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Les
compétences
respectives
des
autorités
nationales
des
Etats
membres
et
de
 la
Commission
européenne.
Lorsque
la
question
du
droit
applicable
(national
ou
européen)

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

38.
 Les
compétences
respectives
des
autorités
nationales
des
Etats
membres
et
de
 la
Commission
européenne.
Lorsque
la
question
du
droit
applicable
(national
ou
européen)

est
 résolue,
 la
 question
 suivante
 apparait
:
 quand
 les
 autorités
 nationales
 de
 concurrence
 sont‐elles
compétentes
pour
traiter
l’affaire
en
question
et
quand
cette
compétence
revient‐ elle
à
la
Commission
européenne
?



 Les
 autorités
 qui
 sont
 responsables
 de
 l’application
 le
 droit
 de
 la
 concurrence
 (européen
ou
national)
à
titre
principal
sont
celles
qui
n’ont
que
des
pouvoirs
administratifs
 ou
sanctionnateurs
(amendes,
astreintes).
En
France,
par
exemple,
ce
rôle
revient
au
Conseil
 de
la
concurrence
et
à
la
Première
Chambre
de
la
Cour
d’appel
de
Paris
lorsqu’elle
statue
sur
 les
recours
formés
contre
les
décisions
du
Conseil.
258
Au
plan
européen,
comme
mentionné
 plus
 haut,
 cette
 compétence
 appartient
 à
 la
 Commission
 européenne.
 Les
 autorités
 qui
 appliquent
 le
 droit
 de
 la
 concurrence
 à
 titre
 incident
 sont
 celles
 qui
 ont
 pour
 mission
 d’accorder
réparation
ou
satisfaction
aux
intérêts
et
droit
subjectifs
des
particuliers
touchés
 256
Le
nouveau
droit
communautaire
de
la
concurrence,
sous
la
direction
de
François
BRUNET
et
Guy
CANIVET,
 op.cit.,
p.453.
 257Ibidem.
p.454.
 258Voir
l’article
L.464‐7
du
Code
de
commerce.


par
les
pratiques
anticoncurrentielles
(actions
en
dommages
et
intérêts,
restitutions,
etc.).
 Ce
sont
les
juridictions
nationales
et
européennes,
analysées
plus
tard
dans
le
chapitre.
259
 
 Selon
la
Communication
de
la
Commission
relative
à
la
coopération
au
sein
du
réseau
 des
 autorités
 de
 concurrence
 (2004/C
 101/03)
 une
 autorité
 peut
 être
 considérée
 comme
 étant
 bien
 placée
 pour
 traiter
 une
 plainte
 si
 les
 trois
 conditions
 suivantes
 sont
 cumulativement
remplies
:


«
1.
L’accord
ou
pratique
a
des
effets
directs
substantiels,
actuels
ou
prévisibles
sur
 son
territoire,
y
est
mis
en
œuvre
ou
y
trouve
son
origine
;


2.
 L’autorité
 est
 à
 même
 de
 faire
 cesser
 efficacement
 l’intégralité
 de
 l’infraction
;
 autrement
dit,
elle
peut
délivrer
une
injonction
de
ne
pas
faire
dont
l’effet
sera
suffisant
pour
 faire
 cesser
 l’infraction
 et
 elle
 peut,
 au
 besoin,
 sanctionner
 l’infraction
 de
 manière
 appropriée
;


3.
Elle
est
en
mesure
de
réunir,
éventuellement
avec
le
concours
d’autres
autorités,
les
 preuves
requises
pour
démontrer
l’infraction
»
(paragraphe
8
du
point
2.1).
»




 A
 contrario,
 la
 Commission
 sera
 particulièrement
 bien
 placée
 si
 un
 ou
 plusieurs
 accords
ou
pratiques,
y
compris
les
réseaux
d’accords
ou
pratiques
similaires,
ont
des
effets
 sur
la
concurrence
dans
plus
de
trois
États
membres
(marchés
transfrontaliers
couvrant
plus
 de
trois
États
membres
ou
plusieurs
marchés
nationaux)
(voir
paragraphe
14
du
point
2.1).
 
