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Dans
l’arrêt
ultérieur
Gencor
Ltd
c/
Commission
le
Tribunal
a
stipulé
que
«
selon

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

22.
 Tout
d’abord
il
est
intéressant
à
noter
que
tout
en
appliquant
la
théorie
de
l’effet

22.5.
 Dans
l’arrêt
ultérieur
Gencor
Ltd
c/
Commission
le
Tribunal
a
stipulé
que
«
selon

V.
Gencor.
Le
«
bras
long
»
de
la
Commission.
 22.5.
Dans
l’arrêt
ultérieur
Gencor
Ltd
c/
Commission
le
Tribunal
a
stipulé
que
«
selon
 l'arrêt
Pâte
de
bois,
le
critère
de
la
mise
en
œuvre
de
l'entente
est
satisfait
par
la
simple


vente
 dans
 la
 Communauté,
 indépendamment
 de
 la
 localisation
 des
 sources


d'approvisionnement
et
des
installations
de
production
»
(point
87).149


 Gencor,
une
société
constituée
en
vertu
du
droit
sud‐africain,
et
Lonrho
Plc
(Lonrho),
 une
société
constitué
en
vertu
du
droit
anglais,
ont
proposé
d’acquérir
un
contrôle
conjoint
 d’Impala
 Platinum
 Holdings
 Ltd
 (Implats),
 une
 société
 constituée
 en
 vertu
 du
 droit
 sud‐ africain.
L’opération
était
approuvée
par
le
South
African
Competition
Board.
La
Commission
 européenne
a
aussi
examiné
l’opération
selon
le
Règlement
sur
les
concentrations150
et
était
 concerné
 à
 cause
 de
 l’effet
 d’une
 telle
 opération
 sur
 le
 marché
 européen.
 Suivant
 son
 investigation,
la
Commission
a
bloqué
l’opération
sur
le
fondement
qu’elle
pourrait
créer
un
 duopole
 dominant
 sur
 le
 marché
 mondial
 du
 platine
 et
 du
 rhodium
 et
 que,
 partant,
 la
 concurrence
 serait
 restreinte
 de
 manière
 significative
 sur
 le
 marché
 commun.
 Dans
 son


148
Conclusions
de
l’Avocat
général
M.
Marco
Darmon,
Aff.
jointes
89,
104,
114,
116,
117
ET
125
À
129/85,
25
 mai
1998,
Rec.
1988
p.
05193.

149
Les
italiques
sont
à
moi.

150
Aujourd’hui
 c’est
 le
 Règlement
 (CE)
 No
 139/2004
 du
 Conseil
 du
 20
 janvier
 2004
 relatif
 au
 contrôle
 des
 concentrations
 entre
 entreprises
 analysé
 auparavant.
 A
 l’époque
 de
 l’arrêt
 c’était
 le
 Règlement
 (CEE)
 n°
 4064/89
 du
 Conseil,
 du
 21
 décembre
 1989,
 relatif
 au
 contrôle
 des
 opérations
 de
 concentration
 entre
 entreprises
JO
n°
L
395
du
3.12.1989
p.
0001
–
0012.
Voir
aussi
Livre
vert
sur
la
révision
du
Règlement
(CEE)
n°
 4064/89
du
Conseil
du
11
décembre
2001
[(COM(2001)
745
final
‐
Non
publié
au
Journal
Officiel].

appel
 au
 Tribunal
 pour
 l’annulation
 de
 la
 décision,
 Gencor
 a
 invoqué,
 parmi
 les
 autres
 moyens,
que
la
Commission
n’avait
pas
de
compétence
pour
examiner
l’opération.151




