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Tout
d’abord,
il
faut
souligner
que
les
articles
101
et
102
TFUE
visent
expressément

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

7.
 Tout
d’abord,
il
faut
souligner
que
les
articles
101
et
102
TFUE
visent
expressément

Section
1.
Définir
l’entreprise.


Comme
la
présente
thèse
est
consacrée
aux
entreprises
il
est
plus
que
nécessaire
de
 définir
 la
 notion
 d’
 «
entreprise
».
 Ainsi,
 ce
 paragraphe
 est
 consacré
 à
 la
 définition
 de
 la
 notion
d’entreprise,
de
l’unité
d’entreprise
et
des
relations
mère‐filiale.



§
1.
La
notion
d’entreprise.


7.
Tout
d’abord,
il
faut
souligner
que
les
articles
101
et
102
TFUE
visent
expressément


les
 comportements
 adoptés
 par
 les
 entreprises,
 pourtant
 la
 notion
 d’entreprise
 n’est
 pas
 définie
par
le
Traité,
de
telle
sorte
que
tout
effort
pour
définir
la
notion
d’entreprise
doit
 s’appuyer
essentiellement
sur
la
jurisprudence.

 Très
tôt,
la
Cour
de
justice
a
précisé
que
la
notion
d'
«
entreprise
»
était
avant
tout
de
 nature
économique.
33
L'accent
mis
sur
l'unité
économique
plutôt
que
sur
l'entité
juridique
 était
clairement
énoncé,
par
exemple,
dans
l’arrêt
Hydrotherm
en
198434:
 “La
notion
d’entreprise,
placée
dans
un
contexte
de
droit
de
la
concurrence,
doit
être
 comprise
comme
désignant
une
unité
économique
du
point
de
vue
de
l'objet
de
l'accord
en
 cause
même
si,
du
point
de
vue
juridique,
cette
unité
économique
est
constituée
de
plusieurs
 33
«
L’entreprise
est
constituée
par
une
organisation
unitaire
d’éléments
personnels,
matériels
et
immatériels,
 rattachée
 à
 un
 sujet
 juridiquement
 autonome,
 et
 poursuivant
 d’une
 façon
 durable
 un
 but
 économique
 déterminé
»,
CJCE,
12.07.1962,
Mannesmann
c/
Haute
Autorité,
Aff.
19/61,
Rec.
00675,
point
705.

34
CJCE,
 12.07.1984,
 Hydrotherm
 Gerätebau
 GmbH
 v
 Compact
 del
 Dott.
 Ing.
 Mario
 Andreoli
 &
 C.
 Sas.,
 Aff.
 C
 170/83,
Rec.
1984
p.
02999,
point
11.

personnes,
 physiques
 ou
 morales”.35
La
 définition
 d’un
 ensemble
 donné
 de
 personnes
 comme
“entreprise”
est
un
des
critères
les
plus
cruciaux
de
l’analyse
de
la
Commission
et
de
 la
Cour
de
Justice
dans
le
cadre
de
l’application
des
articles
101
et
102
TFUE,
dans
la
mesure
 où
ces
articles,
situés
au
cœur
même
du
droit
européen
de
la
concurrence,
sont
destinés
aux
 entreprises
 et
 y
 sont
 applicables
 sans
 considération
 de
 leur
 nature
 juridique
 ni
 de
 leur
 organisation.
 Cependant,
 il
 faut
 noter
 que,
 pour
 des
 raisons
 d’applicabilité
 effective,
 les
 décisions
statuant
sur
une
infraction
ne
peuvent
être
adressées
qu’aux
entités
dotées
de
la
 personnalité
morale.36



