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Cette
section
est
consacrée
aux
institutions
européennes
et
nationales
appliquant

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

29.
 Cette
section
est
consacrée
aux
institutions
européennes
et
nationales
appliquant



 
 On
peut
comparer
un
cartel
ou
un
abus
de
position
dominante
à
une
goutte
d’eau
qui
 tombe
sur
la
surface
d’un
lac.
Cette
goutte
génère
l’apparition
des
plusieurs
cercles
sur
l’eau,
 et
ces
derniers
peuvent
faire
bouger
les
feuilles
ou
les
fleurs,
qui
sont
tombées
sur
le
lac
ou
 qui
 vivent
 dans
 cet
 environnement
 aquatique,
 en
 étant
 tout
 à
 fait
 loin
 du
 point
 où
 est
 tombée
cette
goutte.
Ainsi,
un
cartel
ou
un
abus
peuvent
générer
les
effets
négatifs
sur
les
 marchés
 qui
 sont
 loin
 des
 marchés
 d’origine
 des
 entreprises
 participant
 à
 un
 cartel
 ou
 abusant
de
leur
position
dominante.


Ainsi,
 après
 avoir
 conclu
 que
 le
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 est
 applicable
 aux
 entreprises
des
Etats
tiers
on
passe
à
l’analyse
des
institutions
qui
appliquent
telles
normes
 aux
telles
entreprises.
 Section
3.
Les
institutions
appliquant
le
droit
européen
de
la
concurrence.
 
 29.
Cette
section
est
consacrée
aux
institutions
européennes
et
nationales
appliquant


le
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence,
 telles
 que
 la
 Commission
 européenne
 et
 la
 Cour
 de
 Justice
(et
le
Tribunal).
Ainsi,
la
section
est
divisée
respectivement
en
deux
paragraphes
:
le
 rôle
des
institutions
européennes
et
le
rôle
des
institutions
nationales.



§1.
Les
institutions
européennes.
 
 Comme
les
institutions
appliquant
le
droit
européen
de
la
concurrence
aux
entreprises
 des
Etats
tiers
sont
les
mêmes
que
celles
qui
appliquent
le
droit
européen
de
la
concurrence
 aux
entreprises
européennes,
on
se
satisfera
de
la
simple
présentation
de
ces
organes
dans
 le
seul
but
de
les
connaître.
 I.
La
Commission
–
DG
Concurrence.


29.1.
 L’article
 20
 du
 règlement
 n°
 1/2003
 prévoit
 que
 la
 Commission
 dispose
 de


pouvoirs
importants
en
matière
d’inspections,
afin
de
garantir
l’efficacité
de
la
procédure
de
 recherche
 des
 infractions
 aux
 règles
 de
 la
 concurrence.
 Lorsque
 l’évolution
 des
 échanges
 entre
 États
 membres,
 la
 rigidité
 des
 prix
 ou
 d’autres
 circonstances
 font
 présumer
 que
 la
 concurrence
est
restreinte
ou
faussée
à
l’intérieur
du
marché
européen,
la
Commission
peut
 mener
 une
 enquête
 sur
 un
 secteur
 économique
 ou
 sur
 un
 type
 particulier
 d’accords
 dans
 différents
secteur.
Dans
le
cadre
de
cette
enquête,
la
Commission
peut
procéder
à
toutes
les
 inspections
 nécessaires
 auprès
 des
 entreprises
 et
 associations
 d’entreprises,
 auxquelles
 celles‐ci
doivent
soumettre.167

Les
 agents
 mandatés
 par
 la
 Commission
 exercent
 leurs
 pouvoirs
 sur
 production
 d’un
 mandat
écrit
indiquant
l’objet
et
le
but
de
l’inspection,
ainsi
que
les
sanctions
possibles.
La
 Commission
 informe
 en
 temps
 utile
 l’autorité
 de
 concurrence
 de
 l’État
 membre
 sur
 le
 territoire
duquel
l’inspection
doit
avoir
lieu.168

