• Aucun résultat trouvé

Les
accords
entre
l’UE
et
les
pays
tiers
concernant
la
coopération
dans
le
domaine

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

59.
 Les
accords
entre
l’UE
et
les
pays
tiers
concernant
la
coopération
dans
le
domaine

E.
En
guise
de
conclusion.
L’efficacité
des
accords
bilatéraux.


59.
Les
accords
entre
l’UE
et
les
pays
tiers
concernant
la
coopération
dans
le
domaine


du
 droit
 de
 la
 concurrence
 peuvent
 être
 distingués
 entre
 les
 accords
 bien
 détaillés
 et
 prévoyant
 certains
 mécanismes
 de
 coopération
 et
 les
 accords
 dépourvus
 de
 tels
 mécanismes.



Dans
 la
 première
 catégorie
 peuvent
 être
 inclus
 les
 accords
 avec
 l’Afrique
 du
 Sud,
 l’Algérie,
le
Chili,
la
République
populaire
de
Chine,
la
Corée
du
Sud,
les
États‐Unis,
le
Japon,
 le
Mexique,
le
Maroc,
la
Russie
et
l’accord
avec
la
Suisse
concernant
le
transport
aérien.



Les
 accords
 avec
 la
 Russie
 et
 la
 Chine
 vont
 être
 analysés
 dans
 deux
 chapitres
 consacrés
à
la
coopération
avec
ces
deux
pays,
car
ils
représentent
deux
exemples
les
plus
 illustratifs
 d’adoption
 du
 modèle
 pro‐européenne
 du
 droit
 et
 de
 la
 politique
 de
 la
 concurrence
(voir
paragraphes
118
et
s.).
Ainsi,
dans
le
cadre
de
ce
chapitre
seront
examinés
 brièvement
les
accords
les
plus
importants
avec
les
autres
pays
nommés
ci‐dessus.



L’accord
 avec
 l’Algérie
 prévoit
 les
 mécanismes
 de
 notification,
 d’échange
 des
 informations
 non‐confidentielles
 ou
 confidentielles
 avec
 la
 permission
 de
 la
 source,
 de
 coordination
des
mesures
d’application
forcée
du
droit
de
la
concurrence
(cependant,
une
 telle
coopération
n’est
pas
un
obstacle
à
l’adoption
de
décisions
autonomes
par
les
autorités
 de
concurrence
(voir
l’article
5
point
1)),
de
consultations
et
de
coopération
technique.



Les
 accords
 avec
 le
 Chili
 et
 le
 Maroc
 prévoient
 les
 mêmes
 mécanismes.
 L’accord
 spécial
 avec
 la
 Corée
 du
 Sud
 rajoute
 le
 mécanisme
 de
 la
 courtoisie
 passive
 et
 active
 (les
 articles
 5
 et
 6).
 On
 observe
 une
 approche
 analogue
 dans
 le
 cadre
 des
 accords
 avec
 le
 Mexique,
 la
 Russie
 et
 l’Afrique
 du
 Sud.
 L’accord
 avec
 le
 Japon
 possède
 les
 mêmes
 mécanismes.
Cependant,
l’accord
avec
le
Japon
a
une
exception
très
importante
par
rapport
 aux
accords
avec
autres,
à
savoir
une
disposition
claire
prévoyant
l’échange
des
informations
 confidentielles
(article
4
paragraphe
4).



L’accord
 d’association
 avec
 la
 Turquie
 est
 assez
 spécifique
 dans
 la
 mesure
 où
 il
 prévoit
l’approximation
de
la
législation
de
Turquie
avec
la
législation
européenne
dans
le


cadre
de
l’Union
douanière
(article
39
–
43),
comme
elle
est
candidate
aux
membres
de
l’UE.
 Les
 accords
 avec
 la
 Croatie
 et
 la
 Macédoine,
 qui
 sont
 aussi
 les
 pays
 candidats
 à
 l’UE,
 contiennent
les
mêmes
dispositions
(articles
69
et
68
respectivement).


Il
est
intéressant
de
noter
que
les
accords
avec
l’Arménie
(article
43)
et
la
Moldavie
 (article
50)
disposent
de
normes
identiques,
pourtant
ces
pays
ne
sont
pas
des
candidats
à
 l’accession
à
l’UE.



