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Dans
 la
 décision
 suivante,
 General
 Electric/Honeywell
 (3.07.2001,

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

22.
 Tout
d’abord
il
est
intéressant
à
noter
que
tout
en
appliquant
la
théorie
de
l’effet

22.7.
 Dans
 la
 décision
 suivante,
 General
 Electric/Honeywell
 (3.07.2001,

22.6.
 Dans
 l’affaire
 Boeing/McDonnell
 Douglas
 (IV/M.877),
 la
 Commission


européenne
a
examiné
l’opération
entre
deux
sociétés
américaines.
En
dépit
du
fait
que
ni
 Boeing
 ni
 McDonnell
 Douglas
 n’avait
 d’usine
 ou
 d’actifs
 dans
 l’UE,
 leurs
 chiffres
 d’affaires
 mondiaux
 satisfaisaient
 aux
 exigences
 du
 règlement
 sur
 les
 concentrations
 pour
 traiter
 l’opération
 comme
 ayant
 la
 dimension
 communautaire,
 donnant
 ainsi
 compétence
 à
 la
 Commission.
 Avant
 que
 la
 Commission
 ne
 rejette
 ces
 objections
 concernant
 l’opération,
 cette
fusion
a
provoqué
un
débat
sur
l’autorité
de
la
Commission
pour
examiner
et
bloquer
 les
 opérations
 en
 question.
 Certains
 critiques
 ont
 suggéré
 que
 les
 inquiétudes
 de
 la
 Commission
 étaient
 purement
 protectionnistes
 et
 destinées
 à
 promouvoir
 Airbus.
 Les
 tensions
entre
l’UE
et
les
autorités
américaines
ont
augmenté,
poussant
le
Président
Clinton
 à
 annoncer
 que
 la
 question
 pourrait
 être
 invoquée
 devant
 l’Organisation
 Mondiale
 du
 Commerce
si
l’UE
venait
à
bloquer
la
fusion.156
L’autorisation
par
la
Commission
de
la
fusion
 est
parvenue
à
imposer
le
silence
sur
la
plupart
de
critiques,
néanmoins,
ce
cas
montre
bien
 le
conflit
politique
et
juridique
possible
lié
à
l’application
extraterritoriale
du
droit
européen
 de
la
concurrence.157

 
 VII.
General
Electric/Honeywell.
Deuxième
conflit.


22.7.
 Dans
 la
 décision
 suivante,
 General
 Electric/Honeywell
 (3.07.2001,


COMP/M.2220),
la
Commission
européenne
a
interdit
l’acquisition,
pour
un
montant
de
42
 milliards
 de
 dollars,
 de
 Honeywell
 par
 General
 Electric
 (GE).158
La
 Commission
 a
 décidé
 qu’une
 telle
 fusion
 aurait
 restreint
 la
 concurrence
 dans
 l’industrie
 aérospatiale
 de
 par
 la
 combinaison
 de
 la
 position
 forte
 de
 GE
 sur
 le
 marché
 des
 moteurs
 des
 avions
 et
 de
 la
 position
 également
 forte
 de
 Honeywell
 sur
 le
 marché
 des
 systèmes
 avioniques
 et
 non‐ avioniques.
Ce
qui
est
le
plus
intéressant
dans
ce
cas,
c’est
que
le
Department
of
Justice
des
 États‐Unis
 (DOJ)
 a,
 en
 revanche,
 approuvé
 cette
 opération.
 Le
 DOJ
 a
 conclu
 que
 la
 fusion


156
Il
est
intéressant
de
noter
que
les
États‐Unis
ont
été
toujours
très
opposés
à
l’idée
de
donner
à
l’OMC
rôle
 plus
important
dans
la
règlementation
des
conflits
issus
du
droit
de
la
concurrence
(le
problème
est
analysé
en
 détailles
dans
la
deuxième
et
troisième
parties
de
la
thèse).
Toutefois,
en
cas
de
conflit
entre
deux
juridictions
 majeures
 il
 y
 a
 le
 besoin
 d’une
 autorité
 internationale
 pour
 régler
 tel
 conflit.
 L’OMC
 paraît
 être
 le
 meilleur
 forum
pour
résoudre
le
problème
(voir
la
troisième
partie
de
la
thèse).


157
Voir
Ariel
EZRACHI,
EC
Competition
Law.
An
Analytical
Guide
to
the
Leading
Cases,
Hart
Publishing,
Portland,
 2008,
p.276.

