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Le principe de fidélité

Variations du capital social

A. Le principe de fidélité

167. Définition et distinction. La fidélité est la constance dans les affections et dans les sentiments. Le Code civil se réfère à cette définition lorsqu'il exige de deux époux une fidélité mutuelle415. Un autre sens peut être attribué au mot fidélité, il désigne également la

conformité à la vérité. Dans ce sens on parle d'une copie fidèle416. Le Plan Comptable Général

(PCG) n'ayant fournit aucune définition de la notion d'image fidèle et au regard de l'esprit de l'article L123-14 du Code de commerce, il semblerait que ce soit cette deuxième acception qui soit élue par le droit comptable. Le plan comptable reproduit la prescription à l'article 120-1 par la formule suivante: "La comptabilité est un système d’organisation de l’information

financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture. ". La formulation somme toute assez banale de la fidélité

comptable ne donne pas de définition de la notion. C'est ce qui justifie la prolifération des définitions émanant de la doctrine. Pour les uns, la fidélité n'est que la sincérité ou, mieux, la primauté de la sincérité sur la conformité à la règle417. Ce qui invite à se demander quelle est

l'utilité réelle de désigner par un autre nom un concept qui appartient déjà au droit comptable418. Est-il logique de définir la fidélité par un autre principe comptable qu'est la

sincérité alors même que le plan comptable semble distinguer les deux ? Le législateur consacre en effet l'article 120-1 au principe de fidélité et l'article 120-2 au principe de sincérité. Puis l'article L123-14 précité étale bien les trois principes "les comptes annuels

doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine". Ce qui sous-entend

que les deux principes se distinguent. A ce sujet, il précise à l'article 120-2 du PCG que la sincérité est le fait "de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des

comptes ont de la réalité et de l'importance relative des évènements enregistrés". C'est dire

que la fidélité ne peut se définir par une notion qui se démarque d'elle. Pour d'autres, au contraire, la fidélité n'est pas un véritable concept et n'a, tout au plus, qu'un rôle de guide.

415 Art. 212 C.civ. 416 Art. 1348 al. 2 C.civ.

417 COB, Rapport annuel 1976, p. 45.

168. Le respect du principe de fidélité. L'article L123-14 précité précise bien que : "

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.". Dans ce sens le bulletin

CNCC rappelle que "le concept d'image fidèle s'entend conformément aux principes et aux

règles comptables en vigueur."419 Le premier rôle de la fidélité procède de l'interprétation des

règles; c'est la valeur interprétative de la fidélité. De fait, les règles doivent être interprétées de bonne foi420. C'est là une prescription qui a la valeur d'un principe général du droit421. L'observance des impératifs de régularité et de sincérité doit permettre d'obtenir l'image fidèle que l'on recherche422. Parce que la fidélité est l'application raisonnée de la règle, l'observation

de bonne foi, on ne saurait admettre que le chef d'entreprise prenne prétexte de l'application de la règle pour donner une représentation de sa situation financière tronquée, contraire à la vérité423. Les comptes des entreprises doivent permettent de faire un diagnostic de l'état de la

société424, il est donc inadmissible qu'ils soient inexacts. L'image fidèle de la situation

financière est ainsi le résultat à atteindre par les dirigeants des sociétés lorsqu'ils établissent les comptes sociaux.

La notion d'image fidèle prend tout son sens en l'absence de disposition ou encore lorsque le respect des textes en vigueurs ne permet pas d'atteindre cet objectif. Pour cela, l'article L123- 14 al. 2 précité précise que "lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas

pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe". Il ressort de ces dispositions que l'image fidèle est bien

un principe à respecter lorsque la règle comptable est insuffisante pour traduire la réalité. Il en serait ainsi lorsque l'application de la règle serait trompeuse. La fidélité apparaît alors comme une disposition d'esprit, un guide auquel il convient de se référer lorsqu'une difficulté apparaît, une finalité gouvernant l'établissement des comptes. D'ailleurs, la suite de l'article L123-14 précité confirme cette induction. En effet, l'alinéa 3 autorise à déroger à une prescription comptable, "si, dans un cas exceptionnel", l'application de celle-ci "se révèle

419 Bull. CNCC, n° 73 mars 1989, p. 128. 420 Ibidem.

421 art. 1134 al. 3 C.civ.

422 A. VIANDIER, Droit comptable, op. cit., n° 363, p. 413. 423 Ibidem.

impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat".

Ces dérogations doivent être exceptionnelles, ce qui interdit de voir dans l'impératif de fidélité une panacée. De plus, une information spéciale doit être dispensée dans l'annexe information relative aux motifs et aux incidences de la dérogation.

La notion d'image fidèle devrait servir de référence à ceux qui établissent les comptes. Après avoir appliqué les règles, il leur revient alors de se demander si la solution adoptée est bien celle qui permet notamment aux créanciers d'avoir la vue la moins déformée possible de l'entreprise et de la juger correctement425. La voie dérogatoire est périlleuse car à employer trop librement les facilités offertes par le législateur, le chef d'entreprise risque fort de se voir reprocher une irrégularité justifiant l'application des sanctions prévues en cas de violation des principes comptables426. Le symbole de la portée étroite convient ici parfaitement car il y a

d'un côté l'ensemble des règles et de l'autre le dispositif répressif. Et il faut que le dirigeant soit fortement convaincu et convaincant pour éviter, tout en violant la règle, l'application de la sanction. La notion d'image fidèle apparaît alors comme un concept doté d'une énergie propre et qui permet de s'affranchir des règles.

Le fondement de la réduction du capital social motivée par les pertes ou non motivée par les pertes c'est la recherche de l'image fidèle427. Les créanciers font crédit à la société sur

la foi de son capital social. Ainsi, ce montant doit être réel. L'opération de réduction de capital social évite tout simplement la fictivité de la notion.

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