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Selon
 les
 Lignes
 directrices
 concernant
 la
 coopération
 horizontale,

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

30.
 Ainsi,
 après
 avoir
 présenté
 les
 institutions
 européennes
 appliquant
 le
 droit

30.2.
 Les
juridictions
nationales
sont,
au
sens
du
règlement,
toutes
les
juridictions
des

24.1.3.
 Selon
 les
 Lignes
 directrices
 concernant
 la
 coopération
 horizontale,

24.1.3.
 Selon
 les
 Lignes
 directrices
 concernant
 la
 coopération
 horizontale,


l’appréciation
 au
 regard
 de
 l’article
 101
 s’effectue
 en
 deux
 étapes
 comme
 prévu
 dans
 les
 Lignes
 directrices
 générales
 (point
 11).
 Si
 une
 restriction
 de
 la
 concurrence
 n’est
 pas


198Communication
 de
 la
 Commission,
 Lignes
 directrices
 sur
 l’applicabilité
 de
 l’article
 101
 du
 traité
 sur
 le
 fonctionnement
 de
 l’UE
 aux
 accords
 de
 coopération
 horizontale,
 2011/C
 11/01
;
 Communication
 de
 la
 Commission,
Lignes
directrices
sur
les
restrictions
verticales,
2010/C
130/01.

199
Voir
aussi
Competition
Law:
European
Community
Practice
and
Procedure.
Article‐by‐article
Commentary,
1st
 edition,
general
editors
Günter
HIRSH,
Frank
MONTAG,
Franz
Jürgen
SACKER,
Sweet&Maxwell,
London,
2008,
 pp.
 281‐379;
 Renato
 NAZZINI,
 Article
 81
 EC
 Between
 Time
 Present
 and
 Time
 Past:
 A
 Normative
 Critique
 of


“Restriction
of
Competition”
in
EU
Law,
Common
Market
Law
Review
43,
2006,
pp.497‐536;
Sur
l’histoire
de


cartels
 en
 Europe
 voir
 Lorenzo
 Federico
 PACE,
 European
 Antitrust
 Law
 –
 Prohibitions,
 Merger
 Control
 and


Procedures,
Edward
Elgar
Publishing
Limited,
Cheltenham,
UK,
2007,
pp.3‐30;
Sur
le
développement
d’abus
de


positions
dominantes
voir
A.
MARCHINI‐CAMIA,
La
concentration
industrielle,
les
positions
dominantes
sur
le


compensée
par
des
effets
favorables
à
la
concurrence,
l’article
101,
paragraphe
2,
dispose
 que
l’accord
est
alors
nul
de
plein
droit
(point
20).200



Les
Lignes
directrices
sur
la
coopération
horizontale
définissent
les
restrictions
de
la
 concurrence
 par
 objet
 et
 les
 effets
 restrictifs
 sur
 la
 concurrence.
 Ainsi,
 selon
 les
 Lignes
 directrices,
 les
 restrictions
 de
 la
 concurrence
 par
 objet
 sont
 celles
 qui,
 par
 nature,
 sont
 susceptibles
de
restreindre
le
jeu
de
la
concurrence
au
sens
de
l’article
101,
paragraphe
1201.
 Il
n’est
pas
nécessaire
d’examiner
les
effets
réels
ou
potentiels
d’un
accord
sur
le
marché
dès
 lors
que
son
objet
anticoncurrentiel
a
été
établi202
(point
24).203



Selon
la
jurisprudence
constante
de
la
Cour
de
Justice,
pour
déterminer
si
un
accord
a
 un
 objet
 anticoncurrentiel,
 il
 convient
 de
 s’attacher
 à
 la
 teneur
 de
 ses
 dispositions,
 aux
 objectifs
 qu’il
 vise
 à
 atteindre
 ainsi
 qu’au
 contexte
 économique
 et
 juridique
 dans
 lequel
 il
 s’insère.
En
outre,
bien
que
l’intention
des
parties
ne
constitue
pas
un
élément
nécessaire
 pour
déterminer
si
un
accord
a
un
objet
anticoncurrentiel,
rien
n’interdit
à
la
Commission
 d’en
tenir
compte
dans
son
analyse204
(point
25).
 Si
un
accord
de
coopération
horizontale
ne
restreint
pas
le
jeu
de
la
concurrence
par
 objet,
il
convient
d’examiner
s’il
a
des
effets
restrictifs
sensibles
sur
la
concurrence.
Comme
 le
souligne
plusieurs
fois
la
Commission
dans
ses
Lignes
directrices,
il
faut
tenir
compte
tant
 des
effets
réels
que
potentiels.
Autrement
dit,
l’accord
doit
au
moins
être
susceptible
d’avoir
 des
effets
anticoncurrentiels
(point
26).

