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Après
 avoir
 analysé
 l’application
 du
 droit
 européen
 par
 les
 institutions

Titre
 II.
 LES
 PROBLÈMES
 ISSUES
 DE
 L’APPLICATION
 DU
 DROIT
 EUROPÉEN
 DE
 LA
 CONCURRENCE
AUX
ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS

Section
2.
 Le
principe
«
non
bis
in
idem
»
au
sein
du
droit
européen
de
la
concurrence

74.
 Après
 avoir
 analysé
 l’application
 du
 droit
 européen
 par
 les
 institutions

74.
 Après
 avoir
 analysé
 l’application
 du
 droit
 européen
 par
 les
 institutions


européennes
 et
 par
 les
 ANC
 des
 États
 membres,
 et
 l’application
 du
 droit
 national
 de
 la
 concurrence
des
États
membres,
on
se
borne
à
examiner
l’aspect
extraterritorial
du
principe
 «
non
bis
in
idem
».
 Ainsi,
dans
le
cadre
de
présente
section
on
s’intéresse
à
l’application
du
droit
européen
 de
la
concurrence
et
le
droit
de
la
concurrence
des
État
tiers
aux
mêmes
entreprises
pour
le
 même
comportement.
 Cette
question
a
été
traitée
et
examiné
en
détails
dans
la
jurisprudence
assez
récente
 de
la
Cour
de
Justice
:
dans
ces
arrêts
Archer
Daniels
Midland,
Showa
Denko
et
SGL
Carbon.
 Toutefois,
 il
 faut
 préciser
 que
 la
 question
 posée
 dans
 ces
 arrêts
 était
 consacrée
 à
 la
 règle


424
Ibidem.


425
CrEDH,
26.04.1995,
Fischer
v.
Austria
(52/1993/447/526),
Published
1995
by
Council
of
Europe.

426
Brammer,
Silke,
Co‐operation
between
national
competition
agencies
in
the
enforcement
of
EC
Competition
 Law,
Oxford
:
Hart,
2009.


d’imputation
de
sanctions
antérieures
–
le
corollaire
du
principe
«
non
bis
in
idem
»
(analysé
 au‐dessus)
et
non
au
principe
«
non
bis
in
idem
»
en
tant
que
tel.
Cependant,
on
présume
 que
 les
 conclusions
 auxquelles
 est
 arrivée
 la
 Cour
 dans
 ces
 affaires
 sont
 tout
 à
 fait
 transposable
au
pur
principe
«
non
bis
in
idem
».



Ainsi,
dans
l’affaire
Archer
Daniels
Midland,
les
sociétés
Archer
Daniels
Midland
Co.
et
 Archer
Daniels
Midland
Ingredients
Ltd
(ci‐après
ADM)
ont
été
condamnées
pour
avoir
fixé
 les
 prix
 de
 la
 lysine
 dans
 l'espace
 économique
 européen,
 déterminé
 des
 quotas
 de
 vente
 pour
ce
marché
et
échangé
des
informations
sur
leur
volume
de
vente.
ADM
a
contesté
la
 décision
 de
 la
 Commission
 infligeant
 une
 amende
 en
 invoquant
 les
 principes
 généraux
 du
 droit,
 notamment,
 la
 violation
 des
 principes
 de
 non‐rétroactivité,
 d'égalité,
 de
 proportionnalité
 et
 du
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
».
 Le
 Tribunal
 a
 rejeté
 le
 recours,
 ainsi,
 ADM
a
formé
un
pourvoi
devant
la
Cour
que
celle‐ci
a
rejeté.427

