Titre II. LES PROBLÈMES ISSUES DE L’APPLICATION DU DROIT EUROPÉEN DE LA CONCURRENCE AUX ENTREPRISES DES ÉTATS TIERS
Chapitre 1. L’application simultanée des lois concurrentielles de plusieurs États et le principe non bis in idem
68. Toutefois, avant de commencer la recherche à proprement parler, il importe de
Section 1. Contenu du principe « non bis in idem » dans le cadre du droit de la concurrence. 68. Toutefois, avant de commencer la recherche à proprement parler, il importe de définir d’abord le principe « non bis in idem » dans le cadre du droit de la concurrence, tant il est évident que ce principe, issu du droit pénal, revêt une autre dimension au sein du droit de la concurrence, dans la mesure où l’on admet qu’un tel principe est applicable aussi aux décisions administratives. § 1. Présentation et définition du principe « non bis in idem ». Selon une définition généralement acceptée, le principe « non bis in idem » (ou « ne bis in idem ») exige qu’une personne qui a été acquittée ou condamnée ne puisse plus être jugée et sanctionnée à nouveau pour les mêmes faits ou pour la même infraction dans le cadre d’une nouvelle procédure. Comme on l’a déjà mentionné plusieurs fois, ce principe est
né et reconnu dans le cadre du droit pénal. La formule a été dérivée de la maxime de droit romain « nemo bis in idem debet vexari » ou « nemo debet bis puniri pro uno delicato».345
Corollaire de l'état de Droit (rule of law)346 en droit pénal, le principe « non bis in idem » est surtout considéré comme un moyen de protection d’un individu contre les abus possibles de l'État de son ius puniendi. L'État ne devrait pas être autorisé à faire des tentatives répétées de condamner un individu pour une infraction présumée. Dans le même temps, le principe « non bis in idem » est également fortement liée à la légitimité du système juridique, particulièrement, à la sécurité juridique et le principe d'équité. En s’appuyant sur l'idée d’ « aequitas », l'individu, une fois avoir été soumis à une procédure pénale, devrait rester à l'abri de nouveaux embarras. Du point de vue de la sécurité juridique, tous les États membres reconnaissent que, dès que les possibilités de recours en appel ont été épuisés ou le délai applicable pour un appel a expiré, une condamnation ou un acquittement doit être considérée comme irrévocable, et la décision acquiert la qualité de la res judicata.347
Le principe « non bis in idem » peut également être fondé sur les raisons économiques qui cherchent à empêcher les poursuites coûteuses multiples, créant des incitations à une coordination efficace entre les procureurs. Ce raisonnement est également important au niveau transnational, où une coordination efficace entre les différentes juridictions doit être sécurisée.348
Le principe « non bis in idem » contient deux interdictions différentes: l'interdiction des doubles condamnations, i.e., nul ne peut être puni deux fois pour le même acte, et la prohibition des doubles poursuites, i.e., personne ne doit être soumis à des poursuites judiciaires plus d’une fois pour le même acte.349 345 Marc HENZELIN, „Ne bis in idem“, un principe à géométrie variable, Revue Pénale Suisse, Tome 123, 2005, p.345. 346 "For the United Nations, the rule of law refers to a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public and private, including the State itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and which are consistent with international human rights norms and standards. It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision‐making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency."(S/2004/616), Report of the Secretary‐General on the Rule of Law and Transitional Justice in
Conflict and Post‐Conflict Societies. Voir aussi http://www.unrol.org/, 09.05.2011. 347 Katalin LIGETI, Rules on the Application of ne bis in idem in the EU. Is Further Legislatve Action Required?, Eucrim, 1‐2/2009, p.37. 348 Ibidem. 349 Ibidem.
Le principe « non bis in idem », tel qu'il est élaboré dans les systèmes juridiques nationaux, comporte trois caractéristiques majeures. Premièrement, c’est un principe qui est limité à la justice pénale. Cela signifie que le principe « non bis in idem » n’exclut pas, en général, les poursuites et les sanctions administratives ou civiles contre le même acte de la même personne qui a été déjà acquittée ou condamnée par le système de justice pénale.350 Néanmoins ce principe tend à s’élargir à d’autres domaines, notamment l’administratif et le disciplinaire.351 Deuxièmement, le principe « non bis in idem » ne s'applique que lorsque la décision pénale est devenue définitive et irrévocable, i.e., aucun recours d’appel n’est plus disponible. Ainsi, les mesures provisoires dans une procédure pénale ou dans la phase préalable au procès n’entrent pas dans le champ d’application du principe « non bis in idem ». Il est, donc, généralement reconnu que seuls les décisions finales (une condamnation ou un acquittement) sont soumis au principe « non bis in idem ».352
Troisièmement, le principe « non bis in idem » s'applique, dans la plupart des systèmes juridiques nationaux, aux personnes physiques. Dans ces systèmes juridiques qui reconnaissent la sanction pénale des personnes morales, il est donc généralement admis que l'individu et la personne morale peuvent être poursuivis et sanctionnés séparément pour le même acte.353 Le principe « non bis in idem » est étroitement lié au principe de la « res judicata » (chose jugée). Certains auteurs distinguent aussi le principe « non bis in idem » et le concept de « double jeopardy », familier aux systèmes de common law, qui recouvre non seulement l’interdiction d’une seconde poursuite mais également la nécessité de déduire le montant d’une première sanction imposée pour une même infraction.354 Les autres auteurs affirment qu’un tel concept est connu en droit européen comme un principe d’équité dont l’application est réservée aux cas dans lesquels le principe « non bis in idem » ne s’applique pas.355 Par exemple, dans les cas des ententes internationales, la seule question soulevée devant la Cour par les requérants était celle de l’obligation de la