158
Voir
Stefan
SCHMITZ,
The
European
Commission’s
Decision
in
GE/Honeywell
and
the
Question
of
the
Goals
of


serait
 pro‐concurrentielle
 et
 positive
 pour
 les
 consommateurs.
 Selon
 l’opinion
 du
 DOJ
 la
 nouvelle
entité
pourrait
offrir
de
meilleurs
produits
et
services
à
des
prix
plus
attractifs
que
 si
 chaque
 société
 restait
 séparée.
 Cette
 décision
 de
 la
 Commission
 a
 provoqué
 plusieurs
 critiques
 et
 l’intérêt
 des
 medias.159
La
 tension
 politique
 entre
 les
 États‐Unis
 et
 l’UE
 a
 augmenté
encore
une
fois.160



Quatre
 ans
 plus
 tard,
 le
 Tribunal
 a
 confirmé
 la
 décision
 de
 la
 Commission.161
Le
 14
 décembre
2005,
le
Tribunal
a
rejeté
les
recours
en
annulation
introduits
par
GE
et
Honeywell
 contre
ladite
décision
de
la
Commission.
Le
Tribunal
a
invalidé
l’analyse
de
la
Commission
 fondée
 sur
 la
 théorie
 des
 effets
 verticaux
 et
 de
 conglomérat
:
 cependant,
 il
 a
 jugé
 que
 la
 décision
d’interdiction
était
justifiée
compte
tenu
des
chevauchements
horizontaux
entre
les
 activités
des
parties.162

Dans
son
examen
de
la
décision
de
la
Commission,
le
Tribunal
a
appliqué
les
principes
 issus
 de
 la
 jurisprudence
 Tetra
 Laval163.
 Ainsi,
 selon
 le
 Tribunal,
 lorsque
 la
 Commission
 souhaite
 appliquer
 la
 théorie
 des
 effets
 congloméraux,
 elle
 doit
 démontrer
 que
 les
 trois
 conditions
suivantes
sont
réunies
:


1)
 la
 nouvelle
 entité
 doit
 être
 capable
 de
 se
 livrer
 à
 des
 pratiques
 susceptibles
 de
 produire
des
effets
congloméraux
(par
exemple,
elle
doit
être
en
mesure
de
pratiquer
des
 ventes
liées)
;


2)
l’adoption
de
telles
pratiques
doit
être
probable
;


3)
ces
pratiquent
doivent
aboutir
dans
le
futur
relativement
proche
à
la
création
ou
 au
renforcement
d’une
position
dominante.164


 Le
 Tribunal
 a
 conclu
 que
 la
 décision
 d’interdiction
 ne
 contenait
 pas
 l’ensemble
 des
 démonstrations
 requises
 par
 la
 jurisprudence
 Tetra
 Laval.
 Certes,
 la
 Commission
 a
 établi
 qu’à
 la
 suite
 de
 l’opération,
 GE
 aurait
 été
 capable
 de
 se
 livrer
 à
 certaines
 pratiques
 commerciales
 (telles
 que
 les
 ventes
 liées
 ou
 les
 refus
 de
 vente)
 conduisant
 à
 des
 effets
 verticaux
 et
 congloméraux.
 Néanmoins,
 la
 Commission
 n’a
 pas
 démontré
 le
 caractère


159
Ibidem.

160
Voir
aussi
Valentine
KORAH,
An
Introductory
Guide
to
EC
Competition
Law
and
Practice,
9th
edition,
Hart
 Publishing,
Portland,
2007,
p.420.

161
TPI,
14.12.2005,
General
Electric
Company
c/
Commission,
T‐210/01,
Rec.
2005
p.
II‐05575.



162
Voir
 Ianis
 GIRGENSON,
 GE/Honeywell:
 une
 victoire
 à
 la
 Pyrrhus
 pour
 la
 Commission?,
 Revue
 Lamy
 de
 la
 Concurrence,
Janvier‐Mars
2006,
N°
6,
14‐15pp.
Voir
aussi
Eric
BARBIER
DE
LA
SERRE,
Portée
utile
des
recours


en
matière
de
contrôle
des
concentrations,
Revue
Lamy
de
la
Concurrence,
Janvier‐Mars
2006,
N°
6,
p.67.

 163
TPI,
 25.10.2002,
 Tetra
 Laval
 BV,
 aff.
 T‐5/02
 et
 T‐8/02,
 Rec.
 II
 p.
 4381
;
 confirmé
 par
 CJCE,
 15.02.2005,


Commission
c/
Tetra
Laval,
aff.
C‐12/03,
Rec.
I
p.987.


probable
 de
ces
pratiques.
Au
contraire,
la
Commission
a
systématiquement
présumé
que
 les
 parties
 auraient,
 «en
 bonne
 logique
 économique»,
 une
 incitation
 à
 se
 livrer
 à
 de
 telles
 pratiques
 (considérant
 349).
 Or
 elle
 aurait
 dû
 procéder
 à
 une
 analyse
 approfondie
 des
 incitations
de
GE
à
se
livrer
à
des
pratiques
relevant
des
effets
verticaux
et
congloméraux
:



