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La réalisation des apports ayant subi l'inflation

L'intangibilité du capital social

A. La réalisation des apports ayant subi l'inflation

107. L'accroissement de la valeur des apports en nature et le maintien de la

valeur des apports en numéraire. En réalité, l'inflation entraîne soit une augmentation soit

une diminution de valeur des apports en nature. Dans le premier cas, la valeur d'origine des apports reste plus importante que la valeur actuelle lorsque la valeur de la monnaie diminue. Le capital social prend alors de la valeur mais cela reste invisible puisqu'il est interdit au nom du principe du nominalisme de modifier son chiffre. En outre, le capital social ne peut être augmenté que selon les règles du droit des sociétés. C'est au moment de la mise en œuvre de la garantie des créanciers que cet accroissement se révélera. En effet, il faudra avoir plus de monnaie pour acquérir un immeuble dont la valeur compose le capital social. La vente de l'immeuble fera apparaître une plus value ce qui veut dire que le produit de la vente est plus important que la valeur retenue lors de l'évaluation. Ainsi, même si le capital social reste inchangé au nom du principe du nominalisme, la dépréciation monétaire entraîne un grossissement apparent du montant du capital social. Cela reste vrai uniquement pour les apports en nature car, en ce qui concerne les apports en numéraire correspondant aux billets de banque, l'inflation emporte une diminution de valeur. Mais le capital social reste intact au nom du principe du nominalisme. Autrement dit, la perte de valeur de 50 000€ correspondant

à un apport en numéraire n'engendre aucune conséquence. Les créanciers sont censés trouver ce montant lors de la mise en œuvre de leur garantie. Pour comprendre, un rapprochement peut être effectué avec le contrat de prêt. L'article 1895 du Code civil dispose que :

"L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement." Cela dit, les obligations de l'emprunteur ne peuvent être

diminuées au prétexte que la valeur de la monnaie s'est affaissée. S'il devait 20€ qui valent maintenant 10€, il reste tenu au remboursement de 20€. C'est ce qui se passe avec l'obligation de la société par rapport aux créanciers. Malgré la dépréciation de la monnaie, le montant du numéraire souscrit à la constitution reste celui qui permettra de désintéresser les créanciers. S'il a été souscrit à hauteur de 50.000€ et que la monnaie a régressé de moitié, la société ne peut se prévaloir de désintéresser les créanciers à hauteur de 25.000€. Les comptes de la société doivent comporter la valeur initiale de cet apport pour assurer le remboursement des dettes sociales.

108. La diminution des apports en nature du capital social et le maintien des

apports en numéraire. Lorsque les apports ont été évalués sur la base d’une monnaie

dépréciée, les conséquences de cette situation économique sont reportées à la mise en œuvre de la garantie des créanciers si la monnaie augmente de valeur. Pour l'analyse de ces effets, il faut distinguer les apports en nature des apports en numéraire. En ce qui concerne les apports en numéraire, 100€ libérés au moment de la formation du capital social ne correspondront plus à cette valeur. Mais, si les créanciers mettent en œuvre leur garantie, la société est censée déboursée les 100€ correspondant à l'apport en numéraire intégré au capital social. Les créanciers ne peuvent exiger plus de la société même si la valeur de l'apport en numéraire a doublé. Cette conséquence doit être rapprochée de celle édictée par l'article 1895 précité en matière de contrat de prêt. Les obligations de la société par rapport aux créanciers ne peuvent être augmentées au prétexte que la valeur de la monnaie s'est accrue. Si le capital social était composé de 100€ d'apports en numéraire qui valent maintenant 200€, les créanciers ne peuvent imposer aux associés de libérer le manquant par rapport à l'augmentation de la monnaie. Malgré l'accroissement de la monnaie, le montant du numéraire souscrit à la constitution reste celui qui permettra de désintéresser les créanciers. Les créanciers pourront apprécier l'augmentation de valeur de la monnaie qu'entre leurs mains.

Mais lorsqu'il s'agit des apports en nature, le résultat est différent. Si l'apport a été évalué à 200€ en période d'inflation, en période normale il vaudra moins disons 150€. Mais la société n'a pas le droit au nom du principe du nominalisme de réduire cette somme. Le capital social s'est en réalité amoindri et c'est lors de la mise en œuvre de la garantie des créanciers que ces derniers pourront le découvrir. Le produit de la vente sera de 150€ alors même que le capital social affichait 200€. La valeur réelle des apports en nature ne correspond plus à la fraction du capital social286. L’inflation fausse les informations transmises par le capital social287.

Lors de la mise en œuvre de la garantie des créanciers, le montant du capital social peut ne pas correspondre à la valeur réelle des supports. Il pourrait soit être inférieur soit être supérieur. Dans le premier cas, il nous apparaît que le principe du nominalisme ne constitue pas un avantage pour les créanciers puisqu'ils sont trompés par la valeur qu'affichait le capital social. Le montant du capital social est important alors qu'en réalité, il ne correspond pas à ce chiffre. Dans le second cas, il semble que le principe du nominalisme n'ait pas d'effet néfaste pour les créanciers. Le capital social ne gêne pas288 car même si le montant qu'il affiche est inférieur à la valeur des supports, les créanciers pourront se satisfaire d'une valeur plus importante grâce à la réalisation de l'actif.

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