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Une
 société
 néerlandaise,
 dont
 le
 nom
 n’a
 pas
 été
 rendu
 public,
 a
 récemment

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

14.
 Une
 société
 néerlandaise,
 dont
 le
 nom
 n’a
 pas
 été
 rendu
 public,
 a
 récemment

14.
 Une
 société
 néerlandaise,
 dont
 le
 nom
 n’a
 pas
 été
 rendu
 public,
 a
 récemment


demandé
 à
 la
 Cour
 Européenne
 des
 Droits
 de
 l’Homme
 (Cour
 EDH)
 d’examiner
 la
 présomption
de
“détention
intégrale”,
au
motif
que
celle‐ci
violerait
certaines
dispositions
 de
la
Convention
Européenne
des
Droits
de
l’homme
sur
la
présomption
d’innocence.91
Bien
 que
 le
 sort
 de
 cette
 demande
 soit
 encore
 inconnu,
 il
 faut
 noter
 que
 les
 cas
 antérieurs
 de
 83
TPI,
14.05.1998,
Stora
Kopparbergs
Bergslags
c/
Commission,
Aff.
T‐354/94,
Rec.
1998
p.
II‐02111,
points
78‐ 84.84
TPI,
20.04.1999,
LVM
e.a.
c/
Commission
(PVC
II),
Aff.
jointes
T‐305/94,
T‐306/94,
T‐307/94,
T‐313/94
to
T‐ 316/94,
T‐318/94,T‐325/94,
T‐328/94,
T‐329/94
et
T‐335/94,
Rec.
1999
p.
II‐00931,
points
961,
984
et
985.85TPI,
30.09.2003,
Michelin
c/
Commission
(Michelin
II),
Aff.
T‐203/01,
Rec.
2003
p.
II‐04071,
point
290.86TPI,
15.06.2005,Tokai
Carbon
Co.
c/
Commission
(Tokai
II
–
Specialty
Graphites),
Aff.
jointes
T‐71/03,
T‐74/03,
 T‐87/03
et
T‐91/03,
Rec.
2005
p.
II‐00010,
points
58‐60.
87
TPI,
Jungbunzlauer
v
Commission,
Aff.
T‐43/02,
point
125;
TPI,
Avebe
v
Commission,
Aff.T‐314/01,
point
136;
 Akzo
Nobel
NV
c/
Commission,
op.cit.,
point
83.88
TPI,
15.09.2005,
Daimler
Chrysler
AG
c/
Commission,
Aff.
T‐325/01,
point
221.89
Erik
H.
PIJNACKER
HORDIJK,

Simone
J.
H.
EVANS,
The
Akzo
Case…,
op.cit.,
p.127.
(Les
italiques
sont
à
moi).

90
L’affaire
 Akzo
 concernait
 une
 entente
 entre
 les
 principaux
 producteurs
 européens
 de
 chlorure
 de
 choline
 (vitamine
B4).
Les
participants
européens
à
l’entente
ont
conclu
un
accord
sur
les
prix
et
les
augmentations
de
 tarifs
pour
certains
marchés
nationaux
et
pour
les
consommateurs
individuels,
se
sont
mutuellement
accordé
 des
parts
de
marché,
et
se
sont
convenus
de
contrôler
les
distributeurs
et
les
convertisseurs
du
produit,
afin
 d’éviter
 toute
 concurrence
 extérieure.
 Le
 9
 décembre
 2004
 la
 Commission
 dans
 sa
 décision
 a
 énoncé
 que
 l’entente
 constituait
 une
 grave
 infraction
 à
 l’article
 101
 TFUE
 et
 a
 imposé
 des
 amendes
 aux
 membres
 européens
 du
 cartel.
 Pour
 fixer
 le
 montant
 de
 l’amende
 la
 Commission
 a
 pris
 en
 considération
 le
 poids
 économique
 de
 l’entreprise
 prise
 dans
 son
 ensemble
 plutôt
 que
 de
 se
 contenter
 de
 celui
 des
 quatre
 filiales
 directement
impliquées
dans
l’entente.


