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On
revient
ici
à
la
question
concernant
les
conséquences
de
la
non‐coopération
des

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

53.
 On
revient
ici
à
la
question
concernant
les
conséquences
de
la
non‐coopération
des

53.
On
revient
ici
à
la
question
concernant
les
conséquences
de
la
non‐coopération
des


entreprises
 non‐européennes
 avec,
 cette
 fois‐ci
 les
 institutions
 européennes
 dans
 le
 cas
 d’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 (par
 exemple,
 le
 non‐respect
 des
 décisions
de
la
Commission
et/ou
la
Cour
de
Justice
ou
le
Tribunal).
Quelles
sont
les
rôles
de
 la
 Cour
 et
 du
 Tribunal
 si
 l’entreprise
 non‐européenne
 ne
 respecte
 pas
 la
 décision
 de
 la
 Commission
?
Est‐il
possible
d’interdire
l’accès
sur
le
marché
européen
à
une
entreprise
non‐ européenne
qui
ne
respecte
pas
les
décisions
de
la
Commission
ou
de
la
Cour
ou
du
Tribunal
?


Encore
 une
 fois,
 on
 doit
 constater
 l’absence
 de
 mécanisme
 d’exécution
 forcée
 extraterritoriale
 des
 décisions
 de
 la
 Commission
 et
 de
 la
 Cour
 et
 du
 Tribunal.
 Cependant,
 comme
on
l’a
noté
plus
haut,
les
entreprises
non‐européennes
préfèrent
respecter
de
telles
 décisions,
 coopérer
 avec
 la
 Commission,
 et
 payer,
 s’il
 le
 faut,
 les
 amendes
 ou
 s’abstenir
 d’une
fusion,
par
exemple.
Pourtant,
il
n’existe
pas
en
droit
européen
un
mécanisme
spécial
 pour
s’assurer
de
l’application
forcée
extraterritoriale
de
ce
droit.


Le
 Règlement
 N°
 44/2001
 concernant
 la
 compétence
 judiciaire,
 la
 reconnaissance
 et
 l’exécution
des
décisions
en
matière
civile
et
commerciale
du
22
décembre
2000
(Règlement
 «
Bruxelles
 I
»)
 ne
 s’applique
 qu’aux
 États
 membres
 de
 l’UE
 et
 aux
 décisions
 rendues
 par
 leurs
organes
judiciaires.297



La
Convention
sur
la
reconnaissance
et
l’exécution
des
jugements
étrangers
en
matière
 civile
et
commerciale
du
1er
février
1971
faite
à
La
Haye,
laquelle
compte
seulement
5
États
 contractants
(à
savoir
l’Albanie,
Chypre,
les
Pays‐Bas,
le
Portugal
et
le
Koweït)
ne
parait
pas
 être
 un
 moyen
 très
 efficace
 de
 coopération
 internationale,
 vu
 le
 nombre
 limité
 des
 pays
 participants.
Par
ailleurs
cette
Convention
ne
s’applique
pas
aux
décisions
qui
ordonnent
des
 mesures
 provisoires
 ou
 conservatoires
 ni
 à
 celles
 rendues
 par
 les
 tribunaux
 administratifs
 (article
2).


297
Voir
 Rapport
 de
 la
 Commission
 au
 Parlement
 Européen,
 au
 Conseil
 et
 au
 Comité
 économique
 et
 social
 européen
 sur
 l’application
 du
 règlement
 (CE)
 N°
 44/2001
 du
 Conseil
 concernant
 la
 compétence
 judiciaire,
 la
 reconnaissance
et
l’exécution
des
décisions
en
matière
civile
et
commerciale,
21.4.2009
COM(2009)
174
final.


La
Convention
sur
la
compétence
judiciaire,
la
reconnaissance
et
l’exécution
des
décisions
 en
matière
civile
et
commerciale
de
30
octobre
2007
faite
à
Lugano
(ci‐après
la
Convention
 de
 Lugano
 de
 2007),
 qui
 a
 remplacé
 la
 Convention
 concernant
 la
 compétence
 judiciaire
 et
 l’exécution
 des
 décisions
 en
 matières
 civile
 et
 commerciale
 de
 16
 septembre
 1988
 faite
 à
 Lugano
(Convention
de
Lugano
de
1988),
ne
s’applique
qu’à
la
matière
civile
et
commerciale
 et
exclut
explicitement
les
matières
administratives.
Les
États
participant
sont
tous
les
États
 membres
 de
 l’UE
 plus
 la
 Suisse,
 la
 Norvège
 et
 l’Islande.
 Elle
 s’aligne,
 en
 fait,
 avec
 le
 Règlement
 Bruxelles
 I.
 En
 un
 mot
 comme
 en
 cent,
 la
 Convention
 de
 Lugano
 de
 2007
 ne
 parait
pas
non
plus
constituer
un
instrument
efficace
de
coopération
internationale
dans
le
 cas
du
conflit
issu
du
droit
de
la
concurrence.
298

De
plus,
il
faut
prendre
en
considération
que
les
Conventions
précitées
ne
s’appliquent
 qu’aux
 décisions
 judiciaires,
 elles
 ne
 s’appliquent
 pas
 aux
 décisions
 administratives,
 telles
 que
les
décisions
de
la
Commission
et
les
décisions
des
autorités
nationales
de
concurrence
 des
États
membres.