Les
 accords
 avec
 les
 États‐Unis
 sont
 les
 plus
 riches
 en
 normes.
 L’accord
 entre
 le
 gouvernement
des
États‐Unis
et
la
Commission
européenne
de
1991
suit
la
même
logique
 que
les
accords
de
l’UE
avec
la
Corée
du
Sud,
le
Japon,
le
Mexique,
la
Russie
et
l’Afrique
du
 Sud.
Pourtant,
il
existe
un
accord
à
part
sur
la
courtoisie
dans
l’application
forcée
des
lois
de
 concurrence
américaines
et
européennes,
à
savoir
l’accord
supplémentaire
à
celui
de
1991.
 Il
 prévoit
 en
 détails
 le
 mécanisme
 de
 la
 courtoisie
 (positive
 comity).
 Il
 ne
 faut
 pas
 oublier
 aussi
les
«
Best
Practices
on
Cooperation
in
Merger
Investigations
»
de
2011
qui
décrivent
de
 manière
très
détaillée
les
communications
entre
les
autorités
américaines
et
européennes,
 la
 coordination
 sur
 le
 calendrier
 prévisionnel
 de
 leurs
 investigations,
 la
 collection
 et
 l’évaluation
des
preuves,
la
prise
des
décisions
et
l’imposition
des
amendes
par
les
autorités.


Selon
 les
 «
Best
 Practices
 on
 Cooperation
 in
 Merger
 Investigations
»
 les
 communications
 entre
 les
 agences
 en
 charge
 du
 contrôle
 d’application
 du
 droit
 de
 la
 concurrence
se
passe
de
la
manière
suivante.

 Les
agences
en
charge
du
contrôle,
par
l’intermédiaire
de
leurs
agents
de
liaison
ou
 par
tout
autre
moyen,
doivent
se
prévenir
mutuellement
lorsqu’elles
apprennent
l’existence
 d’une
fusion
sujette
à
un
contrôle
à
la
fois
dans
l’UE
et
les
États‐Unis.
Ainsi,
en
de
pareils
cas,
 le
chef
de
section
du
Department
of
Justice
concerné
et
le
Chef
d’unité
de
la
DG
Concurrence
 (ou
leurs
mandataires)
doivent
chercher
à
trouver
un
accord
sur
un
calendrier
prévisionnel
 pour
 des
 consultations
 inter‐agences
 régulières,
 lesquelles
 doivent
 prendre
 en
 compte
 la
 nature
et
l’époque
de
la
fusion.
Ces
consultations
sont
particulièrement
utiles
aux
moments‐ clés
 de
 l’enquête,
 en
 particulier
 a)
 avant
 que
 l’agence
 américaine
 compétente
 ne
 clôture
 l’enquête
ou
n’émette
une
deuxième
requête
b)
pas
plus
tard
que
trois
semaines
après
que
 l’Union
 européenne
 commence
 une
 enquête
 de
 Phase
 I
 c)
 avant
 que
 la
 Commission
 européenne
 n’ouvre
 une
 enquête
 de
 Phase
 II
 ou
 n’autorise
 la
 fusion
 sans
 ouvrir
 une
 telle
 enquête
 d)
 avant
 que
 la
 Commission
 européenne
 n’ouvre
 une
 enquête
 de
 Phase
 II
 sans


émettre
 de
 communication
 des
 griefs
 ou
 avant
 que
 la
 DG
 Concurrence
 n’émette
 une
 communication
des
griefs
e)
avant
que
la
section
du
Department
of
Justice
ou
que
la
division
 de
 la
 FTC
 concernées
 ne
 fasse
 parvenir
 leur
 recommandations
 à
 leurs
 dirigeants
 f)
 au
 commencement
des
négociations
avec
les
entités
dont
la
fusion
est
considérée
et
g)
avant
la
 décision
finale
de
l’agence
en
charge
du
contrôle
d’interdire
la
fusion.


Pour
 faciliter
 cette
 coopération,
 chaque
 agence
 devrait
 désigner
 une
 personne
 de
 contact
responsable,
entre
autres,
établir
un
calendrier
pour
les
communications
entre
les
 équipes
 chargées
 des
 enquêtes,
 discuter
 avec
 les
 entités
 envisageant
 leur
 fusion
 la
 possibilité
 de
 coordonne
 les
 calendriers
 des
 enquêtes
 et
 coordonner
 la
 collecte
 d’informations.


