• Aucun résultat trouvé

L’invocation
de
la
théorie
de
l’effet
dans
le
cadre
du
droit
international
privé
peut

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

21.
 L’invocation
de
la
théorie
de
l’effet
dans
le
cadre
du
droit
international
privé
peut

21.
L’invocation
de
la
théorie
de
l’effet
dans
le
cadre
du
droit
international
privé
peut


paraître
étrange
à
première
vue,
puisque
cette
théorie
n’a
jamais
fait
partie
du
droit
privé,
et
 au
 contraire
 est
 demeurée
 un
 concept
 du
 droit
 public,
 comme
 on
 l’a
 mentionné
 à
 nombreuses
reprises.
Néanmoins,
on
trouve
dans
les
règles
du
conflit
du
droit
international
 privé
la
logique
qui
ressemble
à
la
logique
gouvernant
la
théorie
de
l’effet
(particulièrement,
 celle‐ci
de
«
lex
loci
delicti
damni
»).

 En
vue
de
prouver
cette
hypothèse,
analysons
plus
en
détails
le
Règlement
Rome
II110
et
 le
principe
de
la
responsabilité
civile
dans
le
cadre
du
droit
international
privé.
Ainsi,
dans
 l’article
3
du
Règlement
on
trouve
le
principe
de
l'application
de
la
loi
du
lieu
du
dommage
 («
lex
loci
delicti
»)
qui
est
la
règle
de
conflit
cardinale
du
Règlement
en
matière
délictuelle
et
 quasi‐délictuelle
:
«Sauf
dispositions
contraires
du
présent
règlement,
la
loi
applicable
à
une
 obligation
 non
 contractuelle
 résultant
 d'un
 fait
 dommageable
 est
 celle
 du
 pays
 où
 le
 dommage
 survient,
 quel
 que
 soit
 le
 pays
 où
 le
 fait
 générateur
 du
 dommage
 se
 produit,
 et
 quels
 que
 soient
 le
 ou
 les
 pays
 dans
 lesquels
 des
 conséquences
 indirectes
 de
 ce
 fait
 surviennent».



En
rappelant
un
peu
l’histoire
on
observe
que
la
lex
loci
delicti
était
un
rattachement
 dégagé
par
l'École
italienne
du
XIIIe
siècle
et
dont
l'origine
remonte
à
l'Antiquité111.
Ce
critère
 avait
 également
 été
 adopté
 par
 la
 Cour
 de
 cassation
 de
 France,
 dans
 son
 célèbre
 arrêt
 Lautour,
par
lequel
elle
avait
indiqué
qu’«en
droit
international
privé,
la
loi
territoriale
pour
 régir
la
responsabilité
civile
extra‐contractuelle
de
la
personne
qui
a
l'usage,
le
contrôle
et
la
 direction
d'une
chose,
en
cas
de
dommage
cause
par
cette
chose
à
un
tiers,
est
la
loi
du
lieu
 où
le
délit
a
été
commis»112.
Posée
dans
le
domaine
de
responsabilité
du
fait
des
choses,
la
 règle,
qui
se
rapportait
en
réalité
à
la
lex
loci
delicti
commissi,
avait
progressivement
étendu
 son
empire
sur
l'ensemble
des
délits.
Plusieurs
arguments
avaient
été
avancés
en
faveur
de
 ce
rattachement
:
la
loi
locale
doit
s'appliquer
à
tous
les
délits
survenus
dans
un
État,
afin
 110
Règlement
(CE)
N°
864/2007
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
11
juillet
2007
sur
la
loi
applicable
aux
 obligations
non
contractuelles,
OJ
L
199/40,
31.7.2007.
 111
Hans
LEWALD,
Conflits
de
lois
dans
le
monde
grec
et
romain,
Revue
critique,
1958,
p.
419,
spéc.
p.
624.,
cité
 par
 Frédéric
 GERCHOUN,
 Stéphane
 PIEDELIÈVRE,
 Le
 règlement
 sur
 la
 loi
 applicable
 aux
 obligations
 non


contractuelles
(«
Rome
II
»),
1ère
partie,
Gazette
du
Palais,
23.10.2007,
n°
296,
p.4.


