• Aucun résultat trouvé

Le
marché
pertinent
peut
se
définir
comme
celui
au
sein
duquel
une
entente
ou

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

32.
 Le
marché
pertinent
peut
se
définir
comme
celui
au
sein
duquel
une
entente
ou

§
2.
Le
marché
pertinent.


32.
Le
marché
pertinent
peut
se
définir
comme
celui
au
sein
duquel
une
entente
ou


un
 abus
 de
 position
 dominante
 produisent
 leurs
 effets
 anticoncurrentiels.
 Une
 même
 entreprise
peut
en
effet
agir
sur
plusieurs
marchés
de
référence
;
de
manière
identique
une
 catégorie
de
biens
ou
de
services
peut
relever
en
réalité
de
plusieurs
marchés
pertinents.
 Par
 exemple,
 une
 entreprise
 peut
 vendre
 des
 véhicules
 de
 tourisme
 et
 utilitaires
;
 un
 véhicule
de
tourisme
peut
être
de
qualité
médiocre
ou
de
grand
luxe.
237

La
délimitation
du
marché
pertinent
joue
un
rôle
primordial
dans
le
cadre
de
l’abus
 de
position
dominante,
que
l’abus
résulte
du
comportement
d’une
ou
plusieurs
entreprises,
 d’une
 entente
 ou
 d’une
 opération
 de
 concentration.
 En
 effet,
 avant
 même
 de
 savoir
 si
 le


234TPI,
18.09.2001,
M6,
Suez‐Lyonnaise
et
TF1
c/
Commission,
Aff.
T
112/99,
Rec.
2001
p.
II‐02459.


235
TPI,
23.10.03,
Van
den
Bergh
Foods,
Aff.
T‐65/98,
Rec.
2003
p.
II‐04653.


236
Christian
GAVALDA,
Gilbert
PARLEANI,
Droit
des
affaires
de
l‘UE,
LexisNexis,
Paris,
2009,
583
p.

comportement
 d’une
 ou
 plusieurs
 entreprises
 est
 abusif,
 il
 faut
 s’assurer
 préalablement
 qu’elle(s)
est
(sont)
effectivement
en
position
dominante.
Dès
lors,
c’est
à
l’égard
d’un
ou
 plusieurs
 marchés
 pertinents
 que
 sa
 position
 dominante
 sera
 envisagée.
 238
Afin
 de
 déterminer
 le
 marché
 pertinent,
 les
 autorités
 de
 la
 concurrence
 retiennent
 deux
 types
 de
 marchés
:
géographique
et
de
produits/
services.


Le
 marché
 géographiquement
 pertinent
 répond
 à
 la
 logique
 suivante:
 pour
 entrer
 dans
 le
 champ
 d’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 il
 faut
 que
 le
 comportement
litigieux
déploie
ses
effets
sur
une
partie
substantielle
du
marché
intérieur.
A
 défaut,
les
conséquences
éventuellement
anticoncurrentielles
de
la
position
dominante,
de
 l’entente
ou
de
la
concentration
relèveront
de
l’appréciation
des
autorités
nationales.
Afin
 de
déterminer
l’étendue
du
marché
géographique,
la
Commission
EU
s’appuiera
sur
le
type
 de
 bien
 ou
 de
 service
 proposé,
 les
 opérateurs
 concurrents
 et
 enfin
 l’attitude
 des
 consommateurs
 européens
 à
 l’endroit
 des
 mêmes
 biens
 et
 services239.
 Ce
 n’est
 que
 si
 le
 comportement
 litigieux
 a
 des
 répercussions
 sur
 celui
 des
 principaux
 opérateurs
 et
 consommateurs
européens
qu’il
deviendra
pertinent.
240


 Ainsi,
un
marché
géographiquement
pertinent
peut
donc
être
limité
au
territoire
d’un
 seul
 État
 membre
 si,
 d’une
 part,
 les
 principaux
 opérateurs
 et
 consommateurs
 actuels
 s’y
 trouvent
 et
 si,
 d’autre
 part,
 un
 tel
 marché
 constitue
 dans
 l’avenir
 pour
 des
 opérateurs
 et
 consommateurs
 étrangers
 un
 marché
 de
 référence241.
 Par
 analogie
 avec
 les
 libertés
 fondamentales
de
circulation,
le
comportement
litigieux
constitue
dans
cette
hypothèse
une
 forme
 de
 restriction
 quantitative
 ou
 de
 mesure
 d’effet
 équivalent
 à
 la
 pénétration
 du
 marché
par
des
marchandises
ou
des
services
étrangers242.
243