Le
Tribunal
a
rejeté
l'argument
de
la
Commission
selon
lequel
la
requérante,
en
lui
 notifiant
l'accord
de
concentration
en
vue
de
son
examen
et
en
faisant
de
son
approbation
 une
 condition
 préalable
 de
 sa
 mise
 en
 œuvre,
 se
 serait
 soumise
 volontairement
 à
 sa
 compétence.
En
effet,
la
violation
des
obligations
de
notification
et
de
suspension
prévues
 par
 le
 règlement
 sur
 les
 concentrations152
pour
 toute
 opération
 de
 concentration
 de
 dimension
 européenne
 est
 assortie
 de
 fortes
 sanctions
 pécuniaires153.
 Ainsi,
 on
 ne
 saurait
 déduire
 de
 la
 notification
 ou
 de
 la
 suspension
 de
 la
 mise
 en
 œuvre
 de
 l'accord
 de
 concentration
une
soumission
volontaire
quelconque
de
la
requérante
à
la
compétence
de
 l’UE.
 Cependant,
 pour
 apprécier
 cette
 compétence
 à
 l'égard
 d'une
 opération
 de
 concentration,
la
Commission
doit,
au
préalable,
pouvoir
examiner
ladite
opération,
ce
qui
 justifie
 l'imposition
 d'une
 obligation
 de
 notification
 à
 la
 charge
 des
 parties
 à
 la
 concentration.
 Cette
 obligation
 ne
 préjuge
 pas
 de
 la
 compétence
 de
 la
 Commission
 pour
 statuer
sur
la
concentration
en
cause
(point
76).


S'agissant
de
la
première
question,
il
convient
de
rappeler
que
le
règlement
sur
les
 concentrations154
s'applique
 à
 toutes
 les
 opérations
 de
 concentration
 de
 dimension
 européenne.
 Le
 règlement
 n’exige
 pas
 que
 pour
 avoir
 la
 dimension
 européenne
 (communautaire)
les
entreprises
doivent
être
établies
dans
l’UE
ou
que
les
activités
exercées
 par
la
concentration
doivent
être
réalisées
sur
le
territoire
de
l’UE
(points
78‐86).


Selon
l'arrêt
Pâte
de
bois,
le
critère
de
la
mise
en
œuvre
de
l'entente
est
satisfait
par
 la
 simple
 vente
 dans
 l’UE,
 indépendamment
 de
 la
 localisation
 des
 sources
 d'approvisionnement
et
des
installations
de
production.
Or,
il
n'est
pas
contesté
que
Gencor
 et
Lonrho
réalisaient
des
ventes
dans
l’UE
avant
la
concentration
et
auraient
continué
à
le
 faire
après
(point
87).
 Dans
ces
conditions,
en
appliquant
en
l'espèce
le
règlement
sur
les
concentrations
à
 un
projet
de
concentration
notifié
par
des
entreprises
ayant
leur
siège
social
et
déployant
 leurs
activités
d'extraction
et
de
production
en
dehors
de
l’UE,
la
Commission
n'a
pas
fait
 151
Voir
Ariel
EZRACHI,
EC
Competition
Law.
An
Analytical
Guide
to
the
Leading
Cases,
Hart
Publishing,
Portland,
 2008,
 p.275.
 Voir
 aussi
 Alison
 JONES
 and
 Brenda
 SUFRIN,
 EC
 Competition
 Law.
 Text,
 cases,
 materials.
 3rd
 edition,
Oxford
University
Press,
NY,
2008,
p.1379.

152
Articles
4
et
7
du
Règlement
n°
4064/89.

153
Article
14
du
Règlement
n°
4064/89.

une
 appréciation
 erronée
 du
 domaine
 d'application
 territorial
 du
 règlement
 en
 question
 (point
88).


A
 la
 suite
 de
 l'accord
 de
 concentration,
 les
 rapports
 de
 concurrence
 existant
 préalablement
entre
Implats
et
LPD,
notamment
en
ce
qui
concerne
leurs
ventes
dans
l’UE,
 auraient
 été
 éliminés.
 Cela
 aurait
 modifié
 la
 structure
 de
 la
 concurrence
 à
 l'intérieur
 du
 marché
interne,
dès
lors
que,
au
lieu
de
trois
fournisseurs
sud‐africains
de
platinoïdes,
il
n'en
 serait
resté
que
deux.
La
mise
en
œuvre
de
la
concentration
projetée
aurait
entraîné
non
 seulement
la
fusion
des
activités
d'extraction
et
de
production
des
platinoïdes
des
parties
 exercées
en
Afrique
du
Sud,
mais
aussi
celle
de
leurs
activités
de
commercialisation
partout
 dans
le
monde
et
plus
particulièrement
dans
l’UE,
où
Implats
et
LPD
réalisaient
des
ventes
 non
négligeables
(point
89).