Le
principe
«
non
bis
in
idem
»,
comme
le
relève
la
Cour,
n'était
pas
invoqué
en
tant
 que
 tel.
 En
 effet,
 ADM,
 qui
 avait
 déjà
 été
 condamnée
 par
 les
 autorités
 américaines
 pour
 cette
entente
de
caractère
mondial,
reprochait
à
la
Commission
de
ne
pas
avoir
compensé
 ou
pris
en
compte
les
amendes
déjà
versées
à
d'autres
autorités
et
sanctionnant
les
mêmes
 agissements.
 Mais
 ADM
 ne
 remettait
 pas
 en
 cause
 l'ouverture
 de
 la
 procédure
 par
 la
 Commission
ou
son
pouvoir
d'imposer
une
amende.
Ce
n'est
pas
l'autorité
de
chose
jugée
 des
 décisions
 rendues
 par
 d'autres
 autorités
 de
 concurrence
 qui
 était
 en
 cause
 («
res
 judicata
»),
en
application
du
principe
«
non
bis
in
idem
»,
mais
l'équité
qui
devrait
conduire
 à
 prendre
 en
 considération
 des
 sanctions
 antérieures428.
 Pour
 la
 Cour,
 «
 les
 parties
 font
 valoir
qu'il
existe,
dans
les
principes
essentiels
de
la
justice,
un
corollaire
au
principe
«
non
bis
 in
idem
»,
selon
lequel
les
sanctions
concourantes
concernant
les
mêmes
faits
doivent
être
 prises
en
compte
»
(point
46).429

La
question
de
la
mise
en
œuvre
d'un
tel
principe
par
la
Commission
avait
déjà
été
 posée
à
la
Cour
dans
une
affaire
ancienne
où
était
également
en
cause
une
condamnation
 encourue
 aux
 États‐Unis
 (Boehringer
 Mannheim
 c/
 Commission).
 Mais
 la
 Cour
 avait
 subordonné
l'examen
de
cette
question
à
la
preuve
de
l'identité
des
faits,
preuve
qui
faisait


427
Gérard
JAZOTTES,
L'obligation
de
prendre
en
considération
lors
de
la
détermination
du
montant
de
l'amende


les
sanctions
infligées
par
les
autorités
d'un
État
tiers
toujours
en
question,
RTD
Com.
2006
p.
698.


428
Sur
 la
 différence
 de
 fondement
 de
 ces
 deux
 arguments,
 V.
 les
 Conclusions
 de
 l'avocat
 général
 H.
 Mayras
 dans
l'aff.
7/72,
Boehringer
Mannheim
c/
Commission,
Rec.
1972,
p.
1293.


429
Gérard
 JAZOTTES,
 L'obligation
 de
 prendre
 en
 considération
 lors
 de
 la
 détermination
 du
 montant
 de


défaut
puisqu'il
n'était
pas
établi
que
la
condamnation
prononcée
aux
États‐Unis
avait
visé
 des
 effets
 de
 l'entente
 autres
 que
 ceux
 intervenus
 dans
 ce
 pays
 (point
 3).
 Autrement,
 lorsque,
 dans
 ce
 même
 arrêt,
 la
 Cour
 reconnaît
 que
 «
 la
 Commission
 est
 obligée
 de
 tenir
 compte
de
sanctions
qui
auraient
été
supportées
par
la
même
entreprise
pour
le
même
fait»,
 il
s'agit
«
de
sanctions
infligées
pour
infraction
au
droit
des
ententes
d'un
État
membre
et,
 par
conséquent,
commises
sur
le
territoire
communautaire
»
(point
3).
Cette
restriction
au
 domaine
d'application
de
ce
principe
résulte
de
l'arrêt
Wilhelm,
arrêt
où
la
Cour
reconnaît
 qu'une
 exigence
 générale
 d'équité
 «
 implique
 qu'il
 soit
 tenu
 compte
 de
 toute
 décision
 répressive
antérieure
pour
la
détermination
d'une
éventuelle
sanction
»
(point
11).
En
effet,
 cette
affirmation
ne
vaut
que
dans
l'hypothèse
d'une
double
poursuite
au
sein
de
l'UE
et
ce
 en
 raison,
 «
 d'une
 part,
 de
 l'étroite
 interdépendance
 des
 marchés
 nationaux
 des
 États
 membres
et
du
marché
commun
et,
d'autre
part,
du
système
particulier
de
répartition
des
 compétences
entre
la
Communauté
et
les
États
membres
en
matière
d'ententes
sur
un
même
 territoire,
 celui
 du
 marché
 commun
 »,
 ainsi
 que
 la
 Cour
 le
 rappelle
 (point
 50).
 Les
 requérantes
 n'étaient
 donc
 pas
 fondées
 à
 prétendre
 que
 l'application
 de
 ce
 principe
 avait
 été
admise
par
la
Cour
lorsque
les
sanctions
ont
été
infligées
par
un
État
tiers.430

