• Aucun résultat trouvé

Un
 des
 arrêts
 les
 plus
 importants
 dans
 le
 cadre
 de
 cette
 recherche
 est
 l’arrêt

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

22.
 Tout
d’abord
il
est
intéressant
à
noter
que
tout
en
appliquant
la
théorie
de
l’effet

22.4.
 Un
 des
 arrêts
 les
 plus
 importants
 dans
 le
 cadre
 de
 cette
 recherche
 est
 l’arrêt

IV.
Pâte
de
Bois.
L’arrêt
fondamental.


22.4.
 Un
 des
 arrêts
 les
 plus
 importants
 dans
 le
 cadre
 de
 cette
 recherche
 est
 l’arrêt


Ahlström143
(aussi
 connu
 comme
 Wood
 Pulp
 ou
 affaire
 «
Pâte
 de
 Bois
»)
 qui
 donne
 les
 critères
 de
 base
 de
 l'application
 extraterritoriale
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 en
 utilisant
la
mise
en
œuvre
d'un
accord
comme
le
critère
principal
de
la
confirmation
de
la
 compétence
 juridictionnelle.
 La
 Cour
 a
 souligné
 que
 l’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
ne
dépend
pas
de
l’existence
«
des
filiales,
agents,
sous‐agents
ou
succursales
 établis
dans
la
Communauté
»
(point
17).
Ainsi,
l’accent
est
mis
sur
la
vente
sur
le
marché


européen.144

Dans
ce
cas,
la
Commission
a
adopté
la
décision
contre
les
producteurs
non‐européens
 de
pâte
de
bois
qui
exerçaient
les
différentes
pratiques
visées
de
restreindre
le
commerce
 dans
 le
 cadre
 de
 l’UE
 (CE).
 Un
 certain
 nombre
 de
 producteurs
 n’avait
 pas
 de
 filiale
 ou
 de
 succursale
dans
l’UE
et
un
parmi
eux,
KEA,
était
une
association
américaine
d’exportation
de
 Webb‐Pomerene145.
La
Commission
a
déclaré
que
l’article
81
TCE
(101
TFUE)
est
applicable
 143
CJCE,
27.09.1988,
A.
Ahlström
Osakeyhtiö
et
autres
c/
Commission,
Aff.
jointes
89,
104,
114,
116,
117
et
125
 à
129/85,
Rec.
1988
p.
05193.144
Voir
Ariel
EZRACHI,
EC
Competition
Law.
An
Analytical
Guide
to
the
Leading
Cases,
Hart
Publishing,
Portland,
 2008,
pp.
273‐274.
Voir
aussi
Alison
JONES
and
Brenda
SUFRIN,
EC
Competition
Law.
Text,
cases,
materials.
3rd
 edition,
Oxford
University
Press,
NY,
2008,
p.1374.

145
La
loi
Webb‐Pomerene
du
 1918
(An
act
to
promote
export
trade,
ch.50,
40
Stat.
516
(1918))
 permet
 aux
 entreprises
dans
un
secteur
donné
à
exporter
leurs
production
par
le
biais
d'une
agence
unique
de
vente.
Il
est
 une
exception
aux
principaux
de
lois
antitrust,
qui
interdisent
normalement
concurrents
d'agir
ensemble.
Son
 but
 déclaré
 est
 d'améliorer
 la
 position
 compétitive
 des
 entreprises
 américaines
 à
 l’étranger
 et,
 ainsi,
 d'augmenter
 les
 exportations
 des
 États‐Unis.
 Il
 existait
 deux
 raisons
 de
 l’existence
 de
 telle
 exception.
 Premièrement,
 la
 combinaison
 permettait
 aux
 petites
 entreprises
 dans
 les
 industries
 compétitives
 d’obtenir
 des
économies
d'échelle
dans
les
leurs
ventes
à
l'étranger
(to
obtain
economies
of
scale
in
their
overseas
sale).
 Deuxièmement,
 les
 associations
 d'exportation
 étaient
 un
 instrument
 pour
 permettre
 aux
 exportateurs
 américains,
 indépendamment
 de
 structure
 de
 leur
 industrie,
 faire
 face
 plus
 efficacement
 avec
 les
 cartels


aux
pratiques
restrictives
qui
peuvent
affecter
le
commerce
entre
les
États
Membres
même
 si
les
entreprises
et
les
associations
participant
à
de
telles
pratiques
sont
établies
hors
de
 l’UE.
 Les
 défendeurs
 étrangers
 ont
 argué,
 entre
 autres,
 que
 la
 Commission
 n’était
 pas
 compétente
car
ils
étaient
situés
en
dehors
de
l’UE.
La
Cour
de
Justice
a
rejeté
cet
argument
 et
 prononcé
 que
 le
 droit
 européen
 est
 tout
 à
 fait
 applicable
 aux
 entreprises
 non‐ européennes,
 si
 elles
 mettent
 en
 œuvre
 une
 fixation
 de
 prix,
 conclue
 à
 l’étranger,
 par
 la
 vente
aux
consommateurs
sur
le
marché
européen.146


