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Les
 coopérations
 directes
 usuelles
représentent
 les
 formes
 de
 la
 coopération

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

55.
 Les
 coopérations
 directes
 usuelles
représentent
 les
 formes
 de
 la
 coopération

55.
Les
 coopérations
 directes
 usuelles
représentent
 les
 formes
 de
 la
 coopération


informelle.
Elles
sont
fondées
sur
des
dispositions
nationales
ad
hoc
autorisant
l’autorité
de
 concurrence
à
coopérer
directement
avec
ses
homologues
étrangères
;
elles
peuvent
aussi
 être
fondées
sur
des
accords
de
coopération
spécifiques
ou
non
du
droit
de
la
concurrence
;
 enfin,
 elles
 peuvent
 prendre
 la
 forme
 d’une
 coopération
 et
 d’un
 échange
 d’information
 basées
 sur
 l’autorisation
 donnée
 par
 une
 entreprise
 (bénéficiaire
 d’une
 amnistie
 au
 titre
 d’une
procédure
de
clémence).
303
 
 A.
Pick
up
the
phone
cooperation.
 

 55.1.
Le
premier
type
de
coopération
informelle
est
la
pick
up
the
phone
cooperation
 qui
se
repose
principalement
sur
la
Recommandation
de
l’OCDE
de
1995.304
Il
faut
dire
que
la
 Recommandation
de
1995
invite
à
deux
types
de
coopération
:
la
coopération
pour
la
mise
 en
œuvre
de
la
législation
dans
des
cas
d’espèce
et,
d’une
façon
plus
générale,
un
respect
 mutuel
et
la
volonté
de
recourir
à
une
approche
fondée
sur
la
coopération
lorsque
cela
est
 possible.
Elle
sert
en
quelque
sorte
de
modèle
d’inspiration,
d’exemple
aux
autres
accords
 sur
 la
 coopération
 dans
 le
 cadre
 du
 droit
 et
 politique
 de
 la
 concurrence,
 lesquels
 sont
 analysés
plus
tard
dans
le
cadre
de
ce
chapitre.305



a)
 Atouts.
 Une
 coopération
 pick‐up
 the
 phone
 est
 rapide
 et
 efficace.
 Une
 telle
 coopération
est
très
active
entre
les
États‐Unis
et
le
Japon,
entre
les
États‐Unis
et
l’UE,
entre
 les
États‐Unis
et
Israël,
les
États‐Unis
et
l’Allemagne.
306

303
Anne
 M.
 TERCINET,
 Enquêtes
 et
 coopération
 internationale
 en
 matière
 de
 pratiques
 anticoncurrentielles,
 Revue
Lamy
de
la
Concurrence,
Octobre‐Décembre
2011,
N°
29,
p.125.


304
Revised
 recommendation
 of
 the
 Council
 concerning
 Co‐operation
 between
 Member
 Countries
 on
 Anticompetitive
practices
affecting
International
Trade,
27‐28
July
1995,
OECD,
C(95)
130/final,
7p.
Voir
aussi
 OCDE,
 Coopération
 efficace
 en
 matière
 de
 mise
 en
 œuvre
 international
 du
 droit
 de
 la
 concurrence:
 échange


d’informations
 confidentielles
 et
 autre
 assistance
 mutuelle,
 Rapport
 du
 groupe
 de
 travail
 n°3,


DAFFE/CLP/WP3(94)
1.

305
Terry
 WINSLOW,
 Recommandations
 de
 l'OCDE
 en
 matière
 de
 concurrence,
 pays
 en
 développement
 et


éventuelles
règles
de
concurrence
de
l'OCDE,
Revue
sur
le
droit
et
la
politique
de
la
concurrence,
2001/1
Vol.
3,


p.
127‐152.



306
Anne
 M.
 TERCINET,
 Enquêtes
 et
 coopération
 internationale
 en
 matière
 de
 pratiques
 anticoncurrentielles,
 Revue
Lamy
de
la
Concurrence,
Octobre‐Décembre
2011,
N°
29,
p.125.


b)
 Défauts.
 Cependant,
 cette
 coopération
 est
 limitée.
 La
 base
 juridique
 (la
 Recommandation
 de
 l’OCDE
 de
 1995)
 n’est
 pas
 suffisante,
 ce
 qui
 peut
 provoquer
 des
 violations
des
dispositions
relatives
au
secret
professionnel
ou
aux
secrets
d’affaires,
et
plus
 généralement
à
la
confidentialité.
307