qu'un
équilibre
s'instaure
entre
tous
les
individus113,
l'intérêt
de
l'État,
qui
est
de
préserver
 l'ordre
 public
 sur
 son
 territoire,
 exige
 que
 celui‐ci
 édicte
 les
 règles
 de
 comportement
 que
 doivent
 suivre
 ceux
 qui
 agissent
 en
 son
 sein114,
 la
 référence
 à
 la
 lex
 loci
 delicti
 commissi
 présente
les
mérites
de
la
simplicité,
de
la
certitude
et
de
la
prévisibilité115.
Sous
cet
angle,
la
 loi
du
lieu
de
commission
du
délit
se
confondait,
en
vérité,
lorsque
le
délit
n'était
pas
éclaté
 dans
ses
manifestations,
avec
celle
du
lieu
du
dommage,
à
savoir
la
lex
loci
delicti
damni.116

Toutefois,
 la
 question
 de
 la
 loi
 applicable
 en
 cas
 de
 dissociation
 entre
 le
 fait
 générateur
 du
 dommage
 et
 le
 dommage
 lui‐même,
 c'est‐à‐dire
 en
 cas
 de
 délit
 complexe,
 s'est
 rapidement
 posée.117
Plusieurs
 thèses
 avaient
 alors
 été
 soutenues.
 Certains
 avaient,
 pourtant,
 défendu
 la
 mise
 en
 œuvre
 de
 la
 loi
 du
 fait
 illicite,
 cette
 dernière
 étant
 la
 seule
 connue
 de
 l'auteur
 du
 dommage
 et
 correspondant
 au
 mieux
 à
 cet
 objectif
 de
 la
 responsabilité
civile
visant
à
anticiper
la
commission
d'actes
illicites118.
L'approche
présentait
 toutefois
 cet
 inconvénient
 d'être
 avant
 tout
 fondée
 sur
 une
 vision
 de
 la
 responsabilité
 centrée
sur
la
notion
de
faute,
et
méconnaissait
donc
l'objectivation
marquant
celle‐ci
et
la
 fonction
 indemnisatrice
 qui
 lui
 est
 désormais
 attribuée.
 D'autres
 s'étaient
 prononcés
 en
 faveur
 de
 la
 loi
 du
 lieu
 du
 dommage,
 celui‐ci
 ayant
 une
 dimension
 matérielle
 plus
 significative,
surtout
en
ce
qui
concerne
les
tiers119.
Néanmoins,
il
n'est
pas
certain
que
la
 réalité
 du
 lieu
 du
 dommage
 ait
 davantage
 de
 consistance
 que
 celle
 du
 lieu
 de
 son
 fait
 générateur,
d'où
l'idée
d'offrir
à
la
victime
un
choix
entre
ces
critères
de
rattachement,
ou
 d'appliquer
 ceux‐ci
 distributivement,
 en
 fonction
 des
 éléments
 ou
 du
 type
 de
 délit
 en


113
Yvon
LOUSSOUARN,
Pierre
BOUREL,
Pascal
De
VAREILLES‐SOMMIERES,
Droit
international
privé,
Dalloz,
8e édition,
2004,
no
179.
cité
par
Frédéric
GERCHOUN,
Stéphane
PIEDELIÈVRE,
Le
règlement
sur
la
loi
applicable


aux
obligations
non
contractuelles
…,
op.cit.,
p.4.


114
Bernard
 AUDIT,
 Droit
 international
 privé,
 Économica,
 4e
 éd.,
 2006,
 no
 180,
 cité
 par
 Frédéric
 GERCHOUN,
 Stéphane
PIEDELIÈVRE,
Le
règlement
sur
la
loi
applicable
aux
obligations
non
contractuelles
…,
op.cit.,
p.4.