 Il
ne
faut
pas
aussi
oublier
que,
dans
le
cadre
du
système
de
compétences
parallèles
 introduit
par
le
Règlement
1/2003,
les
affaires
peuvent
être
traitées
par
une
seule
autorité
 nationale
 de
 concurrence,
 éventuellement
 avec
 le
 concours
 d’homologues
 d’autres
 États
 membres
ou
par
plusieurs
autorités
nationales
de
concurrence
agissant
en
parallèle
(ou
la
 Commission).
 Ainsi,
 la
 question
 de
 l’éventualité
 de
 poursuites
 multiples
 se
 pose.
 Cette
 question
sera
analysée
en
détails
dans
le
chapitre
consacré
au
principe
«
non
bis
in
idem
»
 (voir
paragraphe
66
et
s.).
 
 Selon
le
Règlement
1/2003,
au
plus
tard
trente
jours
avant
l’adoption
d’une
décision
 ordonnant
la
cessation
d’une
infraction,
acceptant
les
engagements
ou
retirant
le
bénéfice
 d’un
règlement
d’exemption
par
catégorie,
les
autorités
nationales
de
concurrence
des
États
 membres
doivent
informer
la
Commission.
Ces
informations
peuvent
aussi
être
mises
à
la
 disposition
des
autorités
de
concurrence
des
autres
États
membres.
Les
autorités
nationales
 de
 concurrence
 peuvent
 également
 échanger
 entre
 elles
 les
 informations
 nécessaires
 à


259Voir
Christian
GAVALDA,
Gilbert
PARLEANI,
Droit
des
affaires
de
l’Union
européenne,
LexisNexis
Litec,
2009,
 Paris,
583p.


l’appréciation
 d’une
 affaire
 qu’elles
 traitent
 en
 vertu
 de
 l’article
 101
 ou
 102
 TFUE
 (voir
 le
 paragraphe
4
de
l’article
11).




 Selon
 le
 paragraphe
 6
 de
 l’article
 11
 du
 Règlement
 1/2003,
 l’ouverture
 par
 la
 Commission
d’une
procédure
en
vue
de
l’adoption
d’une
décision
dessaisit
les
autorités
de
 concurrence
des
États
membres
de
leur
compétence
pour
appliquer
les
articles
101
et
102
 du
 TFUE.
 Cependant,
 si
 une
 autorité
 de
 concurrence
 d’un
 État
 membre
 traite
 déjà
 une
 affaire,
 la
 Commission
 n’intente
 la
 procédure
 qu’après
 avoir
 consulté
 cette
 autorité
 nationale
de
concurrence.


Une
 décision
 récente
 de
 la
 Cour
 de
 Justice
 Toshiba
 e.a.
 contre
 Úřad
 pro
 ochranu
 hospodářské
 soutěže260
(ci‐après
 Toshiba
 c/
 UOHS)
 a
 éclairé
 encore
 plus
 la
 question
 de
 la
 délimitation
 des
 compétences
 de
 la
 Commission
 et
 de
 celles
 des
 autorités
 nationales
 de
 concurrence.
L’affaire
Toshiba
c/
UOHS
concernait
une
entente
de
portée
mondiale
sur
le
 marché
des
appareillages
de
commutation
à
isolation
gazeuse
(ci‐après
les
«AIG»),
à
laquelle,
 à
 différentes
 périodes
 situées
 entre
 1988
 et
 2004,
 ont
 participé
 plusieurs
 entreprises
 européennes
 et
 japonaises
 appartenant
 au
 secteur
 de
 l’électrotechnique.
 Aussi
 bien
 la
 Commission
que
l’Úřad
pro
ochranu
hospodářské
soutěže
se
sont
saisis
de
certains
aspects
 de
 cette
 affaire
 au
 cours
 des
 années
 2006
 et
 2007,
 et
 ont
 infligé
 des
 amendes
 aux
 entreprises
 concernées
 (voir
 point
 19).
 Il
 s’agissait
 en
 effet
 d’une
 entente
 complexe
 et
 de
 portée
mondiale,
à
l’exception
des
États‐Unis
et
du
Canada,
qui
avait
des
effets
dans
l’UE
et
 dans
l’EEE,
et
dans
le
cadre
de
laquelle
les
entreprises
concernées
ont
notamment
échangé
 des
informations
sensibles
relatives
au
marché
visé,
se
sont
réparti
les
marchés,
ont
conclu
 des
 accords
 de
 prix
 et
 ont
 cessé
 leur
 collaboration
 avec
 les
 entreprises
 qui
 n’étaient
 pas
 membres
de
cette
entente
(voir
point
23).