Aussi
 les
 restrictions
 imposées
 à
 l’usage
 des
 informations
 transmises
 viennent
 de
 l’autorité
 de
 concurrence
 adressant
 telles
 informations
 ou
 du
 droit
 positif
 de
 l’État
 de
 l’autorité
 de
 concurrence
 recevant
 ces
 informations.
 Ainsi,
 l’usage
 est
 limité
 à
 la
 connaissance
d’une
telle
information
par
l’autorité
de
concurrence.
La
dernière
ne
peut
pas
 utiliser
ladite
information
comme
preuve
devant
la
juridiction,
ni
poursuivre
une
personne
 physique.
 L’autorité
 de
 concurrence
 peut
 l’utiliser
 seulement
 pour
 des
 sanctions
 administratives
à
l’adresse
des
personnes
morales.
308

B.
L’autorisation
donnée
par
l’entreprise
(partielle
ou
totale).


55.2.
Le
deuxième
type
de
coopération
informelle
est
basé
sur
l’autorisation
partielle


ou
 totale
 donnée
 par
 l’entreprise,
 laquelle
 constitue
 un
 vecteur
 supplémentaire
 d’information.
Ce
n’est
pas
un
mécanisme
de
coopération
entre
autorités
de
concurrence.
 C’est
une
autorisation
donnée
par
une
entreprise
qui
fait
l’objet
d’une
enquête,
à
une
ou
 plusieurs
autorités
de
concurrence
de
différents
pays,
d’échanger
des
informations
(même
 confidentielles),
 obtenues
 de
 l’entreprise
 en
 cause
 par
 une
 des
 autorités
 de
 concurrence,
 souvent
dans
le
cadre
des
procédures
de
clémence.
309

a)
Atouts.
Une
telle
coopération
lève
évidemment
l’obstacle
de
la
confidentialité.
Les
 échanges
 d’information
 et
 des
 preuves
 entre
 autorités
 de
 concurrence,
 basés
 sur
 l’autorisation
 donné
 par
 les
 entreprises,
 sont
 utilisé
 aux
 trois
 stades
:
 avant
 enquête,
 pendant
 de
 conférences
 téléphoniques,
 avec
 les
 notification
 des
 premières
 mesures
 d’enquêtes,
 l’échange
 d’information
 relatives
 au
 marché
 pertinent,
 la
 coordination
 des
 perquisition
 et
 des
 interrogatoires
 ou
 entretiens,
 l’échange
 de
 documents
 confidentiels


307
Anne
 M.
 TERCINET,
 Enquêtes
 et
 coopération
 internationale
 en
 matière
 de
 pratiques
 anticoncurrentielles,
 Revue
Lamy
de
la
Concurrence,
Octobre‐Décembre
2011,
N°
29,
p.125.


308
Ibidem.


concernant
les
entreprises
en
cause
et
les
personnes
impliquées,
puis
lors
de
l’enquête
avec
 des
échanges
constatant
permettant
autant
la
coordination
des
mesures
et
des
procédures
 afin
d’éviter
les
conflits
issus
de
procédures
parallèles.
310

b)
 Défauts.
 Ce
 type
 de
 coopération
 provoque
 la
 nécessité
 d’optimiser
 des
 programmes
de
clémence.
L’octroi
d’une
autorisation
par
le
demandeur
de
clémence
est
à
 l’entière
 discrétion
 de
 celui‐ci.
 Aucun
 programme
 de
 clémence
 ne
 pose
 comme
 condition
 l’acceptation
expresse
de
la
divulgation
de
l’ensemble
des
informations
et
documents
à
une
 autorité
tierce.
En
réalité,
les
refus
des
entreprises
de
donner
l’autorisation
se
justifient
soit
 parce
que
les
programmes
de
clémence
ne
sont
pas
harmonisés,
l’autorité
souhaitant
avoir
 accès
aux
informations
révélées
ayant
des
conditions
d’accès
à
la
clémence
beaucoup
plus
 exigeantes
;
soit
parce
que
l’autre
autorité
n’a
pas
de
programme
de
clémence
(toutefois,
 l’hypothèse
de
plus
en
plus
rare),
et
que
cette
dernière
ne
se
soit
pas
engagée
par
écrit
à
ne
 pas
poursuivre.
311

II.
Les
accords
de
coopération
et
la
coopération
basée
sur
les
dispositions
internes
ad
hoc.
 A.
La
coopération
fondée
sur
des
dispositions
internes
ad
hoc.



