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Toutefois,
avant
de
commencer
la
recherche
à
proprement
parler,
il
importe
de

Titre
 II.
 LES
 PROBLÈMES
 ISSUES
 DE
 L’APPLICATION
 DU
 DROIT
 EUROPÉEN
 DE
 LA
 CONCURRENCE
AUX
ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS

Chapitre
 1.
 L’application
 simultanée
 des
 lois
 concurrentielles
 de
 plusieurs
 États
 et
 le
 principe
non
bis
in
idem

68.
 Toutefois,
avant
de
commencer
la
recherche
à
proprement
parler,
il
importe
de

Section
1.
Contenu
du
principe
«
non
bis
in
idem
»
dans
le
cadre
du
droit
de
la
concurrence.
 
 68.
Toutefois,
avant
de
commencer
la
recherche
à
proprement
parler,
il
importe
de
 définir
d’abord
le
principe
«
non
bis
in
idem
»
dans
le
cadre
du
droit
de
la
concurrence,
tant
il
 est
évident
que
ce
principe,
issu
du
droit
pénal,
revêt
une
autre
dimension
au
sein
du
droit
 de
la
concurrence,
dans
la
mesure
où
l’on
admet
qu’un
tel
principe
est
applicable
aussi
aux
 décisions
administratives.
 §
1.
Présentation
et
définition
du
principe
«
non
bis
in
idem
».
 Selon
une
définition
généralement
acceptée,
le
principe
«
non
bis
in
idem
»
(ou
«
ne
 bis
in
idem
»)
exige
qu’une
personne
qui
a
été
acquittée
ou
condamnée
ne
puisse
plus
être
 jugée
et
sanctionnée
à
nouveau
pour
les
mêmes
faits
ou
pour
la
même
infraction
dans
le
 cadre
d’une
nouvelle
procédure.
Comme
on
l’a
déjà
mentionné
plusieurs
fois,
ce
principe
est


né
et
reconnu
dans
le
cadre
du
droit
pénal.
La
formule
a
été
dérivée
de
la
maxime
de
droit
 romain
«
nemo
bis
in
idem
debet
vexari
»
ou
«
nemo
debet
bis
puniri
pro
uno
delicato».345

Corollaire
 de
 l'état
 de
 Droit
 (rule
 of
 law)346
en
 droit
 pénal,
 le
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»
est
surtout
considéré
comme
un
moyen
de
protection
d’un
individu
contre
les
abus
 possibles
 de
 l'État
 de
 son
 ius
 puniendi.
 L'État
 ne
 devrait
 pas
 être
 autorisé
 à
 faire
 des
 tentatives
répétées
de
condamner
un
individu
pour
une
infraction
présumée.
Dans
le
même
 temps,
le
principe
«
non
bis
in
idem
»
est
également
fortement
liée
à
la
légitimité
du
système
 juridique,
particulièrement,
à
la
sécurité
juridique
et
le
principe
d'équité.
En
s’appuyant
sur
 l'idée
d’
«
aequitas
»,
l'individu,
une
fois
avoir
été
soumis
à
une
procédure
pénale,
devrait
 rester
à
l'abri
de
nouveaux
embarras.
Du
point
de
vue
de
la
sécurité
juridique,
tous
les
États
 membres
reconnaissent
que,
dès
que
les
possibilités
de
recours
en
appel
ont
été
épuisés
ou
 le
délai
applicable
pour
un
appel
a
expiré,
une
condamnation
ou
un
acquittement
doit
être
 considérée
comme
irrévocable,
et
la
décision
acquiert
la
qualité
de
la
res
judicata.347

Le
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»
 peut
 également
 être
 fondé
 sur
 les
 raisons
 économiques
 qui
 cherchent
 à
 empêcher
 les
 poursuites
 coûteuses
 multiples,
 créant
 des
 incitations
à
une
coordination
efficace
entre
les
procureurs.
Ce
raisonnement
est
également
 important
 au
 niveau
 transnational,
 où
 une
 coordination
 efficace
 entre
 les
 différentes
 juridictions
doit
être
sécurisée.348