 Dans
 cette
 affaire,
 la
 cour
 régionale
 de
 Brno
 (République
 tchèque)
 a
 posé
 deux
 questions
préjudicielles
à
la
Cour
de
Justice
(voir
point
36).
Premièrement,
la
cour
nationale
 pose
 la
 question
 suivante
:
 faut‐il
 interpréter
 les
 dispositions
 de
 l’article
 101
 TFUE
 et
 du
 Règlement
 1/2003
 en
 ce
 sens
 qu’elles
 doivent
 s’appliquer
 (dans
 le
 cadre
 d’une
 procédure
 engagée
après
le
1er
mai
2004)
à
toute
la
durée
d’une
entente
qui,
sur
le
territoire
de
la
 République
tchèque,
a
commencé
avant
son
adhésion
à
l’UE
(soit
avant
le
1er
mai
2004)
et
 qui
s’est
poursuivie
et
a
cessé
après
l’adhésion
de
la
République
tchèque
à
l’UE?




 Deuxièmement,
 la
 cour
 voulait
 connaître
 la
 réponse
 à
 une
 autre
 question
 :
 faut‐il
 interpréter
 l’article
 11,
 paragraphe
 6,
 lu
 en
 combinaison
 avec
 l’article
 3,
 paragraphe
 1,
 le
 17ème
considérant
du
Règlement
1/2003,
le
point
51
de
la
communication
de
la
Commission
 relative
à
la
coopération
au
sein
du
réseau
des
autorités
de
concurrence261,
le
principe
non
 bis
in
idem,
tel
qu’il
découle
de
la
Charte
des
droits
fondamentaux
de
l’UE,
et
les
principes
 généraux
du
droit
communautaire
en
ce
sens
que,
si
la
Commission
intente
une
procédure
 pour
violation
de
l’article
101
TFUE
après
le
1er
mai
2004
et
adopte
une
décision
sur
le
fond:

 a)
les
autorités
de
concurrence
des
États
membres
sont
automatiquement
et
définitivement
 dessaisies
de
leur
compétence
pour
connaître
des
mêmes
faits?

 b)
Les
autorités
de
concurrence
des
États
membres
sont‐elles
dessaisies
de
leur
compétence
 pour
 appliquer
 à
 ces
 mêmes
 faits
 les
 dispositions
 du
 droit
 national
 comportant
 une
 réglementation
similaire
à
l’article
101
TFUE?





 La
Cour
de
Justice
a
répondu
de
la
manière
suivante
:
premièrement,
les
dispositions
 de
 l’article
 101
 TFUE
 et
 de
 l’article
 3,
 paragraphe
 1,
 du
 Règlement
 1/2003,
 doivent
 être
 interprétées
en
ce
sens
que,
dans
le
cadre
d’une
procédure
engagée
après
le
1er
mai
2004,
 elles
ne
sont
pas
applicables
à
une
entente
qui
a
produit
des
effets,
sur
le
territoire
d’un
État
 membre
 ayant
 adhéré
 à
 l’Union
 européenne
 le
 1er
 mai
 2004,
 au
 cours
 de
 périodes
 antérieures
à
cette
date.



Deuxièmement,
l’ouverture
par
la
Commission
d’une
procédure,
au
titre
du
chapitre
 III
du
règlement
n°
1/2003,
à
l’encontre
d’une
entente,
ne
dessaisit
pas,
en
vertu
de
l’article
 11,
paragraphe
6,
du
règlement
n°
1/2003,
lu
en
combinaison
avec
l’article
3,
paragraphe
1,
 du
 même
 règlement,
 l’autorité
 de
 concurrence
 de
 l’État
 membre
 concerné
 de
 sa
 compétence
pour
sanctionner,
par
application
du
droit
national
de
la
concurrence,
les
effets
 anticoncurrentiels
produits
par
cette
entente
sur
le
territoire
dudit
État
membre
au
cours
de
 périodes
antérieures
à
l’adhésion
de
ce
dernier
à
l’UE.