56.1.
 Les
 accords
 de
 coopération
 ad
 hoc
 représentent
 les
 dispositions
 du
 droit


national
 permettant
 à
 l’autorité
 de
 concurrence
 à
 coopérer
 directement
 avec
 d’autres
 autorités
de
concurrence
à
l’étranger.


a)
 Atouts.
 Les
 dispositions
 du
 droit
 national
 autorisant
 l’autorité
 nationale
 de
 concurrence
 à
 conclure
 des
 accords
 de
 coopération
 ont
 permis
 de
 développer
 de
 la
 coopération
 fondée
 sur
 les
 Mutual
 legal
 assistance
 treaties
 (MLAT)
 ou
 autres
 accords
 de
 coopération
non
spécifiques
au
droit
de
la
concurrence
(comme,
par
exemple,
les
accords
de
 libre‐échange).


310
Anne
 M.
 TERCINET,
 Enquêtes
 et
 coopération
 internationale
 en
 matière
 de
 pratiques
 anticoncurrentielles,
 Revue
Lamy
de
la
Concurrence,
Octobre‐Décembre
2011,
N°
29,
p.125.


b)
 Défauts.
 Malheureusement
 aucune
 des
 autorités
 concernées
 (Bundeskartellamt,
 Bureau
 de
 concurrence
 canadien,
 le
 Conseil
 de
 la
 Concurrence
 roumain
;
 le
 DoJ
 et
 la
 FTC
 peuvent
conclure
des
accords
d’assistance
mutuelle
permettant
des
échanges
de
preuves)
 disposant
de
telles
dispositions
n’a
à
notre
connaissance
cité
de
cas
d’application.
 B.
Les
accords
de
coopération
de
première
génération.312

 56.2.
Les
accords
de
première
génération
sont
ceux
qui
contiennent
les
normes
sur
la


courtoisie
 active
 ou
 passive.
 Pourtant,
 ils
 ne
 prévoient
 pas
 les
 échanges
 des
 informations
 confidentielles.



a)
 Atouts.
 Comme
 on
 l’a
 mentionné
 ci‐dessus,
 de
 tels
 accords
 contiennent
 des
 normes
 sur
 la
 courtoisie
 active
 ou
 passive
 applicables
 dans
 le
 domaine
 de
 la
 coopération
 internationale
sur
le
droit
et
la
politique
de
la
concurrence.


La
 courtoisie
 (Comity)
 traditionnelle
 ou
 passive
 demande
 qu’un
 pays
 examine
 comment
il
lui
serait
possible
d’empêcher
que
les
mesures
d’application
de
sa
législation
ne
 portent
atteinte
aux
intérêts
importants
de
l’autre
pays,
avec
lequel
il
a
conclu
un
accord.
Un
 tel
mécanisme
peut
diminuer
le
risque
de
conflits
de
compétences.
Il
est
présent
dans
tous
 les
accords
de
coopération
de
1ère
génération.

La
courtoisie
(Comity)
active
peut
être
deux
types:



1)
coopérative
‐
le
pays
requérant
ne
suspend
pas
son
enquête
;
et



2)
partagée
–
le
pays
requérant
suspend
toute
procédure
d’enquête
au
profit
de
la
 ou
 des
 autorités
 du
 pays
 requis
 estimée(s)
 plus
 compétentes
 pour
 traiter
 la
 pratique
 en
 question.


Un
 exemple
 de
 courtoisie
 active
 partagé
 se
 trouve
 dans
 le
 supplément
 de
 1998
 à
 l’accord
de
coopération
entre
le
gouvernement
des
États‐Unis
et
la
Commission
européenne
 312
Le
premier
accord
de
coopération
en
matière
de
concurrence
était
conclu
entre
les
États‐Unis
et
l’Allemagne
 en
1976
–
«
Agreement
between
the
Government
of
the
United
States
of
America
and
the
Government
of
the
 Federal
Republic
of
Germany
relating
to
Mutual
Cooperation
Regarding
Restrictive
Business
Practices
»
23
June
 1976.


de
23
septembre
1991.313
Ici
la
courtoisie
active
n’est
pas
une
obligation
mais
une
faculté
 (voit
 l’article
 IV‐4
 in
 fine
 dudit
 accord).
 On
 trouve
 l’adoption
 de
 la
 courtoisie
 active
 dans
 l’accord
entre
les
États‐Unis
et
l’Allemagne
de
23
juin
1976,
entre
les
États‐Unis
et
Canada
 de
1995,
entre
les
États‐Unis
et
Israël
de
1999,
entre
les
États‐Unis
et
l’Australie
de
1999,
 entre
les
États‐Unis
et
Brésil
de
1999,
et
entre
les
États‐Unis
et
Mexique
de
2000.
Aussi
dans
 les
accords
conclus
entre
l’UE
(CE)
et
Canada
en
1999
et
entre
l’UE
et
le
Japon
en
2003.