En
outre,
dans
l’affaire
General
Química
et
autres
c.
Commission37
la
Cour
a
décrit
la
 notion
 d’entreprise
 de
 manière
 très
 précise.
 En
 premier
 lieu,
 il
 est
 réaffirmé
 qu’une
 “entreprise”
 est
 toute
 entité
 poursuivant
 une
 activité
 économique,
 sans
 considération
 de
 son
financement
ni
de
son
statut
juridique38,
et
que,
par
ailleurs,
elle
doit
s’analyser
en
une
 unité
économique,
laquelle
peut
se
composer
de
personnes
juridiquement
distinctes.
Il
en
 résulte
logiquement
que,
puisque
toute
entité
économique
violant
le
droit
de
la
concurrence
 doit
 répondre
 de
 cette
 violation
 eu
 égard
 au
 principe
 de
 responsabilité
 personnelle39,
 la
 filiale
 ne
 peut
 esquiver
 la
 responsabilité
 découlant
 des
 actes
 commis
 par
 sa
 filiale
 lorsque
 mère
et
filiale
ne
font
qu’une
seule
et
même
unité
économique,
en
particulier
lorsque,
bien
 que
 dotée
 d’une
 personnalité
 juridique
 distincte,
 cette
 filiale
 ne
 décide
 pas
 de
 son
 comportement
sur
le
marché
de
manière
indépendante,
mais
au
contraire
se
contente
de
 mettre
 en
 œuvre,
 pour
 toutes
 les
 questions
 importantes,
 les
 instructions
 reçues
 de
 la
 société‐mère,
 au
 vu
 des
 liens
 économiques,
 organisationnels
 et
 juridiques
 entre
 les
 deux


35Voir
aussi
TPI,
10.03.1992,
Shell
International
Chemical
Company
c/
Commission,
Aff.T‐11/89,
Rec.
1992
p.
II‐ 00757,
point
311
;
CJCE,
24.10.1996,
Viho
Europe
BV
v
Commission,
Aff.
C‐73/95
P,
Rec.
1996
p.
I‐05457,
points
 50,
 53
;
 TPI,
 11.03.1999,
 ARBED
 c/
 Commission,
 Aff.
 T‐137/94,
 Rec.
 1999
 p.
 II‐00303,
 point
 90,
 et
 TPI,
 11.03.1999,
Unimétal
c/
Commission,
Aff.
T‐145/94,
Rec.
1999
p.
II‐00585,
point
600.


36
CJCE,
10.09.2009,
Akzo
Nobel
et
a.
c/
Commission
,
C‐97/08
P,
Rec.
2009
p.
I‐08237,
point
57:
«
L’infraction
 au
droit
communautaire
de
la
concurrence
doit
être
imputée
sans
équivoque
à
une
personne
juridique
qui
sera
 susceptible
de
se
voir
infliger
des
amendes
et
la
communication
des
griefs
doit
être
adressée
à
cette
dernière
 (…).
Il
importe
également
que
la
communication
des
griefs
indique
en
quelle
qualité
une
personne
juridique
se
 voit
 reprocher
 les
 faits
 allégués
».
 Voir
 aussi
 Richard
 BURNLEY,
 Group
 Liability
 for
 Antitrust
 Infringements:


Responsibility
and
Accountability,
World
Competition
Journal,
Volume
33,
Issue
4,
December
2010,
p.596.

37CJCE,
20.01.2011,
General
Química
et
a.
c/
Commission,
Aff.
C‐90/09
P,
points
34‐40.

38
Voir
 CJCE,
 28.06.2005,
 Dansk
 Rørindustriand
 et
 a.
 c/
 Commission
 Aff.
 jointes
 C‐189/02
P,
 C‐202/02
P,
 C‐205/02
P
to
C‐208/02
P
et
C‐213/02
P
Rec.
2005
I‐5488,
point
112;
CJCE,
10.01.2006,
Cassa
di
Risparmio
di


Firenze
et
a.,
Aff.
C‐222/04,
Rec.
2006
p.
I‐00289,
point
107,
et
CJCE,
11.07.2006,
FENIN
c/
Commission,
Aff.


C‐205/03
P,
Rec.
2006
p.
I‐06295,
point
25.

personnes
 morales40,
 ou
 suivant
 la
 présomption
 de
 détention
 totale
 énoncée
 dans
 l’arrêt
 Akzo.


