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Le
 premier
 cas,
 à
 notre
 connaissance,
 où
 apparaît
 cette
 expression
 est
 l’arrêt

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

22.
 Tout
d’abord
il
est
intéressant
à
noter
que
tout
en
appliquant
la
théorie
de
l’effet

22.1.
 Le
 premier
 cas,
 à
 notre
 connaissance,
 où
 apparaît
 cette
 expression
 est
 l’arrêt

§
 4.
 La
 théorie
 de
 l’effet
 au
 sein
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence.
 Chronique
 de
 la
 jurisprudence.



22.
Tout
d’abord
il
est
intéressant
à
noter
que
tout
en
appliquant
la
théorie
de
l’effet


pendant
plus
de
quarante
ans,
la
Cour
de
Justice
ne
parle
pas
directement
de
cette
théorie,
 ne
 donne
 pas
 des
 définitions,
 et
 ne
 la
 nomme
 même
 pas
 dans
 ces
 arrêts.
 Néanmoins,
 on
 trouve
plusieurs
références
dans
ces
arrêts
sur
la
notion
d’
«
effet
sur
le
marché
»
et,
par
là
 même,
 on
 peut
 déduire
 ainsi
 les
 critères
 de
 l’applicabilité
 de
 la
 théorie.
 Ainsi,
 comme
 mentionné
auparavant,
on
présente
l’analyse
de
la
jurisprudence
dans
laquelle
la
Cour
de
 Justice
et
le
Tribunal
ont
découvert,
puis
développé
cette
théorie
fondatrice
:
la
théorie
de
 l’effet.
 La
 théorie
 qui
 permet
 d’appliquer
 le
 droit
 de
 la
 concurrence
 de
 manière
 extraterritoriale.


I.
Le
premier
pas
:
l’arrêt
Béguelin.


22.1.
 Le
 premier
 cas,
 à
 notre
 connaissance,
 où
 apparaît
 cette
 expression
 est
 l’arrêt


Béguelin133.
Dans
cet
arrêt
la
Cour
résume
que
«
le
fait,
par
l’une
des
entreprises
participant
 à
 l’accord,
 d’être
 située
 dans
 un
 pays
 tiers
 ne
 fait
 pas
 obstacle
 à
 l’application
 de
 cette


132
Frédéric
 GERCHOUN,
 Stéphane
 PIEDELIÈVRE,
 Le
 règlement
 sur
 la
 loi
 applicable
 aux
 obligations
 non


contractuelles
…,
op.cit.,
p.7.


disposition
[article
81
TCE],
des
lors
que
l’accord
produit
ses
effets
sur
le
territoire
du
marché
 commun
»
(point
11).
C’est
la
première
décision
de
la
Cour
de
Justice
qui
utilise
la
notion
des
 «
effets
»
 sur
 le
 marché
 européen
 comme
 critère
 d’applicabilité
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence.
 Toutefois,
Béguelin
touche
aussi
un
autre
problème
:
celui
des
ventes
exclusives
quand
 le
producteur
est
un
ressortissant
d’un
pays
tiers
et
le
distributeur
est
européen.
Selon
cet
 arrêt,
un
accord
d’exclusivité
passé
entre
un
producteur
ressortissant
à
un
pays
tiers
et
un
 distributeur
établi
dans
un
marché
interne
peut
être
incompatible
avec
le
marché
européen
 lorsqu’il
fait
obstacle,
en
droit
ou
en
fait,
à
ce
que
le
distributeur
réexporte
les
produits
en
 cause
dans
d’autres
États
membres,
ou
à
ce
que
ces
produits
soient
importés
d’autres
États
 membres
 dans
 la
 zone
 protégée,
 et
 y
 soient
 distribués,
 par
 des
 personnes
 autres
 que
 le
 concessionnaire
ou
ses
clients
(point
12).
Il
est
intéressant
de
noter
que,
trente
ans
plus
tard,
 l’UE
 est
 confrontée
 au
 même
 problème
:
 celui
 où
 le
 producteur
 (vendeur)
 non‐européen
 interdit
de
distribuer
(revendre)
à
son
distributeur
(acheteur)
européen
les
produits
dans
les
 autres
États
membres.



Analysons
 à
 cet
 effet
 quelques
 exemples
 assez
 récents
 concernant
 Gazprom,
 une
 société
 russe
 qui
 est
 un
 des
 plus
 grand
 producteurs
 du
 gaz
 au
 monde
 (ses
 principaux
 secteurs
d'activité
sont
l'exploration
géologique,
la
production,
le
transport,
le
stockage,
la
 transformation
 et
 la
 commercialisation
 des
 hydrocarbures
 ainsi
 que
 la
 production
 et
 la
 commercialisation
 de
 la
 chaleur
 et
 l'électricité)134,
 et
 quelques
 sociétés
 européennes
 spécialisées
elles
aussi
dans
le
domaine
de
l’énergie.