On
la
trouve
aussi
(sans
qu’elle
soit
nominée)
dans
l’accord
entre
l’UE
et
les
États‐ Unis
 de
 1991
 en
 son
 article
 V
 qui
 prévoit
 que
 si
 l’une
 des
 parties
 estime
 que
 des
 actes
 anticoncurrentiels
 commis
 sur
 le
 territoire
 de
 l’autre
 affectent
 ses
 intérêts
 importants,
 la
 première
 peut
 demander
 la
 seconde
 de
 prendre
 les
 mesures
 d’application
 adéquates.
 Le
 pays
 requis
 doit
 «
considérer
»
 la
 demande
 et
 informer
 le
 requérant
 de
 sa
 décision
 concernant
une
éventuelle
enquête.
Une
telle
procédure
a
été
utilisée
pour
la
première
fois
 à
la
demande
de
DoJ
dans
l’affaire
Amadeus
en
1997314.


L’idée
de
courtoisie
active
apparait
aussi
dans
des
recommandations
de
l’OCDE
dès
 1973
 préconisant
 qu’un
 pays
 A
 ou
 B
 remédie
 aux
 pratiques
 anticoncurrentielles
 préjudiciables
à
A
et
B.
315

b)
Les
défauts.
Il
n’y
a
pas
d’échange
de
l’information
confidentielle
dans
le
cadre
des
 accords
de
première
génération.
La
coopération
est
ainsi
limitée.
Néanmoins,
l’existence
des
 accords
 bilatéraux
 spécialisés
 dans
 la
 coopération
 internationale
 en
 cas
 d’application
 du
 droit
de
la
concurrence
est
un
grand
progrès
et
même
si
la
plupart
des
accords
aujourd’hui
 représentent
 les
 accords
 de
 la
 première
 génération
 (ainsi,
 sans
 la
 possibilité
 spéciale


313
Accord
entre
les
Communautés
européennes
et
le
gouvernement
des
États‐Unis
d’Amérique
concernant
la
 mise
en
œuvre
des
principes
de
courtoisie
active
dans
l’application
de
leurs
règles
de
concurrence
de
3
et
4
juin
 1998.



314
US
 DoJ
 Press
 Release,
 «
Justice
 Department
 Asks
 European
 Communities
 to
 Investigate
 Possible


Anticompetitive
 Conduct
 Affecting
 U.S.
 Airlines’
 Computer
 Reservation
 Systems
»
 28.04.1997,


http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/1997/229081.htm
 28.02.2012;
 European
 Commission
 Press
 release,
“Commission
opens
procedure
against
Air
France
for
favoring
Amadeus
reservation
system”
15.03.1999,
 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/99/171&format=HTML&aged=1&language=EN& guiLanguage=en
 28.02.2012;
 OCDE,
 Improving
 International
 Co‐operation
 in
 Cartel
 Investigations,
 DAF/COMP/GF(2012)6,
13.02.2012.
Voir
aussi
Maher
M.
DABBAH,
The
Internationalisation
of
Antitrust
Policy,
 Cambridge
 University
 Press,
 2003,
 pp.
 112‐115;
 Handbook
 of
 Research
 in
 Trans‐Atlantic
 Antitrust,
 edited
 by
 Philip
MARSDEN,
Edward
Elgar
Publishing
Ltd.,
pp.
653‐665.


315
Sur
la
courtoisie
voir
aussi
John
T.
SOMA,
Eric
K.
WEINGARTEN,
Multinational
Economic
Network
Effects
and


the
 Need
 for
 an
 International
 Antitrust
 Response
 from
 the
 World
 Trade
 Organization
:
 a
 Case
 Study
 in
 Broadcast‐Media
and
News
Corporation,
University
of
Pennsylvania
Journal
of
International
Economic
Law,
Vol.


d’échange
de
l’information
confidentielle),
ils
sont
toutefois
bien
utiles
et
permettent
d’avoir
 une
sorte
de
coopération
organisée.



