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Ainsi,
 on
 voit
 que
 si
 une
 entreprise
 non‐européenne
 a
 une
 filiale
 établie
 sur
 le

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

17.
 Ainsi,
 on
 voit
 que
 si
 une
 entreprise
 non‐européenne
 a
 une
 filiale
 établie
 sur
 le

Conclusion.
 


17.
 Ainsi,
 on
 voit
 que
 si
 une
 entreprise
 non‐européenne
 a
 une
 filiale
 établie
 sur
 le


territoire
de
l’UE
et
cette
filiale
commet
une
violation
du
droit
européen
de
la
concurrence,
 la
société
mère
pourra
être
sanctionné
ensemble
avec
telle
filiale,
si
elle
(la
société
mère)
 imposait
l’influence
déterminante
sur
sa
filiale.101
Il
est
intéressant
de
noter
que
dans
ce
cas
 de
figure,
il
n’y
a
pas
même
besoin
de
la
théorie
de
l’effet,
la
théorie
de
la
responsabilité
 parentale
serait
suffisante.

 Conséquemment,
après
avoir
déterminé
que
le
droit
européen
de
la
concurrence
est
 tout
 à
 fait
 applicable
 aux
 entreprises
 des
 Etats
 tiers,
 suite
 à
 l’application
 de
 la
 théorie
 de
 l’effet
ou
suite
à
l’application
de
la
responsabilité
parentale,
on
passe
à
l’examen
des
normes
 du
droit
européen
de
la
concurrence
que
les
entreprises
non‐européennes
doivent
prendre
 en
considération
en
menant
leur
activité
économique.



100TPI,
 20.03.2002,
 HFB
 Holding
 für
 Fernwärnetechnik
 Beteiligungsgesellschaft
 mbH
 &
 Co.
 KG
 and
 Others
 c/


Commission,
 Aff.
 T‐9/99,
 Rec.
 2002
 p.
 II‐02429,
 points
 66
 et
 75;
 TPI,
 27.09.2006,
 Jungbunzlauer
 AG
 c/
 Commission,
 Aff.
 T‐43/02,
 Rec.
 2006
 p.
 II‐03435;
 Knauf
 Gips,
 op.cit.;
 CJCE,
 02.10.2003,
 Siderurgica
 Aristrain
 Madrid
SL
c/
Commission,
Aff.
C‐196/99
P,
Rec.
2003
p.
I‐11005.


101
Voir
 Anne
 KRENZER,
 Présomption
 de
 la
 responsabilité
 des
 sociétés
 mères
 du
 fait
 de
 leurs
 filiales
 en
 droit


communautaire
des
pratiques
anticoncurrentielles,
Revue
Lamy
de
la
Concurrence,
N15,
Avril
‐
Juin
2008,
111‐

Section
2.
La
théorie
de
l’effet.
 


18.
Il
est
nécessaire
de
commencer
la
recherche
par
la
présentation
de
la
théorie
de


l’effet,
 la
 théorie
 qui
 a
 rendu
 l’application
 extraterritoriale
 du
 droit
 de
 la
 concurrence
 possible
et
même
quotidienne.
Ainsi,
l’histoire
de
l’apparition
de
cette
théorie,
ces
principes
 et
son
développement
seront
présentés
et
étudiés
attentivement.

 
 §
1.
Naissance
de
la
théorie
de
l’effet.
 
 Comme
c’était
dit
au‐dessus,
la
théorie
de
l’effet
est
la
théorie
fondamentale
dans
le
 cadre
de
la
thèse.
Sur
cette
théorie
se
fonde
l’idée
même
de
l’application
du
droit
européen
 de
la
concurrence
aux
entreprises
des
États
tiers.
Il
paraît
pratique
de
rappeler
l’histoire
de
 l’invention
 de
 la
 théorie
 de
 l’effet
 dans
 le
 but
 de
 comprendre
 mieux
 ces
 principes
 utilisés
 tous
les
jours
en
vue
de
régler
la
concurrence
et
protéger
les
consommateurs.


19.
 Histoire
 de
 la
 théorie
 de
 l’effet.
 Cependant,
 c’est
 aux
 Etats‐Unis,
 et
 non
 pas
 en


Europe,
qu’est
née
la
théorie
de
l’effet.
Il
faut
noter
qu’au
cours
de
la
première
partie
du
XXèsiècle
 suite
 aux
 dispositions
 du
 Sherman
 Act,
 les
 tribunaux
 des
 États‐Unis
 appliquaient
 différemment
les
règles
sur
l’extraterritorialité
du
droit
antitrust.
Par
exemple,
dans
l’affaire
 American
Banana,
le
juge
(membre
de
la
Cour
Suprême)
Oliver
Wendell
Holmes
a
dit
que
 «
la
règle
générale
et
presque
universelle
est
que
le
caractère
d’une
action
comme
légale
ou
 illégale
 doit
 être
 déterminée
 entièrement
 par
 la
 loi
 du
 pays
 où
 cette
 action
 a
 été
 entreprise
».102