Dès
 lors,
 en
 vertu
 de
 l'arrêt
 Boehringer
 Mannheim
 c/
 Commission,
 pour
 que
 la
 question
de
l'application
de
ce
corollaire
du
principe
«non
bis
in
idem
»
soit
examinée,
les
 requérantes
 devaient
 établir
 que
 les
 faits
 retenus
 à
 l'encontre
 d'ADM
 par
 la
 Commission,
 d'une
part,
et
les
autorités
d'États
tiers,
d'autre
part,
étaient
identiques.
Or,
selon
la
Cour,
 «lorsque
 la
 sanction
 infligée
 dans
 l'État
 tiers
 ne
 vise
 que
 les
 applications
 ou
 les
 effets
 de
 l'entente
sur
le
marché
de
cet
État
et
la
sanction
communautaire
que
les
applications
ou
les
 effets
de
celle‐ci
sur
le
marché
communautaire,
l'identité
des
faits
fait
défaut
»
(point
69).
 ADM
 n'ayant
 pu
 établir
 que
 les
 sanctions
 imposées
 aux
 États‐Unis
 et
 au
 Canada
 concernaient
des
applications
ou
des
effets
de
l'entente
litigieuse
dans
l'EEE,
le
grief
fondé
 sur
le
refus
de
prendre
en
considération
des
sanctions
antérieures
n'était
pas
fondé.431
 Le
professeur
Gérard
Jazottes
nous
propose
de
nous
interroger
sur
ce
qu'aurait
pu
 être
la
position
de
la
Cour
dans
l'hypothèse
où
telle
preuve
aurait
été
apportée.
Selon
lui,
la
 Cour
ne
paraît
pas
prête
à
admettre
que
«
la
sanction
infligée
par
les
autorités
d'un
État
tiers
 soit
un
élément
de
nature
à
entrer
dans
l'appréciation
des
circonstances
de
l'espèce
en
vue
 de
déterminer
le
montant
de
l'amende
».
En
effet,
après
avoir
rappelé
l'argumentation
du
 430
Ibidem.
 431
Ibidem.


Tribunal
 qui
 est
 fondée
 sur
 la
 jurisprudence
 de
 la
 Cour
 évoquée
 précédemment
 (arrêts
 Boehringer
Mannheim
c/
Commission
et
Wilhelm),
celle‐ci
n'envisage
le
caractère
erroné
de
 ce
raisonnement
qu'à
titre
d'hypothèse
(«
même
à
supposer
que
ce
raisonnement
soit
erroné
 »,
point
52)
pour
évoquer
la
condition
de
l'identité
des
faits.432
On
observe
encore
une
fois
la
 confirmation
 de
 la
 non‐application
 du
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
».
 Ainsi,
 les
 requérantes
 invoquent
le
principe
de
proportionnalité
devant
la
Cour.


Les
entreprises
faisaient
valoir
une
violation
du
tel
principe
qui
exigerait
«
l'existence
 d'un
certain
rapport
entre
l'amende
et
le
chiffre
d'affaires
à
considérer
»,
ce
dernier
étant
 constitué,
 selon
 elles,
 par
 le
 chiffre
 d'affaires
 réalisé
 au
 cours
 de
 la
 dernière
 année
 d'infraction
sur
le
marché
de
la
lysine
dans
l'EEE,
et
non
par
le
chiffre
d'affaires
global
au
 cours
de
cette
même
période.
Selon
cette
méthode
de
calcul,
l'amende
constituait
115
%
de
 ce
chiffre
d'affaires
de
référence.
La
Cour
a
rejeté
ce
moyen
en
montrant
que
ni
les
textes
ni
 sa
jurisprudence
ne
pouvaient
fonder
la
reconnaissance
d'un
principe
d'application
générale
 tel
que
celui
invoqué
par
les
requérantes.433

