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Comme
 mentionné
 ci‐dessus,
 le
 Règlement
 1/2003
 a
 décentralisé
 la

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

30.
 Ainsi,
 après
 avoir
 présenté
 les
 institutions
 européennes
 appliquant
 le
 droit

30.1.
 Comme
 mentionné
 ci‐dessus,
 le
 Règlement
 1/2003
 a
 décentralisé
 la

§
2.
Les
institutions
nationales.


30.
 Ainsi,
 après
 avoir
 présenté
 les
 institutions
 européennes
 appliquant
 le
 droit


européen
aux
entreprises
des
Etats
tiers
on
commence
la
présentation
des
institutions
des
 Etats
membres
qui
peuvent
aussi
appliquer
le
droit
européen
de
la
concurrence
et
leur
droit
 national
de
la
concurrence
aux
entreprises
des
Etats
tiers.
 
 I.
Les
autorités
de
concurrence
des
États
membres.


30.1.
 Comme
 mentionné
 ci‐dessus,
 le
 Règlement
 1/2003
 a
 décentralisé
 la


compétence
 d’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 et
 donné
 les
 pouvoirs
 d’appliquer
ledit
droit
aux
autorités
de
concurrences
des
États
membres.
Selon
le
Règlement
 1/2003,
en
vue
d’assurer
l'application
efficace
des
règles
européennes
de
concurrence,
il
y
a


174
Pour
 un
 exemple
 récent
 :
 TPI,
 15.12.2010,
 Confédération
 européenne
 des
 associations
 d’horlogers‐

réparateurs
(CEAHR)
/
Commission,
Aff.
T
427/08.
Voir
aussi
Les
dernières
évolutions
du
droit
européen
de
la
 concurrence,
Délégation
française
auprès
du
CCBE
et
Délégation
des
barreaux
de
France
:
Colloque
du
17
mars
 2011,
Colloque
–
Concurrence
N°
2‐2011,
pp.4‐5.175
Ibidem,
p.4.176
TPI,
8.07.2008,
Lafarge
/
Commission,
Aff.
T‐54/03,
Rec.
2008
p.
II‐04361,
point
698177
TPI,
9.09.2010,
Tomra
Systems
e.a.
/
Commission,
Aff.
T‐155/06,
Rec.2010
p.
II‐04361,
point
288.


lieu
 d'y
 associer
 davantage
 les
 autorités
 de
 concurrence
 nationales.
 À
 cette
 fin,
 celles‐ci
 doivent
être
habilitées
à
appliquer
le
droit
européen
(point
6).


Toutefois,
 les
 juridictions
 nationales
 remplissent
 une
 fonction
 essentielle
 dans
 l'application
 des
 règles
 européennes
 de
 concurrence.
 Elles
 préservent
 les
 droits
 subjectifs
 prévus
 par
 le
 droit
 européen
 lorsqu'elles
 statuent
 sur
 des
 litiges
 entre
 particuliers,
 notamment
 en
 octroyant
 des
 dommages
 et
 intérêts
 aux
 victimes
 des
 infractions
 (voir
 Chapitre
 3
 du
 Titre
 II
 de
 la
 thèse).
 Le
 rôle
 des
 juridictions
 nationales
 est,
 à
 cet
 égard,
 complémentaire
de
celui
des
autorités
de
concurrence
des
États
membres.
Il
convient
dès
 lors
 de
 leur
 permettre
 d'appliquer
 pleinement
 les
 articles
 101
 et
 102
 TFUE
 (point
 7
 du
 Règlement
1/2003).


Il
 faut
 aussi
 prendre
 en
 considération
 le
 fait
 que
 les
 autorités
 nationales
 de
 concurrence
sont
celles
que
les
États
membres
désignent
spécifiquement
pour
appliquer
les
 articles
 101
 et
 102
 TFUE
 (voir
 l’article
 35,
 paragraphe
 1,
 première
 phrase
 du
 Règlement
 1/2003).
Cependant,
certaines
d’entre
elles
sont
des
juridictions
(voir
l’article
35,
paragraphe
 1,
dernière
phrase
du
Règlement
1/2003).
Ces
autorités
se
voient
organisées
en
un
réseau
 (Réseau
 européen
 de
 concurrence
 (REC)),
 auquel
 participe
 aussi
 la
 Commission,
 et
 qui
 représente
 un
 forum
 de
 discussion
 ainsi
 qu’un
 cadre
 dans
 lequel
 les
 autorités
 de
 concurrence
 organisent
 leur
 coopération,
 établissant
 ainsi
 une
 base
 pour
 création
 et
 le
 maintien
 d’une
 culture
 commune
 de
 concurrence
 en
 Europe.178
Dès
 l’ouverture
 d’une
 procédure
 au
 titre
 de
 l’article
 101
 ou
 de
 l’article
 102,
 toute
 autorité
 de
 concurrence
 d’un
 État
membre
doit
informer
le
réseau
par
écrit
(sur
le
fonctionnement
du
REC
voir
le
Chapitre
 1
du
Titre
II
de
la
thèse).
179
 L’article
3
du
Règlement
1/2003
est
consacré
au
rapport
entre
les
articles
101
et
102
 du
traité
et
les
droits
nationaux
de
la
concurrence.
Ainsi,
selon
le
Règlement
1/2003,
lorsque
 les
autorités
de
concurrence
des
États
membres
ou
les
juridictions
nationales
appliquent
le
 droit
national
de
la
concurrence
à
des
accords,
des
décisions
d'associations
d'entreprises
ou
 des
pratiques
concertées
au
sens
de
l'article
101,
paragraphe
1
TFUE
susceptibles
d'affecter
 le
commerce
entre
États
membres
au
sens
de
cette
disposition,
elles
appliquent
également
 l'article
101TFUE
à
ces
accords,
décisions
ou
pratiques
concertées.
Lorsque
les
autorités
de