De
leur
côté,
les
juristes
américains
trouvent
le
concept
d’
«
entreprise
»
sibyllin,
et
 tandis
que
presque
chaque
analyse
de
la
Cour
de
Justice
ou
de
la
Commission
commence
par
 chercher
 à
 établir
 si
 les
 acteurs
 représentent
 une
 entreprise
 ou
 une
 association
 d’entreprises,
les
tribunaux
américains
ne
consacrent
presque
pas
d’énergie
à
rechercher
si
 le
droit
antitrust
s’applique
aux
entités
en
cause.
Cependant,
comme
il
était
mentionné
au‐ dessus,
le
TFUE
ne
définit
pas
le
terme
«
entreprise
».41




Comme
on
l’a
noté
auparavant,
la
jurisprudence
énonce
que
la
notion
d’entreprise
 comprend
 toute
 entité
 exerçant
 une
 activité
 économique,
 indépendamment
 du
 statut
 juridique
 de
 cette
 activité
 et
 de
 son
 mode
 de
 financement.
 Il
 peut
 s’agir
 d’un
 démembrement
 de
 l’État
 sans
 personnalité
 juridique
 autonome
 (service
 de
 monnaies
 et
 médailles,
 direction
 de
 la
 météorologie
 nationale
 en
 France),
 d’une
 société,
 d’un
 établissement
 public,
 de
 coopératives,
 de
 fondations,
 d’entreprises
 artisanales
 ou
 de
 personnes
physiques
exerçant
une
activité
économique.42

8.
 L’activité
 économique.
 La
 question
 qui
 se
 pose
 est
 alors
 la
 suivante
:
 qu’est‐ce


qu’une
«
activité
 économique
»
?
Selon
la
doctrine,
il
s’agit
de
«
toute
activité
durable
qui
 consiste
à
produire,
distribuer
ou
commercialiser
à
ses
risques
un
bien
ou
un
service
sans
qu’il
 y
ait
lieu
de
considérer
la
nature
de
l’activité,
la
nature
du
bien
ou
du
service,
ni
la
qualité
ou
 le
statut
de
l’entité
qui
exerce
cette
activité
»43.
Toutefois,
la
Commission
européenne
définit
 une
«
activité
économique
»
comme
«
une
activité,
à
but
lucratif
ou
non,
qui
implique
des
 échanges
 économiques
»44.
 La
 nature
 de
 l’activité
 économique
 en
 cause
 importe
 peu
 au
 regard
de
la
qualification.
S’agissant
des
entités
de
droit
privé,
le
principe
a
été
appliqué
aux
 hypothèses
les
plus
diverses,
par
exemple,
aux
expéditeurs
en
douane45,
aux
organisations
 40
Akzo
Nobel
et
a.
c/
Commission,
point
58.41
The
Boundraries
of
EC
Competition
Law:
The
Scope
of
Article
81,
reviewed
by
Terry
CALVANI,
The
Antitrust
 Bulletin,
Vol.
51,
N°
4/Winter
2006/
1023.42
Catherine
GRYNFOGEL,
Droit
communautaire
de
la
concurrence,
L.G.D.L.,
Paris,
2008,
pp.17‐19.

43
Ch.
 BOLZE,
 Revue
 de
 Jurisprudence
 communautaire,
 n°
 spécial,
 Novembre
 1987,
 cité
 par
 Catherine
 GRYNFOGEL,
Droit
communautaire
de
la
concurrence,
L.G.D.L.,
Paris,
2008,
pp.17.

44
Décision
de
la
Commission,
du
20
juillet
1999,
relative
à
une
procédure
d'application
de
l'article
82
du
traité
 CE
et
de
l'article
54
de
l'accord
EEE
(Affaire
nº
IV/36.888
‐
Coupe
du
monde
de
football
1998)
[notifiée
sous
le
 numéro
C(1999)
2295].


sanitaires46,
 aux
 mandataires
 agréés
 auprès
 de
 l’Office
 européen
 de
 brevets47,
 aux
 architectes48
et
 aux
 avocats,
 qui,
 exerçant
 une
 activité
 économique,
 sont
 qualifiés
 d’entreprises
au
sens
du
droit
européen
de
la
concurrence
«
sans
que
la
nature
complexe
et
 technique
des
services
qu’ils
fournissent
et
la
circonstance
que
l’exercice
de
leur
profession
 est
réglementé
soient
de
nature
à
modifier
une
telle
conclusion
»49.
50

