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La
possibilité
d’appliquer
le
droit
européen
de
la
concurrence
parallèlement
par

Titre
 II.
 LES
 PROBLÈMES
 ISSUES
 DE
 L’APPLICATION
 DU
 DROIT
 EUROPÉEN
 DE
 LA
 CONCURRENCE
AUX
ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS

Section
2.
 Le
principe
«
non
bis
in
idem
»
au
sein
du
droit
européen
de
la
concurrence

70.
 Comme
on
l’a
annoncé
plus
haut,
on
continue
l’analyse
avec
la
question
suivante
:

70.2.
 La
possibilité
d’appliquer
le
droit
européen
de
la
concurrence
parallèlement
par

la
 Commission
 et
 par
 les
 autorités
 des
 États
 membres
 est
 apparue
 suite
 à
 l’adoption
 du
 Règlement
 1/2003379,
 qui,
 à
 partir
 du
 1er
 mai
 2004,
 a
 mis
 en
 place
 le
 nouveau
 système
 décentralisé
 d’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence.
 Ce
 règlement
 a
 créé
 un
 système
 de
 compétences
 parallèles
 au
 sein
 duquel
 les
 différentes
 autorités
 publiques
 (nationales
 et
 européennes)
 sont
 en
 principe
 compétentes
 pour
 appliquer
 articles
 101
 et
 102
TFUE
sur
leur
territoire.380
 Le
nouveau
règlement
a
également
modifié
la
nature
de
l’intervention
par
les
autorités
 publiques.
Selon
l’ancien
Règlement
n°
17381,
une
large
partie
de
l’action
de
la
Commission
 consistait
à
autoriser
les
accords
et
les
pratiques
notifiés
en
application
de
l’article
81§3
TCE
 (101§3
TFUE).
Le
Règlement
1/2003
a
aboli
ce
système
d’autorisation
et
de
notification
en
 vue
de
permettre
à
la
Commission,
et
aux
autorités
nationales,
de
se
concentrer
sur
la
lutte
 contre
 les
 restrictions
 graves
 de
 la
 concurrence382.
 Le
 Règlement
 1/2003
 laisse
 une
 large
 discrétion
aux
États
membres
pour
désigner
les
autorités
chargées
de
la
mise
en
œuvre
des
 règles
sur
le
territoire
(autorités
purement
administratives,
autorités
judicaires,
etc.)383.


En
 même
 temps,
 le
 nouveau
 Règlement
 «
évite
 soigneusement
 de
 limiter
 la
 compétence
 de
 la
 Commission
»384
.
 Conformément
 à
 la
 jurisprudence
 de
 la
 Cour
 de
 Justice,385
la
Commission
peut
à
tout
instant
se
saisir
de
tous
cas
d’application
des
articles
 101
et
102
TFUE
quel
que
soit
leur
impact
géographique386.


Ainsi,
 dans
 le
 cadre
 de
 la
 décentralisation
 de
 l’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence,
le
Réseau
européen
de
la
concurrence
(European
competition
network
et
ci‐ après
 REC)387
a
 été
 créé
 en
 vue
 de
 faciliter
 tel
 processus
 et
 aider
 aux
 autorités
 des
 États
 membres
à
coopérer
entre
eux
et
avec
la
Commission.
Au
sein
de
REC
la
Commission,
en
sa


379
Règlement
 (CE)
 N°
 1/2003
 du
 Conseil
 du
 16
 décembre
 2002
 relatif
 à
 la
 mise
 en
 œuvre
 des
 règles
 de
 concurrence
prévues
aux
articles
81
et
82
du
traité,
JOCE,
N°
L.1
du
4
janvier
2003,
p.1.