Le
principe
«
non
bis
in
idem
»
contient
deux
interdictions
différentes:
l'interdiction
 des
doubles
condamnations,
i.e.,
nul
ne
peut
être
puni
deux
fois
pour
le
même
acte,
et
la
 prohibition
 des
 doubles
 poursuites,
 i.e.,
 personne
 ne
 doit
 être
 soumis
 à
 des
 poursuites
 judiciaires
plus
d’une
fois
pour
le
même
acte.349345
Marc
HENZELIN,
„Ne
bis
in
idem“,
un
principe
à
géométrie
variable,
Revue
Pénale
Suisse,
Tome
123,
2005,
 p.345.
 346
"For
the
United
Nations,
the
rule
of
law
refers
to
a
principle
of
governance
in
which
all
persons,
institutions
 and
entities,
public
and
private,
including
the
State
itself,
are
accountable
to
laws
that
are
publicly
promulgated,
 equally
 enforced
 and
 independently
 adjudicated,
 and
 which
 are
 consistent
 with
 international
 human
 rights
 norms
and
standards.
It
requires,
as
well,
measures
to
ensure
adherence
to
the
principles
of
supremacy
of
law,
 equality
before
the
law,
accountability
to
the
law,
fairness
in
the
application
of
the
law,
separation
of
powers,
 participation
 in
 decision‐making,
 legal
 certainty,
 avoidance
 of
 arbitrariness
 and
 procedural
 and
 legal
 transparency."(S/2004/616),
 Report
 of
 the
 Secretary‐General
 on
 the
 Rule
 of
 Law
 and
 Transitional
 Justice
 in


Conflict
and
Post‐Conflict
Societies. Voir
aussi
http://www.unrol.org/,
09.05.2011.

 347
Katalin
LIGETI,
Rules
on
the
Application
of
ne
bis
in
idem
in
the
EU.
Is
Further
Legislatve
Action
Required?,
 Eucrim,
1‐2/2009,
p.37.
 348
Ibidem.
 349
Ibidem.


Le
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»,
 tel
 qu'il
 est
 élaboré
 dans
 les
 systèmes
 juridiques
 nationaux,
comporte
trois
caractéristiques
majeures.
Premièrement,
c’est
un
principe
qui
est
 limité
 à
 la
 justice
 pénale.
 Cela
 signifie
 que
 le
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»
 n’exclut
 pas,
 en
 général,
les
poursuites
et
les
sanctions
administratives
ou
civiles
contre
le
même
acte
de
la
 même
personne
qui
a
été
déjà
acquittée
ou
condamnée
par
le
système
de
justice
pénale.350
 Néanmoins
ce
principe
tend
à
s’élargir
à
d’autres
domaines,
notamment
l’administratif
et
le
 disciplinaire.351

 Deuxièmement,
le
principe
«
non
bis
in
idem
»
ne
s'applique
que
lorsque
la
décision
 pénale
est
devenue
définitive
et
irrévocable,
i.e.,
aucun
recours
d’appel
n’est
plus
disponible.
 Ainsi,
 les
 mesures
 provisoires
 dans
 une
 procédure
 pénale
 ou
 dans
 la
 phase
 préalable
 au
 procès
n’entrent
pas
dans
le
champ
d’application
du
principe
«
non
bis
in
idem
».
Il
est,
donc,
 généralement
 reconnu
 que
 seuls
 les
 décisions
 finales
 (une
 condamnation
 ou
 un
 acquittement)
sont
soumis
au
principe
«
non
bis
in
idem
».352

Troisièmement,
 le
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»
 s'applique,
 dans
 la
 plupart
 des
 systèmes
juridiques
nationaux,
aux
personnes
physiques.
Dans
ces
systèmes
juridiques
qui
 reconnaissent
 la
 sanction
 pénale
 des
 personnes
 morales,
 il
 est
 donc
 généralement
 admis
 que
 l'individu
 et
 la
 personne
 morale
 peuvent
 être
 poursuivis
 et
 sanctionnés
 séparément
 pour
le
même
acte.353Le
principe
«
non
bis
in
idem
»
est
étroitement
lié
au
principe
de
la
«
res
judicata
»
 (chose
jugée).
Certains
auteurs
distinguent
aussi
le
principe
«
non
bis
in
idem
»
et
le
concept
 de
«
double
jeopardy
»,
familier
aux
systèmes
de
common
law,
qui
recouvre
non
seulement
 l’interdiction
d’une
seconde
poursuite
mais
également
la
nécessité
de
déduire
le
montant
 d’une
première
sanction
imposée
pour
une
même
infraction.354