Ainsi,
 conformément
 à
 sa
 jurisprudence,
 si
 la
 détermination
 de
 l'amende
 doit
 prendre
 en
 considération
 le
 chiffre
 d'affaires
 global,
 mais
 aussi
 la
 part
 de
 ce
 chiffre
 qui
 résulte
des
marchandises
faisant
l'objet
de
l'infraction,
une
importance
disproportionnée
ne
 doit
 pas
 être
 attribuée
 à
 ces
 chiffres
 au
 regard
 des
 autres
 éléments
 d'appréciation,
 notamment
 la
 gravité
 et
 la
 durée
 de
 l'infraction.434
En
 outre,
 si
 la
 Cour
 a
 pu
 interpréter
 l'article
15,
paragraphe
2,
du
Règlement
17
comme
visant
«
à
éviter
que
les
amendes
soient
 disproportionnées
par
rapport
à
l'importance
de
l'entreprise
»,
il
résulte
de
sa
jurisprudence
 que
cette
disposition
constitue
une
limite
supérieure
à
l'intérieur
de
laquelle
l'amende
peut
 être
 fixée,
 cette
 limite
 étant
 calculée
 à
 partir
 du
 chiffre
 d'affaires
 global
 puisque
 seul
 ce
 chiffre
 peut
 «
 effectivement
 donner
 une
 indication
 approximative
 »
 de
 l'importance
 de
 l'entreprise435.


Ces
rappels
permettent
à
la
Cour
d'affirmer
que
«
le
droit
communautaire
ne
contient
 pas
 de
 principe
 d'application
 générale
 selon
 lequel
 la
 sanction
 doit
 être
 proportionnée
 à
 l'importance
de
l'entreprise
sur
le
marché
des
produits
faisant
l'objet
de
l'infraction
»
(point
 101).
De
plus,
le
Tribunal
pouvait
valablement
juger
que
«
dans
la
mesure
où
le
montant
de
 432
Ibidem.
 433
Ibidem.
 434
CJCE,
7.06.1983,
Musique
Diffusion
Française,
Aff.
jointes
100
à
103/80,
Rec.
1983
p.
01825,
point
121
;
et
 TPI,
20.03.2002,
Dansk
Rorindustri
c/
Commission,

T‐21/99,
Rec.
2002
p.
II‐01681,
point
243.
 435
Musique
Diffusion
Française,
op.cit.,
points
118
et
119.


l'amende
 finale
 ne
 dépasse
 pas
 10
 %
 du
 chiffre
 d'affaires
 global
 d'ADM
 au
 cours
 de
 la
 dernière
année
d'infraction,
elle
ne
saurait
donc
être
considérée
comme
disproportionnée
 du
seul
fait
qu'elle
dépasse
le
chiffre
d'affaires
réalisé
sur
le
marché
concerné
»
(points
102
 et
103).
Le
chiffre
d'affaires
réalisé
au
cours
de
la
dernière
année
d'infraction
sur
le
marché
 concerné
 dans
 l'EEE
 ne
 constitue
 donc
 qu'un
 critère
 parmi
 d'autres
 de
 détermination
 du
 montant
 de
 l'amende.
 Cependant,
 la
 Commission
 a
 très
 récemment
 attribué,
 de
 façon
 expresse,
à
ce
critère
un
rôle
particulier.
En
effet,
dans
ses
nouvelles
lignes
directrices
pour
 le
 calcul
 des
 amendes436
infligées
 en
 application
 de
 l'article
 23,
 paragraphe
 2,
 sous
 a),
 du
 Règlement
1/2003,
adoptées
le
28
juin
2006,
elle
déclare
vouloir
utiliser,
pour
déterminer
le
 montant
de
base
de
l'amende
à
infliger,
«
la
valeur
des
ventes
de
biens
ou
services,
réalisées
 par
 l'entreprise,
 en
 relation
 directe
 ou
 indirecte
 avec
 l'infraction,
 dans
 le
 secteur
 géographique
 concerné
 à
 l'intérieur
 du
 territoire
 de
 l'EEE
 ».
 Cependant,
 la
 Commission
 prévoit,
lorsque
ce
critère
se
révèlerait
être
insuffisant,
notamment
dans
l'hypothèse
d'un
 cartel
mondial,
de
procéder
à
une
évaluation
plus
complexe
prenant
en
considération
«
la
 valeur
totale
des
ventes
des
biens
ou
des
services
en
relation
avec
l'infraction
dans
le
secteur
 géographique
(plus
vaste
que
l'EEE)
concerné
».437