380
Emile
PAULIS,
Céline
GAUER,
Le
règlement
1/2003
...,
op.cit.,
p.32.


381
Règlement
 n°
 17/62
 du
 6
 février
 1962,
 JOCE
 n°
 13
 du
 21
 février
 1962,
 p.
 204,
 abrogé
 par
 le
 Règlement
 1/2003.
 382
Emile
PAULIS,
Céline
GAUER,
Le
règlement
1/2003
...,
op.cit.,
p.32.
 383
Ibidem.
p.33.
 384
Emile
PAULIS,
Céline
GAUER,
Le
règlement
1/2003
...,
op.cit.,
p.32.
 385
CJUE,
14.12.2000,
Masterfoods
Ltd.,
aff.
C‐344/98,
Rec.,
p.
I‐
11369.
 386
Emile
PAULIS,
Céline
GAUER,
Le
règlement
1/2003
...,
op.cit.,
p.32.
 387
Communication
de
la
Commission
à
la
coopération
au
sein
du
réseau
des
autorités
de
concurrence,
[2004]
 OJ
C101/43.


qualité
de
gardienne
des
traités,
est
chargée
en
dernier
ressort
d’élaborer
la
politique
et
de
 veiller
à
l’application
efficace
et
homogène
du
droit
européen
de
la
concurrence.388




 Le
REC
a
été
créé
dans
un
effort
pour
alléger
le
poids
pesant
sur
la
Commission
et
 son
 retard
 dans
 son
 processus
 de
 décision
 d’exempter
 des
 accords,
 pratiques
 ou
 décisions
 d'associations
 d'entreprises
 de
 la
 prohibition
 contenue
 dans
 l’article
 101
 (1)
 TFUE,
la
procédure
de
poursuite
des
quarante
dernières
années
a
été
remplacée
par
une
 approche
 plus
 locale.
 On
 a
 aussi
 considéré
 que
 la
 Commission
 pourrait
 alors
 se
 concentrer
sur
les
violations
les
plus
graves
du
droit
de
la
concurrence
d’un
point
de
vue
 européen
 au
 lieu
 de
 voir
 les
 notifications
 diriger
 en
 partie
 le
 cours
 de
 sa
 politique
 de
 concurrence.
 Alléger
 la
 bureaucratie
 et
 le
 poids
 de
 la
 conformité
 à
 la
 loi
 pour
 les
 entreprises
 était
 un
 autre
 but
 du
 processus
 de
 modernisation.
 L’accession
 de
 10
 nouveaux
 États
 membres
 au
 même
 jour
 que
 la
 date
 effective
 de
 la
 modernisation
 du
 droit
européen
de
la
concurrence
fût
un
autre
facteur
de
ce
projet.
Le
système
basé
sur
 l’exemption
 a
 été
 transformé
 en
 un
 système
 d’exemption
 légale
 et
 d’auto‐évaluation
 dans
 lequel
 les
 entreprises
 doivent
 estimer
 leur
 conformité
 aux
 normes
 régissantes
 les
 comportements
 concurrentiels
 sans
 pouvoir
 recourir
 à
 une
 exemption
 individuelle.
 L’imposition
 de
 la
 conformité
 est
 un
 étage
 conjoint
 de
 toutes
 les
 autorités
 de
 concurrence
dans
l’UE
au
niveau
européen
(la
Commission)
comme
au
niveau
national.
 Les
 ANC
 doivent
 appliques
 les
 articles
 101
 et
 102
 aux
 cas
 individuels.
 Le
 règlement
 1/2003
 énumère
 dans
 l’article
 5
 leurs
 droits
 à
 savoir,
 ordonner
 la
 cessation
 d'une
 infraction,
 ordonner
 des
 mesures
 provisoires,
 accepter
 des
 engagements,
 infliger
 des
 amendes,
astreintes
ou
toute
autre
sanction
prévue
par
leur
droit
national.389


 Enfin,
 le
 Règlement
 1/2003
 harmonise
 le
 droit
 de
 la
 preuve
 en
 ce
 qui
 concerne
 les
 violations
:
la
charge
de
la
preuve
de
la
violation
des
articles
101
(1)
ou
102
pèse
sur
la
partie
 allégeant
cette
relation,
alors
que
l’entreprise
demandant
le
bénéfice
de
l’article
101(3)
doit
 prouver
 que
 son
 comportement
 satisfait
 les
 conditions
 de
 cette
 disposition.
 Le
 système
 européen
de
mise
en
œuvre
du
droit
européen
de
la
concurrence
exige
une
collaboration
 poussée
 entre
 toutes
 les
 agences
 nationales,
 elles
 doivent
 coopérer
 pour
 prouver
 les
 violations
 et
 s’informer
 mutuellement
 des
 investigations
 afin
 d’assurer
 une
 meilleure