 Les
autres
auteurs
affirment
qu’un
tel
concept
est
connu
en
droit
européen
comme
 un
principe
d’équité
dont
l’application
est
réservée
aux
cas
dans
lesquels
le
principe
«
non
 bis
in
idem
»
ne
s’applique
pas.355
Par
exemple,
dans
les
cas
des
ententes
internationales,
la
 seule
 question
 soulevée
 devant
 la
 Cour
 par
 les
 requérants
 était
 celle
 de
 l’obligation
 de
 la


350
Ibidem.


351
José
 Narcisco
 DA
 CUHNA
 RODRIGUES,
 À
 propos
 du
 principe
 «
ne
 bis
 in
 idem
»
 ‐
 Un
 regard
 sur
 la


jurisprudence
 de
 la
 CJCE,
 Une
 communauté
 de
 droit
 –
 Festschrift
 für
 Gil
 Carlos
 Rodríguez
 Iglesias,
 BWV
 –


Berliner
Wissenschafts‐Verlag,
2003,
p.
166.

 352
Katalin
LIGETI,
Rules
on
the
Application
of
ne
bis
in
idem
in
the
EU
(…),
op.cit.,
p.37.
 353
Ibidem,
p.38.
 354
Ibidem.
 355
Emile
PAULIS,
Céline
GAUER,
Le
règlement
1/2003
et
le
principe
du
Ne
bis
in
Idem,
Concurrences,
N°1‐2005,
 n°152,
p.
34.


Commission
de
prendre
en
compte
les
sanctions
antérieures
subies
par
l’entreprise,
comme
 un
sorte
du
corollaire
du
principe
«
non
bis
in
idem
».356

Néanmoins,
 les
 autres
 commentateurs
 ne
 distinguent
 pas
 le
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»,
 la
 «
double
 jeopardy
»
 et
 le
 principe
 d’équité.357
Une
 telle
 variation
 dans
 la
 terminologie
crée
certaines
difficultés
pour
l’analyse,
dans
la
mesure
où,
finalement,
il
n’y
a
 pas
unité
d’opinions
dans
la
doctrine
sur
la
question.
Ainsi,
il
n’est
pas
toujours
simple
de
 savoir
 si
 on
 analyse
 le
 principe
 «
 non
 bis
 in
 idem
»
 en
 soi
 ou
 son
 corollaire,
 ou
 même
 un
 autre
 principe
 qui
 est
 lié
 au
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»
;
 et,
 lorsqu’on
 analyse
 un
 autre
 principe
 qui
 ressemble
 au
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»
 si
 les
 critères
 selon
 lesquels
 on
 va
 décider
que
le
principe
est
(non)applicable
restent
les
mêmes.


Dans
le
cadre
de
cette
recherche
on
distingue
le
principe
«
non
bis
in
idem
»
et
son
 corollaire
 –
 l’imputation
 des
 sanctions
 antérieures
 (on
 n’utilisera
 pas
 le
 terme
 «
double
 jeopardy
»
lequel
est
purement
un
terme
de
common
law
et
doit
être
utilisé
dans
le
cadre
 du
système
du
droit
anglo‐saxon).
L’expression
«
res
judicata
»
est
utilisé
dans
son
seul
sens
 de
 «
la
 force
 de
 la
 chose
 jugé
»
 ce
 que
 n’est
 pas
 égal
 au
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
».
 Néanmoins,
pour
que
le
principe
«
non
bis
in
idem
»
soit
applicable,
on
doit
déjà
avoir
une
 décision
ayant
«
res
judicata
».
La
détermination
des
décisions
dotées
«
res
judicata
»
sera
 analysée
plus
tard
en
détails
dans
ce
chapitre.



