Titre I. LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE DE L’ACTIVITÉ D’ENTREPRISES DES ÉTATS TIERS TOUCHANT AU MARCHÉ EUROPÉEN
Chapitre 1. L’application du droit européen de la concurrence aux entreprises des États tiers. La réglementation
30. Ainsi, après avoir présenté les institutions européennes appliquant le droit
30.1. Comme mentionné ci‐dessus, le Règlement 1/2003 a décentralisé la
§ 2. Les institutions nationales.
30. Ainsi, après avoir présenté les institutions européennes appliquant le droit
européen aux entreprises des Etats tiers on commence la présentation des institutions des Etats membres qui peuvent aussi appliquer le droit européen de la concurrence et leur droit national de la concurrence aux entreprises des Etats tiers. I. Les autorités de concurrence des États membres.
30.1. Comme mentionné ci‐dessus, le Règlement 1/2003 a décentralisé la
compétence d’application du droit européen de la concurrence et donné les pouvoirs d’appliquer ledit droit aux autorités de concurrences des États membres. Selon le Règlement 1/2003, en vue d’assurer l'application efficace des règles européennes de concurrence, il y a
174 Pour un exemple récent : TPI, 15.12.2010, Confédération européenne des associations d’horlogers‐
réparateurs (CEAHR) / Commission, Aff. T 427/08. Voir aussi Les dernières évolutions du droit européen de la concurrence, Délégation française auprès du CCBE et Délégation des barreaux de France : Colloque du 17 mars 2011, Colloque – Concurrence N° 2‐2011, pp.4‐5. 175 Ibidem, p.4. 176 TPI, 8.07.2008, Lafarge / Commission, Aff. T‐54/03, Rec. 2008 p. II‐04361, point 698 177 TPI, 9.09.2010, Tomra Systems e.a. / Commission, Aff. T‐155/06, Rec.2010 p. II‐04361, point 288.
lieu d'y associer davantage les autorités de concurrence nationales. À cette fin, celles‐ci doivent être habilitées à appliquer le droit européen (point 6).
Toutefois, les juridictions nationales remplissent une fonction essentielle dans l'application des règles européennes de concurrence. Elles préservent les droits subjectifs prévus par le droit européen lorsqu'elles statuent sur des litiges entre particuliers, notamment en octroyant des dommages et intérêts aux victimes des infractions (voir Chapitre 3 du Titre II de la thèse). Le rôle des juridictions nationales est, à cet égard, complémentaire de celui des autorités de concurrence des États membres. Il convient dès lors de leur permettre d'appliquer pleinement les articles 101 et 102 TFUE (point 7 du Règlement 1/2003).
Il faut aussi prendre en considération le fait que les autorités nationales de concurrence sont celles que les États membres désignent spécifiquement pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE (voir l’article 35, paragraphe 1, première phrase du Règlement 1/2003). Cependant, certaines d’entre elles sont des juridictions (voir l’article 35, paragraphe 1, dernière phrase du Règlement 1/2003). Ces autorités se voient organisées en un réseau (Réseau européen de concurrence (REC)), auquel participe aussi la Commission, et qui représente un forum de discussion ainsi qu’un cadre dans lequel les autorités de concurrence organisent leur coopération, établissant ainsi une base pour création et le maintien d’une culture commune de concurrence en Europe.178 Dès l’ouverture d’une procédure au titre de l’article 101 ou de l’article 102, toute autorité de concurrence d’un État membre doit informer le réseau par écrit (sur le fonctionnement du REC voir le Chapitre 1 du Titre II de la thèse). 179 L’article 3 du Règlement 1/2003 est consacré au rapport entre les articles 101 et 102 du traité et les droits nationaux de la concurrence. Ainsi, selon le Règlement 1/2003, lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à des accords, des décisions d'associations d'entreprises ou des pratiques concertées au sens de l'article 101, paragraphe 1 TFUE susceptibles d'affecter le commerce entre États membres au sens de cette disposition, elles appliquent également l'article 101TFUE à ces accords, décisions ou pratiques concertées. Lorsque les autorités de
178 Voir Communication de la Commission sur la coopération au sein du réseau d’autorités de concurrence, point 1, JOCE, n° C 101, du 27 avril 2004, p.43.
179 Haris TAGARAS, Michel WAELBROECK, Les autorités nationales de la concurrence et l’article 234 du Traité.
concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à une pratique abusive interdite par l'article 102 TFUE, elles appliquent également l'article 102 TFUE (paragraphe 1, article 3, Règlement 1/2003).
L'application du droit national de la concurrence ne peut pas entraîner l'interdiction d'accords, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, mais qui n'ont pas pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1TFUE, ou qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3 TFUE ou qui sont couverts par un règlement ayant pour objet l'application de l'article 101, paragraphe 3 TFUE. Le Règlement 1/2003 n'empêche pas les États membres d'adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un comportement unilatéral d'une entreprise (paragraphe 2, article 3, Règlement 1/2003).
Ainsi, la décision prise par l’autorité nationale de concurrence ne peut pas aboutir, sur la base du droit national, à un résultat différent de celui que commande le droit communautaire, sous la réserve de la possibilité pour le droit national d’interdire ou de sanctionner un comportement unilatéral autorisé (non interdit) par le droit européen.180 « Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du Règlement 1/2003 analysés auparavant ne s'appliquent pas lorsque les autorités de concurrence et les juridictions des États membres appliquent la législation nationale relative au contrôle des concentrations, et ils n'interdisent pas l'application de dispositions de droit national qui visent à titre principal un objectif différent de celui visé par les articles 101 et 102 du traité » (paragraphe 2, article 3, Règlement 1/2003).
Les autorités nationales de concurrence et la Commission européenne coopèrent, échangent les informations et interagissent dans le cadre du Réseau européen de concurrence (REC) (voir l’analyse détaillée des activités à l’intérieur du Réseau dans les paragraphes 70.2 et s.).
II. Les juridictions des États membres.
180 Voir Haris TAGARAS, Michel WAELBROECK, Les autorités nationales de la concurrence et l’article 234 du
Traité.., op.cit., p. 468.