Pourtant,
 c’est
 le
 fait
 d’offrir
 des
 biens
 ou
 des
 services
 sur
 un
 marché
 donné
 qui
 caractérise
la
notion
d’activité
économique,
non
l’activité
d’achat
en
tant
que
telle51.
Celle‐ci
 ne
 relève
 du
 droit
 de
 la
 concurrence
 que
 si
 elle
 s’effectue
 en
 vue
 d’une
 revente
 sur
 le
 marché.
 Dès
 lors,
 c’est
 bien
 le
 caractère
 économique
 de
 l’utilisation
 ultérieure
 du
 produit
 acheté
 qui
 déterminera
 le
 caractère
 de
 l’activité
 d’achat.
 Par
 application
 de
 ces
 principes,
 l’organisme
 gérant
 le
 système
 national
 de
 santé
 publique
 en
 Espagne
 –
 qui
 fournit
 gratuitement
 des
 prestations
 de
 santé
 à
 ses
 assurés
 –
 ne
 constitue
 pas
 une
 entreprise,
 lorsqu’il
 achète
 les
 produits
 utilisés
 dans
 les
 hôpitaux
 espagnols
 à
 une
 association
 (la
 FENIN)
:
dans
ce
cas,
il
ne
vend
pas
ses
prestations
sur
un
marché.
52
Cela
étant,
ce
premier
 critère
 de
 l’entreprise
 connaît
 deux
 exceptions,
 à
 savoir
 l’exercice
 de
 prérogatives
 de
 puissance
publique
et
l’accomplissement
d’une
fonction
exclusivement
sociale.53



§
2.
La
responsabilité
de
la
société‐mère.


9.
 Après
 avoir
 défini
 la
 notion
 de
 l’entreprise,
 il
 est
 logique
 d’analyser
 les
 relations


entre
 la
 société‐mère
 et
 sa
 filiale,
 comme
 il
 arrive
 souvent
 qu’une
 entreprise
 européenne
 soit
une
filiale
d’une
plus
grande
entreprise
non‐européenne.
Ainsi,
on
pose
la
question
de
 savoir
 s’il
 est
 possible
 d’imposer
 également
 des
 amendes
 à
 la
 société‐mère
 du
 fait
 des
 violations
du
droit
de
la
concurrence
commises
par
sa
filiale
sur
le
marché
européen
?
Cette
 question
était
abordée
pour
la
première
fois
à
la
même
époque
que
la
théorie
de
l’effet
était
 formulée
dans
l’arrêt
Béguelin.
 46
CJCE,
25.10.2001,
Firma
Ambulanz
Glöckner
c/
Landkreis
Südwestpfalz,
Aff.
C‐475/99,
Rec.
2001
p.
I‐08089.
 47
TPI,
28.03.2001,
IMA
c/
Commission,
Aff.
T‐144/99,
Rec.
2001
p.
II‐01087.
 48
CJCE,
29.11.2001,
Giuseppe
Conte
c/
Stefania
Rossi,
Aff.
C‐221/99,
Rec.
2001
p.
I‐09359.
 49
CJCE,
19.02.2002,
Wouters
et
a.,
Aff.C‐309/99,
Rec.
2002
p.
I‐01577.
 50
Voir
Catherine
GRYNFOGEL,
Droit
communautaire
de
la
concurrence,
L.G.D.L.,
Paris,
2008,
pp.17‐19.51
FENIN,
C‐205/03
P,
op.cit.
 52
Catherine
GRYNFOGEL,
Droit
communautaire
de
la
concurrence,
L.G.D.L.,
Paris,
2008,
pp.17‐19.53
Ibidem.

Ce
 furent
 les
 arrêts
 Sandoz
 et
 Geigy
 (aussi
 connu
 comme
 l’affaire
 «
matières
 colorantes
»
 et
 «
Dyestuffs
»)
 qui
 se
 prononcèrent
 sur
 la
 possibilité
 de
 poursuivre
 une
 entreprise
 ayant
 son
 siège
 dans
 un
 pays
 tiers
 pour
 les
 restrictions
 de
 la
 concurrence
 survenues
 sur
 le
 marché
 européen54.
 Dans
 le
 cadre
 de
 ces
 arrêts
 la
 Cour
 précise
 que
 le
 comportement
 des
 filiales
 d’entreprises
 étrangères
 qui
 avaient
 déterminé
 de
 manière
 impérative
les
prix
et
les
autres
conditions
de
vente
de
ces
filiales
mettait
directement
en
 cause
les
sociétés
mères
étrangères.
Pour
l’application
de
l’article
101
TFUE
(à
cette
époque
 l’article
 85
 TCE)
 à
 une
 entreprise
 d’un
 pays
 tiers,
 il
 n’est
 pas
 requis
 que
 cette
 entreprise
 dispose
d’un
établissement
à
l’intérieur
du
marché
interne
(point
13).55
La
responsabilité
de
 la
société‐mère
en
droit
européen
de
la
concurrence
est
aussi
discutée
en
détails
dans
la
le
 cadre
de
deuxième
partie
du
présent
chapitre.