388
Arnold
 VIALFONT,
 Le
 droit
 de
 la
 concurrence
 et
 les
 procédures
 négociées,
 Revue
 international
 de
 droit
 économique,
2007/2
t.
XXI,
2,
p.
157‐184.


389
René
 SMITS,
 The
 European
 Competition
 Network
 Selected
 Aspects,
 Legal
 Issues
 of
 Economic
 Integration
 32(2),
2005,
p.
175‐176.


division
du
travail
et
une
application
efficace
et
homogène
des
règles
du
droit
européen
de
 la
concurrence.390

L’Article
12
paragraphe
1
du
Règlement
1/2003
prévoit
que:
«
Aux
fins
de
l'application
 des
 articles
 81
 et
 82
 du
 traité,
 la
 Commission
 et
 les
 autorités
 de
 concurrence
 des
 États
 membres
 ont
 le
 pouvoir
 de
 se
 communiquer
 et
 d'utiliser
 comme
 moyen
 de
 preuve
 tout
 élément
 de
 fait
 ou
 de
 droit,
 y
 compris
 des
 informations
 confidentielles».
Cette
 règle
 est
 néanmoins
limitée
par
l’exception
formulée
à
l’article
12
paragraphe
3
–
«
Les
informations
 transmises
en
vertu
du
paragraphe
1
ne
peuvent
être
utilisées
comme
moyen
de
preuve
pour
 infliger
une
sanction
à
une
personne
physique
que
lorsque:


‐
 la
 loi
 de
 l'autorité
 qui
 transmet
 l'information
 prévoit
 des
 sanctions
 similaires
 en
 cas
 de
 violation
de
l'article
81
ou
82
du
traité
ou,
si
tel
n'est
pas
le
cas,
lorsque


‐
les
informations
ont
été
recueillies
d'une
manière
qui
assure
le
même
niveau
de
protection
 des
 droits
 de
 la
 défense
 des
 personnes
 physiques
 que
 celui
 qui
 est
 reconnu
 par
 les
 règles
 nationales
de
l'autorité
destinataire.
Dans
ce
cas,
cependant,
les
informations
échangées
ne
 peuvent
 être
 utilisées
 par
 l'autorité
 destinataire
 pour
 infliger
 des
 peines
 privatives
 de
 liberté.
»



 Quelques
 clarifications
 complémentaires
 se
 trouvent
 dans
 le
 16ième
 considérant
 du
 Règlement
 1/2003
:
 «
Nonobstant
 toute
 disposition
 nationale
 contraire,
 il
 convient
 de
 permettre
les
échanges
d'informations,
même
confidentielles,
entre
les
membres
du
réseau,
 ainsi
 que
 l'utilisation
 de
 ces
 informations
 en
 tant
 qu'éléments
 de
 preuve.
 (…)
 Lorsque
 les
 informations
échangées
sont
utilisées
par
l'autorité
destinataire
pour
imposer
des
sanctions
 à
des
entreprises,
la
seule
restriction
à
leur
utilisation
devrait
être
l'obligation
de
les
exploiter
 aux
 fins
 auxquelles
 elles
 ont
 été
 recueillies,
 étant
 donné
 que
 les
 sanctions
 imposées
 aux
 entreprises
sont
du
même
type
dans
tous
les
systèmes.
Les
droits
de
la
défense
reconnus
aux
 entreprises
 dans
 les
 différents
 systèmes
 peuvent
 être
 considérés
 comme
 suffisamment
 équivalents
».