Troisièmement,
 le
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»
 ne
 fait
 pas
 obstacle
 à
 ce
 que
 les
 entreprises
ayant
participé
à
une
entente
soient
condamnées
à
des
amendes
par
l’autorité
 nationale
 de
 concurrence
 de
 l’État
 membre
 concerné,
 aux
 fins
 de
 sanctionner
 les
 effets
 produits
 par
 cette
 entente
 sur
 le
 territoire
 de
 ce
 dernier
 avant
 qu’il
 n’adhère
 à
 l’Union
 européenne,
 dès
 lors
 que
 les
 amendes
 infligées
 aux
 membres
 de
 cette
 entente
 par
 une


décision
de
la
Commission
prise
avant
l’adoption
de
la
décision
de
ladite
autorité
nationale
 de
concurrence
n’avaient
pas
pour
objet
de
réprimer
lesdits
effets.
 On
observe
ici
la
même
logique
que
dans
les
arrêts
antérieurs
de
la
Cour
concernant
 l’applicabilité
du
principe
«
non
bis
in
idem
»
aux
ententes
internationales.262
Dans
l’affaire
 Hoechst263
le
Tribunal
souligne
que
des
sanctions
infligées
par
les
États
tiers
répondent
à
un
 objectif
de
protection
d’un
intérêt
juridique
distinct
de
l’intérêt
européen
(voir
paragraphe
 74).
Les
ententes
ayant
eu
lieu
avant
l’adhésion
de
la
République
tchèque
sont
logiquement
 considérées
 comme
 les
 ententes
 ayant
 eu
 lieu
 dans
 un
 État
 tiers
 et
 sont
 jugées
 selon
 les
 mêmes
principes


39.
 Concernant
 le
 contrôle
 des
 concentrations
 il
 faut
 noter
 que
 le
 Règlement


n°139/2004
relatif
au
contrôle
des
concentrations
entre
entreprises
du
20
janvier
2004
(ci‐ après
 le
 Règlement
 139/2004)264
a
 introduit
 un
 nouveau
 système
 de
 délimitation
 des
 compétences
 entre
 la
 Commission
 et
 les
 autorités
 nationales
 de
 concurrence
 des
 États
 membres
‐
un
système
de
renvoi.
Il
s’agit
de
renvoyer
des
cas
de
dimension
européenne265
 aux
États
membres
(article
9),
et
inversement,
de
renvoyer
des
cas
de
dimension
nationale
à
 la
Commission
(article
22).
Le
système
fonctionne
par
le
mécanisme
de
«
guichet
unique
»
 (voir
les
considérants
8
et
11)
ce
quo
a
permis
d’améliorer
et
de
clarifier
la
délimitation
des
 262
Voir
les
arrêts
CJUE,
14.12.1972,
Boehringer
Mannheim
c/
Commission,
Aff.
7‐72,
Rec.
1972
p.
01293;
CJUE,
 18.05.2006,
Archer
Daniels
Midland,
Aff.
C‐397/03
P,
Rec.
2006
p.
I‐04429;
CJUE,
29.06.2006,
Showa
Denko
KK
 c/
Commission,
Aff.
C‐289/04
P,
Rec.
2006
p.
I‐05859
;
CJUE,
29.06.2006,
Commission
c/
SGL
Carbon
AG,
Aff.
C‐ 301/04
P
Rec.
2006
p.
I‐05915;
CJUE,
29.06.2006,
SGL
Carbon
AG
c/
Commission,
Aff.
C‐308/04
P,
Rec.
2006
p.
I‐ 0597;
 TPI,
 18.06.2008,
 Hoechst
 GmbH
 c/Commission,
 Aff.
 T‐410/03,
 Rec.
 2008
 p.
 II‐00881.
 Voir
 aussi
 les
 conclusions
d’AG
Juliane
KOKOTT,
8.09.2011,
Toshiba
Corporation
e.a.,
Aff.
C‐17/10.