Selon
 Sandoz
 et
 Geigy
:
 «
 La
 Communauté
 a
 le
 pouvoir
 de
 prendre
 les
 dispositions
 nécessaires
 pour
 garantir
 l’efficacité
 des
 mesures
 instituées
 en
 vue
 d’atteindre
 les
 comportements
 préjudiciables
 à
 la
 concurrence
 qui
 se
 sont
 manifestes
 dans
 le
 marché
 commun,
même
si
l’auteur
de
ces
faits
a
son
siège
dans
un
pays
tiers
»
(point
4).


Un
 an
 plus
 tard,
 dans
 l’arrêt
 Europemballage
 Corporation
 et
 Continental
 Can
 Company56
la
 Cour
 se
 trouva
 confrontée
 encore
 une
 fois
 au
 même
 problème.
 La
 société
 américaine
 Continental
 Can
 avait
 pris,
 par
 l’intermédiaire
 de
 sa
 filiale
 à
 100
 %
 Europemballage
 Corporation,
 contrôle
 de
 la
 plus
 importante
 entreprise
 allemande
 fabriquant
des
emballages
métalliques,
puis
celui
de
la
plus
grande
entreprise
néerlandaise
 du
même
secteur.57



La
Commission
avait
condamné
cette
dernière
acquisition
sur
base
de
l’article
86
TCE
 (102
 TFUE),
 estimant
 que
 Continental
 Can
 détenait
 une
 position
 dominante
 et
 avait
 ainsi
 exploité
abusivement
cette
position.
Les
sociétés
Continental
Can
et
Europemballage
avaient
 introduit
 un
 recours
 en
 annulation
 devant
 la
 Cour.
 Quoique,
 en
 l’espèce,
 la
 Cour
 ait


54
CJCE,
14.07.1972,
Sandoz
AG
c/
Commission,
Aff.
53‐69,
Rec.
1972,
p.
00845
;
CJCE,
14.07.1972,
J.R.
Geigy
AG


c/
Commission,
Aff.
52‐69,
Rec.
1972,
p.
00787.
Voir
aussi
Imperial
Chemical
Industries
Ltd.
c/
Commission,
Aff.


48‐69
;
Badische
Anilin‐
&
Soda‐Fabrik
AG
c/
Commission,
Aff.
49‐69
;
Farbenfabriken
Bayer
AG
c/
Commission,
 Aff.
 51‐69
;
 SA
 française
 des
 matières
 colorantes
 (Francolor)
 c/
 Commission,
 Aff.
 54‐69
;
 Casella
 Farbwerke


Mainkur
 AG
 c/
 Commission,
 Aff.
 55‐69
;
 Farbwerke
 Hoechst
 AG
 c/
 Commission,
 Aff.
 56‐69
;
 Azienda
 Colori
 Nazionali
‐
ACNA
S.p.A.
c/
Commission,
Aff.
57‐69.55
Alex
JAQUEMIN,
Entreprises
étrangères
et
politique
européenne
de
concurrence,
Revue
trimestrielle
de
droit
 européen,
1973,
p.415‐416.56
CJCE,
21.02.1973,
Europemballage
Corporation
et
Continental
Can
Company
c/
Commission,
Aff.
6‐72,
Rec.
 1973,
p.
00215.
Voir
aussi
Valentine
KORAH,
An
Introductory
Guide
to
EC
Competition
Law
and
Practice,
9th
 edition,
Hart
Publishing,
Portland,
2007,
p.144.57
Alex
JAQUEMIN,
Entreprises
étrangères
et
politique
européenne
de
concurrence,
op.cit.,
p.420.

