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L’application
 du
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»
 est
 soumise
 à
 des
 conditions
 très

Titre
 II.
 LES
 PROBLÈMES
 ISSUES
 DE
 L’APPLICATION
 DU
 DROIT
 EUROPÉEN
 DE
 LA
 CONCURRENCE
AUX
ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS

Chapitre
 1.
 L’application
 simultanée
 des
 lois
 concurrentielles
 de
 plusieurs
 États
 et
 le
 principe
non
bis
in
idem

69.
 L’application
 du
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»
 est
 soumise
 à
 des
 conditions
 très

§
2.
Les
conditions
d’application
du
principe
«
non
bis
in
idem
».


69.
 L’application
 du
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»
 est
 soumise
 à
 des
 conditions
 très


strictes
:
il
doit
exister
une
décision
de
condamnation
ou
d’acquittement
ayant
acquis
force
 de
 chose
 jugée
 («
bis
»).
 En
 effet,
 ce
 principe
 est
 applicable
 seulement
 dans
 le
 cas
 d’une


360
Convention
 d'application
 de
 l'accord
 de
 Schengen
 du
 14
 juin
 1985
 entre
 les
 gouvernements
 des
 États
 de


l'Union
économique
Benelux,
de
la
République
Fédérale
d'Allemagne
et
de
la
République
Française
relatif
à
la
 suppression
graduelle
des
contrôles
aux
frontières
communes,
Acquis
de
Schengen
tel
que
visé
à
l’article
1er,
 paragraphe
2,
de
la
décision
1999/435/CE
du
Conseil
du
20
mai
1999,
JO
L
176
du
10.7.1999,
p.1.


361
H.
BOSLY,
Droit
Pénal
International,
2003‐2004,
accessible
sur
http://www.brechet.ch.doc
le
28
mars
2011


triple
 identité
:
 «
identité
 de
 faits
 retenus
»,
 «
unité
 de
 contrevenant
»
 et
 «
l’unité
 de
 l’intérêt
juridique
protégé
»
(«
idem
»).363

Ainsi,
dans
l’arrêt
Archer
Midland
Daniels
(analysé
en
détails
ci‐dessus)
la
Cour
précise
 la
 notion
 d’identité
 des
 faits
 retenus
 en
 matière
 de
 procédures
 de
 concurrence.
 La
 Cour
 semble
 avoir
 repris
 dans
 cet
 arrêt
 l’idée
 que
 l’identité
 des
 faits
 délictueux
 en
 matière
 de
 droit
de
la
concurrence
ne
peut
pas
être
appréciée
dans
les
mêmes
conditions
qu’en
droit
 pénal.
En
effet,
les
infractions
pénales
sont
généralement
instantanées,
donc
commises
en
 une
 fois,
 à
 un
 moment
 et
 en
 un
 lieu
 déterminé.
 Souvent,
 les
 juges
 ont
 une
 compétence
 internationale
s’étendant
à
des
infractions
commises
sur
le
territoire
d’autres
États.
En
outre,
 les
cartels
se
réalisent
par
une
multiplicité
d’actes,
commis
pendant
une
longue
période
et
 dans
différents
lieux.
Leur
nocivité
dépend
largement
de
leurs
effets
réels
ou
présumés
sur
 le
 marché
 concerné.
 La
 compétence
 du
 juge
 est
 normalement
 limitée
 aux
 effets
 sur
 le
 territoire
de
l’État
concerné.
Ainsi,
«
les
faits
retenus
»
consistent
moins
dans
l’entente
elle‐ même
 que
 dans
 son
 application
 sur
 un
 territoire
 spécifique.
 Toutefois,
 la
 condition
 de
 «
idem
»
 est
 plus
 difficile
 à
 satisfaire
 dans
 le
 contexte
 du
 droit
 de
 la
 concurrence
:
 elle
 ne
 joue
que
si
deux
décisions
concernent
le
même
territoire.364



On
observe
clairement
que
la
notion
du
terme
«
idem
»
est
différente
dans
le
contexte
 du
 droit
 pénal
 et
 dans
 le
 contexte
 du
 droit
 de
 la
 concurrence.
 Il
 faut
 aussi
 prendre
 en
 considération
 le
 fait
 qu’historiquement,
 le
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»
 est
 applicable
 seulement
aux
décisions
pénales,
on
ne
trouve
pas
l’application
de
ce
principe
dans
le
cadre
 du
droit
administratif.
Ainsi,
si
le
contexte
du
droit
pénal
et
du
droit
de
la
concurrence
est
 différent,
la
condition
«
idem
»
est
très
difficile
à
satisfaire
et
le
principe
«
non
bis
in
idem
»
 est
applicable
d’office
seulement
aux
décisions
pénales,
peut‐on
parler
de
l’applicabilité
de
 ce
principe
dans
le
cadre
du
droit
de
la
concurrence
?


On
 trouve
 la
 réponse
 dans
 la
 jurisprudence
 de
 la
 Cour
 européenne
 des
 droits
 de
 l'homme
(ci‐après
Cour
EDH).
La
Cour
EDH
a
toujours
considéré
que
le
terme
«pénal»
a
une
 signification
 autonome.365
En
 conséquence,
 la
 classification
 selon
 le
 droit
 national
 d'une
 infraction
comme
non‐pénale
n'est
pas
pertinente,
quand
il
s'agit
de
savoir
si
la
procédure


363
CJUE,
7.01.2004,
Aaborg
Portland
c/
Commission,
C‐204/00
P,
C‐205/00
P,
C‐211/00
P,C‐213/00
P,
C‐217/00
 P,
C‐219/00
P,
Rec.
I‐23.
point
338.