263 TPI,
18.06.2008,
Hoechst
GmbH
c/Commission,
Aff.
T‐410/03,
Rec.
2008
p.
II‐00881.

264
Voir
 aussi
 Communication
 juridictionnelle
 codifiée
 de
 la
 Commission
 concernant
 le
 règlement
(CE)
 No
 139/2004
du
 Conseil
 relatif
 au
 contrôle
 des
 opérations
 de
 concentration
 entre
 entreprises,
 JO
 C
 95
du
 16.4.2008.


265
Article
 1
 du
 Règlement
 139/2004,
 paragraphes
 2
 et
 3
:
 «
2.
 Une
 concentration
 est
 de
 dimension
 communautaire
lorsque
:
a)
le
chiffre
d’affaire
total
réalisé
sur
le
plan
mondial
par
l’ensemble
des
entreprises
 concernées
 représente
 un
 montant
 supérieur
 à
 5
 milliards
 d’euro,
 et
 b)
 le
 chiffre
 d’affaire
 total
 réalisé
 individuellement
 dans
 la
 Communauté
 par
 au
 moins
 deux
 entreprises
 concernées
 représente
 un
 montant
 supérieur
à
250
millions
d’euros,
à
moins
que
chacune
des
entreprises
concernées
réalise
plus
de
deux
tiers
de
 son
chiffre
total
dans
la
Communauté
à
l’intérieur
d’un
seul
État
membre.


3.
 Une
 concentration
 qui
 n’atteint
 pas
 les
 seuils
 fixes
 au
 paragraphe
 2
 est
 de
 dimension
 communautaire
 lorsque
:
 a)
 le
 chiffre
 d’affaires
 total
 réalisé
 sur
 le
 plan
 mondial
 par
 l’ensemble
 des
 entreprises
 concernées
 représente
un
montant
supérieur
à
2,5
milliards
d’euros
;
b)
dans
chacun
d’au
moins
trois
États
membres,
le
 chiffre
 d’affaires
 total
 réalisé
 par
 toutes
 les
 entreprises
 concernées
 est
 supérieur
 à
 100
 millions
 d’euros
;
 c)
 dans
 chacun
 d’au
 moins
 trois
 États
 membres
 inclus
 aux
 fins
 du
 point
 b),
 le
 chiffre
 d’affaires
 total
 réalisé
 individuellement
 par
 au
 moins
 deux
 des
 entreprises
 concernées
 est
 supérieur
 à
 25
 millions
 d’euros,
 et
 d)
 le
 chiffre
 d’affaires
 total
 réalisé
 individuellement
 dans
 la
 Communauté
 par
 au
 moins
 deux
 des
 entreprises
 concernées
 représente
 un
 montant
 supérieur
 à
 100
 millions
 d’euros,
 à
 moins
 que
 chacune
 des
 entreprises
 concernées
réalise
plus
des
deux
tiers
de
son
chiffre
d’affaires
total
dans
la
Communauté
à
l’intérieur
d’un
seul
 et
même
État
membre
».


pouvoirs
entre
la
Commission
et
des
autorités
nationales
de
concurrence
dans
les
cas
des
 concentrations.
266



 La
cohérence
du
système
est
très
importante,
et
du
point
de
vue
qualitatif,
le
renvoi
 est
 un
 instrument
 primordial.
 Il
 existe
 des
 exemples
 de
 cas
 significatifs,
 comme
 Google/DoubleClick 267 
ou
 Tomtom/Tele
 Atlas 268 ,
 qui
 n’avaient
 pas
 de
 dimension
 communautaire
 mais
 qui
 ont
 été
 analysés
 par
 la
 Commission
 parce
 que
 les
 implications
 allaient
au‐delà
des
juridictions
purement
nationales.