350 Ibidem.
351 José Narcisco DA CUHNA RODRIGUES, À propos du principe « ne bis in idem » ‐ Un regard sur la
jurisprudence de la CJCE, Une communauté de droit – Festschrift für Gil Carlos Rodríguez Iglesias, BWV –
Berliner Wissenschafts‐Verlag, 2003, p. 166. 352 Katalin LIGETI, Rules on the Application of ne bis in idem in the EU (…), op.cit., p.37. 353 Ibidem, p.38. 354 Ibidem. 355 Emile PAULIS, Céline GAUER, Le règlement 1/2003 et le principe du Ne bis in Idem, Concurrences, N°1‐2005, n°152, p. 34.
Commission de prendre en compte les sanctions antérieures subies par l’entreprise, comme un sorte du corollaire du principe « non bis in idem ».356
Néanmoins, les autres commentateurs ne distinguent pas le principe « non bis in idem », la « double jeopardy » et le principe d’équité.357 Une telle variation dans la terminologie crée certaines difficultés pour l’analyse, dans la mesure où, finalement, il n’y a pas unité d’opinions dans la doctrine sur la question. Ainsi, il n’est pas toujours simple de savoir si on analyse le principe « non bis in idem » en soi ou son corollaire, ou même un autre principe qui est lié au principe « non bis in idem » ; et, lorsqu’on analyse un autre principe qui ressemble au principe « non bis in idem » si les critères selon lesquels on va décider que le principe est (non)applicable restent les mêmes.
Dans le cadre de cette recherche on distingue le principe « non bis in idem » et son corollaire – l’imputation des sanctions antérieures (on n’utilisera pas le terme « double jeopardy » lequel est purement un terme de common law et doit être utilisé dans le cadre du système du droit anglo‐saxon). L’expression « res judicata » est utilisé dans son seul sens de « la force de la chose jugé » ce que n’est pas égal au principe « non bis in idem ». Néanmoins, pour que le principe « non bis in idem » soit applicable, on doit déjà avoir une décision ayant « res judicata ». La détermination des décisions dotées « res judicata » sera analysée plus tard en détails dans ce chapitre.
Comme on l’a déjà mentionné auparavant, le principe « non bis in idem » provient du droit pénal. Ce furent les pénalistes qui reprirent cette ancienne formule romaine, et elle représente maintenant une des valeurs essentielles du droit pénal contemporain. 358 Aussi, comme on l’a mentionné brièvement auparavant, ce principe, reconnu par l’article 4 du protocole n°7 du CEDH, s’applique traditionnellement aux relations entre les juridictions d’un même État.359 En effet, ce principe est applicable d’office si on a une décision de condamnation ou d’acquittement prise dans un État ; en d’autres termes, le même État ne peut pas poursuivre dans le cadre d’une procédure pénale la même personne pour la même infraction. La question de l’application du principe « non bis in idem » se pose avec une particulière acuité quand plusieurs juridictions sont en jeu, tandis que la même personne a commis la même infraction. 356 B. KOTSCHY, L’application du principe non bis in idem aux ententes internationales, op.cit., p.714. 357 Slike BRAMMER, Co‐operation between national competition agencies in the enforcement of EC Competition Law, Oxford : Hart, 2009, 248p. 358 Emile PAULIS, Céline GAUER, Le règlement 1/2003 ..., op.cit., p.34. 359 Ibidem.
En général, aucun principe ne peut contraindre un État à renoncer à juger une personne au motif qu’un jugement sur la même infraction pénale est intervenu précédemment dans un autre État (même si la législation nationale de l’État saisi de l’affaire peut prévoir une telle impossibilité). Néanmoins, les articles 54 à 58 de la Convention de Schengen360 garantissent l’application du principe « non bis in idem » lorsque les deux juridictions en jeu font partie de l’Espace Schengen, quoique la deuxième juridiction saisie puisse continuer les poursuites si les faits incriminés se sont produits sur son territoire361. Finalement, l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne362 a permis d’étendre cette protection à l’intégralité de l’Union Européenne.
Cependant, même si l’idée d’injustice de la double punition et/ou la double poursuite pour la même violation de la loi est née dans le cadre du droit pénal, la prohibition de double poursuite et/ou punition peut être reprise dans les autres domaines du droit, surtout si l’on prend considération que les raisons justifiant d’application de ce principe resteront les mêmes – la sécurité juridique, la cessation des poursuites multiples qui coutent souvent très chers pour les deux parties, par la voie de la création d’une coordination efficace entre les procureurs (ou dans le cas d’espèce les autorités compétentes, à savoir la Commission et les autorités des États membres).
Ainsi, dans le cadre du droit de la concurrence on se pose la même question : l’entreprise peut‐elle être punie par les autorités de deux (ou plusieurs) États différents pour la même infraction (par exemple, pour la participation à un cartel) ? Cette question représente l’essence de cette partie de la thèse.
§ 2. Les conditions d’application du principe « non bis in idem ».