Cependant,
les
arrêts
ultérieurs
ont
infirmé
cette
position,
laquelle
éliminait
beaucoup
 des
possibilités.
Finalement,
dans
l’affaire
Alcoa,
en
1945,
le
juge
Learned
Hand
a
formulé
 «
la
théorie
de
l’effet
»,
répondue
aujourd’hui
partout
dans
le
monde.
L’arrêt
était
consacré
 au
 cartel
 des
 producteurs
 d’aluminium
 situés
 en
 Suisse
 qui
 avait
 fixé
 des
 quotas
 de
 la
 production
ce
qui
a
abouti
à
la
hausse
des
prix.
La
cour
(The
Second
Circuit
Court
of
Appeals)
 a
 décidé
 que
 le
 Sherman
 Act
 pouvait
 être
 appliqué
 aussi
 à
 la
 société
 non‐américaine


102
«
The
 general
 and
 almost
 universal
 rule
 is
 that
 the
 character
 of
 an
 act
 as
 lawful
 or
 unlawful
 must
 be


determined
wholly
by
the
law
of
the
country
where
the
act
is
done
».
American
Banana
Co.
v.
United
Fruit
Co.,


(canadienne,
dans
le
cas
d’espèce)
qui
a
participé
à
ce
cartel.
Le
juge
Learned
Hand
affirma
 que
 le
 Sherman
 Act
 a
 été
 appliqué
 aux
 accords
 conclus
 en
 dehors
 des
 États‐Unis,
 dans
 la
 mesure
où
ceux‐ci
ont
eu
l’intention
d’affecter
les
importations
vers
les
États‐Unis
et
qu’ils
 l’ont
fait
en
réalité.103

Il
 n’est
 pas
 surprenant
 que
 l’application
 extraterritoriale
 du
 droit
 antitrust
 des
 États‐ Unis
 fût
 accueillie
 par
 les
 autres
 pays
 du
 monde
 avec
 hostilité,
 comme
 on
 l’a
 vu
 précédemment
(voir
paragraphe
2),
et
suite
à
l’application
extraterritoriale
du
droit
antitrust
 américain
«
une
guerre
des
lois
»
se
produit
dans
le
monde
entier.



Toutefois,
les
cours
américaines
étaient
assez
sensibles
à
cette
situation.
Dans
l’arrêt
 Timberlane
 the
 Ninth
 Circuit
 Court
 of
 Appeals
 a
 mentionné
 la
 notion
 de
 «
international


comity
»
‐
«
la
communauté
internationale
»
dans
ce
contexte.
«
Comity
»
signifie
vivre
en
 paix
avec
les
autres
nations
dans
le
respect
mutuel
et
le
respect
de
leurs
intérêts,
«
comity
»
 inclut
dans
ce
sens
«
les
règles
de
la
politesse,
la
convenance
et
la
bonne
volonté
observées
 par
les
États
dans
leurs
rapports
mutuels
sans
être
obligé
de
le
faire
en
vertu
de
la
loi
»104.
 Ainsi,
dans
l’arrêt
Timberlane
le
juge
Choy
a
posé
les
trois
questions
suivantes
:
 «
Les
lois
antitrust
demandent
en
premier
lieu
que
l’effet
–
réel
ou
intentionnel
–
sur
le
 commerce
 américain
 doive
 exister
 avant
 que
 les
 cours
 fédérales
 puissent
 exercer
 légitimement
 la
 compétence.
 Deuxièmement,
 […]
 il
 faut
 montrer
 que
 les
 effets
 sont
 assez
 substantiels
 pour
 qu’ils
 puissent
 causer
 un
 dommage
 au
 requérant
 et
 par
 suite
 violer
 les
 normes
 du
 droit
 antitrust.
 Troisièmement,
 il
 y
 a
 une
 question
 supplémentaire
 propre
 aux
 normes
internationales
[…]
‐
est‐ce
que
l’effet
sur
l’économie
américaine
est
assez
fort
vis‐à‐ vis
aux
autres
nations
pour
justifier
l’expression
de
l’autorité
extraterritoriale
…
».105


Répondre
 à
 la
 dernière
 question
 était
 nécessaire
 parce
 que
 «
 à
 certains
 égards
les
 intérêts
des
États‐Unis
sont
trop
faibles
et
l’intérêt
de
l’harmonie
internationale
est
très
fort


103
Alison
 JONES,
 Brenda
 SUFRIN,
 EC
 Competition
 Law.
 Text,
 cases
 and
 materials.
 Third
 edition.
 Oxford
 University
Press,
NY,
2008.
pp.
1358‐1359.

104
Voir
Oppenheim’s
International
Law,
vol.
I,
edited
R.Y.
Jennings
and
A.
Watts,
9th
edition,
Longman,
1992,
 1333p.,
cité
par
Alison
JONES,
Brenda
SUFRIN,
EC
Competition
Law…,
op.cit.,p.
1358.