 

La
Cour
a
rappelé
que
les
principales
sources
d'approvisionnement
en
pâte
de
bois
 sont
situées
en
dehors
de
l’UE,
à
savoir
au
Canada,
aux
États‐Unis,
en
Suède
et
en
Finlande,
 et
que
le
marché
a,
en
conséquence,
une
dimension
mondiale.
Lorsque
des
producteurs
de
 pâte
établis
dans
ces
pays
effectuent
des
ventes
directement
à
des
acheteurs
établis
dans
 l’UE
et
lorsqu'ils
se
livrent
à
une
concurrence
de
prix
pour
emporter
les
commandes
de
ces
 clients,
il
y
a
concurrence
à
l'intérieur
du
marché
européen
(point
12).

 II
s'ensuit
que,
lorsque
ces
producteurs
se
concertent
sur
les
prix
qu'ils
consentiront
à
 leurs
clients
établis
dans
l’UE
et
mettent
en
œuvre
cette
concertation
en
vendant
à
des
prix
 effectivement
coordonnés,
ils
participent
à
une
concertation
qui
a
pour
objet
et
pour
effet
 de
restreindre
le
jeu
de
la
concurrence
à
l'intérieur
du
marché
européen,
au
sens
de
l'article
 101
TFUE
(article
85
TCEE)
(point
13).


Dans
 ces
 conditions,
 la
 Cour
 a
 conclu
 que
 la
 Commission,
 en
 appliquant,
 dans
 les
 conditions
de
l'espèce,
les
règles
de
concurrence
du
traité
à
l'égard
d'entreprises
ayant
leur
 siège
 social
 en
 dehors
 de
 l’UE,
 n'a
 pas
 fait
 une
 appréciation
 erronée
 du
 domaine
 d'application
territorial
de
l'article
101
TFUE
(article
85
TCEE).


A
l'appui
du
moyen
tiré
de
l'incompatibilité
de
la
décision
avec
le
droit
international
 public,
les
requérants
ont
fait
valoir
que
l'application
des
règles
de
concurrence
en
l'espèce
a
 été
 fondée
 sur
 les
 seules
 répercussions
 économiques
 à
 l'intérieur
 du
 marché
 commun
 qu'auraient
 produites
 des
 comportements
 restrictifs
 de
 la
 concurrence
 qui
 auraient
 été
 adoptés
en
dehors
de
la
l’UE
(point
15).


étrangers.
 Voir
 David
 A.
 LARSON,
 An
 Economic
 Analysis
 of
 the
 Webb‐Pomerene
 Act,
 Journal
 of
 Law
 and
 Economics
Vol.
3,
No
2
(October
1970),
pp.
461‐500.


Il
 faut
 souligner
 qu’aujourd’hui
 ils
 n’existent
 que
 sept
 associations
 profitant
 de
 la
 loi
 Webb‐Pomerene
 enregistrées
 par
 la
 Federal
 Trade
 Commission
 des
 États‐Unis.
 Source
:
 http://www.ftc.gov/os/statutes/webbpomerene/index.shtm
,
28.11.2011.


Voir
aussi,
Elaine
METLIN,
Alicia
J
BATTS
and
James
R
MARTIN,
The
Webb‐Pomerene
Act
:
a
relic
that
outlived
its


usefulness,
The
Antitrust
Review
of
the
Americas,
2006,
pp.
84‐86.


146
Voir
Ariel
EZRACHI,
EC
Competition
Law.
An
Analytical
Guide
to
the
Leading
Cases,
Hart
Publishing,
Portland,
 2008,
p.273.