–
d’une
part,
la
Commission
aurait
dû
comparer
les
coûts
et
les
avantages
inhérents
 aux
pratiques
en
question.
Par
exemple,
GE
ne
se
serait
pas
livrée
à
des
ventes
liées
à
prix
 réduits
 de
 «
 packages
 »
 comprenant
 des
 réacteurs
 et
 des
 produits
 avioniques
 et
 non‐ avioniques
si
le
coût
de
ces
pratiques
(résultant
des
réductions
de
prix
pour
certains
produits
 du
 «
 package
 »)
 était
 supérieur
 à
 leurs
 bénéfices
 (i.e.,
 l’accroissement
 des
 ventes
 grâce
 à
 l’effet
de
levier)
;


–
d’autre
part,
la
Commission
aurait
dû
prendre
en
considération
le
rôle
dissuasif
de
 l’article
82
CE
(102
TFUE)
qui
aurait
pu
faire
renoncer
GE
à
adopter
certains
comportements
 abusifs
(tels
que
les
refus
de
vente).165

Ainsi,
le
Tribunal
a
jugé
que
les
analyses
par
la
Commission
des
effets
verticaux
et
de
 conglomérat
 de
 l’opération
 étaient
 entachées
 d’erreurs
 manifestes
 d’appréciation.
 Cependant,
 le
 Tribunal
 a
 maintenu
 les
 conclusions
 de
 la
 Commission
 concernant
 les
 trois
 marchés
 sur
 lesquels
 l’opération
 aurait
 abouti
 à
 des
 additions
 significatives
 de
 parts
 de
 marché
(réacteurs
pour
avions
régionaux
de
grande
taille,
réacteurs
pour
avions
d’affaires
et
 petites
turbines
à
gaz
marines).
Le
Tribunal
a
jugé
que
l’opération
aurait
créé
ou
renforcé
 des
positions
dominantes
sur
ces
marchés
et
que
les
engagements
offerts
par
les
parties
ne
 permettaient
 pas
 de
 résoudre
 ces
 problèmes.
 Le
 Tribunal
 a
 également
 écarté
 les
 griefs
 avancés
 par
 GE
 tirés
 de
 prétendues
 violations
 des
 droits
 de
 la
 défense
 (notamment
 en
 matière
d’accès
au
dossier).
Enfin,
le
Tribunal
a
rejeté
l’action
de
Honeywell
pour
des
raisons
 techniques
tenant
à
la
portée
de
son
recours.166

Il
 est
 intéressant
 à
 noter
 qu’à
 aucun
 moment
 GE
 ou
 Honeywell
 n’invoquent
 le
 fait
 qu’elles
sont
deux
entreprises
américaines.
La
question
de
la
compétence
du
Tribunal
ou
de
 la
Commission
ne
se
pose
plus,
après
les
arrêts
Ahlström,
il
n’est
plus
nécessaire
de
justifier
 l’application
du
droit
européen
de
la
concurrence
aux
entreprises
des
États
tiers
dès
qu’on
 constate
 le
 fait
 de
 simple
 vente
 dans
 l’UE.
 Dans
 sa
 décision
 la
 Commission
 mentionne
 brièvement
 que
 la
 fusion
 entre
 GE
 et
 Honeywell
 a
 une
 dimension
 communautaire
 (européenne)
(point
7).
Evidemment,
comme
le
marché
européen
est
un
marché
très
grand


165
Ianis
GIRGENSON,
GE/Honeywell:
une
victoire
à
la
Pyrrhus
pour
la
Commission?,
op.cit.,
p.14.


et
 intéressant,
 la
 plupart
 des
 entreprises
 multinationales
 vendent
 leurs
 produits
 sur
 ce
 marché.
Pourtant,
cette
vente
même
représente
le
lien
incontestable
avec
le
marché,
ainsi,
 l’application
du
droit
européen
de
la
concurrence
ne
parait
pas
arbitraire.
Toutefois,
se
pose
 une
autre
question
:
s’il
existe
un
lien
avec
le
marché
comme
la
vente,
est‐il
véritablement
 nécessaire
de
parler
des
effets
sur
le
marché,
surtout
de
la
théorie
de
l’effet,
tandis
qu’on
a
 la
 preuve
 substantielle
 de
 lien
 avec
 le
 marché
 en
 question
?
 C’est‐à‐dire
 dès
 qu’on
 vend
 certains
produits
sur
le
marché
on
produit
les
effets
sur
ce
marché.
Le
lien
de
vente
en
soi
 est
suffisant
pour
justifier
l’application
du
droit
européen
de
la
concurrence.




 Conclusion.


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