105
«
A
tripartite
analysis
seems
to
be
indicated.
As
acknowledged
above,
the
antitrust
laws
require
in
the
first
 instance
 that
 there
 be
 some
 effect
 –
 actual
 or
 intended
–
 on
 American
 foreign
 commerce
 before
 the
 federal
 courts
may
legitimately
exercise
subject‐matter
jurisdiction
under
those
statutes.
Second,
a
greater
showing
of
 burden
or
restraint
may
be
necessary
to
demonstrate
that
the
effect
is
sufficiently
large
to
present
cognizable
 injury
to
the
plaintiffs
and
therefore
a
civil
violation
of
the
antitrust
laws…
Third,
there
is
the
additional
question,
 which
is
unique
to
the
international
settings,
of
whether
the
interests
of
and
links
to
the
United
States,
including
 the
magnitude
of
the
effect
on
American
commerce,
are
sufficiently
strong,
vis‐à‐vis
those
of
other
nations,
to
 justify
an
assertion
of
extra‐territorial
authority…».
Timberlane
Lumber
Co.
V.
Bank
of
America,
549
F.2d597
at
 613
(9th
Cir.
1976).

pour
justifier
l’application
extraterritoriale
»
;
le
Juge
Choy
a
remarqué
aussi
que
les
facteurs
 suivants
doivent
être
prises
en
considération
:
le
degré
du
conflit
avec
le
droit
étranger
ou
la
 politique
étrangère,
la
nationalité
des
parties
et
les
lieux
principaux
où
l’activité
a
eu
lieu,
 l’importance
des
effets
sur
le
marché
des
États‐Unis
comparés
à
l’importance
de
ces
effets
 sur
les
autres
pays,
en
prenant
en
compte
le
but
d’affecter
ou
d’endommager
le
commerce
 américain,
la
prévisibilité
de
tels
effets,
et
l’importance
relative
de
ces
effets
sur
le
marché
 des
États‐Unis106.


 Ces
critères
étaient
complétés
dans
l’affaire
Mannington
Mills107
où
la
Cour
a
ajouté
les
 critères
suivants
:
l’effet
possible
sur
les
relations
extérieures
si
la
cour
exerce
la
juridiction
;
 si
la
demande
était
approuvée
par
la
cour,
la
possibilité
que
la
partie
puisse
être
dans
une
 position
telle
qu’elle
sera
forcée
de
commettre
une
action
illégale
dans
un
des
pays
où
il
y
 aura
des
exigences
contradictoires;
la
probabilité
que
l’ordonnance
d’accorder
la
demande
 serait
admise
aux
États‐Unis
s’il
était
fait
par
l’autre
pays
dans
des
circonstances
similaires
;
 est‐ce
qu’un
traité
avec
les
États‐Unis
aborde
la
question.


On
 retournera
 à
 la
 notion
 de
 «
comity
»
 encore
 une
 fois
 en
 analysant
 les
 accords
 internationaux
 concernant
 la
 coopération
 entre
 les
 pays
 dans
 le
 domaine
 du
 droit
 de
 la
 concurrence.
Toutefois,
le
droit
de
la
concurrence
n’est
pas
le
seul
droit
où
on
peut
observer
 l’application
 de
 la
 théorie
 de
 l’effet.
 Le
 droit
 d’origine
 de
 cette
 théorie
 est
 le
 droit
 international
public.
Pendant
des
siècles
les
juristes
posaient
la
même
question
:
quel
droit
 serait
applicable
dans
le
cas
imaginaire
où,
par
exemple,
un
chasseur
poursuit
un
animal
près
 de
la
frontière
avec
le
pays
voisin,
tire
une
balle,
en
restant
toujours
sur
la
territoire
de
son
 Etat,
mais
la
balle
traverse
la
frontière
et
tue
par
accident
un
autre
chasseur
sur
le
territoire
 d’un
 autre
 Etat.
 L’acte
 a
 été
 commis
 sur
 le
 territoire
 de
 l’Etat
 A,
 mais
 les
 effets
 se
 sont
 produits
 sur
 le
 territoire
 de
 l’Etat
 B.
 Ainsi,
 on
 vise
 à
 déterminer
 la
 place
 de
 la
 théorie
 de
 l’effet
au
sein
du
droit
international
public,
d’où
elle
est
issue.


106
«
At
 some
 point
 the
 interests
 of
 the
 United
 States
 are
 too
 weak
 and
 the
 foreign
 harmony
 incentive
 for
 restraint
too
strong
to
justify
an
extraterritorial
assertion
of
jurisdiction
(…)
so
the
following
factors
should
be
 taken
into
account:
the
degree
of
conflict
with
foreign
law
or
policy,
the
nationality
or
allegiance
of
the
parties
 and
 the
 locations
 or
 principal
 places
 of
 business
 of
 corporations,
 the
 extent
 to
 which
 enforcement
 by
 either
 state
 can
 be
 expected
 to
 achieve
 compliance,
 the
 relative
 significance
 of
 effects
 on
 the
 United
 States
 as
 compared
 with
 those
 elsewhere,
 the
 extent
 to
 which
 there
 is
 explicit
 purpose
 to
 harm
 or
 affect
 American
 commerce,
the
foreseeability
of
such
effect,
the
relative
importance
to
the
violations
charged
of
conduct
within
 the
United
States
as
compared
with
conduct
abroad
».
Timberlane,
549
F.2d
at
609.

§
2.
La
théorie
de
l’effet
et
le
droit
international
public.


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