Cependant,
 l’existence
 d’un
 accord
 international
 multilatéral,
 qui
 peut
 assurer
 un
 autre
degré
de
sécurité
juridique316
pour
les
entreprises,
est
plus
désirable,
car
aujourd’hui
 les
 entreprises
 multinationales,
 les
 entreprises
 les
 plus
 modernes
 et
 efficaces,
 doivent
 prendre
en
considération
plusieurs
normes
du
droit
de
la
concurrence,
qui
varient
d’un
pays
 à
 l’autre,
 de
 même
 que
 l’absence
 ou
 l’existence
 des
 accords
 bilatéraux,
 en
 même
 temps,
 certains
 entreprises
 peuvent
 profiter
 de
 l’absence
 d’accords
 de
 coopération
 ou
 même
 de
 celle
 du
 droit
 de
 la
 concurrence
 dans
 certains
 pays.
 Ainsi,
 l’existence
 d’un
 forum
 global
 (comme,
par
exemple,
OMC),
dans
le
cadre
duquel
l’accord
international
peut
être
adopté,
 serait
 plus
 adapté
 à
 la
 protection
 de
 la
 concurrence
 mondiale
 et
 des
 intérêts
 des
 consommateurs.



C.
Les
accords
de
seconde
génération.


56.3.
 Les
 accords
 de
 seconde
 génération
 sont
 les
 accords
 les
 plus
 avancés
 dans
 le


domaine
de
la
coopération,
ils
prévoient
surtout
l’échange
des
informations
confidentielles.
 a)
 Les
 atouts.
 Le
 plus
 grand
 atout
 de
 ces
 accords
 est,
 évidemment,
 la
 possibilité
 d’échange
d’information
confidentielle.
Le
premier
accord
de
ce
type
est
celui
conclu
entre
 les
 États‐Unis
 et
 Australie
 de
 1999
 (Antitrust
 Mutual
 Enforcement
 Assistance
 Agreement
 (AMEAA)).317

L’échange
d’informations
confidentielles
est
prévu
à
l’article
4‐4
de
l’accord
entre
le
 gouvernement
 du
 Japon
 et
 le
 gouvernement
 des
 États‐Unis
 concernant
 la
 Coopération
 en


316
Sur
 la
 notion
 de
 la
 sécurité
 juridique
 voir,
 par
 exemple,
 Jean‐Paul
 JACQUÉ,
 Droit
 constitutionnel
 national,


Droit
 communautaire,
 CEDH,
 Charte
 des
 Nations
 Unies.
 L’instabilité
 des
 rapports
 de
 système
 entre
 ordres
 juridiques,
Revue
française
de
droit
constitutionnel
1/2007
(n°
69),
p.
3‐37,
www.cairn.info/revue‐francaise‐de‐

droit‐constitutionnel‐2007‐1‐page‐3.htm
;
Philippe
Malaurie,
L'intelligibilité
des
lois,
Pouvoirs
3/2005
(n°
114),
 p.
131‐137,
 www.cairn.info/revue‐pouvoirs‐2005‐3‐page‐131.htm
 ;
 Dominique
 J.M.
 SOULAS
 de
 RUSSEL,
 Philippe
RIMBAULT,
Nature
et
racines
du
principe
de
sécurité
juridique:
une
mise
à
point,
Revue
internationale
 de
droit
compare,
Vol.
55
N°
1,
2003,
pp.
85‐103.
Voir
aussi
Elodie
BORDES,
Radioscopie
jurisprudentielle
du


principe
 de
 sécurité
 juridique,
 VIII
 Congrès
 national
 de
 l’A.F.D.C.,
 Nancy,
 16‐18
 juin
 2011,


http://www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN7/bordesTD7.pdf
.

317
A
 cette
 époque
 les
 sanctions
 en
 droit
 australien
 étaient
 de
 nature
 administrative
 et
 pas
 pénale
 comme
 maintenant.



matière
d’activités
anticoncurrentielles.
On
trouve
aussi
la
même
disposition
dans
l’article
4‐ 4
de
l’accord
entre
le
gouvernement
du
Japon
et
l’UE
concernant
la
coopération
en
matière
 de
pratiques
anticoncurrentielles
de
10
juillet
2003
(voir
Annexe
2).



b)
Les
défauts.
Le
défaut
de
tels
accords
est
clair
:
tous
les
pays
n’ont
pas
dans
leurs
 dispositions
 de
 tels
 accords.
 Cependant,
 comme
 on
 a
 mentionné
 auparavant,
 même
 les
 accords
bilatéraux
les
plus
développés
ne
peuvent
pas
substituer
un
accord
multinational
qui
 aurait
pu
poser
les
mêmes
règles
du
jeu
pour
tout
le
monde
en
prévenant
ainsi
les
abus
de
 toutes
sortes
et
garantissant
aux
entreprises
un
niveau
de
sécurité
juridique
important.

D.
Les
accords
entre
l’UE
(ou
la
Commission
européenne)
et
les
pays
tiers
(ou
leurs
autorités
 nationales)
et
les
associations
régionales
et
les
autres
concernant
la
coopération
dans
le
 domaine
du
droit
de
la
concurrence.


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