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La réévaluation de l’actif immobilisé

L'intangibilité du capital social

A. La réévaluation de l’actif immobilisé

120. Le texte prévoyant la réévaluation de l'actif et son champ d'application. L'alinéa 4 de l'article L123-18 du Code de commerce dispose que : "La plus-value constatée

entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée." Pour

l'arrêté des comptes, lorsqu'il est constaté une plus-value latente sur un élément d'actif, celle-

ci ne doit pas être comptabilisée. Toutefois, la suite du texte offre à l'entreprise la faculté de réévaluer son bilan, c'est à dire la possibilité de comptabiliser des plus-values latentes, dans certaines conditions. En effet, il indique que : "S'il est procédé à une réévaluation de

l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan." Ce texte institue indirectement le principe

dérogatoire à la règle du coût historique. Le plan comptable général semble plus clair lorsqu'il précise à son article 350-1 que : "Des ajustements de valeur portant sur l'ensemble des

immobilisations corporelles et financières peuvent être effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes." La société est alors autorisée à procéder à une réévaluation des

éléments de l’actif. Cependant, cette évaluation se démarque des provisions et de l'amortissement. D'abord parce qu'elle permettra d’actualiser la valeur comptable des éléments d’actif en fonction du marché et de leur utilisation alors que les deux autres techniques constatent uniquement la dépréciation des éléments d'actif. En outre, l'alinéa 4 de l'article L123-18 limite strictement cette opération. En effet, le législateur ne vise que "une

réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières" Il faut donc

exclure du champ d'application de la dérogation, les immobilisations incorporelles. Ce qui n'est pas le cas de la technique d'amortissement qui prend justement en compte les immobilisations incorporelles. Sur l'application de la réévaluation de l'actif, le législateur semble exclure également l'évaluation isolée des éléments d'actifs immobilisés corporels. En effet, la réévaluation ne porte que sur "l'ensemble des immobilisations corporelles et

financières" faisant partie de l'actif immobilisé à la date de l'opération. Il s'agit éventuellement

du sol, des immeubles, des véhicules.

121. La réévaluation proprement dite et ses effets comptables. La société pourrait librement réévaluer la valeur d'origine des apports corporels en nature. C'est pour donner une image fidèle des comptes que le législateur autorise une entorse au principe du nominalisme. La société peut donc réévaluer son ensemble immobilier corporel qui pourrait être composé d'un immeuble et d'un véhicule. Elle appréciera à nouveau la valeur des biens en fonction du marché et de l'utilité du bien surtout si elle se porte mal. Parmi les immobilisations corporelles, il y a celles qui sont amortissables. Dans ce cas, la société comparera la valeur actuelle avec la valeur nette comptable. Ainsi, si le prix d'un élément d'actif devient inférieur à sa valeur nette comptable, il y a nécessairement une perte qui ne présage rien de bon pour

les créanciers299. Par rapport à la société, le droit comptable autorise la tenue d'un nouveau

plan d'amortissement technique pour la durée normale d'utilisation restant à courir et sur la base de la valeur nette réévaluée. Ainsi, l'entreprise peut réajuster la valeur nette comptable à la valeur vénale à la clôture de l'exercice de telle sorte que cette dernière valeur puisse servir désormais de base d’amortissement. Lorsque la différence entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable est positive, le dirigeant porte le nouveau montant de ces immobilisations au bilan à leur prix réel, par la contrepartie du compte de capitaux propres300. Cette réévaluation reste bénéfique pour la société dans le sens où la plus value vient en plus dans ces comptes. La société pourrait avoir une meilleure image surtout si celle-ci était obérée avant l'évaluation. Il importe alors à la société de comptabiliser cette plus value dans un sous compte 146

"provision spéciale de réévaluation" du compte 14 "provision réglementée" Ce compte

enregistre la plus dégagée par les immobilisations amortissables. Lorsque la plus value concerne des immobilisations non amortissables comme le sol, l'écart se comptabilise dans le sous compte 1053 "réserve de réévaluation" du compte 105 "écart de réévaluation"

La réévaluation de l'actif permet de donner une image fidèle des comptes par la prise en compte de la variation à la hausse ou à la baisse des apports. En l'absence de cette évaluation, les comptes de la société sont faux car ils ne reflètent pas la réalité des apports. Comme nous l'avons précédemment indiqué, le principe du nominalisme permet de maintenir la valeur des apports et donc du capital social mais il ne prend pas en compte leur variation. Les créanciers ne peuvent apprécier justement l'étendue de leur gage. Soit, il est maintenu donc il fera leur affaire puisqu'ils se sont engagés en fonction de ce montant soit, il est amoindri dans ce cas, le risque de non-paiement de leur créance ne peut être écarté. L'appréciation réelle du capital social devient possible avec la technique de réévaluation du bilan même si elle aboutit à ne pas maintenir le capital social intact. Mais malheureusement, cette opération se trouve rarement mise en application pour des raisons d'incidence fiscale301. La plus-value dégagée est en effet, rapportée au résultat de l’exercice de réévaluation ce qui entraîne une augmentation de la base imposable302.

299 La réduction du capital pour pertes Infra n° 157 et s.

300 M. COZIAN et P.- J. GAUDEL, La comptabilité racontée aux juristes, Litec Fiscal 2006, note 1, p. 213, n°

358.

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