Il
est
aussi
intéressant
à
savoir
que
la
Convention
supprimant
l’exigence
de
la
législation
 des
actes
publics
étrangers
de
5
octobre
1961
faite
à
La
Haye
(La
Convention
sur
l’apostille)
 ne
 s’applique
 pas
 aux
 documents
 administratifs
 ayant
 trait
 directement
 à
 une
 opération
 commerciale
 ou
 douanière
 (article
 1).
 En
 plus,
 l’UE
 ne
 fait
 pas
 partie
 de
 cette
 Convention
 (même
si
tous
les
États
membres
l’ont
ratifiée),
ainsi,
la
Convention
ne
s’applique
pas
aux
 décisions
de
la
Commission
européenne.



L’UE
 ne
 fait
 pas
 partie
 non
 plus
 de
 la
 Convention
 relative
 à
 la
 signification
 et
 à
 la
 notification
 à
 l’étranger
 des
 actes
 judiciaires
 et
 extrajudiciaires
 en
 matière
 civile
 ou
 commerciale
de
15
novembre
1965
faite
à
La
Haye
(pourtant,
tous
les
États
membres
sauf
 l’Autriche
y
sont
parties).
Cette
Convention
est
applicable,
en
matière
civile
ou
commerciale,
 dans
tous
les
cas
où
un
acte
judiciaire
doit
être
transmis
à
l’étranger
pour
y
être
signifié
ou
 notifié.
Toutefois,
cet
instrument
de
coopération
(assez
limité
en
soi)
ne
peut
être
utilisé
que
 par
 les
 autorités
 des
 États
 membres
 et
 non
 par
 la
 Commission,
 la
 Cour
 de
 Justice
 ou
 le
 Tribunal.



298Pour
plus
d’information
sur
la
Convention
de
Lugano
et
de
Règlement
Bruxelles
I
voir
Hélène
GAUDEMET‐ TALLON,
 Compétence
 et
 exécution
 des
 jugements
 en
 Europe,
 4e
 édition,
 L.G.D.J.,
 Paris,
 2010,
 750p.
 (surtout
 367‐393
pp.
et
503‐543pp.).


Ainsi,
 après
 avoir
 analysé
 plusieurs
 conventions
 internationales,
 on
 ne
 voit
 pas
 la
 possibilité
d’exequatur
en
dehors
de
l’UE
et
l’AELE
des
décisions
de
la
Cour
de
Justice
ou
du
 Tribunal.
 La
 reconnaissance
 automatique
 et
 l’application
 directe
 des
 décisions
 de
 la
 Commission
 européenne
 hors
 de
 l’UE
 et
 l’AELE
 (voir
 l’article
 55
 de
 l’Accord
 sur
 l’Espace
 économique
 européen)
 ne
 parait
 pas
 possible
 non
 plus.
 Certains
 autres
 mécanismes
 de
 coopération
internationale
sont
analysés
dans
la
troisième
section
de
ce
chapitre.


Section
3.
La
coopération
internationale.
 


54.
 Après
 avoir
 analysé
 la
 procédure
 interne
 d’application
 du
 droit
 européen
 de
 la


concurrence
 aux
 entreprises
 des
 États
 tiers,
 il
 est
 logique
 de
 continuer
 avec
 l’étude
 de
 la
 procédure
de
la
coopération
internationale
dans
des
cas
où
les
normes
internes
ne
suffisent
 pas
 pour
 s’assurer
 de
 l’application
 extraterritoriale
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence.
 Comme
 déjà
 mentionné,
 il
 n’existe
 pas
 de
 mécanisme
 unifié
 ou
 standard
 pour
 une
 telle
 coopération
et
par
conséquent
on
est
contrait
de
procéder
à
chaque
fois
au
cas
par
cas.