Concernant
 la
 possibilité
 de
 réfuter
 la
 présomption
 voir
 Richard
 BURNLEY,
 Group
 Liability
 for
 Antitrust


Infringements:
Responsibility
and
Accountability,
World
Competition
Journal,
Vol.
33,
Issue
4,
12.
2010.

présomption
 de
 culpabilité
 n’ont
 pas
 été
 automatiquement
 condamnés
 par
 la
 Cour,
 sa
 position
étant
néanmoins
que
“L’article
6
par.
2
(art.
6‐2)
ne
se
désintéresse
donc
pas
des
 présomptions
de
fait
ou
de
droit
qui
se
rencontrent
dans
les
lois
répressives.
Il
commande
aux
 États
de
les
enserrer
dans
des
limites
raisonnables
prenant
en
compte
la
gravité
de
l’enjeu
et
 préservant
les
droits
de
la
défense”.92V.
Filiales
partiellement
détenues.

15.
 La
 situation
 des
 filiales
 détenues
 dans
 une
 proportion
 nettement
 inférieure
 à


100%
demeure
incertaine.
La
jurisprudence
récente
n’a
fourni
qu’un
éclairage
incomplet
sur
 l’étendue
 de
 la
 présomption
 lorsque
 la
 détention
 est
 inférieure
 à
 100
 %.
 Le
 Tribunal
 a
 expressément
 étendu
 l’application
 de
 la
 présomption
 au
 cas
 d’une
 détention
 à
 98
 %,
 confirmant
ainsi
l’application
par
la
Commission
de
la
présomption
de
“détention
intégrale”
 dans
l’affaire
MCAA.
Selon
le
juge
:
“la
totalité
ou
la
quasi‐totalité
du
capital
d’une
filiale
est
 détenue
par
sa
société
mère
et
que,
par
conséquent,
cette
dernière
est
en
mesure
d’exercer
 une
influence
déterminante
sur
la
politique
commerciale
de
sa
filiale,
il
incombe
à
la
société
 mère
 de
 renverser
 la
 présomption”93.
 Cette
 position
 est
 dans
 la
 lignée
 du
 jugement
 plus
 ancien
 du
 Tribunal
 dans
 Michelin
 c.
 Commission94,
 au
 cours
 duquel
 le
 Tribunal
 a
 confirmé
 l’application
de
la
présomption
à
une
société‐mère
détenant
plus
de
99
%
mais
moins
de
100
 %
 de
 sa
 filiale.
 Dans
 le
 passé,
 la
 Commission
 a
 appliqué
 la
 présomption
 à
 une
 détention
 majoritaire
de
seulement
96
%
(Flat
Glass95
et
Peroxyde
d’Hydrogène
et
Perborate96).



Dans
sa
décision
sur
le
cas
d’Arkema,
le
Tribunal
a
statue
que
“société
mère
qui
détient
 la
quasi‐totalité
du
capital
de
sa
filiale
se
trouve,
en
principe,
dans
une
situation
analogue
à
 celle
 d’un
 propriétaire
 exclusif,
 en
 ce
 qui
 concerne
 son
 pouvoir
 d’exercer
 une
 influence
 déterminante
 sur
 le
 comportement
 de
 sa
 filiale,
 eu
 égard
 aux
 liens
 économiques,
 organisationnels
et
juridiques
qui
l’unissent
avec
ladite
filiale.
Par
conséquent,
la
Commission
 est
en
droit
d’appliquer
à
cette
situation
le
même
régime
probatoire,
à
savoir
recourir
à
la
 présomption
 que
 ladite
 société
 mère
 fait
 usage
 effectif
 de
 son
 pouvoir
 d’exercer
 une


92
ECHR,
07.10.1988,
Salabiaku
v.
France,
10519/83,
point
28.
Pour
plus
d’information
sur
les
relation
entre
le
 droit
 de
 la
 concurrence
 et
 Droit
 de
 l’Homme
 voir
 Linda
 ARCELIN,
 L’alliance
 raisonnable
 entre
 droit
 de
 la


concurrence
et
CEDH,
Revue
Lamy
de
la
Concurrence,
Avril/Juin
2007
N°
11
pp.
100‐110.