115
Sur
ces
fondements,
v.
:
H.
SLIM,
Responsabilité
délictuelle
en
droit
international
privé,
Responsabilité
civile
 et
assurance,
fasc.
255‐10,
no
5.


116
Voir
 Frédéric
 GERCHOUN,
 Stéphane
 PIEDELIÈVRE,
 Le
 règlement
 sur
 la
 loi
 applicable
 aux
 obligations
 non


contractuelles
…,
op.cit.


117
Telle
 situation
 de
 délit
 complexe
 rassemble
 beaucoup
 à
 la
 situation
 décrit
 par
 le
 droit
 de
 la
 concurrence
 quand
les
actions
sur
un
marché
produisent
les
effets
négatifs
sur
un
autre,
ce
qui
entraine
l’application
de
la
 théorie
de
l’effet
en
vue
de
protéger
le
marché
affecté.


118
Sur
cette
approche,
v.
Pierre
BOUREL,
Les
conflits
de
lois
en
matière
d'obligations
extra‐contractuelles,
LGDJ,
 1961,
p.
71
et
s.


119
Henri
 BATIFFOL,
 Paul
 LAGARDE,
 Droit
 international
 privé,
 LGDJ,
 t.
 II,
 7e
 édition,
 1983,
 no
 5610.
 cité
 par
 Frédéric
 GERCHOUN,
 Stéphane
 PIEDELIÈVRE,
 Le
 règlement
 sur
 la
 loi
 applicable
 aux
 obligations
 non


cause120.
Mais
le
fait
d'accorder
un
choix
à
la
victime
peut
sembler
illégitime
au
regard
des
 intérêts,
également
à
sauvegarder,
de
l'auteur
du
dommage,
et
l'application
distributive
des
 lois
suppose
une
délimitation
de
l'empire
de
celles‐ci
qui
peut
se
révéler
difficile
à
tracer.121

Pour
en
revenir
au
droit
positif,
aux
termes
du
règlement
Rome
II
la
loi
applicable
est
 celle
 du
 pays
 où
 le
 dommage
 survient,
 soit
 la
 lex
 loci
 delicti
 damni.
 Evidemment,
 cette
 solution
s'avère
indifférente
lorsque
le
dommage
se
produit
au
lieu
du
fait
générateur.
Mais
 il
 en
 va
 tout
 autrement
 en
 présence
 de
 délits
 complexes
 (on
 peut
 encore
 une
 fois
 faire
 l’analogie
avec
les
délits
issus
du
droit
de
la
concurrence),
puisqu'il
n'est
plus
question
alors
 de
discriminer
entre
la
loi
du
lieu
du
fait
générateur
et
celle
du
lieu
du
dommage
au
profit


éventuellement
 de
 celle
 qui
 entretient
 les
 liens
 les
 plus
 étroits
 avec
 la
 cause.
 Un


rattachement
unique
est
maintenant
retenu,
ce
qui
simplifie
et
sécurise
considérablement
le
 système,
 en
 évitant
 la
 recherche,
 toujours
 teintée
 d'une
 part
 d'arbitraire,
 du
 pays
 avec
 lequel
le
rapport
de
droit
noue
les
liens
les
plus
étroits.
En
outre,
cette
approche
épouse
une


vision
moderne
de
la
responsabilité
civile,
axée
sur
sa
fonction
indemnisatrice.
De
surcroît,


l'application
de
la
loi
du
lieu
du
dommage
permettrait
d'atteindre
un
juste
équilibre
entre
les
 intérêts
de
la
personne
dont
la
responsabilité
est
invoquée
et
ceux
de
la
personne
lésée.122