Les
 «
Best
 Practices
 on
 Cooperation
 in
 Merger
 Investigations
»
 prévoient
 aussi
 la
 coordination
des
calendriers
des
agences
de
la
concurrence.
Ainsi,
la
coopération
entres
les
 agences
 américaines
 et
 la
 DG
 Concurrence
 quant
 aux
 fusions
 pertinentes
 pour
 les
 deux
 juridictions
 est
 encore
 plus
 efficace
 quand
 leurs
 calendriers
 prévisionnels
 permettent
 une
 communication
fructueuse
tout
au
long
du
processus
d’examen
de
la
fusion,
et
surtout
lors
 de
 ses
 moments‐clés,
 et
 c’est
 la
 raison
 pour
 laquelle
 les
 deux
 côtés
 doivent
 se
 tenir
 informées
de
leurs
besoins
en
terme
de
calendrier.
En
particulier,
les
agences
de
contrôle
 doivent
tenter
de
coordonner
les
étapes
de
leurs
enquêtes,
par
exemple
en
organisant
des
 réunions
 communes
 avec
 les
 parties
 désirant
 fusionner
 et
 les
 autorités
 de
 concurrence
 américaines
 et
 européenne
 afin
 de
 discuter
 le
 calendrier
 des
 enquêtes.
 Ces
 entités
 fusionnantes
sont
encouragées
à
leur
communiquer
les
informations
pertinentes
à
la
fusion,
 notamment
les
noms
et
activités
de
ces
entités,
les
zones
géographiques
où
elles
conduisent
 leurs
 activités,
 le
 ou
 les
 secteur(s)
 en
 jeu,
 le
 ou
 les
 autre(s)
 juridiction(s)
 où
 elles
 désirent
 proposer,
ou
ont
proposé
leur
fusion
pour
approbation
avec
les
dates
réelles
ou
anticipées
 de
ces
propositions,
et
toutes
matières
en
rapport
avec
la
fusion.


Les
agences
en
charge
du
contrôle
et
les
entités
fusionnantes
doivent
se
préparer
à
 discuter
 des
 façons
 dont
 les
 calendriers
 peuvent
 être
 coordonnés,
 en
 accord
 avec
 les
 exigences
des
droits
américain
et
européen.
Une
option
rendue
disponible
à
cet
effet
aux
 entités
est
de
proposer
leur
projet
aux
entités
européennes
et
américaines
en
parallèle.
Elles
 peuvent
 également
 utiliser
 les
 souplesses
 en
 termes
 de
 calendrier
 disponibles
 après
 l’émission
d’une
deuxième
requête
et
l’ouverture
d’une
enquête
de
Phase
II
dans
l’UE,
par
 exemple
en
concluant
un
accord
sur
le
calendrier
avec
les
autorités
américaines
(en
fonction


de
la
date
à
partir
de
laquelle
les
parties
peuvent
certifier
que
la
conformité
au
droit
de
la
 concurrence
est
assurée)
et
demander
une
extension
de
la
période
d’examen
d’une
durée
 maximale
 de
 vingt
 jours
 ouvrés.
 Néanmoins,
 il
 faut
 bien
 remarquer
 que
 si
 les
 procédures
 parallèles
aux
États‐Unis
et
dans
l’UE
sont
si
peu
synchronisées
qu’une
décision
finale
dans
 une
 des
 deux
 juridictions
 est
 rendue
 avant
 que
 la
 fusion
 soit
 notifiée
 aux
 autorités
 compétentes
de
l’autre,
toute
possibilité
de
coopération
s’évanouit.


Concernant
le
recueil
et
l’évaluation
des
preuves,
les
«
Best
Practices
on
Cooperation
 in
 Merger
 Investigations
»
 donnes
 les
 directions
 suivantes.
 Dans
 les
 affaires
 qui
 soulèvent
 l’intérêt
dans
les
deux
juridictions,
les
agences
en
charge
du
contrôle
devraient
coordonner
 leurs
 efforts,
 sans
 doute
 dès
 la
 phase
 de
 pré‐notification
 à
 la
 DG
 Concurrence.
 Cette
 coordination
pourrait
comprendre
le
partage
des
informations
disponibles
au
public
et,
dans
 la
limite
des
obligations
de
confidentialité
des
agences
concernées,
des
discussions
sur
les
 analyses
respectives
de
ces
agences
à
diverses
étapes
de
l’enquête.
A
cet
effet,
les
agences
 en
 charge
 du
 contrôle
 devraient
 encourager
 les
 parties
 fusionnantes
 ainsi
 que
 les
 tiers
 concernés
à
consentir
à
des
renonciations
au
droit
à
la
confidentialité,
comme
l’usage
s’en
 est
répandu
récemment.