 Finalement,
les
trois
dernières
phrases
du
paragraphe
27
de
la
Communication
de
la
 Commission
 relative
 à
 la
 coopération
 au
 sein
 du
 réseau
 des
 autorités
 de
 concurrence
 spécifient
 que
 «
L’article
 12
 [du
 Règlement
 1/2003]
 a
 la
 primauté
 sur
 toute
 législation
 contraire
d’un
État
membre.
La
question
de
savoir
si
les
informations
ont
été
recueillies
de


390
René
SMITS,
The
European
Competition
Network...,
op.cit.,
p.
176‐177.


façon
 légale
 par
 l’autorité
 qui
 les
 transmet
 est
 régie
 par
 la
 législation
 dont
 relève
 cette
 autorité.
Une
autorité
qui
transmet
des
informations
peut
informer
l’autorité
qui
les
reçois
du
 fait
que
la
collecte
de
ces
informations
a
été
contestée
ou
pourrait
encore
l’être
».
 
 Quand
l’information
est
recueillie
par
une
autorité
de
concurrence
(ci‐après
l’autorité
 communicante)
et
échangée
par
le
biais
du
REC
vers
une
autre
autorité
de
concurrence
(ci‐ après
l’autorité
destinataire)
cette
information
peut
alors
toujours
être
utilisée
en
tant
que
 simple
 renseignement
 par
 l’autorité
 destinataire.
 Pour
 ce
 qui
 est
 de
 son
 usage
 comme
 preuve,
 on
 doit
 distinguer
 entre
 l’usage
 pour
 imposer
 des
 sanctions
 sur
 des
 personnes
 physiques
 ou
 sur
 des
 personnes
 morales:
 l’autorité
 destinataire
 ne
 peut
 utiliser
 cette
 information
 pour
 imposer
 des
 peines
 d’emprisonnement
 que
 si
 la
 loi
 de
 l’autorité
 destinataire
prévoit
de
telles
sanctions
pour
la
violation
de
l’article
101
ou
102
TFUE.
Pour
 les
autres
types
de
sanctions
contre
les
personnes
physiques,
telles
que
les
amendes
ou
les
 incapacités,
 l’autorité
 peut
 utiliser
 l’information
 comme
 preuve
 si
 la
 loi
 de
 l’autorité
 communicante
prévoit
le
même
type
de
sanctions
ou
si
l’information
a
été
obtenue
d’une
 façon
 qui
 respecte
 le
 même
 degré
 de
 protection
 des
 droits
 de
 la
 défense
 de
 personnes
 physiques
 que
 celle
 garantie
 par
 le
 droit
 de
 l’autorité
 destinataire.
 Quant
 aux
 sanctions
 contre
 les
 personnes
 morales
 l’autorité
 destinataire
 peut
 toujours
 utiliser
 l’information
 échangée
comme
élément
de
preuve
si
ladite
information
a
été
obtenue
en
conformité
avec
 la
loi
de
l’autorité
communicante.
Cela
reste
vrai
même
si,
selon
loi
nationale
l’autorité
de
 destination
n’a
pas
pu
recueillir
l’information
elle‐même
ou
si
elle
a
pu
le
recueillir
mais
pas
 l’utiliser.
Cela
signifie,
par
exemple,
que
l’Office
of
Fair
Trading
qui,
en
droit
britannique,
ne
 peut
 utiliser
 ses
 propres
 pouvoirs
 d’investigation
 pour
 contraindre
 les
 entreprises
 à
 communiquer
 certaines
 correspondances
 avec
 leur
 conseiller
 juridique
 interne
 pourrait
 recevoir
 et
 utiliser
 comme
 preuve
 une
 telle
 information
 si
 elle
 a
 été
 recueillie
 par
 la
 Commission
ou
l’autorité
de
concurrence
allemande
ou
française,
puisqu’en
droit
européen
 et
dans
les
droits
français,
allemands
et
dans
la
plupart
des
autres
États
membres
le
secret
 professionnel
 ne
 couvre
 pas
 les
 conseiller
 juridiques
 internes.
 Cette
 possibilité
 a
 été
 critiquée
 en
 doctrine
 comme
 «
contournement
»
 «
inacceptable
»
 des
 droits
 et
 garanties
 processuels
et
nocif
pour
les
droits
fondamentaux.
391