 
 Il
 est
 intéressant
 de
 noter
 qu’en
 dépit
 de
 l’absence
 de
 clarté
 de
 processus
 de
 la
 coopération
internationale
il
existe
très
peu
de
littérature
sur
le
sujet.
De
par
l’absence
de
 procédure
universelle
de
la
coopération,
on
agit
sur
la
base
d’un
accord
bilatéral,299
et
il
est
 par
 conséquent
 malaisé
 de
 présenter
 un
 tel
 processus
 de
 manière
 logique
 et
 cohérente.
 Ainsi,
 il
 faut
 chaque
 fois
 considérer
 l’accord
 bilatéral
 en
 question
 (si,
 par
 exemple,
 la
 Commission
 européenne
 est
 intéressée
 par
 une
 entreprise
 marocaine,
 il
 faut
 consulter
 l’accord
entre
l’UE
et
Maroc
(analysé
plus
tard)).



L’approche
 la
 plus
 logique
 consiste
 donc
 à,
 tenter
 de
 classifier
 d’abord
 les
 accords
 internationaux
 différents
 par
 groupes
 et
 par
 la
 suite
 on
 procédera
 à
 l’analyse
 des
 accords
 bilatéraux
entre
l’UE
et
les
États
tiers.
A
titre
préliminaire,
il
faut
noter
que
la
coopération
 entre
les
autorités
de
concurrence
s’inscrit
généralement
en
trois
temps.


La
phase
de
pré‐enquête
(située
chronologiquement
avant
la
recherche
des
preuves)
 permet
de
coopérer
en
ciblant
les
marchés
à
contrôler
par
une
enquête
par
secteur
et
les
 entreprises
à
cibler,
de
partager
les
pistes
et
les
informations
sur
l’industrie
en
question
et
 les
 entreprises
 du
 secteur,
 de
 localiser
 des
 preuves
 et
 les
 protéger.
 Les
 autorités
 peuvent


notifier
 mutuellement
 les
 actions
 d’investigation
 initiale
 en
 vue
 de
 faciliter
 les
 requêtes
 d’assistance
 future
 ciblées,
 la
 coordination
 des
 perquisitions,
 des
 fouilles
 ou
 des
 interrogatoires,
voire
le
déplacement
de
fonctionnaires
sur
le
territoire
de
l’autre
autorité
 afin
de
mener
un
entretien‐interrogatoire.
300

La
 phase
 de
 l’enquête
 est
 une
 période
 de
 recherche
 de
 preuves
 et
 d’analyse
 de
 celles‐ci.
 Les
 autorités
 peuvent
 coordonner
 les
 mesures
 d’investigation,
 par
 exemple,
 en
 faisant
 des
 perquisitions
 simultanées,
 des
 assignations,
 des
 demandes
 d’information,
 des
 interrogatoires
de
témoins,
l’échange
d’information
sur
l’état
d’avancement
de
la
procédure
 en
 cours,
 l’évaluation
 de
 l’affaire,
 les
 déplacements
 de
 fonctionnaires
 sur
 le
 territoire
 de
 l’autre
autorité
dans
le
but
de
mener
des
entretiens‐interrogatoires
de
parties
de
nationalité
 étrangères
 pertinentes
 pour
 l’enquête
 des
 autorités
 de
 concurrence
 ou
 encore
 une
 ordonnance
 requérant
 d’une
 entreprise
 de
 produire
 certains
 documents
 en
 possession
 de
 ses
filiales
étrangères.301



La
 phase
 post‐enquête
 est
 celle
 de
 l’engagement
 de
 poursuites
 judiciaires,
 ou
 administratives,
et
de
la
communication
des
griefs
;
conclue
par
le
jugement
ou
la
décision
 sur
la
sanction,
puis
son
exécution.
La
coopération
entre
les
autorités
consiste
en
l’échange
 de
preuves
et
d’informations
que
les
autorités
de
concurrence
ont
obtenues,
par
la
voie
des
 discussions
ouvertes
entre
enquêteurs
sur
le
cartel,
par
la
fourniture
de
copies
de
dossiers
 judiciaires
 publiques
 ou
 l’accès
 donné
 à
 des
 informations
 non
 publiques
 mais
 non
 statutairement
protégées
ou
donnant
droit
à
traitement
confidentiel.
Elle
passe
également
 par
 la
 coordination
 des
 inculpations,
 la
 notification
 des
 plaideurs
 coupable
 et
 des


condamnations
de
sociétés
étrangères,
c’est‐à‐dire
l’adoption
des
décisions
dans
les
affaires
 faisant
l’objet
d’une
enquête
de
la
part
d’une
autre
autorité.302§
1.
Coopération
directe.
 I.
Les
coopérations
directes
usuelles.



300
Anne
 M.
 TERCINET,
 Enquêtes
 et
 coopération
 internationale
 en
 matière
 de
 pratiques
 anticoncurrentielles,
 Revue
Lamy
de
la
Concurrence,
Octobre‐Décembre
2011,
N°
29,
p.125.


301
Ibidem.


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