93
TPI,
30.09.2009,
Arkema
v
Commission,
Aff.
T‐168/05,
Rec.
2009
p.
II‐00180,
point
70.

94
Michelin
II,
op.cit.,
point
290.

95
Décision
de
la
Commission,
Flat
Glass,
89/93/EEC,
JO
1989
L
33,
p.
44,point
451.


influence
déterminante
sur
le
comportement
de
sa
filiale.
Certes,
il
n’est
pas
exclu
que,
dans
 certains
 cas,
 les
 associés
 minoritaires
 puissent
 disposer,
 à
 l’égard
 de
 la
 filiale,
 de
 droits
 permettant
de
remettre
en
cause
l’analogie
susvisée”
(point
53)97.


Par
 conséquent,
 on
 peut
 se
 demander
 jusqu’où
 le
 pourcentage
 de
 détention
 peut
 descendre
 avant
 que
 la
 Cour
 ne
 décide
 que
 la
 présomption
 n’est
 plus
 applicable,
 dans
 la
 mesure
où
la
décision
ne
fournit
aucun
critère,
numérique
ou
autre,
quant
au
calcul
d’un
tel
 plafond.


Récemment,
 la
 CJUE
 a
 confirmé
 la
 position
 du
 Tribunal
 en
 prodiguant
 un
 nouvel
 éclairage
 sur
 la
 question
 de
 la
 responsabilité
 parentale
 à
 l’occasion
 de
 son
 jugement
 en
 appel
quant
à
l’ancienne
société‐mère
d’Arkema,
Elf
Aquitaine.
Bien
que
la
CJUE
affirme
que
 la
 levée
 de
 la
 présomption
 n’est
 pas
 en
 elle‐même
 une
 “probatio
 diabolica”,
 elle
 casse
 la
 décision
du
Tribunal
contre
Elf
Aquitaine
dans
la
mesure
où
le
Tribunal
n’a
pas
assez
motivé
 son
 refus
 d’exclure
 la
 présomption
 face
 aux
 arguments
 présentés
 par
 Elf
 Aquitaine.
 Il
 est
 remarquable
que
la
décision
s’appuie
sur
la
notion
de
droits
de
la
défense.98Ainsi,
après
les
 décisions
rendues
à
l’endroit
d’Arkema
et
des
sociétés
ressortant
de
son
groupe,
la
question
 de
 la
 délimitation
 du
 domaine
 d’application
 de
 la
 présomption
 de
 “détention
 intégrale”
 reste
 ouverte,
 mais
 reste
 dépendante
 des
 choix
 politiques
 de
 la
 Commission
 Européenne,
 laquelle
s’est
montrée
pour
l’instant
réticente
à
appliquer
la
présomption
pour
les
cas
où
la
 participation
était
proche
de
100
%.99

Quand
la
conduite
illégale
a
été
mise
en
œuvre
par
une
coentreprise,
la
Commission
 examine
tous
les
faits
afin
de
déterminer
si
une
ou
plusieurs
sociétés‐mères
ont
exercé
une
 influence
décisive
sur
la
coentreprise
à
l’époque
pertinente.
Jusqu’ici,
dans
des
cas
similaires,
 la
 Commission
 n’a
 pas
 appliqué
 la
 présomption
 mais
 a
 démontré
 l’influence
 décisive
 des
 sociétés‐mères.
 97
TPI,
7.06.2011,
Arkema
France,
Altuglas
International
SA,
Altumax
Europe
SAS
c/
Commission,
Aff.
T‐217/06,
 Rec.
2011
p.
00000.98
CJCE,
29.09.2011,
Elf
Aquitane
SA
v
Commission,
Aff.
C‐521/09
P,
Rec.
2011
p.
00000.
Voir
aussi,
Conclusions
 de
l’Avocat
Général
M.
Paolo
Mengozzi
Aff.
C‐520/09
P
Elf
Aquitane
SA
c/
Commission
européenne,
point
13,
où
 il
mentionne
que
le
requérant
ne
discute
pas
l’application
de
la
présomption
par
la
Commission
dans
les
cas
où
 la
société
mère
détient
98%
du
capital
de
la
filiale.

99
Concernant
 la
 (non)applicabilité
 de
 la
 présomption
 voir
 Richard
 BURNLEY,
 Group
 Liability
 for
 Antitrust


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