II
convient
de
souligner,
à
cet
égard,
qu'une
infraction
à
l'article
101
TFUE
(85
TCEE),
 telle
 que
 la
 conclusion
 d'un
 accord
 qui
 a
 eu
 pour
 effet
 de
 restreindre
 la
 concurrence
 à
 l'intérieur
 du
 marché
 commun,
 implique
 deux
 éléments
 de
 comportement,
 à
 savoir
 la
 formation
de
l'entente
et
sa
mise
en
œuvre.
Faire
dépendre
l'applicabilité
des
interdictions
 édictées
 par
 le
 droit
 de
 la
 concurrence
 du
 lieu
 de
 la
 formation
 de
 l'entente
 aboutirait
 à
 l'évidence
à
fournir
aux
entreprises
un
moyen
facile
de
se
soustraire
auxdites
interdictions.


Ce
qui
est
déterminant,
c’est
donc
le
lieu
où
l'entente
est
mise
en
œuvre147
(point
16).
En
 l'espèce,
 les
 producteurs
 ont
 mis
 en
 œuvre
 leur
 entente
 de
 prix
 à
 l'intérieur
 du
 marché
 européen
(point
17).



Dans
ces
conditions,
la
compétence
de
l’UE
pour
appliquer
ses
règles
de
concurrence
 à
 l'égard
 de
 tels
 comportements
 est
 couverte
 par
 le
 principe
 de
 territorialité
 qui
 est
 universellement
reconnu
en
droit
international
public
(point
18).


En
ce
qui
concerne
l'argument
tiré
de
la
violation
du
principe
de
non‐intervention,
la
 Cour
 a
 précisé
 que
 les
 requérants
 membres
 de
 la
 KEA
 se
 sont
 référés
 à
 une
 règle
 selon
 laquelle,
lorsque
deux
États
ont
compétence
pour
édicter
et
pour
exécuter
des
normes
et
 que
 leurs
 normes
 aboutissent
 à
 ce
 qu'une
 personne
 se
 voit
 imposer
 des
 ordres
 contradictoires
 quant
 au
 comportement
 qu'elle
 doit
 adopter,
 chaque
 État
 serait
 tenu
 d'exercer
sa
compétence
avec
modération.
Les
requérants
en
ont
conclu
qu'en
appliquant
 son
 droit
 de
 la
 concurrence
 en
 méconnaissance
 de
 cette
 règle,
 l’UE
 a
 porté
 atteinte
 au
 principe
de
non‐intervention
(point
19).


Sans
qu'il
y
ait
lieu
de
s'interroger
sur
l'existence
en
droit
international
d'une
règle
 telle
que
celle
invoquée,
il
suffit
de
constater
que
les
conditions
d'application
n'en
sont,
en
 toute
hypothèse,
pas
remplies.
En
effet,
il
n'y
a
pas,
en
l'espèce,
de
contradiction
entre
le
 comportement
prescrit
par
les
États‐Unis
et
celui
prescrit
par
la
Communauté,
étant
donné
 que
 la
 loi
 Webb‐Pomerene
 se
 borne
 à
 exempter
 de
 l'application
 des
 lois
 antitrust
 américaines
 la
 conclusion
 de
 cartels
 d'exportation,
 sans
 imposer
 la
 conclusion
 de
 tels
 accords
(point
20).


Cependant,
 la
 Cour
 souligne
 que
 les
 autorités
 des
 États‐Unis
 n'ont
 pas
 soulevé
 d'objections
tirées
d'un
éventuel
conflit
de
compétence,
lorsqu'elles
ont
été
consultées
par
 la
 Commission,
 conformément
 à
 la
 recommandation
 du
 Conseil
 de
 l'OCDE
 du
 25
 octobre
 1979
(Actes
de
l'Organisation,
vol.
19,
p.
376)
concernant
la
coopération
des
États
membres


en
cas
de
pratiques
commerciales
restrictives
affectant
les
échanges
internationaux
(point
 21).


Dans
 ces
 conditions,
 la
 Cour
 a
 conclu
 que
 la
 décision
 de
 la
 Commission
 n'était
 contraire
 ni
 à
 l'article
 85
 du
 traité
 (101
 TFUE)
 ni
 aux
 règles
 de
 droit
 international
 public
 invoquées
par
les
requérants
(point
23).


L’Avocat
 général
 Darmon
 a
 supporté
 l’adoption
 de
 la
 théorie
 de
 l’effet
 en
 affirmant
 dans
ses
conclusions
que
 «
ni
la
nationalité
ni
la
localisation
géographique
de
l'entreprise,
 mais
bien
la
localisation
de
l'effet
anticoncurrentiel
constitue
le
critère
d'application
du
droit
 communautaire
de
la
concurrence
»
(point
9).148
 
 V.
Gencor.
Le
«
bras
long
»
de
la
Commission.


Outline

Documents relatifs