391
Wouter
 P.J.
 WILS,
 EU
 Antitrust
 Enforcement
 Powers
 and
 Procedural
 Rights
 and
 Guarantees:
 the
 Interplay


between
EU
Law,
National
Law,
the
Charter
of
Fundamental
Rights
of
the
EU
and
the
European
Convention
on
 Human
 Rights,
 World
 Competition,
 Vol.34,
 No2,
 June
 2011,
 accessible
 sur
 http://ssrn.com/author=456087,



 Cependant,
certains
estiment
que
ces
craintes
ne
sont
pas
fondées.
Premièrement,
le
 problème
 ne
 concerne
 que
 les
 personnes
 morales,
 et
 non
 pas
 les
 personnes
 physiques
;
 ensuite,
comme
expliqué
plus
haut,
tous
les
membres
du
REC
doivent
respecter
les
droit
et
 garanties
processuels
découlant
de
CEDH,
ainsi
que
les
droits
et
garanties
processuelles
qui
 selon
la
jurisprudence
de
la
CJUE
découle
de
la
Charte
des
droit
fondamentaux
de
l’UE
ou
de
 principes
 généraux
 du
 droit
 communautaire.
 Les
 «
droits
 fondamentaux
»
 en
 danger
 ne
 peuvent,
 donc,
 être
 que
 ses
 des
 personnes
 morales
 qui
 ne
 sont
 reconnues
 ni
 par
 la
 jurisprudence
de
la
Cour
EDH,
ni
par
la
jurisprudence
de
la
CJUE.
En
définitive,
il
est
difficile
 de
trouver
des
exemples
outres
celui
de
secret
professionnel,
cité
plus
haut.392




 
 Au
sein
du
REC,
26
autorités
sur
27
disposent
d’une
procédure
de
clémence
(à
l’heure
 où
l’on
écrit
ces
lignes,
Malte
n’en
a
pas
encore)393,
il
est
de
l’intérêt
des
entreprises
de
faire
 des
 demandes
 auprès
 de
 toutes
 les
 autorités
 qui
 peuvent
 être
 considérées
 comme
 bien
 placées
 pour
 agir
 contre
 l’infraction
 en
 question.
 Par
 suite,
 un
 traitement
 centralisé
 des
 demandes
de
clémence
est
souhaitable.394En
vue
de
répondre
à
cet
objectif,
le
programme
 de
clémence
modèle
du
REC395
a
été
rédigé.
Généralement,
ce
programme
n’a
pas
de
valeur
 contraignante
 pour
 les
 autorités
 nationales,
 il
 reflète
 leur
 accord
 sur
 la
 nécessité
 d’harmoniser
 la
 procédure
 de
 clémence
 pour
 motiver
 l’entreprise
 de
 la
 choisir
 et
 garantir
 une
 plus
 grande
 sécurité
 juridique.396
Cependant,
 25
 États
 membres
 (Malte
 et
 Chypre
 constituent
les
deux
exceptions)397
ont
accepté
les
demandes
provisoires
proposées
par
le
 REC
pour
le
programme
de
clémence
model
dans
les
cas
Type
1A398.



 Aussi,
 un
 des
 nombreux
 atouts
 du
 REC
 est
 la
 résolution
 du
 problème
 de
 la
 communication
 des
 éléments
 du
 dossier
 dans
 le
 cadre
 de
 procédure
 de
 clémence.
 392
Ibidem.
 393
http://ec.europa.eu/competition/ecn/leniency_programme_nca.pdf,
31.05.2011.
 394
Arnold
VIALFONT,
Le
droit
de
la
concurrence
et
les
procédures
négociées...,
op.cit.,
p.179.
 395
http://ec.europa.eu/competition/ecn/model_leniency_fr.pdf,
31.05.2011.
 396
Ibidem.
 397
http://ec.europa.eu/competition/ecn/list_of_authorities.pdf,
31.05.2011.
 398
Programme
modèle
du
REC
en
matière
de
clémence
:

 «
Type
1A

 5.
L’autorité
de
concurrence
exemptera
une
entreprise
de
toute
amende
qu’elle
aurait
à

 défaut
dû
acquitter
:



a)
 lorsque
 cette
 entreprise
 est
 la
 première
 à
 fournir
 des
 éléments
 de
 preuve
 qui,
 de
 l’avis
 de
 l’autorité
 de
 concurrence,
au
moment
où
elle
examine
la
demande,
lui
permettront
d’effectuer
des
inspections
ciblées
au
 sujet
d’une
entente
présumée;



b)
 lorsque
 l’autorité
 de
 concurrence
 ne
 disposait
 pas,
 au
 moment
 du
 dépôt
 de
 la
 demande,
 de
 preuves
 suffisantes
pour
adopter
une
décision
ordonnant
une
inspection/solliciter
un
mandat
d’inspection
auprès
d’un
 tribunal
ou
qu’elle
n’avait
pas
encore
effectué
d’inspection
au
sujet
de
l’entente
présumée;
et



Evidemment,
la
communication
de
tels
éléments
par
l’autorité
d’un
État
membre
à
l’autorité
 d’un
 autre
 était
 un
 frein
 à
 la
 décision
 de
 participer
 au
 programme
 en
 question.
 En
 fait,
 si
 l’entreprise
décide
à
négocier,
elle
devra
généralement
apporter
des
éléments
que
l’autorité
 n’aurait
pas
forcément
obtenus
par
une
simple
enquête.399

 
 Toutefois,
au
sein
du
REC,
la
circulation
des
éléments
du
dossier
se
fait
seulement
avec
 le
consentement
de
l’entreprise
(sauf
si
une
procédure
de
clémence
a
été
formulée
auprès
 de
la
destinataire
ou
que
celle‐ci
s’engage
par
écrit
à
ne
pas
sanctionner
l’entreprise)
(points
 37
à
42
de
la
Communication
de
la
Commission
relative
à
la
coopération
au
sein
du
REC).400

 
 Néanmoins,
en
2005
le
Tribunal
a
annulé
une
décision
de
la
Commission
rejetant
une
 demande
d’accès
au
dossier
administratif
relatif
à
la
décision
concernant
le
cartel
du
«
club
 Lombard
»401.
Ainsi,
le
principe
de
non‐communication
n’est
donc
pas
infaillible,
notamment
 si
un
intérêt
juridique
autre
vient
le
nuancer
(en
cas
d’espèce
les
recours
privés)402.



 Face
 aux
 autorités
 d’États
 tiers,
 la
 pratique
 est
 différente.
 Aux
 États‐Unis,
 la
 Cour
 suprême
dans
l’arrêt
Empagran403
reconnaît
la
possibilité
d’une
application
extraterritoriale
 du
droit
de
la
concurrence
américain
aux
profits
des
victimes
non‐américaines
apportant
la
 preuve
du
lien
de
dépendance
entre
les
effets
anticoncurrentiels
à
l’étranger
et
aux
États‐ Unis.404
Or,
les
autorités
américaines
sont
en
mesure
d’obtenir
le
rapport
de
preuve
contre
 l’entreprises
grâce
à
une
procédure
connue
sous
le
nom
de
«
open
discovery
»
après
requête
 auprès
des
juridictions
internationales
ou
tribunaux
étrangers,
et
puisque
la
Cour
Suprême
a
 reconnu
 la
 Direction
 générale
 concurrence
 comme
 un
 tribunal,
 il
 s’ensuit
 qu’elle
 pourrait
 exiger
la
production
d’un
document
localisé
sur
le
territoire
de
l’UE.
Au
vu
de
cette
menace,
 les
 autorités
 nationales
 ainsi
 que
 la
 Commission
 ont
 tenté
 de
 rendre
 incommunicable
 les
 éléments
 contenus
 dans
 la
 demande
 de
 clémence,
 en
 les
 enregistrant
 vocalement
 ou
 sur
 l’acte
de
procédure.405399
Arnold
VIALFONT,
Le
droit
de
la
concurrence
et
les
procédures
négociées...,
op.cit.,
p.179.
 400
Ibidem.
p.
180.
 401
TPI,
13.04.2005,
Verein
für
Konsumenteninformation/
Commission,
Aff.
T‐2/03,
Rec.,
p.
II‐1121.
 402
Ibidem.
 403
Cour
suprême
des
États‐Unis,
14
juin
2004,
F.
Hoffman‐La
Roche
Ltd.
et
al.
v.
Empagran
SA,
(03‐724)
542
U.S.
 155
(2004)
315
F.3d
338.



