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S’appuyer sur la relation État-région pour assurer la cohérence des interventions

Quelles conditions de l’efficacité de l’action économique ?

3.1. L’action doit être conduite par un nombre limité d’acteurs étroitement coordonnés

3.1.2. Pour une meilleure articulation entre l’action nationale et l’action locale

3.1.2.2. S’appuyer sur la relation État-région pour assurer la cohérence des interventions

La région constitue le niveau essentiel de la déconcentration551 comme de la décentralisation économiques552. C’est donc à l’échelon régional que l’action économique de l’État doit être articulée avec celle des collectivités territoriales, dans une approche partenariale.

547. La concurrence entre collectivités locales, notamment au plan économique, est un phénomène qui affecte la plupart des pays. Le traitement de ces difficultés peut être as-suré directement au niveau de l’État, y compris dans des structures fédérales (c’est ainsi qu’a notamment été traitée aux États-Unis, dans les années 70, la concurrence que se sont livrés le Kansas et le Missouri). Certains pays ont mis en place des traitements de proximité, comme en Afrique du Sud, où les gouvernements provinciaux peuvent intervenir en cas de concurrence entre municipalités.

548. Art. 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

549. Agence de financement des collectivités locales : article L. 1611-3-2 du CGCT issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013. Cette loi traite plus généralement des financements dits « toxiques », fixe le cadre juridique du recours à l’emprunt pour les collectivités ter-ritoriales, leurs groupements et leurs établissements publics et limite le type d’emprunts envisageables, notamment en devises.

550. Annoncée par le Président de la République en février 2015 et dont le principe a été confirmé en mai 2015 (Partenariat entre l’État et les régions pour le développement et l’em-ploi dans les territoires, 12 mai 2015).

551. Les textes ne confèrent plus explicitement de rôle économique au préfet de région, contrairement à ce qu’il en était en 1982 (art. 63 et 65 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004) mais la préfecture de région reste le maillon essentiel des services déconcentrés en matière économique. La réforme de l’administration territoriale de l’État, intervenue en 2009 et 2010, a renforcé cet état de fait. Ces directions travaillent sous l’autorité du préfet de région et des SGAR dont le rôle en matière de coordination économique est essentiel.

552. V. infra 3.1.3.

La création à compter du 1er janvier 2016 de grandes régions en application de la loi du 16 janvier 2015553 ne pourra que renforcer cette relation charnière, les collectivités régionales étant désormais plus aptes que par le passé à mener de nouvelles actions économiques. L’État a commencé à réfléchir à l’évolution de l’organisation des services déconcentrés dans le cadre de la réforme territoriale, tout spécialement s’agissant des régions554.

„ Un partenariat à nouer dans les actions

Le dialogue entre l’État et les régions repose depuis de nombreuses années sur la contractualisation et, en particulier, sur les contrats de plan État-région555 dont la logique planificatrice s’est affaiblie. Le levier du plan d’investissement d’avenir peut permettre de redonner une dimension stratégique et prospective à ces contrats, qui pourraient également assurer la coordination de l’action de l’État et de la région en matière d’aide aux entreprises556. La même démarche pourrait être mise en œuvre s’agissant des pôles de compétitivité, qui sont cofinancés par l’État et les régions.

Mais cette approche plus partenariale peut se prolonger aussi dans la définition concertée entre l’État et les collectivités territoriales d’un plan d’action économique dans le ressort de la région. C’est l’une des ambitions de la loi NOTRe lorsqu’elle confie à la région le soin d’élaborer un schéma de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDREII), associant l’État, en amont, à son élaboration, et en aval à son approbation557. La discussion de ce plan pourrait devenir l’élément central de l’articulation entre l’action économique de l’État et des régions.

Une procédure favorisant la transmission au Gouvernement, des propositions des régions relatives aux évolutions des textes législatifs et réglementaires ou aux expérimentations à mettre en œuvre à l’échelle de leur territoire, dans le domaine de l’action économique, serait également de nature à stimuler cette approche partenariale558.