effectivement
 annulé
 la
 décision
 de
 la
 Commission
 parce
 que
 cette
 dernière
 n’avait
 pas
 délimité
 assez
 nettement
 le
 marché
 en
 cause,
 elle
 a
 cependant
 confirmé
 l’interprétation
 extensive
que
la
Commission
a
donné
à
l’article
86
(102
TFUE).58



Au
cours
des
plaidoiries,
les
parties
requérantes
ont
évoqué
l’argument
selon
lequel
la
 Commission
 aurait
 outrepassé
 ses
 pouvoirs
:
 la
 décision
 attaquée
 (les
 articles
 1
 à
 3)
 visait
 Continental
Can
qui,
n’ayant
pas
de
siège
et
n’exerçant
aucune
activité
sur
le
territoire
des
 États
 membres,
 ne
 serait
 pas,
 selon
 les
 principes
 généraux
 du
 droit
 des
 gens,
 soumise
 à
 l’autorité
de
la
Commission,
ni
à
la
juridiction
de
la
Cour
de
Justice.
Autrement
dit,
on
ne
 saurait
 imputer
 à
 cette
 entreprise
 le
 comportement
 de
 sa
 filiale,
 sans
 porter
 atteinte
 au
 principe
fondamental
de
l’autonomie
de
la
personnalité
juridique.59

La
 Commission
 a
 rétorqué
 que
 même
 en
 appliquant
 strictement
 le
 principe
 de
 «
territorialité
»,
il
ne
fait
pas
de
doute
que
les
États
(ainsi
que
l’UE
(CE
à
cette
époque))
sont
 habilités
à
appliquer
leur
législation
aux
actes
accomplis
sur
le
territoire
d’exercice
de
leur
 souveraineté,
 quelle
 que
 soit
 la
 nationalité
 des
 auteurs
 de
 ces
 actes.
 Continental
 a
 précisément
agi
à
l’intérieur
de
la
Communauté
(l’UE)
par
l’intermédiaire
d’une
filiale.
Les
 arguments
des
requérants
relèvent
dès
lors
d’une
«
coopération
formelle
».
Compte
tenu
du
 but
dans
lequel
Continental
a
constitué
Europemballage
et
du
fait
que
celle‐ci,
bien
qu’ayant
 une
personnalité
juridique,
n’avait
aucune
indépendance
économique,
on
ne
saurait
prendre
 en
considération
la
personnalité
juridique
d’Europemballage
aux
fins
d’application
du
droit
 européen
de
la
concurrence.
Ainsi,
dans
son
arrêt,
la
Cour
donne,
sur
ce
point,
raison
à
la
 Commission.60
Le
fait
que
la
filiale
ait
une
personnalité
juridique
distincte
ne
suffit
pas
pour
 écarter
 la
 possibilité
 de
 son
 comportement
 soit
 imputé
 à
 la
 société‐mère
;
 le
 fait
 que
 Continental
Can
n’était
pas
établi
sur
le
territoire
d’un
des
États
membres
ne
suffit
pas
pour
 la
soustraire
à
l’application
du
droit
européen
de
la
concurrence.61

Trente
 ans
 plus
 tard
 la
 Cour
 réaffirme
 cette
 position
 dans
 sa
 décision
 Archer62
en
 énonçant
que
:
«
La
société,
au
sein
d’un
groupe,
assure
la
coordination
de
la
production
et


58
Ibidem.

59
Ibidem.

60
Ibidem.

61
Ibidem.
 Voir
 aussi
 Jean
 BOULOUIS,
 Roger‐Michel
 CHEVALLIER,
 Daniel
 FASQUELLE,
 Mark
 BLANQUET,
 Les


grands
arrêts
de
la
jurisprudence
communautaire,
Tome
2.
Droit
communautaire
des
affaires.
Marché
intérieur.


Politiques
communautaires.
5e
édition.
Dalloz,
Paris.
2002,
pp.310‐325.