178
Voir
 Communication
 de
 la
 Commission
 sur
 la
 coopération
 au
 sein
 du
 réseau
 d’autorités
 de
 concurrence,
 point
1,
JOCE,
n°
C
101,
du
27
avril
2004,
p.43.


179
Haris
TAGARAS,
Michel
WAELBROECK,
Les
autorités
nationales
de
la
concurrence
et
l’article
234
du
Traité.


concurrence
des
États
membres
ou
les
juridictions
nationales
appliquent
le
droit
national
de
 la
 concurrence
 à
 une
 pratique
 abusive
 interdite
 par
 l'article
 102
 TFUE,
 elles
 appliquent
 également
l'article
102
TFUE
(paragraphe
1,
article
3,
Règlement
1/2003).


L'application
du
droit
national
de
la
concurrence
ne
peut
pas
entraîner
l'interdiction
 d'accords,
 de
 décisions
 d'associations
 d'entreprises
 ou
 de
 pratiques
 concertées
 qui
 sont
 susceptibles
d'affecter
le
commerce
entre
États
membres,
mais
qui
n'ont
pas
pour
effet
de
 restreindre
la
concurrence
au
sens
de
l'article
101,
paragraphe
1TFUE,
ou
qui
satisfont
aux
 conditions
 énoncées
 à
 l'article
 101,
 paragraphe
 3
 TFUE
 ou
 qui
 sont
 couverts
 par
 un
 règlement
ayant
pour
objet
l'application
de
l'article
101,
paragraphe
3
TFUE.
Le
Règlement
 1/2003
n'empêche
pas
les
États
membres
d'adopter
et
de
mettre
en
œuvre
sur
leur
territoire
 des
lois
nationales
plus
strictes
qui
interdisent
ou
sanctionnent
un
comportement
unilatéral
 d'une
entreprise
(paragraphe
2,
article
3,
Règlement
1/2003).


Ainsi,
la
décision
prise
par
l’autorité
nationale
de
concurrence
ne
peut
pas
aboutir,
 sur
 la
 base
 du
 droit
 national,
 à
 un
 résultat
 différent
 de
 celui
 que
 commande
 le
 droit
 communautaire,
 sous
 la
 réserve
 de
 la
 possibilité
 pour
 le
 droit
 national
 d’interdire
 ou
 de
 sanctionner
 un
 comportement
 unilatéral
 autorisé
 (non
 interdit)
 par
 le
 droit
 européen.180«
Les
 paragraphes
 1
 et
 2
 de
 l’article
 3
 du
 Règlement
 1/2003
 analysés
 auparavant
 ne
 s'appliquent
pas
lorsque
les
autorités
de
concurrence
et
les
juridictions
des
États
membres
 appliquent
la
législation
nationale
relative
au
contrôle
des
concentrations,
et
ils
n'interdisent
 pas
 l'application
 de
 dispositions
 de
 droit
 national
 qui
 visent
 à
 titre
 principal
 un
 objectif
 différent
 de
 celui
 visé
 par
 les
 articles
 101
 et
 102
 du
 traité
»
 (paragraphe
 2,
 article
 3,
 Règlement
1/2003).


Les
 autorités
 nationales
 de
 concurrence
 et
 la
 Commission
 européenne
 coopèrent,
 échangent
 les
 informations
 et
 interagissent
 dans
 le
 cadre
 du
 Réseau
 européen
 de
 concurrence
 (REC)
 (voir
 l’analyse
 détaillée
 des
 activités
 à
 l’intérieur
 du
 Réseau
 dans
 les
 paragraphes
70.2
et
s.).


II.
Les
juridictions
des
États
membres.


180
Voir
 Haris
 TAGARAS,
 Michel
 WAELBROECK,
 Les
 autorités
 nationales
 de
 la
 concurrence
 et
 l’article
 234
 du


Traité..,
op.cit.,
p.
468.


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