II.
Le
rôle
du
juge
national.



40.
 Après
 avoir
 analysé
 les
 compétences
 et
 le
 rôle
 des
 autorités
 nationales
 de


concurrence
 des
 États
 membres,
 poursuivons
 par
 l’examen
 de
 rôle
 du
 juge
 national
 dans
 l’application
du
droit
européen
de
la
concurrence
aux
entreprises
des
États
tiers.
Le
rôle
des
 juges
nationaux
est
très
important.
Ils
doivent
sauvegarder
les
droits
engendrés
dans
le
chef
 des
 particuliers
 par
 les
 règles
 de
 concurrence.
 Ils
 doivent
 soulever
 d’office
 les
 dispositions
 contraignantes
 d’effet
 direct
 de
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence.269
Le
 juge
 national
 doit
 aussi
 déterminer
 si
 le
 critère
 de
 «
l’affectation
 du
 commerce
 entre
 les
 États
 membres
»
 (examiné
précédemment,
voir
paragraphe
27)
est
rempli.
270


 Toutefois,
 le
 principe
 posé
 à
 l’article
 6
 du
 Règlement
 1/2003
 sous
 la
 rubrique
 «
Compétences
 des
 juridictions
 nationales
»,
 selon
 lequel
 les
 juridictions
nationales
 sont
 compétentes
pour
appliquer
les
articles
101
et
102
TFUE,
ne
donne
aucune
indication
sur
ce
 que
recouvre
la
notion
de
«
juridiction
nationale
».
La
communication
de
la
Commission
sur
 la
 coopération
 entre
 la
 Commission
 et
 les
 juridictions
 nationales
 pour
 l’application
 des
 articles
 81
 et
 82
 TCE271
précise,
 en
 son
 article
 1,
 que
 les
 juridictions
 nationales
 «
sont
 les


266
Voir
 aussi
 Marie‐Dominique
 HAGELSTEEN,
 Qui
 fait
 quoi?
 Des
 compétences
 institutionnelles
 en
 évolution,
 Revue
Lamy
de
la
Concurrence,
N
18
Janvier‐Mars
2009,
139‐141pp.

267
Google/DoubleClick,
 n°
 COMP/M.4731,
 C(2008)
 927
 final,
 11.03.2008;
 Communiqué
 de
 Presse
 de
 la
 Commission,
Concentrations:
la
Commission
autorise
le
projet
de
rachat
de
DoubleClick
par
Google,
IP/08/426,
 Bruxelles,
le
11
mars
2008.

268
Tomtom/Tele
Atlas,
n°
COMP/M.4854,
C(2008)
1859,
14.05.2008.

269CJCE,
14.12.1995,
Van
Schijndel
c/
Stichting
Pensioenfonds
voor
Fysiotherapeuten,
Aff.
C.430
et
431/93,
Rec.
 1995‐I,
 p.
 04705,
 voir
 aussi
 Christian
 GAVALDA,
 Gilbert
 PARLEANI,
 Droit
 des
 affaires
 de
 l’Union
 européenne,


op.cit.


270Voir
Guy
Canivet,
La
décentralisation
du
droit
communautaire
de
la
concurrence
:
le
rôle
du
juge
national,
Le
 nouveau
droit
communautaire
de
la
concurrence,
L.G.D.J.,
2008,
p.485‐490.


cours
 et
 tribunaux
 d’un
 État
 membre
 de
 l’Union
 européenne
 qui
 peuvent
 appliquer
 les
 articles
 81
 et
 82
 CE
 et
 saisir
 la
 Cour
 de
 justice
 des
 communautés
 européennes
 à
 titre
 préjudiciel
en
application
de
l’article
234
CE
».
272




 Comme
 le
 précise
 la
 Communication
 elle‐même,
 il
 convient
 de
 se
 référer
 à
 la
 jurisprudence
 de
 la
 CJUE
 quant
 à
 la
 notion
 de
 juridiction
 au
 sens
 de
 l’article
 267
 TFUE
 (portant
sur
la
question
préjudicielle).
Par
exemple,
dans
l’affaire
Schmid273
sont
indiqués
les
 éléments
que
la
Cour
de
Justice
prend
en
compte
en
cas
de
difficulté
sur
la
qualification
de
 l’organe
 qui
 la
 saisit.
 La
 Cour
 prend
 en
 considération
 l’origine
 légale
 de
 l’organisme,
 sa
 permanence,
 le
 caractère
 obligatoire
 de
 sa
 juridiction,
 la
 nature
 contradictoire
 de
 la
 procédure,
 l’application,
 par
 l’organisme,
 des
 règles
 de
 droit,
 ainsi
 que
 son
 indépendance
 (point
34).
274




 Il
revient
aux
États
membres,
conformément
au
principe
de
l’autonomie
procédurale,
 de
déterminer
les
juridictions
effectivement
compétentes
pour
appliquer
les
articles
101
et
 102
 TFUE.
 Analysons
 brièvement
 l’exemple
 des
 juridictions
 françaises
 compétentes
 pour
 appliquer
 le
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence,
 car
 la
 dualité
 des
 ordres
 juridictionnels
 en
 France
présente
une
complexité
particulière
et
constitue
par
conséquent
un
exemple
d’un
 intérêt
remarquable.