Comme
on
l’a
déjà
mentionné
auparavant,
le
principe
«
non
bis
in
idem
»
provient
du
 droit
 pénal.
 Ce
 furent
 les
 pénalistes
 qui
 reprirent
 cette
 ancienne
 formule
 romaine,
 et
 elle
 représente
maintenant
une
des
valeurs
essentielles
du
droit
pénal
contemporain.
358
Aussi,
 comme
 on
 l’a
 mentionné
 brièvement
 auparavant,
 ce
 principe,
 reconnu
 par
 l’article
 4
 du
 protocole
 n°7
 du
 CEDH,
 s’applique
 traditionnellement
 aux
 relations
 entre
 les
 juridictions
 d’un
 même
 État.359
En
 effet,
 ce
 principe
 est
 applicable
 d’office
 si
 on
 a
 une
 décision
 de
 condamnation
ou
d’acquittement
prise
dans
un
État
;
en
d’autres
termes,
le
même
État
ne
 peut
pas
poursuivre
dans
le
cadre
d’une
procédure
pénale
la
même
personne
pour
la
même
 infraction.
 La
 question
 de
 l’application
 du
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»
 se
 pose
 avec
 une
 particulière
acuité
quand
plusieurs
juridictions
sont
en
jeu,
tandis
que
la
même
personne
a
 commis
la
même
infraction.
 356
B.
KOTSCHY,
L’application
du
principe
non
bis
in
idem
aux
ententes
internationales,
op.cit.,
p.714.
 357
Slike
BRAMMER,
Co‐operation
between
national
competition
agencies
in
the
enforcement
of
EC
Competition
 Law,
Oxford
:
Hart,
2009,
248p.

 358
Emile
PAULIS,
Céline
GAUER,
Le
règlement
1/2003
...,
op.cit.,
p.34.
 359
Ibidem.


En
 général,
 aucun
 principe
 ne
 peut
 contraindre
 un
 État
 à
 renoncer
 à
 juger
 une
 personne
 au
 motif
 qu’un
 jugement
 sur
 la
 même
 infraction
 pénale
 est
 intervenu
 précédemment
dans
un
autre
État
(même
si
la
législation
nationale
de
l’État
saisi
de
l’affaire
 peut
 prévoir
 une
 telle
 impossibilité).
 Néanmoins,
 les
 articles
 54
 à
 58
 de
 la
 Convention
 de
 Schengen360
garantissent
 l’application
 du
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»
 lorsque
 les
 deux
 juridictions
en
jeu
font
partie
de
l’Espace
Schengen,
quoique
la
deuxième
juridiction
saisie
 puisse
continuer
les
poursuites
si
les
faits
incriminés
se
sont
produits
sur
son
territoire361.
 Finalement,
 l’article
 50
 de
 la
 Charte
 des
 droits
 fondamentaux
 de
 l’Union
 Européenne362
a
 permis
d’étendre
cette
protection
à
l’intégralité
de
l’Union
Européenne.



Cependant,
même
si
l’idée
d’injustice
de
la
double
punition
et/ou
la
double
poursuite
 pour
 la
 même
 violation
 de
 la
 loi
 est
 née
 dans
 le
 cadre
 du
 droit
 pénal,
 la
 prohibition
 de
 double
poursuite
et/ou
punition
peut
être
reprise
dans
les
autres
domaines
du
droit,
surtout
 si
l’on
prend
considération
que
les
raisons
justifiant
d’application
de
ce
principe
resteront
les
 mêmes
–
la
sécurité
juridique,
la
cessation
des
poursuites
multiples
qui
coutent
souvent
très
 chers
pour
les
deux
parties,
par
la
voie
de
la
création
d’une
coordination
efficace
entre
les
 procureurs
(ou
dans
le
cas
d’espèce
les
autorités
compétentes,
à
savoir
la
Commission
et
les
 autorités
des
États
membres).


Ainsi,
 dans
 le
 cadre
 du
 droit
 de
 la
 concurrence
 on
 se
 pose
 la
 même
 question
:
 l’entreprise
peut‐elle
être
punie
par
les
autorités
de
deux
(ou
plusieurs)
États
différents
pour
 la
 même
 infraction
 (par
 exemple,
 pour
 la
 participation
 à
 un
 cartel)
?
 Cette
 question
 représente
l’essence
de
cette
partie
de
la
thèse.



§
2.
Les
conditions
d’application
du
principe
«
non
bis
in
idem
».


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