Ces
discussions
peuvent
porter,
par
exemple,
sur
les
définitions
du
marché
pertinent,
 sur
l’évaluation
des
effets
sur
la
concurrence,
sur
les
théories
économiques
applicables,
les
 moyens
 empiriques
 de
 tester
 lesdites
 théories,
 les
 remèdes
 à
 apporter
 et
 les
 enquêtes
 et
 affaires
 antérieures
 pertinentes.
 Les
 agences
 en
 charge
 du
 contrôle
 peuvent
 discuter
 des
 demandes
d’information
adressées
aux
parties
fusionnantes
ainsi
qu’aux
parties
tierces.
Les
 parties
 fusionnantes
 sont
 également
 encouragées,
 le
 cas
 échéant,
 à
 mettre
 en
 œuvre
 des
 présentations
ou
à
s’entretenir
conjointement
avec
les
autorités
des
deux
juridictions.



Enfin,
 les
 «
Best
 Practices
 on
 Cooperation
 in
 Merger
 Investigations
»
 traitent
 de
 la
 question
 des
 remèdes
 et
 de
 la
 faculté
 de
 transiger.
 Selon
 les
 «
Best
 Practices
 »
 la
 coopération
 est
 également
 fort
 utile
 quand
 les
 fusions
 entraînent
 des
 remèdes
 juridiques
 dans
 les
 deux
 juridictions.
 Et
 même
 si
 le
 marché
 pertinent
 n’existe
 que
 dans
 une
 autre
 juridiction
 ou
 si
 les
 effets
 de
 la
 fusion
 sur
 la
 concurrence
 ne
 sont
 pas
 identiques
 dans
 les
 deux
juridictions,
les
remèdes
proposés
dans
une
de
ces
deux
juridictions
peuvent
être
liés
à,
 dépendre
de,
ou
avoir
un
effet
sur
ceux
offert
sur
l’autre
juridiction.
Il
est
donc
nécessaire
 pour
ces
agences,
dans
le
contexte
de
leurs
responsabilités
respectives,
de
s’assurer
que
ces


remèdes
 ne
 soient
 pas
 en
 totale
 incohérence
 avec
 ceux
 décidés
 par
 leurs
 confrères
 de
 l’autre
côté
de
l’Atlantique.


En
 outre,
 la
 coopération
 dans
 cette
 matière
 précise
 peut
 prendre
 la
 forme
 d’une
 proposition
d’un
ensemble
unique
de
solutions
aux
problèmes
relevés
par
les
deux
agences
 de
contrôle,
ce
qui
est
parfaitement
faisable
par
exemple
si
les
remèdes
consistent
en
une
 scission
 ou
 certaines
 garanties
 intérimaires.
 On
 peut
 également
 envisager
 la
 désignation
 d’un
administrateur
ou
d’un
mandataire
ad
hoc
unique
ou
un
accord
sur
un
même
acheteur
 pour
les
actifs
objets
de
la
scission
;
en
tout
état
de
cause,
les
parties
fusionnantes
ont
un
 rôle
important
à
jouer
dans
le
succès
de
cette
coopération.
 

 La
nécessité
d’une
coopération
est
particulièrement
évidente
quand
la
Commission
 et
l’agence
américaine
compétente
sont
essentiellement
d’accords
sur
le
remède
juridique
 mais
pas
sur
les
moyens
de
le
mettre
en
œuvre.
Par
exemple,
il
y
a
accord
sur
le
principe
 d’une
scission,
mais
les
Américains
veulent
imposer
immédiatement
un
acquéreur
alors
que
 les
Européens
souhaitent
laisser
aux
parties
fusionnantes
le
choix
dudit
acquéreur.
Les
deux
 autorités
peuvent
discuter
du
meilleur
choix
et
les
parties
proposer
leur
choix
en
temps
utile
 afin
d’éviter
le
risque
d’incohérence
entre
les
deux
juridictions.


Les
 accords
 avec
 les
 autres
 pays
 (non
 analysés
 au‐dessus)
 ont
 un
 caractère
 très
 général
et
ne
contiennent
pas
de
normes
sur
les
mécanismes
de
coopération.
Toutefois,
ils
 peuvent
servir
comme
la
base
de
coopération,
mais
il
faut
prendre
ne
considération
qu’en
 soi
ils
ne
prévoient
pas
les
instruments
de
l’aide
mutuelle
et
de
l’activité
commune
(comme,
 par
exemple,
la
coopération
pendant
l’investigation,
les
consultations
concernant
la
fusion
 qui
concerne
le
marché
européen
et
celui
de
pays
tiers,
etc.).

 
 III.
Coopération
au
sein
de
l’International
Competition
Network.


Outline

Documents relatifs