 Pour
qu'un
accord
ait
des
effets
restrictifs
sur
la
concurrence
au
sens
de
l'article
101,
 paragraphe
1,
il
doit
avoir,
ou
être
susceptible
d'avoir,
une
incidence
défavorable
sensible
 sur
 au
 moins
 un
 des
 paramètres
 de
 la
 concurrence
 sur
 le
 marché,
 tels
 que
 le
 prix,
 la


production,
 la
 qualité
 ou
 la
 diversité
 des
 produits,
 ou
 l'innovation.
 Les
 accords
 sont


susceptibles
d'avoir
de
tels
effets
lorsqu'ils
diminuent
sensiblement
le
jeu
de
la
concurrence
 soit
entre
les
parties
à
l'accord,
soit
entre
l'une
quelconque
de
ces
parties
et
des
tiers.
Cela
 200
Les
italiques
sont
à
moi.
 201
Voir,
par
exemple,
CJCE,
20.11.2008,
BIDS,
Aff.
C‐209/07,
Rec.
2008,
p.
I‐8637,
point
17.
 202
Voir,
par
exemple,
CJCE,
6.10.2009,
GlaxoSmithKline
e.a.,
Aff.
jointes
C‐501/06
P,
Rec.
2009
p.
I‐09291,
point
 55
;
BIDS,
op.cit.,
point
16
;
CJCE,
4.06.2009,
T‐Mobile
Netherlands,
Aff.
C‐8/08
P,
Rec.
2009,
p.
I‐4529,
points
29
 et
suivants
;
John
Deere,
op.cit.,
point
77.
 203
Les
italiques
sont
à
moi.
Voir
aussi
points
19‐24
de
Lignes
directrices
générales.
 204
Voir,
par
exemple,
GlaxoSmithKline,
op.cit.,
point
58
;
BIDS,
op.cit.,
point
15
et
suivants.



signifie
que
l'accord
doit
avoir
pour
effet
de
réduire
l'autonomie
décisionnelle
des
parties205,
 soit
 du
 fait
 des
 obligations
 contenues
 dans
 l'accord
 qui
 régissent
 le
 comportement
 sur
 le
 marché
d'au
moins
une
des
parties,
soit
en
influant
sur
le
comportement
sur
le
marché
d'au
 moins
une
des
parties
en
modifiant
ses
incitations
(point
27)206.


Pour
apprécier
si
un
accord
de
coopération
horizontale
a
des
effets
restrictifs
sur
la
 concurrence
 au
 sens
 de
 l'article
 101,
 paragraphe
 1,
 il
 convient
 de
 comparer
 le
 contexte
 économique
 et
 juridique
 réel
 dans
 lequel
 la
 concurrence
 interviendrait
 en
 l'absence
 de
 l'accord,
 avec
 toutes
 ses
 restrictions
 alléguées
 du
 jeu
 de
 la
 concurrence
 (c’est
 à
 dire
 en
 l'absence
de
l'accord
tel
qu'il
est
(s'il
a
déjà
été
mis
en
œuvre)
ou
tel
qu'il
est
envisagé
(s'il
 n'est
 pas
 encore
 mis
 en
 œuvre)
 au
 moment
 de
 l'évaluation).
 Aussi
 est‐il
 nécessaire
 pour
 prouver
les
effets
restrictifs
potentiels
ou
réels
d'un
accord
sur
la
concurrence
de
prendre
en
 compte
 la
 concurrence
 entre
 les
 parties
 et
 la
 concurrence
 des
 tiers,
 en
 particulier
 la
 concurrence
 réelle
 ou
 potentielle
 qui
 aurait
 existé
 en
 l'absence
 de
 l'accord.
 Cette
 comparaison
 ne
 tient
 pas
 compte
 des
 gains
 d'efficacité
 potentiels
 générés
 par
 l'accord
 puisque
ceux‐ci
ne
sont
évalués
qu'au
regard
de
l'article
101,
paragraphe
3
(point
29).



Ainsi,
les
accords
de
coopération
horizontale
entre
des
concurrents
qui,
sur
la
base
 d'éléments
 objectifs,
 ne
 seraient
 pas
 en
 mesure
 de
 réaliser
 seuls
 le
 projet
 ou
 l'activité
 couvert
par
la
coopération,
par
exemple
en
raison
de
compétences
techniques
limitées
des
 parties,
n'ont
normalement
pas
d'effets
restrictifs
sur
la
concurrence
au
sens
de
l'article
101,
 paragraphe
 1,
 sauf
 si
 les
 parties
 auraient
 pu
 réaliser
 le
 projet
 avec
 des
 restrictions
 moins
 sévères
(point
30).