404
F.
 Hoffman‐La
 Roche
 Ltd.
 et
 al.
 v.
 Empagran
 SA:
 Un
 client
 européen
 peut
 poursuivre
 une
 entreprise
 européenne
 située
 aux
 États‐Unis
 pour
 des
 dommages
 et
 intérêts
 au
 triple
 en
 raison
 d’un
 préjudice
 entièrement
subi
en
Europe
à
condition
que
l’entente
soit
reliée
aux
ventes
du
prodit
visé
aux
États‐Unis.
Voir
 Souty,
 La
 Cour
 suprême
 des
 États‐Unis
 et
 les
 pratiques
 concurrentielles
 mondiales:
 réflexions
 sur
 les
 arrêts
 Empagram
et
Intel
v.
ADM,
Les
petites
affiches,
n°
189,
2004,
p.13.
Cité
par
Arnold
VIALFONT,
Le
droit
de
la


concurrence
et
les
procédures
négociées...,
op.cit.,
p.180.


L’arrêt
 que
 la
 Cour
 de
 Justice
 sera
 amenée
 à
 prendre
 dans
 l’affaire
 Pfleiderer406
est
 aussi
 important
 sur
 le
 plan
 pratique.
 Il
 s’agit
 de
 savoir
 si
 le
 demandeur
 à
 une
 action
 en
 réparation
 peut
 avoir
 accès
 au
 dossier
 de
 l’ANC
 et
 particulièrement
 aux
 informations
 transmises
 dans
 le
 cadre
 d’une
 procédure
 de
 clémence.
 Bien
 que
 l’affaire
 soit
 purement
 nationale,
 la
 Cour
 de
 Justice
 est
 interrogée
 sur
 l’impact
 d’un
 refus
 du
 droit
 d’accès
 sur
 le
 fonctionnement
du
REC
et
demandée
de
trouver
un
équilibre
entre
la
nécessité
de
préserver
 l’efficacité
d’un
programme
de
clémence
et
celle
d’assurer
l’effectivité
du
droit
à
réparation
 des
 victimes.
 Selon
 les
 Conclusions
 de
 l’Avocat
 général
 Mazák,
 il
 serait
 désirable
 de
 distinguer
 entre
 les
 déclarations
 du
 demandeur
 de
 clémence,
 qui
 contribuent
 à
 l’incrimination
de
son
auteur
et
seraient
à
ce
titre
inaccessibles,
et
les
autres
documents
qui
 pourraient
 contribuer
 à
 établir
 les
 conditions
 de
 la
 responsabilité,
 lesquels
 seraient
 accessible.407
Pourtant,
 le
 Professeur
 Laurence
 Idot
 mentionne
 qu’une
 telle
 solution
 ne
 prend
 pas
 en
 compte
 l’existence
 de
 procédures
 spécifiques
 d’accès
 à
 l’information408
et
 l’existence
 de
 sérieuses
 difficultés
 de
 pur
 droit
 international,
 et
 paraît,
 ainsi,
 quelque
 peu
 simpliste.
 Elle
 souligne
 qu’en
 droit
 de
 la
 concurrence,
 toute
 réflexion
 sur
 le
 principe
 d’autonomie
procédurale
doit
non
seulement
s’inscrire
dans
la
relation
verticale
habituelle
 mais
aussi
prendre
en
compte
la
dimension
horizontale
du
REC.409
 
 III.
Les
types
de
décisions
représentant
une
sanction
ou
un
acquittement
non
susceptibles
de
 recours.



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