La
Commission
a
les
pouvoirs
suivants
:


‐ la
 Commission
 peut
 demander
 de
 renseignements
 pour
 l’accomplissement
 des
 tâches
qui
lui
sont
assignées
par
le
Règlement
1/2003
(article
18);


‐ pouvoir
 de
 recueillir
 des
 déclarations
:
 la
 Commission
 peut
 interroger
 toute
 personne
physique
ou
morale
qui
accepte
d’être
interrogée
aux
fins
de
la
collecte
 d’informations
relatives
à
l’objet
d’une
enquête
(article
19)
;


‐ les
agents
et
les
autres
personnes
les
accompagnant
mandatés
par
la
Commission
 pour
procéder
à
une
inspection
sont
investis
des
pouvoir
suivants
:


167
Jasmin
 BATTISTA,
 Christian
 ROQUES,
 Les
 inspections
 communautaires
 en
 matière
 de
 concurrence,
 Revue
 Lamy
de
la
Concurrence,
Janvier/Mars
N°14,
p.136.


a) accéder
 à
 tous
 les
 locaux,
 terrains
 et
 moyens
 de
 transport
 des
 entreprises
 et
 associations
d’entreprises
;
 b) contrôler
les
livres
ainsi
que
tout
autre
document
professionnel,
quel
qu’un
soit
 le
support
;
 c) prendre
ou
obtenir
sous
quelque
forme
que
ce
soit
copie
ou
extrait
de
ce
livres
 ou
documents
;



d) apposer
 des
 scellés
 sur
 tous
 les
 locaux
 commerciaux
 et
 livres
 ou
 documents
 pendant
la
durée
de
l’inspection
et
dans
la
mesure
où
cela
est
nécessaire
aux
 fins
de
celle‐ci
;


e) demander
à
tout
représentant
ou
membre
du
personnel
de
l’entreprise
ou
de
 l’association
 d’entreprises
 des
 explications
 sur
 des
 faits
 ou
 documents
 en
 rapport
avec
l’objet
et
le
but
de
l’inspection
et
enregistrer
ses
réponses
(article
 20).169
 
 La
Commission
peut
imposer
les
sanctions
suivantes
:
 ‐ amendes
(article
23)
;
 ‐ astreintes
(article
24).



Figure
 1.
 La
 structure
 de
 la
 Direction
 Générale
 –
 Concurrence
 de
 la
 Commission
 européenne

 
 Source
:
http://ec.europa.eu/dgs/competition/directory/organi_fr.pdf
,
07.11.2011.

 169
Voir
Jasmin
BATTISTA,
Christian
ROQUES,
Les
inspections
communautaires
en
matière
de
concurrence,
op.cit.,
 pp.136‐145.



 
 
 
 



II.
La
Cour
de
Justice
et
le
Tribunal.



29.2.
En
matière
de
contrôle
de
légalité,
le
juge
de
première
instance
de
l’UE
exerce


un
 contrôle
 entier
 couvrant
 la
 légalité
 externe
 et
 la
 légalité
 interne
 de
 la
 décision
 concernée.170
Concernant
la
légalité
externe,
la
Cour
a
posé,
dans
son
arrêt
Schneider
II,
une
 obligation
de
motivation
permettant
“aux
intéressés
de
connaître
les
raisons
pour
lesquelles
 le
 Tribunal
 n’a
 pas
 fait
 droit
 à
 leurs
 arguments
 et
 à
 la
 Cour
 de
 disposer
 des
 éléments
 suffisants
pour
exercer
son
contrôle”171.
En
ce
qui
concerne
la
légalité
interne,
le
juge
exerce
 un
contrôle
entier
sur
une
part
importante
de
la
décision.