 Avant
d’aller
plus
loin,
il
faut
d’abord
rappeler
que
le
Règlement
1/2003
admet
les
 configurations
 institutionnelles
 variées
 puisque
 les
 juridictions
 nationales
 (au
 sens
 exposé
 auparavant),
 peuvent,
 selon
 l’article
 35
 paragraphe
 1,
 figurer
 parmi
 les
 autorités
 de
 concurrence
 que
 les
 États
 membres
 doivent,
 en
 application
 de
 l’article
 35,
 désigner
 pour
 appliquer
les
articles
101
et
102
TFUE.
Prévoyant
les
compétences
parallèles
entre
autorités
 et
 juridictions,
 le
 règlement
 en
 son
 article
 35‐2
 indique
 d’ailleurs
 que
 la
 ligne
 de
 partage,
 pour
 l’attribution
 de
 différentes
 compétences
 et
 fonctions,
 ne
 passe
 pas
 par
 la
 nature
 de
 l’autorité,
 qui
 peut
 être
 administrative
 et
 judiciaire.
 Cependant,
 le
 Règlement
 1/2003
 s’en
 est
tenu
à
la
dualité
entre
autorités
de
concurrence/juridictions
sans
prendre
en
compte
la
 réalité
de
l’arbitrage
en
matière
de
règlement
des
conflits,
qui
peut
trouver
à
s’exercer
dans
 les
 domaines
 d’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence.
 L’arbitre
 est
 tenu
 au
 respect
du
droit
européen
de
la
concurrence,
s’agissant
de
dispositions
d’ordre
public.
On


272Guy
 Canivet,
 La
 décentralisation
 du
 droit
 communautaire
 de
 la
 concurrence
:
 le
 rôle
 du
 juge
 national,
 Le
 nouveau
droit
communautaire
de
la
concurrence,
L.G.D.J.,
2008,
p.480.

273CJCE,
30.05.2002,
Walter
Schmid,
Aff.
C‐516/99,
Rec.2002,
p.
I‐04573.

274Voir
 aussi
 Guy
 Canivet,
 La
 décentralisation
 du
 droit
 communautaire
 de
 la
 concurrence
:
 le
 rôle
 du
 juge


peut
 imaginer
 ainsi
 que
 l’insertion
 de
 l’arbitre
 dans
 le
 système
 d’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 se
 fasse
 de
 façon
 indirecte
 par
 le
 contrôle
 des
 sentences
 arbitrales
via
l’exercice
des
voies
de
recours.
275
Pourtant,
il
est
intéressant
de
noter
qu’aux
 États‐Unis
 l’arbitrage
 joue
 souvent
 un
 rôle
 important
 dans
 les
 relations
 entre
 la
 Federal
 Trade
Commission
et
les
entreprises.
276



Il
faut
aussi
mentionner
la
Communication
de
la
Commission
sur
la
coopération
entre
 la
Commission
et
les
juridictions
nationales
pour
l’application
des
articles
81
et
82
TCE
(101
 et
102
TFUE)
(2004/C
101/04)
qui
décrit
de
manière
fort
détaillée
l’application
des
règles
de
 concurrence
 européenne
 par
 les
 juridictions
 nationales,
 l’application
 parallèle
 ou
 consécutive
 des
 règles
 de
 concurrence
 européennes
 par
 la
 Commission
 et
 les
 juridiction
 nationales,
 le
 rôle
 de
 la
 Commission
 en
 tant
 qu’amicus
 curiae,
 y
 compris
 le
 devoir
 de
 la
 Commission
 de
 transmettre
 des
 informations
 aux
 juridictions
 nationales,
 la
 possibilité
 de
 demander
l’avis
de
la
Commission
sur
des
questions
concernant
l’application
des
règles
de
 concurrence
 européennes,
 la
 soumission
 d’observations
 à
 la
 juridiction
 nationale
 par
 la
 Commission,
le
devoir
des
juridictions
nationales
de
faciliter
le
rôle
de
la
Commission
dans
 l’application
 des
 règles
 de
 concurrence
 européennes
 (y
 compris
 la
 communication
 des
 jugements,
 aide
 à
 la
 Commission
 européenne
 lors
 d’une
 inspection
 dans
 les
 locaux
 commerciaux
ou
non
commerciaux
:
par
exemple,
la
juridiction
nationale
peut
donner
une
 autorisation
 permettant
 à
 une
 autorité
 nationale
 disposant
 d’un
 pouvoir
 de
 contrainte
 d’assister
la
Commission
si
l’entreprise
en
question
s’oppose
à
l’inspection.