Pourtant
certains
auteurs
remarquent
qu’une
telle
solution
risque
cependant
de
se
 révéler
lourde
de
conséquences
pour
le
 responsable,
lorsque
celui‐ci
ne
 pouvait
 anticiper


l'apparition
d'un
dommage
dans
un
pays
autre
que
le
sien.
Le
Règlement
Rome
II
prévoit


néanmoins
que
le
comportement
de
la
personne
dont
la
responsabilité
est
recherchée
doit
 s'apprécier
en
tenant
compte,
«
en
tant
qu'élément
de
fait
et
pour
autant
que
de
besoin,
des
 règles
de
sécurité
et
de
comportement
vigueur
au
lieu
et
au
jour
de
la
survenance
du
fait
qui
 a
 entraîné
 la
 responsabilité»
 (article
 17)123.
 Toutefois,
 il
 ne
 faut
 pas
 interpréter
 cette
 disposition
 comme
 obligeant
 le
 juge,
 en
 cas
 de
 dissociation
 des
 éléments
 du
 délit,
 à
 appliquer
simultanément
la
loi
du
lieu
du
dommage
et
celle
du
lieu
du
fait
générateur.
La
 première
bénéficie
d'une
vocation
exclusive,
la
seconde
ne
servant
qu'à
apprécier
la
gravité
 120
Pierre
BOUREL,
Les
conflits
de
lois
en
matière
d'obligations
extra‐contractuelles,
op.
cit.,
p.
83
et
s.
;
M.‐A.
 MOREAU‐BOURLES,
Structure
du
rattachement
et
conflits
de
lois
en
matière
de
responsabilité
civile
délictuelle,
 thèse
Paris
II,
1985.
cité
par
Frédéric
GERCHOUN,
Stéphane
PIEDELIÈVRE,
Le
règlement
sur
la
loi
applicable
aux
 obligations
non
contractuelles
…,
op.cit.


121
Voir
 Frédéric
 GERCHOUN,
 Stéphane
 PIEDELIÈVRE,
 Le
 règlement
 sur
 la
 loi
 applicable
 aux
 obligations
 non


contractuelles
…,
op.cit.
 122
Ibidem.


123
La
règle
est
identique
à
celle
des
Conventions
de
La
Haye
sur
les
accidents
de
la
circulation
routière
(article
7)
 et
sur
la
responsabilité
du
fait
des
produits
(article
9).


de
la
faute
commise,
la
bonne
ou
mauvaise
foi
de
l'auteur
du
dommage,
voire
l'étendue
des
 dommages
 et
 intérêts
 qui
 seront
 versés.
 Reste
 que
 cette
 combinaison
 pourra
 s'avérer
 malaisée,
 et
 obligera
 parfois
 les
 tribunaux
 à
 constater
 que
 le
 responsable
 a
 agi
 conformément
aux
règles
en
vigueur
dans
le
pays
où
il
est
établi
tout
en
relevant
qu'il
doit,
 au
regard
de
la
loi
du
lieu
du
dommage,
s'acquitter
d'une
indemnité
(ce
problème
rassemble
 aussi
les
problèmes
qu’on
peut
avoir
en
cas
d’application
simultanée
du
droit
européen
de
la
 concurrence
 et
 le
 droit
 de
 la
 concurrence
 d’un
 État
 tiers
 (voir,
 par
 exemple,
 l’affaire
 Boeing/McDonnel
 quand
 les
 autorités
 européennes
 et
 américaines
 avait
 adopté
 des
 positions
différentes
concernant
la
même
opération)).124