364
B.
KOTSCHY,
L’application
du
principe
non
bis
in
idem
aux
ententes
internationales
,
op.cit.,
p.717.


365
Voir
 CrEDH,
 27.07.1968,
 Neumeister
 c/
 Austria,
 Publication
 Series
 A
 n°
 8
;
 CrEDH,
 8.07.1976,
 Engel
 and


Others,
Publication
Series
A
n°
22,
paragraphe
81
;
CrEDH,
21.02.1984,
Öztürk
c/
Germany,
Publication
Series
A


correspondante
 doit
 être
 considérée
 comme
 étant
 de
 nature
 pénale
 au
 sens
 de
 la
 Convention.
 Ce
 n'est
 pas
 le
 classement
 national
 qui
 est
 déterminant,
 mais
 le
 caractère
 substantiel
de
la
règle
de
droit.
Toutefois,
la
déclaration
souvent
entendue,
selon
laquelle
la
 classification
nationale
est
dénuée
de
toute
pertinence
n'est
pas
tout
à
fait
correcte.
En
fait,
 l'autonomie
du
concept
du
terme
«
pénal
»
ne
fonctionne
que
dans
un
seul
sens.
Lorsque
le
 droit
national
qualifie
une
infraction
comme
pénale,
un
tel
classement
est
en
effet
décisif
et
 rend
 automatiquement
 applicable
 l’article
 6
 de
 la
 CEDH.
 La
 Cour
 EDH
 n’exercera
 pas
 un
 contrôle
à
cet
égard
et
n’examinera
pas
cette
classification
«positive».
Dans
le
seul
cas
où
il
 n'existe
pas
une
telle
classification
selon
le
droit
national,
celle‐ci
doit
être
déterminée
de
 manière
autonome
en
vue
de
savoir
si
l'infraction
est
de
nature
criminelle
ou
non
au
sens
de
 l’article
6
CEDH
(voir
paragraphe
81
de
l’arrêt
Engel366).367
 Cette
autonomie
du
concept
est
nécessaire
pour
que
les
signataires
de
la
Convention
 ne
puissent
pas
échapper
facilement
à
leurs
obligations.
L'exemple
le
plus
remarquable
de
la
 tentative
de
se
soustraire
à
telles
obligations
est
certainement
l’article
23
(5)
du
Règlement
 1/2003
qui
stipule
que:
«
Les
décisions
prises
en
application
des
paragraphes
1
et
2
n’ont
pas
 un
caractère
pénal
».
La
même
disposition
figurait
déjà
dans
le
Règlement
17
(voir
l'article
15
 (4)).
 Néanmoins,
 cette
 proclamation
 formelle
 ne
 peut
 pas
 nous
 dissimuler
 le
 fait
 que,
 aux
 yeux
de
la
CEDH,
les
procédures
d'infraction
en
vertu
du
Règlement
1/2003
constituent,
en
 substance,
les
procédures
de
droit
pénal
si
telle
est
leur
nature.368

Dans
le
cadre
de
cette
discussion
il
faut
se
demander
s’il
est
nécessaire
de
considérer
 les
 décisions
 issues
 du
 droit
 de
 la
 concurrence
 comme
 les
 décisions
 de
 nature
 pénale
 ou,
 alternativement,
s’il
faut
élargir
le
domaine
d’application
du
principe
«
non
bis
in
idem
»
aux
 autres
domaines
du
droit
de
nature
administrative.



Dans
l’arrêt
Engel
la
Cour
EDH
a
également
indiqué
les
critères
pertinents
qui
doivent
 être
 pris
 en
 considération
 pour
 évaluer
 le
 caractère
 d'une
 infraction.
 La
 Cour
 EDH
 a
 commencé
 avec
 le
 classement
 national,
 qui
 ne
 pourrait
 pas
 évidemment
 être
 plus
 qu’un
 point
de
départ,
car
il
n'a
qu'une
valeur
formelle
et
relative.
 C’est
la
nature
de
l'infraction
(quelle
que
soit
la
caractérisation
selon
le
droit
national)
 qui
a
été
considérée
comme
étant
de
plus
grande
importance.
Enfin,
la
Cour
EDH
a
examiné
 366
CrEDH,
8.06.1976,
Engel
et
autres
c/
Pays‐Bas,
Série
A
n°
22,
pp.
34‐35.367
Slike
BRAMMER,
Co‐operation
between
national
competition
agencies
in
the
enforcement
of
EC
Competition
 Law,
Oxford
:
Hart,
2009,
p.
346‐347.
 368
Ibidem.


la
sévérité
de
la
sanction
en
cause.
Dans
l’arrêt
Bendenoun369,
une
affaire
qui
concerne
les
 sanctions
 encourues
 au
 titre
 du
 code
 des
 impôts
 de
 la
 France,
 la
 Cour
 EDH
 a
 détaillé
 les
 critères
qu’elle
estime
pertinents.
En
premier
lieu,
la
CEDH
a
examiné
le
champ
d'application
 de
 la
 disposition
 en
 question
 –
 l’impôt
 en
 cause
 a
 été
 levé
 en
 tant
 que
 règle
 générale
 s'appliquant
à
tous
les
citoyens
(en
leur
qualité
de
contribuables),
et
pas
seulement
à
«une
 groupe
ayant
un
statut
particulier».
En
dehors
de
la
sévérité
déjà
mentionné
dans
l'affaire
 Engel,
 la
 CEDH
 a
 analysé
 aussi
 la
 nature
 et
 le
 but
 de
 la
 peine,
 invoquant
 le
 fait
 que
 les
 surtaxes
ont
été
conçu
pour
être
une
punition
plutôt
qu’une
indemnisation,
et
qu'ils
étaient
 également
visés
à
avoir
l'effet
du
moyen
de
dissuasion.370
 


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