62
TPI,
 9.07.2003,
 Archer
Daniels
 Midland
 Company
 et
Archer
Daniels
 Midland
 Ingredients
 Ltd
 c/


Commission,

Aff.
T‐224/00,
Rec.
2003
p.
II‐02597.


de
 la
 vente
 des
 produits
 sur
 le
 marché
 européen
 est
 concernée
 directement
 et
 individuellement
par
une
décision,
prise
par
la
Commission
sur
le
fondement
de
l’article
85
du
 Traité,
adressée
à
une
autre
société
du
même
groupe
établie
dans
l’un
des
États
membres
et
 relative
à
sa
politique
de
livraison
vers
un
autre
État
membre
».


Aujourd’hui
en
cherchant
à
imputer
la
violation
du
droit
européen
de
la
concurrence
 à
 d’une
 filiale
 à
 sa
 société‐mère
 la
 Commission
 Européenne
 utilise
 un
 algorithme
 en
 trois
 étapes
:

1) Elle
identifie
quelle
 entité
 exacte
 s’est
 conduite
 illégalement
 (par
 exemple,
 une
 fois
établi
que
des
employés63
ou
des
mandataires
effectifs64
ont
eu
des
contacts
 constitutifs
 d’une
 collusion,
 leur
 employeur
 ou
 mandant
 sera
 responsable
 de
 leurs
actes
même
s’ils
ignoraient
que
le
représentant
de
l’entreprise
avait
commis
 l’infraction
en
question);

2) Puis
elle
vérifie
si
la
personne
morale
en
jeu
fait
partie
d’un
groupe
qui
pourra
 être
tenu
responsable
de
l’infraction
en
qualité
d’
“unité
économique”;

3) Enfin
elle
détermine
quelle(s)
entité(s),
à
l’intérieur
de
cette
entité
économique
 unique,
 sera(ont)
 tenue(s)
 responsable(s)
 de
 l’infraction
 pour
 ce
 qui
 est
 de
 l’imposition
de
l’amende.


Il
 convient
 de
 noter
 que,
 lorsqu’il
 est
 prouvé
 que
 la
 société‐mère
 a
 donné
 des
 instructions
 à
 sa
 filiale
 ayant
 pris
 part
 à
 l’entente
 ou
 était
 consciente
 du
 comportement
 incriminé
 (sans
 être
 intervenue),
 ladite
 société
 mère
 sera
 considérée
 comme
 participant
 directe
 à
 la
 violation
 de
 la
 réglementation
 sur
 les
 ententes,
 et
 partant,
 responsable
 directement
et
individuellement.
Par
ailleurs,
les
sociétés
situées
au‐dessus
de
la
filiale
à
des
 niveaux
 divers
 de
 l’organigramme
 peuvent
 être
 tenues
 solidairement
 responsables
 pour
 avoir
 exercé
 leur
 influence
 sur
 la
 politique
 commerciale
 de
 la
 filiale
 en
 infraction,
 ce
 qui
 renforce
les
conclusions
de
la
Commission
lors
de
leur
examen
subséquent
par
la
Cour.65

63
CJCE,
7.06.1983,
Musique
diffusion
française
e.a.
c/
Commission,
Aff.
jointes
100/80
à
103/80,
Rec.
1983
p.
 01825,
 point
 97;
 TPI,
 20.03.2002,
 HFB
 e.a.
 c/
Commission,
 Aff.
 T‐9/99,
 Rec.
 2002
 p.
II‐01487,
 point
 275;
 TPI,
 20.03.2003,
Brugg
Rohrsysteme
c/
Commission,
Aff.
T‐15/99,
Rec.
2002
p.
II‐01613,
point
58;
TPI,
29.04.2004,
 Tokai
Carbon
v
Commission,
Aff.
T‐236/01,
Rec.
2004
p.II‐01181,
point
277.64
TPI,
11.12.2003,
Minoan
Lines
c/
Commission,
Aff.
T‐66/99,
Rec.
2003
p.
II‐05515,
points
138‐139.65
Pour
plus
d’information
sur
la
responsabilité
parentale
en
droit
européen
de
la
concurrence
voir
Ekaterina
 ISLENTYEVA,
Like
father
like
son
–
The
parental
liability
under
the
EU
competition
law
today,
Global
Antitrust
 Review
2011,
acessible
sur
http://www.icc.qmul.ac.uk/GAR/GAR2011/GAR%20journal%202011.pdf



I.
L’unité
économique.

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