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Si
l’entreprise
non‐européenne
n’est
pas
d’accord
avec
la
décision
de
la
Commission,

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

52.
 Si
l’entreprise
non‐européenne
n’est
pas
d’accord
avec
la
décision
de
la
Commission,

51.
 Concernant
 le
 contrôle
 des
 concentrations
 il
 faut
 noter
 que
 l’article
 21
 du


Règlement
 139/2004
 essaie
 de
 préserver
 l’exclusivité
 de
 l’analyse
 des
 concentrations
 de
 dimension
 communautaire
 par
 la
 Commission,
 en
 garantissant
 qu’il
 ne
 peut
 pas
 y
 avoir
 d’analyse
parallèle
en
utilisant
des
critères
du
droit
de
la
concurrence
par
la
Commission
et
 par
 une
 autorité
 nationale
 de
 concurrence
 ou
 une
 autre
 institution
 nationale.
 En
 même
 temps,
 il
 s’agit
 de
 garder
 un
 terrain
 pour
 que
 les
 gouvernements
 nationaux
 puissent
 s’opposer
 à
 des
 opérations,
 imposer
 des
 remèdes
 ou
 analyser
 des
 opérations
 de
 concentrations
de
concentration
en
prenant
en
compte
des
critères
différents
du
droit
de
la
 concurrence.
292

 Ainsi,
après
avoir
examiné
le
rôle
de
la
Commission
on
passe
à
l’analyse
du
rôle
de
la
 Cour
de
Justice
et
du
Tribunal
concernant
l’application
extraterritoriale
du
droit
européen
de
 la
concurrence.
 
 II.
Le
rôle
de
la
Cour
de
Justice
et
du
Tribunal.
 52.
Si
l’entreprise
non‐européenne
n’est
pas
d’accord
avec
la
décision
de
la
Commission,


elle
 peut
 introduire
 le
 recours
 en
 annulation
 de
 la
 décision
 de
 la
 Commission
 devant
 le
 Tribunal
(l’article
263
TFUE).
Si
elle
n’est
toujours
pas
satisfaite
de
la
décision
du
Tribunal
elle
 peut
 introduire
 un
 pourvoi
 devant
 la
 Cour
 de
 Justice
 en
 demandant
 d’annulation
 de
 la
 décision
 du
 Tribunal.
 L’article
 263
 TFUE
 prévoit
 quatre
 motifs
 sur
 la
 base
 desquels
 l’annulation
peut
être
prononcée
:
l’incompétence,
la
violation
des
formes
substantielles,
la
 violation
du
traité
ou
de
toute
règle
de
droit
relative
à
son
application
et
le
détournement
de
 pouvoir.
293

Lorsque
la
Cour
de
Justice
ou
le
Tribunal
fait
droit
à
la
demande
en
annulation
de
l'acte
 contesté,
celui‐ci
est
présumé
annulé.
La
décision
porte
en
principe
sur
l'acte
entier,
sauf
si
 les
 dispositions
 illégales
 peuvent
 être
 séparées
 des
 dispositions
 légales.
 Dans
 ce
 cas,
 des


292
Voir
 Marie‐Dominique
HAGELSTEEN,
Qui
fait
quoi?
Des
compétences
institutionnelles
en
évolution,
op.cit.,
 p.141.
Voir
aussi
Wouter
P.J.
WILS,
EU
antitrust
enforcement
powers
and
procedural
rights
and
guarantees:
The


interplay
 between
 EU
 law,
 national
 law,
 the
 Charter
 of
 fundamental
 rights
 of
 the
 EU
 and
 the
 European
 Convention
on
human
rights,
Concurrences
N°
2‐2011,
pp.
41‐54.

dispositions
jugées
contraires
au
droit
européen
de
l’acte
sont
abrogées.
L'arrêt
d'annulation
 est
opposable
à
tous,
au‐delà
des
parties
au
litige.
Il
a,
à
ce
titre,
autorité
absolue
de
chose
 jugée.
294

En
principe,
l'annulation
de
l'acte
a
un
effet
rétroactif.
Ainsi,
tous
les
effets
juridiques
de
 l'acte
 disparaissent,
 celui‐ci
 étant
 considéré
 n'avoir
 jamais
 existé
 (dans
 le
 cas
 d'une
 annulation
partielle,
seules
les
dispositions
annulées
sont
concernées).
Toutefois,
la
Cour
de
 justice
ou
le
Tribunal
peut
décider
de
limiter
les
effets
de
l'annulation.
295

Le
 Tribunal
 de
 première
 instance
 est
 compétent
 pour
 connaître
 des
 recours
 directs
 introduits
par
les
personnes
physiques
ou
morales
et
dirigés
contre
les
actes
des
institutions
 communautaires.
 Ainsi,
 il
 est
 compétent,
 par
 exemple,
 pour
 statuer
 sur
 la
 demande
 d’annulation
 de
 décision
 de
 la
 Commission
 introduit
 par
 une
 entreprise
 d’un
 État
 tiers
 concerné
par
une
telle
décision.
Il
est
aussi
compétent
pour
statuer
sur
les
recours
formés
 par
 les
 requérants
 privilégiés
 (les
 États
 membres
 et
 les
 institutions
 européennes),
 à
 l'exception
de
ceux
réservés
à
la
Cour
de
Justice.