Ainsi,
le
rattachement
à
la
lex
loci
damni
peut
contraindre
à
l'application
de
plusieurs
 lois
relativement
à
un
même
délit
lorsque
ce
dommage
se
réalise
dans
plusieurs
pays.
Il
faut
 supposer,
pour
que
cette
hypothèse
se
réalise,
que
la
juridiction
saisie
soit
celle
du
lieu
du
 domicile
 du
 défendeur,
 laquelle
 correspond
 en
 principe
 à
 celle
 du
 lieu
 du
 fait
 générateur,
 juridiction
 compétente
 pour
 réparer
 l'intégralité
 du
 préjudice125.
 Selon
 certains
 auteurs
 l'application
 de
 la
 loi
 du
 pays
 où
 le
 fait
 générateur
 aurait
 permis
 d'éviter
 un
 tel
 éparpillement.126
Autre
 donnée
 remarquable
 :
 dans
 l'hypothèse
 d'un
 dommage
 imminent,
 voire
 seulement
 éventuel,
 il
 est
 admis
 que
 les
 juridictions
 des
 États
 membres
 peuvent
 appliquer
la
loi
du
lieu
où
le
dommage
«
risque
de
se
produire»
(article
2
§
3,
a),
selon
une
 formule
 identique
 à
 celle
 retenue
 par
 l'article
 5,
 3°,
 du
 règlement
 Bruxelles
 I.127
Aussi,
 comme
 note
 M.
 Légier,
 «
 aucune
 précision,
 en
 revanche,
 n'est
 apportée
 pour
 le
 cas
 où
 le
 même
fait
générateur
produit
à
l'égard
de
la
même
victime
des
dommages
dans
plusieurs
 pays»128.
Deux
solutions
sont
envisageables,
à
savoir
une
application
distributive
des
lois
ou
 l'application
de
celle
où
s'est
réalisé
le
dommage
principal,
ce
qui
conduirait
indirectement
à
 se
fonder
sur
le
principe
de
proximité.
En
tout
état
de
cause,
seul
un
dommage
direct
pourra


124
Voir
 Frédéric
 GERCHOUN,
 Stéphane
 PIEDELIÈVRE,
 Le
 règlement
 sur
 la
 loi
 applicable
 aux
 obligations
 non


contractuelles
…,
op.cit.,
p.5.


125
CJCE,
7
mars
1995,
Fioana
Shevill,
D.
1996.
63;
voir
également
Laurence
IDOT,
L'application
de
la
Convention


de
Bruxelles
en
matière
de
diffamation.
Des
précisions
importantes
sur
l'interprétation
de
l'article
5‐3,
Europe,


no
6/1995,
p.
1.


126
Frédéric
 GERCHOUN,
 Stéphane
 PIEDELIÈVRE,
 Le
 règlement
 sur
 la
 loi
 applicable
 aux
 obligations
 non


contractuelles
…,
op.cit.,
p.6.
 127
Ibidem.


128
Gérard
 LEGIER,
 Le
 règlement
 Rome
 II
 sur
 la
 loi
 applicable
 aux
 obligations
 extracontractuelles,
 JCP,
 éd.
 G,
 2007,
act.
348.


servir
de
rattachement129.130
Toutefois,
l'application
de
la
loi
du
lieu
du
dommage
est
exclue
 dans
l'hypothèse
où
«la
personne
dont
la
responsabilité
est
engagée
et
la
personne
lésée
ont
 leur
résidence
habituelle
dans
le
même
pays
au
moment
de
la
survenance
du
dommage»
et
 ce,
au
profit
de
la
loi
de
ce
pays
(article
4,
§
2).


La
mise
en
œuvre
de
cette
loi,
tout
comme
celle
du
lieu
du
dommage,
doit
cependant
 être
 rejetée
 lorsqu'il
 «
 résulte
 de
 l'ensemble
 des
 circonstances
 que
 le
 fait
 dommageable
 présente
 des
 liens
 manifestement
 plus
 étroits
 avec
 un
 autre
 pays»,
 dont
 la
 loi
 sera
 alors
 applicable
(article
4,
§
3).
Est
ainsi
reproduite,
sous
une
forme
certes
différente,
la
 clause


d'exception
 prévue
 par
 la
 Convention
 de
 Rome
 sur
 la
 loi
 applicable
 aux
 obligations


contractuelles
 (article
 4,
 §
 5).
 Ainsi,
 il
 s'agit
 d'introduire
 une
 certaine
 flexibilité
 dans
 la
 détermination
de
la
loi
applicable.131