Ainsi,
 selon
 le
 Tribunal,
 lorsqu'il
 est
 prévisible
 qu'une
 concentration
 projetée
 produira
 un
 effet
 immédiat
 et
 substantiel
 dans
 le
 territoire
 de
 l’UE,
 l'application
 du
 règlement
sur
les
concentrations
est
justifiée
au
regard
du
droit
international
public
(points
 90‐101).


Le
 Tribunal
 examine
 ensuite
 si
 l'exercice
 de
 cette
 compétence
 par
 l’UE
 a
 violé
 un
 principe
de
non‐intervention
et
le
principe
de
proportionnalité.
Dans
ce
cas
il
n’avait
pas
de
 conflit
entre
le
cours
d’actions
exigées
par
le
gouvernement
sud‐africain
et
ceci
exigé
par
la
 Commission
 européenne,
 en
 prenant
 en
 considération
 le
 fait
 que
 les
 autorités
 de
 concurrence
de
l’Afrique
du
Sud
ont
tout
simplement
conclu
que
l’accord
de
concentration
 n’a
 pas
 donné
 lieu
 aux
 inquiétudes
 du
 point
 de
 vue
 de
 la
 politique
 de
 concurrence,
 sans
 avoir
exigé
que
tel
accord
soit
conclu
(points
102‐105).


L’application
extraterritoriale
du
règlement
sur
les
concentrations
est
devenue
très
 répandue.
 Deux
 décisions
 de
 la
 Commission
 particulièrement
 remarquables
 et
 qui
 accentuent
la
tension
causé
par
une
telle
compétence
juridictionnelle
«
au
bras
long
»
ont
 été
 rendues
 quelque
 temps
 après
 dans
 les
 affaires
 Boeing/McDonnell
 Douglas
 et
 General
 Electric/Honeywell.155

VI.
Boeing/McDonnell
Douglas.
Premier
conflit.


155
Voir
Ariel
EZRACHI,
EC
Competition
Law.
An
Analytical
Guide
to
the
Leading
Cases,
Hart
Publishing,
Portland,
 2008,
 p.276.
 Voir
 aussi
 Alison
 JONES
 and
 Brenda
 SUFRIN,
 EC
 Competition
 Law.
 Text,
 cases,
 materials.
 3rd
 edition,
Oxford
University
Press,
NY,
2008,
p.1387.

22.6.
 Dans
 l’affaire
 Boeing/McDonnell
 Douglas
 (IV/M.877),
 la
 Commission


européenne
a
examiné
l’opération
entre
deux
sociétés
américaines.
En
dépit
du
fait
que
ni
 Boeing
 ni
 McDonnell
 Douglas
 n’avait
 d’usine
 ou
 d’actifs
 dans
 l’UE,
 leurs
 chiffres
 d’affaires
 mondiaux
 satisfaisaient
 aux
 exigences
 du
 règlement
 sur
 les
 concentrations
 pour
 traiter
 l’opération
 comme
 ayant
 la
 dimension
 communautaire,
 donnant
 ainsi
 compétence
 à
 la
 Commission.
 Avant
 que
 la
 Commission
 ne
 rejette
 ces
 objections
 concernant
 l’opération,
 cette
fusion
a
provoqué
un
débat
sur
l’autorité
de
la
Commission
pour
examiner
et
bloquer
 les
 opérations
 en
 question.
 Certains
 critiques
 ont
 suggéré
 que
 les
 inquiétudes
 de
 la
 Commission
 étaient
 purement
 protectionnistes
 et
 destinées
 à
 promouvoir
 Airbus.
 Les
 tensions
entre
l’UE
et
les
autorités
américaines
ont
augmenté,
poussant
le
Président
Clinton
 à
 annoncer
 que
 la
 question
 pourrait
 être
 invoquée
 devant
 l’Organisation
 Mondiale
 du
 Commerce
si
l’UE
venait
à
bloquer
la
fusion.156
L’autorisation
par
la
Commission
de
la
fusion
 est
parvenue
à
imposer
le
silence
sur
la
plupart
de
critiques,
néanmoins,
ce
cas
montre
bien
 le
conflit
politique
et
juridique
possible
lié
à
l’application
extraterritoriale
du
droit
européen
 de
la
concurrence.157

 
 VII.
General
Electric/Honeywell.
Deuxième
conflit.


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