Les
accords
de
coopération
horizontale
peuvent
limiter
le
jeu
de
la
concurrence
de
 plusieurs
manières.
Les
Lignes
directrices
donnent
les
exemples
suivants
:



—
 l’accord
 peut
 être
 exclusif
 en
 ce
 sens
 qu'il
 limite
 la
 possibilité
 des
 parties
 de
 se
 concurrencer
 ou
 de
 concurrencer
 des
 tiers
 en
 tant
 qu'opérateurs
 économiques
 indépendants
ou
en
tant
que
parties
à
d'autres
accords
concurrents;



—
 l’accord
 peut
 obliger
 les
 parties
 à
 apporter
 des
 actifs
 tels
 que
 leur
 autonomie


décisionnelle
en
est
réduite
de
manière
appréciable;
ou



205
Voire
affaire
C‐7/95
P,
John
Deere,
op.cit.,
point
88
;
affaire
C‐238/05,
Asnef‐Equifax,
op.cit.,
point
51.


—
 l’accord
 peut
 affecter
 les
 intérêts
 financiers
 des
 parties
 de
 telle
 manière
 que
 leur


autonomie
décisionnelle
est
sensiblement
réduite.
Les
intérêts
financiers
dans
l'accord
mais


aussi
 les
 intérêts
 financiers
 dans
 d'autres
 parties
 à
 l'accord
 sont
 pertinents
 aux
 fins
 de
 l'appréciation
(point
33).207

Un
accord
de
coopération
horizontale
peut
aussi:



—
entraîner
la
révélation
d'informations
stratégiques
et
accroître
ainsi
la
probabilité
d’une
 coordination
entre
les
parties
à
l'intérieur
ou
à
l'extérieur
du
domaine
de
la
coopération;

 —
réaliser
un
partage
des
coûts
important
(c'est‐à‐dire
la
proportion
de
coûts
variables
que
 les
 parties
 ont
 en
 commun),
 de
 sorte
 que
 les
 parties
 peuvent
 plus
 facilement
 coordonner


leurs
prix
sur
le
marché
et
leur
production
(point
35).208

L'octroi
 de
 l'exemption
 aux
 accords
 de
 coopération
 horizontale
 au
 titre
 de
 l'article


101,
paragraphe
3,
est
subordonné
aussi
à
quatre
 conditions
 cumulatives,
dont
deux
 sont


positives
et
deux
sont
négatives:



—
 l'accord
 doit
 contribuer
 à
 améliorer
 la
 production
 ou
 la
 distribution
 des
 produits
 ou
 à
 promouvoir
 le
 progrès
 technique
 ou
 économique,
 c'est‐à‐dire
 entraîner
 des
 gains
 d'efficacité;



—
les
restrictions
doivent
être
indispensables
pour
atteindre
ces
objectifs,
à
savoir
les
gains
 d'efficacité;



—
 les
 consommateurs
 doivent
 recevoir
 une
 partie
 équitable
 du
 profit
 qui
 en
 résulte;
 en
 d'autres
 termes,
 les
 gains
 d'efficacité,
 y
 compris
 d'ordre
 qualitatif,
 réalisés
 au
 moyen
 des
 restrictions
 indispensables
 doivent
 être
 répercutés
 de
 manière
 suffisante
 sur
 les
 consommateurs,
de
façon
à
au
moins
dédommager
ceux‐ci
des
effets
restrictifs
de
l'accord.
 De
ce
fait,
les
gains
d'efficacité
qui
ne
profitent
qu'aux
parties
à
l'accord
sont
insuffisants.
 Aux
fins
des
Lignes
directrices
sur
la
coopération
horizontale,
la
notion
de
«consommateurs»
 englobe
les
clients,
existants
et/ou
potentiels,
des
parties
à
l'accord;
et

 —
l'accord
ne
doit
pas
donner
la
possibilité
aux
parties
d'éliminer
la
concurrence
pour
une
 partie
substantielle
des
produits
en
cause
(point
49).


Les
 Lignes
 directrices
 sur
 la
 coopération
 horizontale
 donnent
 aussi
 les
 principes
 généraux
de
l’appréciation
des
échanges
d’information
sous
l’angle
de
la
concurrence,
aussi


207
Les
italiques
sont
à
moi.


elles
examinent
séparément
les
accords
de
recherche
et
de
développement,
les
accords
de
 production,
 les
 accords
 d’achat,
 les
 accords
 de
 commercialisation
 et
 les
 accords
 de
 normalisation.


d).
Les
restrictions
verticales
en
droit
européen
de
la
concurrence.


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