Le
marché
pertinent
des
produits
ou
des
services
est
plus
difficile
à
circonscrire.
En
 effet,
 un
 bien
 ou
 un
 service
 peut
 relever
 selon
 ses
 caractéristiques
 ou
 ses
 dentinaires
 de
 marchés
distincts.
En
vue
d’affiner
la
détermination
du
marché
pertinent
des
produits
ou
des
 services
la
Commission
et
la
Cour
de
Justice
ont
eu
recours
à
la
notion
d’interchangeabilité.
 Pour
savoir
si
un
ensemble
de
biens
ou
de
services
relèvent
du
même
marché
il
faut
que
les
 238
Ibidem.
239
Décision
de
la
Commission,
16.06.1999,
Scottish
&
Newcastle,
IV/35.992/F3,
à
propos
du
marché
de
la
bière.
 240
Christophe
MAUBERNARD,
Droit
matériel
de
l’UE,
Ellipses,
Paris,
2007,
pp.255‐257.
241
CJCE,
9.11.1983,
Michelin
c/
Commission,
Aff.
C
332/81,
Rec.
1983
p.
03461.
 242
TPI,
27.07.2005,
Brasserie
nationale
c/
Commission,
Aff.
T‐49
à
51/02,
Rec.
2005
p.
II‐03033.
 243
Christophe
MAUBERNARD,
Droit
matériel
de
l’UE,
Ellipses,
op.cit.,
pp.255‐257.

conditions
 de
 l’offre
 et
 de
 la
 demande
 soient
 interchangeables.
 Le
 juge
 européen
 précise
 toutefois
que
ces
conditions
ne
sont
pas
cumulatives,
puisque
la
seule
interchangeabilité
de
 l’une
ou
de
l’autre
peut
suffire
à
identifier
un
marché
pertinent244.
245

L’interchangeabilité
 de
 l’offre
 suppose
 que
 les
 entreprises
 qui
 proposent
 un
 type
 particulier
de
bien
ou
de
service
soient
en
mesure
de
le
faire
selon
des
procédés
techniques,
 industriels
ou
commerciaux
similaires.
Une
entreprise
A
pourrait
donc
en
théorie
produire
 un
 bien
 ou
 prester
 un
 service
 dans
 des
 conditions
 identiques
 ou
 équivalentes
 à
 celles
 pratiquées
par
l’entreprise
B.
246



Il
est
évident
que
la
délimitation
du
marché
pertinent
joue
le
rôle
crucial
dans
le
cadre
 d’application
du
droit
européen
de
la
concurrence
aux
entreprises
des
États
tiers,
comme
si
 l’activité
 de
 telle
 entreprise
 ne
 touche
 pas
 le
 marché
 européen
 le
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
ne
sera
pas
applicable.


§
3.
La
considération
du
contexte
économique.



 33.
Comme
noté
par
la
Cour
déjà
dans
la
décision
Béguelin,
«
il
convient
de
prendre
 en
 considération,
 non
 seulement
 les
 droits
 et
 les
 obligations
 découlant
 de
 l’accord,
 mais
 encore
le
contexte
économique
et
juridique
»
(point
13).


Il
 ressort
 d’une
 jurisprudence
 constante
 que
 l’examen
 des
 effets
 restrictifs
 de
 concurrence
 doit
 tenir
 compte
 du
 cadre
 concret
 dans
 lequel
 un
 accord,
 une
 décision
 d’association
d’entreprises
ou
une
pratique
concertée
déploient
leurs
effets
et,
notamment,
 du
contexte
économique
et
juridique
dans
lequel
opèrent
les
entreprises
concernées,
de
la
 nature
des
produits
ou
des
services
visés
ainsi
que
des
conditions
réelles
du
fonctionnement
 et
 de
 la
 structure
 du
 marché
 concerné
 (voir
 arrêt
 du
 Tribunal
 du
 15
 septembre
 1998,
 European
 Night
 Services
 e.a./Commission,
 T‐374/94,
 T‐375/94,
 T‐384/94
 et
 T‐388/94,
 Rec.
 p.
II‐3141,
point
136).


Il
 faut
 souligner
 que
 la
 considération
 du
 contexte
 économique
 pour
 les
 entreprises
 multinationales
 est
 très
 important,
 comme
 elles
 agissent
 dans
 le
 monde
 de
 l’économie


244
TPI,
8.07.2003,
Verband
e.a.
c/
Commission,
Aff.
T‐374/00,
Rec.2003
p.
II‐02275,
point
133.


245
Voir
Christophe
MAUBERNARD,
Droit
matériel
de
l’UE,
op.cit.,
pp.255‐257.

globale,
mais
selon
les
règles
juridiques
qui
se
différent
d’une
frontière
à
l’autre.
Ainsi,
il
est
 très
difficile
de
considérer
le
contexte
économique
global
et
le
juger
selon
les
règles
locales.


Une
des
affaires
récentes
où
les
requérants
non‐européens
invoquent
le
principe
de
la
 nécessité
 de
 prendre
 en
 considération
 le
 contexte
 économique
 ainsi
 que
 le
 contexte
 juridique
 est
 l’arrêt
 du
 Tribunal
 MasterCard
 Inc.
 e.a.
 c/
 Commission.247
Le
 recours
 a
 été
 rejeté
par
le
Tribunal,
toutefois,
il
a
confirmé
que
la
Commission
doit
toujours
prendre
en
 considération
le
contexte
économique
en
investiguant
une
violation
possible
du
droit
de
la
 concurrence
(voir
points
84,
87,
90,
127,
137
et
139).

 
 Conclusion.
 


Outline

Documents relatifs