Il
importe
cependant
d'observer
la
méfiance
qui
entoure
ce
rattachement
portant
en
 germe
 une
 certaine
 imprévisibilité
 quant
 à
 la
 loi
 applicable,
 comme
 en
 témoigne
 l'usage
 parfois
hasardeux
qu'en
ont
fait
les
juridictions
des
États
parties
à
la
Convention
de
Rome.
 D'où
 la
 nécessité
 pour
 les
 tribunaux
 qui
 décideraient
 de
 s'y
 rapporter
 de
 constater
 l'existence
de
liens
«manifestement»
plus
étroits.
L'adverbe
n'est
pas
anodin,
le
règlement
 s'attachant
à
donner
une
illustration
d'une
telle
hypothèse
:
«
un
lien
manifestement
plus
 étroit
avec
un
autre
pays
pourra
se
fonder,
notamment,
sur
une
relation
préexistante
entre
 les
 parties,
 telle
 qu'un
 contrat,
 présentant
 un
 lien
 avec
 le
 fait
 dommageable
 en
 question»
 (article
 4,
 §
 3).
 Tel
 est
 le
 cas,
 par
 exemple,
 lorsqu'un
 contrat
 est
 annulé
 et
 que
 l'une
 des
 parties
 réclame
 des
 dommages
 et
 intérêts
 en
 suite
 du
 prononcé
 de
 cette
 nullité.
 La
 loi
 applicable
au
contrat
pourra
s'appliquer
à
cette
obligation
non
contractuelle,
à
la
condition
 qu'elle
s'avère
la
plus
appropriée
au
regard
de
l'ensemble
des
faits
de
la
cause.
Outre
qu'une
 seule
loi
est
alors
désignée,
la
difficulté
que
connaissent
certains
États
pour
distinguer
entre
 ce
qui
se
rapporte
au
contractuel
et
ce
qui
relève
du
non
contractuel
est
obviée.
Il
convient
 de
 souligner,
 ce
 qui
 a
 semblé
 déterminant
 aux
 yeux
 de
 la
 Commission,
 que
 lorsque
 la
 relation
 préexistante
 consiste
 en
 contrat
 de
 consommation
 ou
 de
 travail
 et
 lorsque
 ce
 contrat
 comporte
 une
 clause
 de
 choix
 de
 lois
 en
 faveur
 d'une
 loi
 autre
 que
 celle
 de
 la


129
CJCE,
19.09.1995,
Antonio
Marinari
c/Lloyds
Bank
plc
et
Zubani
Trading
Company,
Aff.
C‐364/93,
Rec.
1995
p.
 I‐02719.


130
Voir
 Frédéric
 GERCHOUN,
 Stéphane
 PIEDELIÈVRE,
 Le
 règlement
 sur
 la
 loi
 applicable
 aux
 obligations
 non


contractuelles
…,
op.cit.,p.6.
 131
Ibidem.


résidence
habituelle
du
consommateur,
du
lieu
de
l'accomplissement
habituel
du
travail,
ou
 exceptionnellement,
du
lieu
d'embauche
du
travailleur,
le
rattachement
à
la
loi
avec
lequel
 la
 situation
 entretient
 les
 plus
 étroits
 ne
 saurait
 aboutir
 à
 priver
 la
 partie
 faible
 de
 la
 protection
que
lui
confère
la
loi
en
principe
applicable,
sauf
à
priver
d'effet
les
dispositions
 des
articles
5
et
6
de
la
Convention
de
Rome.132

Ainsi,
après
avoir
analysé
la
théorie
de
l’effet
au
sein
du
droit
international
public
et
 au
sein
du
droit
international
privé,
et
étudié
la
naissance
de
cette
théorie
dans
le
cadre
du
 droit
 antitrust
 américain,
 on
 passe
 à
 l’examen
 de
 cette
 théorie
 dans
 le
 cadre
 du
 droit
 européen
de
la
concurrence,
ce
qui
marque
but
final
de
cette
section
de
la
thèse.


§
 4.
 La
 théorie
 de
 l’effet
 au
 sein
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence.
 Chronique
 de
 la
 jurisprudence.



Outline

Documents relatifs