Lorsque
 le
 Tribunal
 est
 saisi
 d’un
 recours
 en
 annulation
 d’une
 décision
 prise
 sur
 le
 fondement
des
articles
101
ou
102
TFUE,
il
effectue
un
contrôle
de
l’erreur
de
droit
et
de
 l’erreur
de
fait.
Le
Tribunal
a
aussi,
par
exemple,
réaffirmé
le
principe
in
dubio
pro
reo
dans
 son
arrêt
E.ON
Energie
AG172.
Ainsi,
le
contrôle
entier
qu’est
amené
à
exercer
le
Tribunal,
lui
 permet
de
réformer
les
décisions
non
seulement
lorsqu’elles
sont
illégales,
mais
également
 lorsqu’elles
sont
erronées.
Le
juge
peut
notamment
réformer
l’amende173.



Ce
 n’est
 qu’exceptionnellement
 que
 le
 juge
 opère
 un
 contrôle
 restreint.
 Pour
 une
 appréciation
économique
et
technique
complexe,
le
juge
contrôle
la
qualification
juridique
 des
 faits
 ou
 encore
 l’absence
 d’erreur
 d’appréciation
 sans
 aller
 jusqu’à
 substituer
 son
 appréciation
 à
 celle
 de
 l’autorité
 ayant
 adopté
 la
 décision.
 Cette
 évolution
 est
 peut‐être
 également
 due
 au
 débordement
 des
 juridictions
 de
 l’UE.
 La
 raison
 d’être
 de
 ce
 contrôle
 restreint
repose
sur
l’idée
sous‐jacente
de
l’équilibre
institutionnel.
Dès
lors
que
l’organe
de
 régulation
reste
dans
le
cadre
défini
par
la
norme,
il
dispose
d’une
marge
de
manœuvre.
Si
la
 norme
met
en
œuvre
de
multiples
facteurs
à
pondérer
et
à
mettre
en
balance,
de
sorte
que
 plusieurs
décisions
sont
acceptables,
le
Tribunal
ne
sanctionnera
pas
le
choix
adopté
par
la
 Commission.
 Cependant,
 le
 contrôle
 restreint
 exercé
 sur
 les
 appréciations
 économiques
 complexes
 n’a
 pas
 empêché
 le
 Tribunal
 d’annuler
 certaines
 décisions
 soumises
 à
 son
 170
Voir
Les
dernières
évolutions
du
droit
européen
de
la
concurrence,
Délégation
française
auprès
du
CCBE
et
 Délégation
des
barreaux
de
France
:
Colloque
du
17
mars
2011,
Colloque
–
Concurrence
N°
2‐2011,
pp.4‐5.
171
CJCE,
16.07.2009,
Commission
/
Schneider
Electric,
Aff.
C‐440/07.172
TPI,
15.12.2010,
E.ON
Energie
/
Commission,
Aff.
T‐141/08.173
TPI,
8.09.2010,
Deltafina
/
Commission,
Aff.
T‐29/05.

contrôle174.
Pour
des
opérations
de
concentrations
où
l’analyse
économique
est
complexe,
 on
observe
un
contrôle
restreint.
Pour
les
cartels
où
la
notion
d’analyse
économique
joue
un
 rôle
moindre,
le
contrôle
du
juge
est
entier.
Ce
qui
devrait
être
exactement
l’inverse
selon
 certains
auteurs.175

 Cependant,
la
jurisprudence
recourt
de
plus
en
plus
au
concept
de
l’infraction
unique
 et
continue.
Ainsi,
dans
l’affaire
Lafarge176,
cette
fiction
juridique
a
permis
au
juge
de
faire
 remonter
le
début
de
l’entente
six
mois
auparavant
alors
que
l’entreprise
concernée
n’avait
 encore
participé
à
aucune
réunion.
De
son
côté,
l’analyse
économique
d’un
comportement
 consacre
 une
 approche
 principalement
 fondée
 sur
 les
 effets.
 Selon
 le
 contexte,
 un
 même
 type
 de
 pratique
 peut
 avoir
 des
 effets
 positifs
 ou
 négatifs
 sur
 le
 consommateur
 et
 la
 concurrence.177

§
2.
Les
institutions
nationales.


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