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Chapitre 1 : De la théorie des dispositifs gestion des risques en montagne :

1) Dispositif de planification de la prévention : le PIDA Domaine Skiable

Skiable

- 2 : Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2º et 3º de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;

- 3 : Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. »

Pour le PIDA Domaine Skiable c’est le maire qui est seul responsable du PIDA et ce au nom de ses pouvoirs de police administratives relatifs à la sécurité des personnes. Par rapport au PIDA route, le nombre d’acteurs potentiellement impliqués est moindre. Néanmoins d’une station à l’autre, la mise en œuvre peut incomber à des acteurs de natures différentes.

En matière d’étapes et de rôles, la responsabilité de la sécurité publique dans les

communes incombe toujours au maire. Néanmoins, avant les lois de décentralisation, le

pouvoir de police du maire était soumis au contrôle a priori de l’autorité de tutelle.

L’autorité de tutelle, en la personne du préfet disposait, avant la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, du pouvoir d’annuler les actes des

collectivités locales qu’il jugeait illégaux ou inopportuns. La procédure d’approbation

préfectorale du PIDA, instituée par la circulaire de 1980, se justifiait par rapport à cet état du droit. L’obligation pour le préfet d’approuver le PIDA était concordante avec le pouvoir de contrôle sur l’opportunité et la légalité que le préfet exerçait sur ce type d’acte, avant qu’ils ne deviennent exécutoires. La loi de 1982 a retiré la possibilité, pour

le préfet, de contrôler les actes des collectivités locales a priori et sur l’opportunité.

Désormais le contrôle exercé par le préfet n’est plus qu’un contrôle a posteriori (l’acte est

exécutoire dès sa publication par le maire) et celui-ci n’intervient qu’à propos de la légalité de l’acte.

Dans la pratique, comme le note le ministre de l’intérieur, « les PIDA sont élaborés et le

plus souvent arrêtés par le maire »339. Il semble qu’il n’y ait pas de contrôle "technique" de la part des services de l’Etat en la matière, sauf en cas de demande du maire. On note que le service RTM est quelque fois questionné par le préfet de certains départements,

même si sa compétence en la matière ne paraît pas évidente340.

Reste donc le contrôle de légalité qu’exerce le préfet sur les actes municipaux établissant les PIDA. On peut se poser la question de la valeur de ce type de contrôle appliqué à une norme aussi technique que le PIDA. Si un tel acte était déféré par le préfet devant le juge administratif, celui-ci serait certainement amené, du fait de la technicité des dispositions, à n’appliquer qu’un contrôle restreint et donc très limité. Le contrôle de légalité semble

donc peu pertinent en la matière341.

Pour décider de sa mise en œuvre, c’est à la commission municipale de sécurité de

statuer. Cette commission, présidée par le maire, réunit des techniciens et des personnes qualifiées choisis par l’autorité municipale en raison de leurs compétences et de leurs connaissances de la montagne et de la pratique du ski. Les représentants de l’Etat ne siègent pas à cette commission. Les services d’Etat, dont la mise à disposition de la commune n'est pas prévue par les textes dans le cadre de l'exercice des missions de

339 Question/Réponse Sénat du 6 novembre 2003 de M. Amoudry à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité

intérieure et des libertés locales relative à l’établissement de plan d’intervention pour le déclenchement des avalanches (PIDA ; pouvoir respectif du maire et du préfet), site Sénat.

340

J-P Requillart du service de RTM de l’Isère tente à ce propos de clarifier la position du service à l’égard des

communes dans une note du 22 février 1995 : « on n’est pas un bureau de contrôle spécialisé d’une part ; on

n’a pas la compétence en matière d’utilisation des explosifs (ni généralement le savoir) d’autre part ». (p.22)

tiré de Devaux A. 2001. Réglementation du déclenchement des avalanches : vers une nécessaire réforme ? . CDTM-UFR de Droit, Université P. Mendes France, Grenoble.

341

A ce jour et à notre connaissance, aucune juridiction ne s’est prononcée sur la légalité des dispositions contenues dans un PIDA.

police conférées aux maires, ne peuvent pas être désignés en tant que membre de cette commission.

Toutefois, le concours de ces services peut toujours être sollicité dans le cadre d'un avis technique, mais sans participation aux réunions de la commission municipale de

sécurité342.

Pour ce qui relève de son application, si sa mise en œuvre est avant tout technique,

l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 mai 1958 « Amoudrouz »343, précise que le pouvoir de

police ne se délègue pas. Ainsi même dans le cas où le maire confie à un agent communal ou à une entreprise privée, par délégation de service public, la responsabilité d’assurer le déclenchement préventif, la commune reste responsable des mesures prises sur la base du PIDA.

Or, en pratique deux types d’acteurs interviennent au nom de la commune. Il s’agit soit

de la société de remontée mécanique en charge de l’exploitation du domaine skiable

(exploitation des remontées mécaniques et des missions relatives à la sécurisation de la

descente des usagers), soit de la régie communale (ou EPIC344), chargée du service

des pistes, dans le cas où la délégation de service public à l’opérateur ne concerne que l’activité d’exploitation des remontées mécaniques.

Dans les deux cas et en théorie, la mise en œuvre du PIDA reste soumise à la décision de la commission de sécurité, présidée par le maire. Dans tous les cas, le coût du PIDA est pris en charge par le concessionnaire qui soit intervient directement, soit finance la régie des pistes à partir des bénéfices générés sur la vente des titres de transports (forfaits).

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