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1 Les Etats parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté

de réunion pacifique. 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui. La question relative à la protection des droits de l’enfant a été soulevée dès 1959, alors que l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration des droits de l’enfant128. Puis,

l’année 1979, déclarée Année internationale de l’enfant, visait à « servir de cadre au plaidoyer en faveur de l’enfance et aux efforts visant à rendre les responsables des décisions et le public davantage conscients des besoins particuliers des enfants »129. C’est dans la foulée de cette année

internationale de l’enfant que la Pologne a présenté, le 7 février 1978, à la Commission des droits de l’homme, un projet de convention sur les droits de l’enfant130. Le mois suivant, la Commission a

annexé le projet à sa résolution 20 (XXXIV) du 8 mars 1978 par laquelle elle a recommandé à l’ECOSOC l’adoption du projet de convention, tout en enjoignant au Secrétaire général de le soumettre aux États membres, aux institutions spécialisées et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour obtenir leurs avis et leurs suggestions. Elle souhaitait alors examiner le projet l’année suivante, à la 35e session, afin de présenter un texte

final à l’Assemblée générale. Or, le processus de négociation s’est échelonné de 1980 à 1989131.

Les limites prescrites aux articles 10, 13, 14 et 15 de la CDE ont suscité très peu de discussions lors des négociations. Si initialement le premier projet ne prévoyait aucune restriction, il a été proposé d’ajouter les mêmes restrictions déjà incluses au PIDCP, et ce, par souci de respect de ce traité et de cohérence des normes132. À titre d’exemple, la proposition de modification de

128 Déclaration des droits des enfants, Rés AG 1386 (XIV), Doc off AG NU, 14e sess, Doc NU A/4249 (1959). 129 Année internationale de l’enfant, Rés AG 31/169, Doc off AG NU, 31e sess, DOC NU A/31/411 (1976). 130 Projet de convention sur les droits de l’enfant par la Pologne, Doc off CES NU, 1978, Doc NU

E/CN.4/ L.1366/Rev.1.

131 Voir Sharon Detrick, Jaap Doek, et Nigel Cantwell, The United Nations Convention on the Rights of the

Child: A Guide to the “Travaux Préparatoires”, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 1992; Ton Liefaard et

Julia Sloth-Nielsen, dir, The United Nations Convention on the Rights of the Child: Taking Stock after 25 Years

and Looking Ahead, Leiden, Brill Nijhoff, 2017; Projet de convention relative aux droits de l’enfant, Rés CES

1989/57, Doc off CES NU, 1989, supp n° 2, Doc NU E/1989/20 ; Adoption de la Convention relative aux droits

de l’enfant, Doc off AG NU, 54e sess, Doc NU A/44/736 (1989) ; Convention relative aux droits de l’enfant, Rés AG 44/25, Doc off AG NU, 44e sess, Doc NU A/44/736 (1989).

132 Question d’une Convention relative aux droits de l’enfant, Doc off CES NU, 38e sess, supp n° 2 Doc NU

E/1982/12/Add.1, E/CN.4/1982/30; Rapport du Groupe de travail sur le projet de convention relative aux

droits de l’enfant, Doc off CES NU, 39e sess, Doc NU E/CN.4/1983/62 au para 34 et s.; Rapport du Groupe de

l’article 15 de la CDE qui a tenté de faire retirer l’expression « moralité publique » pour la remplacer par la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant – the promotion of the best interest

of the child –, a été rejetée, car il a été conclu qu’elle ajoutait une nouvelle limite à la liberté

d’association, incompatible avec le libellé de l’article 22 du PIDCP133.

***

En conclusion, l’analyse des travaux préparatoires de la DUDH, du PIDESC, du PIDCP et de la

CDE confirme non seulement que le mécanisme de la clause limitative est inspiré des constitutions

nationales, mais que la notion de moralité publique ou de morale est issue de ces mêmes constitutions. En effet, le premier projet de DUDH présenté par la Division des droits de l’homme du Secrétariat des Nations Unies incluait une clause limitative, mais sans référence à la morale. Ce sont les amendements proposés par les délégués qui ont introduit cette notion.

Plus encore, contrairement à l’ordre public, la morale n’a suscité aucun débat et très peu de commentaires de la part des négociateurs. Elle a tantôt été incluse dans la notion de bien-être général puis elle en a été exclue. Elle a de plus été qualifiée d’éthique et liée à la spiritualité. Elle a finalement été reconnue comme un concept évolutif qui pouvait être traduit dans le droit national, lequel serait interprété par les tribunaux.

Au final, il est confirmé que la morale, ou la moralité publique, incluse dans les libellés des clauses limitatives aux droits de la personne est de nature régalienne, sociale et évolutive.

S

ECTION

2.

L

A CONFIRMATION DE L

ORIGINE NATIONALE DE LA MORALITÉ PUBLIQUE PAR LES DÉVELOPPEMENTS RÉGIONAUX

À l’instar de la DUDH et des traités internationaux de promotion et de protection des droits de la personne, les conventions régionales en la matière incluent une restriction au nom de la protection de la morale ou de la moralité publique sensiblement pour les mêmes droits et libertés. Ainsi, la CEDH, tout comme la CADH, prévoit la possibilité de restreindre, pour cause de moralité

travail sur le projet de convention relative aux droits de l’enfant, Doc off CES NU, 40e sess, Doc NU E/CN.4/1984/71; Rapport du Groupe de travail sur le projet de convention relative aux droits de l’enfant, Doc off CES NU, 43e sess, Doc NU E/CN.4/1987/25.

133 Rapport du Groupe de travail sur le projet de convention relative aux droits de l’enfant, Doc off CES NU,

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