La
Cour
de
justice
peut
être
saisie
de
pourvois
limités
aux
questions
de
droit
contre
les
 arrêts
 prononcés
 par
 le
 Tribunal
 de
 première
 instance
 dans
 le
 cadre
 du
 recours
 en
 annulation.
 Ainsi,
 si
 l’entreprise
 n’est
 pas
 satisfaite
 avec
 la
 décision
 du
 Tribunal
 elle
 peut
 introduire
 un
 pourvoi.
 Aussi
 conformément
 à
 l'article
 51
 du
 statut
 de
 la
 Cour
 de
 Justice,
 certains
recours,
en
particulier
ceux
formés
par
un
État
membre
sur
la
base
de
l'article
263
 du
TFUE
contre
le
Parlement
européen
et/ou
contre
le
Conseil,
sont
directement
introduits
 devant
elle.


Les
cours
nationales
des
États
membres
peuvent
poser
la
question
préjudicielle
à
la
Cour
 de
 Justice,
 y
 compris
 dans
 les
 affaires
 concernant
 l’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
aux
entreprises
des
États
tiers.

 Selon
l’article
267
TFUE
la
Cour
de
Justice
est
compétente
pour
statuer,
à
titre
préjudiciel:

 a)
sur
l'interprétation
des
traités,

 b)
sur
la
validité
et
l'interprétation
des
actes
pris
par
les
institutions,
organes
ou
organismes
 de
l'UE.

 294
Ibidem.295
Ibidem.

Lorsqu'une
telle
question
est
soulevée
devant
une
juridiction
d'un
des
États
membres,
 cette
juridiction
peut,
si
elle
estime
qu'une
décision
sur
ce
point
est
nécessaire
pour
rendre
 son
jugement,
demander
à
la
Cour
de
Justice
de
statuer
sur
cette
question.
Lorsqu'une
telle
 question
est
soulevée
dans
une
affaire
pendante
devant
une
juridiction
nationale
dont
les
 décisions
 ne
 sont
 pas
 susceptibles
 d'un
 recours
 juridictionnel
 de
 droit
 interne,
 cette
 juridiction
est
tenue
de
saisir
la
Cour
de
Justice.
Si
une
telle
question
est
soulevée
dans
une
 affaire
pendante
devant
une
juridiction
nationale
concernant
une
personne
détenue,
la
Cour
 de
Justice
statue
dans
les
plus
brefs
délais.


Auparavant
 on
 a
 pu
 relever
 un
 exemple
 de
 la
 décision
 préjudicielle
 portant
 sur
 les
 délimitations
des
pouvoirs
de
la
Commission
et
des
autorités
nationales
des
États
membres
 rendue
dans
le
cadre
de
conflit
issus
du
droit
de
la
concurrence
concernant
les
entreprises
 multinationales
 comme
 Toshiba,
 Mitsubishi,
 Fuji,
 Siemens,
 Hitachi
 et
 autres
 (voir
 l’arrêt
 analysés
au‐dessus
Toshiba
c/
UOHS).


Selon
 le
 paragraphe
 3
 de
 l’article
 256
 TFUE
 le
 Tribunal
 est
 aussi
 compétent
 pour
 connaître
 des
 questions
 préjudicielles,
 soumises
 en
 vertu
 de
 l'article
 267
 TFUE,
 dans
 des
 matières
 spécifiques
 déterminées
 par
 le
 statut
 (non
 encore
 prévues).
 Lorsque
 le
 Tribunal
 estime
 que
 l'affaire
 appelle
 une
 décision
 de
 principe
 susceptible
 d'affecter
 l'unité
 ou
 la
 cohérence
du
droit
de
l'UE,
il
peut
renvoyer
l'affaire
devant
la
Cour
de
Justice
pour
qu'elle
 statue.



Les
 décisions
 rendues
 par
 le
 Tribunal
 sur
 des
 questions
 préjudicielles
 peuvent
 exceptionnellement
faire
l'objet
d'un
réexamen
par
la
Cour
de
Justice,
dans
les
conditions
et
 limites
prévues
par
le
statut,
en
cas
de
risque
sérieux
d'atteinte
à
l'unité
ou
à
la
cohérence
 du
droit
de
l'UE.


Comme
 on
 l’aura
 remarqué,
 les
 voies
 de
 recours
 contre
 les
 décisions
 des
 institutions
 européennes
 sont
 les
 mêmes
 pour
 les
 entreprises
 européennes
 et
 les
 entreprises
 non‐ européennes,
ainsi,
il
n’est
pas
nécessaire
de
les
analyser
en
détails
dans
le
cadre
de
cette
 recherche
spécifique.
296





296Sur
les
recours
en
droit
européen
voir,
par
exemple,
Denys
SIMON,
Flavien
MARIATTE,
Dominique
RITLENG,


Contentieux
 de
 l’Union
 Européenne
 1
:
 Annulation,
 Exception
 d’illégalité,
 LAMY,
 2010,
 390p.
;
 Denys
 SIMON,


Flavien
MARIATTE,
Rodolphe
MUNOZ,
Contentieux
de
l’Union
Européenne
2
:
Carence,
Responsabilité,
LAMY,
 2011,
 292p.
;
 Denys
 SIMON,
 Christophe
 SOULARD,
 Anne
 RIGAUX,
 Rodolphe
 MUNOZ,
 Contentieux
 de
 l’Union


§
2.
Les
conséquences
de
non‐coopération
des
entreprises
des
États
tiers
avec
les
institutions
 européennes.



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