 Pour
revenir
à
l’organisation
du
système
judiciaire
en
France
il
faut
préciser
que
celui‐ ci
 est
 caractérisé
 par
 une
 dualité
 des
 ordres
 juridictionnels:
 on
 relève
 d’une
 part
 les
 juridictions
judiciaires
et
de
l’autre
les
juridictions
administratives.
Les
juridictions
judicaires
 comprennent
 les
 juridictions
 civiles
 (à
 savoir,
 en
 ce
 qui
 concerne
 plus
 particulièrement
 l’application
du
droit
de
la
concurrence,
huit
tribunaux
de
grand
instance,
huit
tribunaux
de
 commerce
et
la
cour
d’appel
de
Paris,
laquelle
cumule
le
rôle
de
juridiction
de
recours
contre
 les
décisions
du
Conseil
de
la
concurrence
et
de
juridiction
d’appel
des
décisions
de
première
 instances
 rendues
 en
 matière
 de
 concurrence
 par
 les
 juridictions
 judiciaires)
 et
 les
 juridictions
 pénales.
 Il
 faut
 souligner
 à
 ce
 sujet
 qu’aujourd’hui,
 aucune
 incrimination
 des


275Voir
 aussi
 Guy
 Canivet,
 La
 décentralisation
 du
 droit
 communautaire
 de
 la
 concurrence
:
 le
 rôle
 du
 juge


national,
op.cit.,
pp.480‐481,
485.

276Voir,
 par
 exemple,
 Gordon
 BLANKE,
 Philip
 LANDOLT,
 EU
 and
 US
 Antitrust
 Arbitration:
 A
 Handbook
 for


pratiques
 visées
 par
 le
 droit
 européen
 n’est
 prévue
 en
 droit
 national,
 ainsi,
 l’application
 directe
et
exclusive
du
droit
européen
de
la
concurrence
par
le
juge
pénal
n’est
pas
possible. 277




 Les
 juridictions
 administratives
 sont
 amenées
 à
 apprécier
 la
 légalité
 des
 actes
 administratifs
 au
 regard
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence.
 La
 jurisprudence
 en
 fournit
 différents
 exemples,
 qu’il
 s’agisse
 de
 contrats
 de
 concession278,
 de
 décrets279
et
 d’arrêtés
 d’extension
d’accords
interprofessionnels280.




 Bien
évidemment,
la
complexité
de
l’ordre
juridictionnel
interne
d’un
État
membre
 peut
être
beaucoup
plus
difficile
à
comprendre
pour
une
entreprise
en
dehors
de
l’UE
que
 pour
 les
 entreprises
 européennes.
 Entre
 autres,
 les
 entreprises
 non‐européennes
 doivent
 prendre
en
compte
non
seulement
l’ordre
juridictionnel
de
l’UE
et
de
ces
États
membres,
 mais
les
ordres
juridictionnels
partout
dans
le
monde
où
il
a
les
activités
économiques
(ou
 même
les
ordres
juridictionnels
dans
les
pays
où
l’on
peut
ressentir
les
effets
de
ses
activités,
 si
de
tels
pays
appliquent
aussi
la
théorie
de
l’effet).

 
 

 §
2.
Les
conséquences
de
non‐coopération
des
entreprises
des
États
tiers
avec
les
institutions
 nationales
des
États
membres.


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