• Aucun résultat trouvé

1 re Partie : La pluralité des modèles économiques occultée par la réglementation

Section 1. Une spécialisation du produit et des acteurs économiques

C. Les semences

89. Les conséquences de la réduction de la notion de variété DHS sont d’autant plus

lourdes que les types de semences sont catégorisés. Une semence n’est plus simplement une graine semée, mais une semence suivie d’un qualificatif qui la situe dans le processus de production : semence destinée à produire d’autres semences ou semence destinée à être commercialisée. L’article 1er alinéa 3 du décret n° 81-605 l’exige : « Lors de la commercialisation de ces produits, les termes "semences" ou "plants" ne peuvent être suivis que des qualificatifs "de base", "certifiés", "commercial", "standard" ou d’un autre qualificatif fixé […] ». Si la semence n’est pas qualifiée et qu’elle n’entre pas dans l’une de ces catégories, sa commercialisation peut être interdite. Pour qu’elle soit autorisée, en principe, la 162Entretien personnel avec un semencier anglais, juin 2006.

163 Arrêté du 26 décembre 1997 ouvrant un registre annexe "variétés anciennes pour jardiniers amateurs" au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (potagères) et instituant un règlement technique d’inscription, JORF du 1er janvier 1998, p. 44.

Le règlement technique homologué par cet arrêté précise toutefois que pour être considérée comme ancienne, une variété doit avoir plus de 15 ans d’âge.

164Cf. infra n°817. et s.

165 Les pollutions diffuses en droit de l’environnement sont un exemple classique et fort révélateur de cette difficulté. Par exemple, dans le cas des pollutions diffuses de l’eau, voir R. ROMI, "Rapport d’ouverture du risque de l’équilibrisme en droit des eaux", Environnement, juillet 2005, n°7.

semence doit avoir fait l’objet d’une certification et de contrôles effectués sous le contrôle du ministère de l’Agriculture. Ce dernier a cependant délégué cette mission à l’interprofession des semences, le Groupement National Interprofessionnel des Semences (GNIS).

Pour l’instant, contentons-nous de décrire les catégories prévues par le droit et d’expliquer pourquoi ces catégories ont été élaborées. La plus conséquente en nombre est la catégorie des semences certifiables (1°), viennent ensuite les semences standard d’espèces potagères qui ne requièrent pas de certification (2°) ; et enfin les semences commerciales qui ne concernent plus que quelques cas mineurs (3°).

1°) Les semences certifiables

90. La grande majorité des semences de variétés commerciales sont produites en vue

d’une certification166 obligatoire et publique. Elle implique un contrôle pendant leur production mais aussi a posteriori, conformément à des règles imposées par des « Règlements techniques de production, de contrôle et de certification », homologués par arrêté ministériel.

Il existe plusieurs catégories de semences certifiables dont les définitions varient selon la directive de commercialisation167 ou le règlement technique applicable. Chacune qualifie une génération de semences dans la chaîne de la production de semences. Pour simplifier, il existe168 :

- les « semences de base » : génération d’amont, ces semences sont, en général,

produites sous la responsabilité du sélectionneur de la variété selon les règles de sélection conservatrice généralement admises pour la variété. Elles sont destinées à la production de semences certifiées.

- les « semences certifiées » sont celles données par un établissement-producteur de

semences à des sous-traitants – les agriculteurs-multiplicateurs - pour qu’ils produisent la dernière génération de semence. Elles sont utilisées pour la commercialisation169.

166 La certification a pour objet d’attester, par un organisme tiers indépendant, impartial et compétent, la conformité d’un produit ou d’un procédé avec certaines caractéristiques spécifiques qui seront définies, en la matière, par des référentiels normatifs. Pour une étude de son essor et de ses mutations, cf. J.-M. PONTIER, « La certification, outil de la modernité normative », D. 1996, chr., p. 355

167Directives 66/401, 66/402, 2002/54, 2002/55, 2002/56, 2002/57.

168Pour les définitions complètes données pour chaque espèce ou groupe d’espèces et les références exactes de chaque article et texte, voir le lexique en annexe n°41.

169Ces semences sont produites à partir des semences de base, mais elles peuvent aussi, selon l’espèce ou le groupe d’espèces être produites à partir d’autres semences certifiées. Dans ce dernier cas, on parle souvent de semence certifiée de deuxième génération, ou de troisième génération, etc.

A cette catégorie de semences certifiables, s’ajoutent d’autres catégories de semences qui sont soumises à des contrôles moins poussés soit parce que des contrôles pointus ne sont pas nécessaires, soit parce que leur coût serait prohibitif.

2°) Les « semences standard » d’espèces potagères

91. Les semences potagères peuvent, selon l’espèce, être produites en vue d’une

certification et/ou être produites en tant que semence standard170. A la différence des semences certifiables (« semences de base » ou « semences certifiées »), les semences standard ne sont soumises qu’à un contrôle officiel a posteriori. Ce contrôle vérifie que les semences répondent à des critères précis171.

3°) Les « semences commerciales »

92. Devant la difficulté déjà évoquée de travailler uniquement avec des variétés bien

identifiées, les droits communautaire et français prévoient une catégorie spéciale dite « semences commerciales » pour permettre la commercialisation de lots de semences qui ne représentent pas une variété unique mais plusieurs variétés172. Il s’agit d’autoriser la commercialisation de semences alors qu’il n’existe pas toujours de genre ou d’espèce de plantes fourragères qui peuvent satisfaire les critères DHS ou qui ne les satisfont pas encore173. Cette catégorie de « semences commerciales » existe pour les semences d’espèces fourragères174, tout comme les semences d’espèces oléagineuses et à fibres175. La définition technique donnée dans les deux cas est identique176.

170Pour déterminer si une semence doit être certifiée ou peut-être simplement standard, voir annexe n°20. 171Au niveau communautaire, c’est la Directive 2002/55, art. 2.1. qui précise ces critères repris en droit français. 172Il faut bien faire la distinction entre variété commerciale, un terme que nous employons dans le cadre de cette thèse, et le terme « semence commerciale » qui est un terme utilisé en droit communautaire et droit français. 173 En ce sens, le dixième considérant de la directive 66/401 relative aux espèces fourragères introduit le raisonnement derrière la création de la catégorie des « semences commerciales » : Le dixième considérant de la directive 66/401 relative aux espèces fourragères introduit le raisonnement derrière la création de la catégorie des « semences commerciales ». Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, JOCE P 125/2298, 11.07.1966, dernière version consolidée publiée au JOUE le 11.05.2004. (Il est important de souligner que toutes les versions consolidées des directives n’engagent pas la responsabilité des institutions ; elles n’ont qu’une valeur d’information).

174Ibid.

175Art. 2.1.j de la directive 2002/57.

176Elles nous disent que les semences commerciales sont des semences : - « qui possèdent l’identité de l’espèce ;

- qui répondent, sous réserve des dispositions de l’art. 4 sous b), aux conditions prévues à l’annexe II pour les semences commerciales et pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées ».

Art. 2.D., Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, JOCE P 125/2298, 11.07.1966, dernière version consolidée publiée au JOUE le 11.05.2004.

93. Le contrôle de ces semences est exercé à tous les stades de la production : du

conditionnement et du transport à la commercialisation. Il est également exercé sur les lots importés. Comme pour les semences standard, il n’y a pas de contrôle des cultures, c’est-à- dire de contrôles dans les champs lors de la production de la semence.

Documents relatifs