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Chapitre 1 : De la théorie des dispositifs gestion des risques en montagne :

3) Dispositif de planification de la gestion de crise : le PCS

Tout comme le DICRIM et le DDRM, on bornera l’analyse du plan communal de

sauvegarde (PCS)332 à cette étape de modélisation théorique et réglementaire. En effet,

considérant que leur objectif est de gérer la crise, il s’écarte de notre objet de recherche relatif au mode de gestion en matière de prévention, au quotidien dans des situations normales hors crise, ou préparation à la crise. Néanmoins, à ce stade théorique, l’analyse du PCS nous semble intéressante dans la mesure où en tant que planification de la préparation à la crise, elle engendre une participation de nombreux acteurs et relève pour le coup d’une maîtrise d’ouvrage communale, évolution forte de ces dernières années en matière de gestion des crises.

C’est l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la

sécurité civile qui prévoit la mise en place des nouveaux PCS. Cette loi modifie la notion

de sécurité civile et l’a définie aussi comme ayant « pour objet […] la préparation et la

mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées ».

Ceci implique notamment la reconnaissance d’un nouveau niveau d’action pertinent en matière de prévention et de gestion des crises : le niveau communal, voire intercommunal. Selon J-M Pontier, c’était l’une des ambitions affichées du projet de loi

déposé par le gouvernement que « de donner priorité à l’échelon local » (Pontier, 2005,

p. 636)333. Il note à ce titre que le texte déposé au parlement reconnaissait « le cadre

communal comme le premier niveau pertinent pour l’information et la protection des populations »(Ibid.). La loi de 2004 allait donc insérer de nouvelles dispositions

concernant les communes dont l’obligation de mettre en place des Plans communaux de

sauvegarde (PCS). Précisons donc dès maintenant que l’élaboration des PCS n’est obligatoire que dans les communes dotées d’un PPR ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention.

a) Etapes et nœuds

Le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde complète la mise en place des plans ORSEC, qui constituent le Plan Départemental de Secours (PDS), en organisant le recours au PCS à l’échelle de la commune. Ces deux plans doivent être compatibles au sens où le PCS doit contenir les mesures de sauvegarde de la population avant l’action des secours prévue dans le PDS.

L’article 13 du décret, prévoit en effet que le PCS « détermine en fonction des risques

connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population ».

L’article 4 du décret prévoit que le PCS est élaboré à l’initiative du maire. L’article 2

précise que l’élaboration des PCS doit dans un premier temps recenser l’ensemble des

analyses dont la commune dispose sur les risques naturels connus auxquels la commune

332 Pour une analyse réglementaire détaillée du PCS se reporter aux pages 27 à 36 de la référence op.cit.:(Boudières et Gourbinot, 2006b).

est exposée (PPR, DDRM et DICRIM). L’article 4 du décret de 2005 prévoit que le PCS, à

l’issue de son élaboration ou de sa révision, fait l’objet d’un arrêté municipal et est

transmis au préfet du département.

Selon l’article 4 du décret de 2005, l’élaboration est confiée au maire de chaque commune. L’élaboration technique peut quant à elle être confiée à des prestataires privés. La question posée est celle de savoir comment s’implique la commune dans ce

processus. Lors de la crise, l’application du PCS reviendra exclusivement à la commune

et ses services. L’efficacité de l’application dépend de l’implication de la commune et de ses services lors de l’élaboration et donc de sa connaissance du PCS, en fonction des

moyens dont elle dispose et sur lesquels doit théoriquement s’ajuster le PCS.

b) Acteurs et rôles

Si le PCS est à l’initiative de la commune, son élaboration technique peut-être

sous-traitée à des prestataires extérieurs. Ceux-ci peuvent être soit des bureaux

d’étude privés, mais aussi pour ce qui concerne les communes de montagne, les

services RTM. Ces derniers, dans le cadre de leur activité de prestation, proposent leurs

services et leurs compétences sur le risque pour accompagner les communes dans la rédaction de leur PCS.

Dans certains départements les Conseil Généraux, avec la Région concourent aux

côtés de la commune, au financement de ces plans.

On peut noter que la procédure n’implique pas en amont la population dans l’élaboration de ces PCS, alors qu’elle en est pourtant la cible. Le décret prévoit seulement que le maire doit porter le PCS à la connaissance du public et que celui-ci doit être tenu à la disposition du public.

Précisons enfin que selon l’article 13 de la loi de 2004, le PCS doit être compatible avec les dispositions de secours arrêtées en application de l’article 14 de la loi de 2004 (dispositions relatives au plan Orsec, ou Plan départemental de secours PDS). Le décret

de 2005 précise ainsi que « le PCS complète le plan Orsec de protection des

populations ».

II Vulnérabilité des accès

Le traitement de la vulnérabilité des accès renvoie en termes de dispositifs au Plan d’Intervention et de Déclenchement des Avalanches pour les routes (PIDA Route) pour ce qui concerne l’encadrement du déclenchement préventif des avalanches menaçant les routes. Du point de vue réglementaire et en matière de sécurité publique, il faut ajouter la procédure de gestion des routes, plus particulièrement la fermeture et la réouverture des routes d’accès aux stations de sports d’hiver. Ces deux instruments et procédures mettent en jeu différents échelons d’intervention (communal, départemental, national). La superposition ou le croisement de responsabilités, couplée au phénomène de

décentralisation des réseaux routiers ne manque pas de laisser une large part d’interprétation quant à la mise en œuvre de ces procédures.

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