„ Un partenariat reposant sur une responsabilisation dans les moyens

À la suite d’une expérimentation conduite en ce domaine, il a été décidé de confier aux régions la gestion des fonds structurels européens559. Mais il ne saurait s’agir d’un transfert pur et simple, l’État restant responsable, vis-à-vis des institutions européennes, des éventuels manquements des régions. L’État dispose, en cas de 553. Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

554. V. L’évolution de l’organisation régionale de l’État consécutive à la nouvelle délimitation des régions, rapport de l’IGF, avril 2015.

555. V. supra 1.3.1.1

556. Cette piste a été évoquée par le président de l’ARF, lors de sa conférence de presse du 27 mai 2015.

557. V. pour le dernier état connu de ce texte, celui issu de son examen par la Commission mixte paritaire le 9 juillet 2015.

558. La loi NOTRe comporte une disposition de ce type (article L. 4221-1 du CGCT issu de l’article 1er de la loi).

559. L’État confie aux régions qui le demandent la gestion de tout ou partie des programmes européens de la période 2014-2020 en qualité d’autorité de gestion ; le I de l’article 78 de

condamnation, d’une action récursoire contre la région, mais celle-ci peut, en pratique, sembler difficile à mettre en œuvre. Afin que cette perspective reste crédible et que les régions soient incitées à une saine gestion de ces fonds dont les montants sont très significatifs, les modalités pratiques et une doctrine d’emploi de ces actions récursoires pourraient être rapidement précisées.

S’agissant des ressources propres des collectivités territoriales, il est essentiel, dans le prolongement de la réforme territoriale, de la compléter rapidement par des textes donnant aux collectivités territoriales des ressources fiscales et financières en rapport avec leur organisation et les compétences qui leur sont reconnues. Ce réexamen du niveau des ressources des collectivités serait l’occasion de modifier la nature et la composition de celles-ci en faisant en sorte qu’elles comportent une part plus importante de « fiscalité économique »560. Les régions pourraient ainsi être directement intéressées, d’un point de vue financier, aux résultats de l’action économique qu’elles conduisent sur leur territoire561.

Proposition n° 35 : Clarifier le rôle respectif de l’État et des collectivités territoriales en matière économique

1) privilégier des blocs de compétence au niveau de l’État ou des collectivités en définissant des critères clairs de répartition ; fonder l’action économique propre de l’État territorial sur le principe de subsidiarité ;

Vecteur : loi 2) saisir l’occasion de la réforme de l’administration territoriale de l’État pour renforcer, par des redéploiements :

- les services de l’État chargés du contrôle de légalité des décisions économiques des collectivités locales ;

- les structures de conseil et d’appui de l’État au profit des collectivités territoriales qui entendent conduire une action économique sur leur territoire.

Vecteur : règlement ; circulaire (Premier ministre, ministre de l’intérieur, ministre de l’économie)

la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territo-riale et d’affirmation des métropoles organise un transfert temporaire de compétences qui prend effet à la date à laquelle cette qualité est acquise en application de la procédure de désignation des autorités de gestion.

560. La réforme de la taxe professionnelle en 2010 a conduit selon certaines analyses à une perte d’autonomie fiscale et financière des collectivités territoriales, en particulier des régions et des départements (v. not. rapport d’information du Sénat n° 611 (2011-2012) de Ch. Guené, fait au nom de la Mission commune d’information sur la taxe professionnelle, du 26 juin 2012).

561. Cette piste a été retenue par l’ARF et a été reprise dans le document qu’elle a signé le 12 mai 2015 avec l’État, intitulé Partenariat entre l’État et les régions pour le développement et l’emploi dans les territoires.

Proposition n° 36 : Organiser un réel partenariat économique entre l’État et les régions

1) en mobilisant davantage les contrats de plan État/région (CPER), ainsi que les futurs schémas de développement économique (SRDEII) ;

Vecteur : schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation,

contrats de plan État-régions 2) en facilitant la transmission par les régions de propositions d’évolution des lois et règlements ou de propositions d’expérimentation utiles à la conduite de leur action économique ;

Vecteur : action des personnes publiques concernées 3) en accompagnant les régions dans la conduite de leur action économique : - en réexaminant les ressources dont elles disposent au regard de leurs nouvelles compétences à l’issue de la réforme territoriale ;

- en augmentant la part de la fiscalité économique dans leurs ressources.

Vecteur : loi (ministre des finances et des comptes publics ;

ministre de l’intérieur ; Parlement

3.1.3. Un mouvement centripète dans la répartition

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