En
 2001,
 la
 Commission
 Européenne
 a
 ouvert
 une
 enquête
 sur
 trois
 affaires
 de
 restriction
 à
 l’exportation
 concernant
 le
 gaz
 russe.
 L’investigation
 en
 question
 se
 fondait
 juridiquement
 sur
 une
 possible
 violation
 de
 l’article
 81
 du
 traité
 CE
 sur
 les
 pratiques
 restrictives
 de
 concurrence
 (article
 101
 TFUE).
 Ainsi,
 l’année
 2001
 a
 marqué
 le
 point
 de
 départ
de
l’application
systématique
des
règles
européennes
de
concurrence
aux
relations
 gazières
entre
l’UE
et
Russie.


Le
 premier
 résultat
 concret
 fut
 atteint
 en
 octobre
 2003
 quand
 les
 services
 de
 la
 concurrence
 de
 la
 Commission
 sont
 parvenus
 à
 régler
 par
 un
 accord
 transactionnel
 la
 situation
problématique
née
de
l’accord
entre
la
société
italienne
ENI,
spécialisée
dans
les
 hydrocarbures,
et
Gazprom,
et
issue
plus
particulièrement
d’un
certain
nombre
de
clauses


contractuelles
restrictives.135
Lesdites
clauses
interdisaient
aux
grossistes
de
revendre
le
gaz
 hors
des
pays
où
ils
étaient
établis
(comme
dans
l’affaire
Béguelin),
ce
qui
constituait
une
 violation
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 et
 menaçait
 l’effort
 de
 création
 du
 marché
 européen
du
gaz.
136


En
 outre,
 la
 Commission
 européenne
 a
 clos,
 en
 février
 2005,
 ses
 enquêtes
 sur
 les
 contrats
 de
 fournitures
 de
 gaz
 entre
 la
 société
 de
 production
 de
 gaz
 et
 de
 pétrole
 autrichienne
OMV
et
Gazprom
au
motif
que
ces
deux
sociétés
avaient
finalement
accepté
de
 supprimer
 les
 clauses
 contrevenant
 à
 l’article
 101
 TFUE.137
Ultérieurement,
 en
 juin
 de
 la
 même
année,
la
Commission
a,
de
manière
similaire,
mis
un
terme
à
sa
dernière
enquête
sur
 les
restrictions
à
l’exportations
de
gaz
russe
ouverte
en
2001,
à
la
lumière
des
améliorations
 apportées
aux
contrats
de
fournitures
de
gaz
entre
la
société
gazière
allemande
Ruhrgas
et
 Gazprom,
 consistant
 à
 éliminer
 les
 dispositions
 contractuelles
 en
 non‐conformité
 avec
 l’article
 101
 TFUE
:
 les
 deux
 parties
 ont
 convenu
 d’éradiquer
 les
 clauses
 de
 restrictions
 territoriales
à
la
vente
contenues
dans
les
contrats
épinglés
par
la
Commission.138

En
résumé,
dans
tous
les
trois
litiges,
Gazprom
s’est
pliée
aux
ordres
de
la
Commission
 et
a
amendé
les
contrats
à
l’aune
des
exigences
du
droit
européen
de
la
concurrence,
en
vue
 de
 pouvoir
 fournir
 leurs
 services
 sur
 le
 marché
 européen.
 Ainsi,
 on
 voit
 que
 la
 question
 soulevée
 il
 y
 a
 plus
 de
 trente
 ans
 est
 toujours
 d’actualité
 aujourd’hui.
 Cependant,
 on
 voudrait
souligner
le
caractère
double
d’une
telle
question
:
premièrement,
il
était
possible
 d’obliger
 Gazprom
 à
 changer
 les
 clauses
 dans
 les
 contrats
 grâce
 à
 l’application
 extraterritoriale
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
;
 deuxièmement,
 les
 clauses
 empêchant
de
revendre
le
produit
à
un
autre
État
membre
constituent
une
violation
du
droit
 européen
de
la
concurrence.



135
Commission
 reaches
 breakthrough
 with
 Gazprom
 and
 ENI
 on
 territorial
 restriction
 clauses,
 IP/01/1345,
 06/10/2003,


http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/1345&format=HTML&aged=0&language=EN &guiLanguage=en,
21.11.2011.

136
Ibidem.


137
Competition
:
 Commission
 secures
 improvements
 to
 gas
 supply
 contracts
 between
 OMV
 and
 Gazprom,
 IP/05/195,17/02/2005,


http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/195&format=HTML&aged=1&language=EN& guiLanguage=en,
21.11.2011.

138
Competition
:
 Commission
 secures
 changes
 to
 gas
 supply
 contracts
 between
 E.ON
 Ruhrgas
 and
 Gazprom,
 IP/05/2005,10/06/2005,


http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/710&format=HTML&aged=0&language=EN& guiLanguage=en,
21.11.2011.

II.
EMI/CBS
UK,
EMI/
CBS
Grammofon
et
EMI/
CBS
Schallplatten.
Propriété
intellectuelle
et
 l’affectation
du
commerce
entre
les
États
membres.


22.2.
 Les
 trois
 arrêts
 suivants
 EMI/CBS
 UK139,
 EMI/
 CBS
 Grammofon140,
 EMI/
 CBS


Outline

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