Comme
 le
 résume
 le
 professeur
 Laurence
 Idot,
 en
 présence
 d’ententes
 internationales,
 un
 corollaire
 du
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»,
 qui
 impliquerait
 la
 prise
 en
 compte
par
la
Commission
les
sanctionnes
infligées
antérieurement
par
des
autorités
d’États
 tiers,
n’a
pas
lieu
de
jouer
en
l’absence
d’identité
des
faits
poursuivis.438



En
plus,
à
peine
un
mois
plus
tard
après
l’arrêt
Archer
Daniels
Midland
(en
mai
2006),
 suite
 aux
 Conclusions
 de
 l’Avocat
 général
 Geelhoed439,
 la
 Cour
 confirme
 dans
 les
 arrêts
 Commission
c/
SGL
Carbon
AG,
Showa
Denko
et
SGL
Carbon
que
ledit
corolaire
n’a
pas
lieu
 de
s’appliquer
dans
les
relations
avec
les
États
tiers,
en
l’absence
de
tout
principe
de
droit
 international,
 texte
 ou
 accord
 de
 coopération,
 et
 de
 toute
 violation
 des
 principes
 de


436
http//ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/fines.html


437
Gérard
 JAZOTTES,
 L'obligation
 de
 prendre
 en
 considération
 lors
 de
 la
 détermination
 du
 montant
 de


l'amende
…,
op.cit.,
p.
698


438
Laurence
IDOT,
Ententes
mondiales
et
poursuites
transatlantiques,
Europe
n°7,
Juillet
2006,
comm.217.


439
Conclusions
de
l'avocat
général
Geelhoed,
19.01.2006,
Showa
Denko
KK
c/
Commission,
Aff.
C‐289/04
P,
Rec.
 2006
p.
I‐05859
;
Conclusions
de
l'avocat
général
Geelhoed
19.01.2006,
SGL
Carbon
AG
c/
Commission,
Aff.
C‐ 308/04
 P,
 Rec.
 2006
 p.I‐05977
;
 Conclusions
 de
 l'avocat
 général
 Geelhoed,
 19.01.2006,
 Commission
 c/
 SGL


proportionnalité
et
d’équité
(en
revanche,
la
solution
est
plus
complexe
à
l’intérieur
de
l’UE
 –
voir
le
Tableau
1),
selon
l’appréciation
de
la
Cour.440

La
question
de
l’application
du
principe
«
non
bis
in
idem
»
est
encore
soulevé
dans
 l’affaire
 Hoechst
 (2008)441.
 Dans
 sa
 décision
 le
 Tribunal
 a
 rappelé
 que
 l’application
 de
 ce
 principe
est
soumise
à
une
triple
identité
des
faits,
de
contrevenant
et
de
l’intérêt
juridique
 protégé
(point
600).
En
cas
d’espèce,
le
Tribunal
souligne,
classiquement,
que
des
sanctions
 infligées
par
des
États
tiers
(dans
ce
cas
les
États‐Unis
et
le
Canada)
répondent
à
un
objectif
 de
protection
d’un
intérêt
juridique
distinct
de
l’intérêt
européen,
et
refuse
le
moyen.442
 Récemment,
on
a
pu
observer
que
la
plupart
des
comportements
anticoncurrentiels
 à
grande
échelle
avaient
une
influence
qui
s’étendait
au‐delà
d’un
seul
État
ou
même
de
l’UE,
 d’où
la
nécessité
d’un
accord
mondial
sur
le
sujet,
comme
le
prouve
amèrement
le
rejet
par
 la
 Cour
 des
 pourvois
 des
 requérants
 dans
 les
 affaires
 Lysine
 (ADM)
 et
 Graphite
 Electrodes
 (SGL
 Carbon,
 Showa
 Denko),
 sur
 des
 motifs
 inspirés
 de
 Wilhelm
 et
 malgré
 l’existence
 de
 décisions
préexistantes
rendues
dans
des
États
tiers.


Conclusion
:
 Combien
 d’autorités
 de
 concurrence
 peuvent
 poursuivre
 et
 sanctionner
 la
 même
entreprise
d’un
État
tiers
pour
le
même
comportement
anticoncurrentiel
?



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