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Ainsi,
on
revient
à
la
question
:
quels
types
exacts
de
décisions
représentent
une

Titre
 II.
 LES
 PROBLÈMES
 ISSUES
 DE
 L’APPLICATION
 DU
 DROIT
 EUROPÉEN
 DE
 LA
 CONCURRENCE
AUX
ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS

Section
2.
 Le
principe
«
non
bis
in
idem
»
au
sein
du
droit
européen
de
la
concurrence

70.
 Comme
on
l’a
annoncé
plus
haut,
on
continue
l’analyse
avec
la
question
suivante
:

70.3.
 Ainsi,
on
revient
à
la
question
:
quels
types
exacts
de
décisions
représentent
une

III.
Les
types
de
décisions
représentant
une
sanction
ou
un
acquittement
non
susceptibles
de
 recours.

 70.3.
Ainsi,
on
revient
à
la
question
:
quels
types
exacts
de
décisions
représentent
une
 sanction
ou
un
acquittement
non
susceptibles
de
recours
?
Dans
le
cadre
de
cette
discussion
 il
faut
prendre
en
compte
le
fait
que,
selon
l’interprétation
de
la
Cour
EDH,
le
principe
«
non
 bis
in
idem
»
est
applicable
dans
le
cadre
du
droit
de
la
concurrence
si
les
décisions
prises
par
 les
autorités
compétentes
ont
une
nature
pénale.
Finalement,
en
se
basant
sur
l’analyse
de
 la
jurisprudence
de
la
CJUE
et
de
la
Cour
EDH,
on
peut
en
déduire
que
l’on
pourrait
appliquer
 406
Demande
de
décision
préjudicielle
présentée
par
l’Amtsgericht
Bonn
(Allemagne)
le
9.09.
2009
—
Pfleiderer
 AG/Bundeskartellamt,
aff.
C‐360/09,
2009/C
297/23,
407
Conclusions
de
l’Avocat
général
Mazák,
16.12.2010,
Pfleiderer,
Aff.
C‐360/09.
 408
Règlement
(CE)
n°
1049/2001
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
30
mai
2001
relatif
à
l'accès
 du
 public
 aux
 documents
 du
 Parlement
 européen,
 du
 Conseil
 et
 de
 la
 Commission,
 JO
 L
 145
 du
 31.5.2001,
p.
43–48.

le
 corollaire
 du
 principe
 «
non
 bis
 in
 idem
»,
 à
 savoir
 la
 règle
 d’imputation
 des
 sanctions
 antérieures
 aux
 décisions
 administratives.
 Il
 ne
 faut
 pas
 non
 plus
 oublier
 que
 de
 telles
 décisions
doivent
être
non
seulement
de
nature
pénale,
mais
aussi
constituer
des
décisions
 finales,
 contre
 lesquelles
 aucun
 recours
 n’est
 plus
 possible.
 Ainsi,
 on
 commence
 la
 classification
 des
 décisions
 issues
 dans
 le
 cadre
 du
 droit
 de
 la
 concurrence
 susceptible
 à
 entrer
dans
le
champ
d’application
du
principe
«
non
bis
in
idem
».



Les
 types
 de
 décisions
 susceptibles
 d’être
 adoptées
 par
 les
 instances
 nationales
 et
 européennes
chargées
de
la
mise
en
œuvre
des
articles
101
et
102
TFUE
dans
l’intérêt
public
 sont
 décrits
 de
 manière
 exhaustive
 dans
 le
 Règlement
 1/2003.
 L’article
 5
 permet
 aux
 autorités
 nationales
 d’adopter
 des
 décisions
 ordonnant
 la
 cessation
 d’une
 infraction,
 ordonnant
des
mesures
provisoires,
acceptant
des
engagements
et
infligeant
les
sanctions.
 Elles
 peuvent
 aussi,
 lorsqu’elles
 considèrent
 sur
 la
 base
 des
 informations
 dont
 elles
 disposent,
que
les
conditions
d’une
interdiction
ne
sont
pas
remplies,
décider
qu’il
n’y
a
pas
 lieu
pour
elles
d’intervenir410.

 La
Commission,
selon
l’article
7,
peut
adopter
des
décisions
constatant
une
infraction
 et
en
ordonnant
la
cessation,
ordonnant
des
mesures
provisoires
(article
8),
acceptant
des
 engagements
(article
9),
constatant
l’inapplication
des
articles
101
et
102
TFUE
(article
10)
et
 imposant
les
amendes
(article
23).
La
Commission
peut
adopter
également
des
décisions
de
 rejet
 de
 plainte
 (article
 7
 du
 règlement
 N°
 773/2004)411.
 L’affaire
 Tele2
 Polska412
était
 consacrée
à
la
question
de
la
compétence
des
ANC
pour
constater
l’absence
de
violation
de
 l’article
102
TFUE.
Selon
l’Avocat
général
Mazák,
seulement
la
Commission
a
la
compétence
 pour
 constater
 la
 non‐violation
 de
 l’article
 102
 TFUE
 (ou
 par
 analogie,
 de
 l’article
 101
 TFUE).413410
Emile
PAULIS,
Céline
GAUER,
Le
règlement
1/2003
...,
op.cit.,
p.38.
 411
Ibidem.
 412
Conclusions
de
l'avocat
général
Mazák,
7.12.2010,
Prezes
Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i
Konsumentów
contre
 Tele2
Polska
sp.
z
o.o.,
devenue
Netia
SA,
Aff.
C‐375/09,
Rec.
2011
p.
00000.413
L’AG
explique
qu’en
vertu
de
l’article
10
du
Règlement
1/2003,
lorsque
l’intérêt
public
de
l’UE
concernant
 l’application
des
articles
101
TFUE
et
102
TFUE
le
requiert,
la
Commission,
agissant
d’office,
peut
constater
par
 voie
de
décision
que
l’article
101
TFUE
est
inapplicable
à
un
accord,
à
une
décision
d’association
d’entreprises
 ou
 à
 une
 pratique
 concertée,
 soit
 parce
 que
 les
 conditions
 de
 l’article
 101,
 paragraphe
 1,
 TFUE
 ne
 sont
 pas
 remplies,
soit
parce
que
les
conditions
de
l’article
101,
paragraphe
3,
TFUE
sont
remplies.
La
Commission
peut
 également
faire
une
telle
constatation
en
ce
qui
concerne
l’article
102
TFUE
(point
34).
Par
conséquent,
dans
le
 Règlement
 1/2003,
 le
 législateur
 a
 conféré
 à
 la
 Commission
 la
 compétence
 exclusive
 pour
 adopter
 des
 décisions
de
fond
négatives
(décisions
d’inapplication)
(point
35).



Cette
 interprétation,
 selon
 l’AG,
 est
 étayée
 par
 le
 14
 considérant
 du
 préambule
 du
 Règlement
 1/2003,
 qui
 précise
 que,
 dans
 des
 cas
 exceptionnels
 et
 lorsque
 l’intérêt
 public
 de
 l’UE
 le
 requiert,
 la
 Commission
 peut
 adopter
 une
 décision
 de
 nature
 déclaratoire
 constatant
 l’inapplication
 de
 l’interdiction
 énoncée
 par
 l’article


Une
 décision
 de
 non‐lieu
 (article
 5
 du
 Règlement
 1/2003)
 n’est
 pas
 une
 décision
 constitutive
des
droits,
elle
ne
s’apparente
pas
d’avantage
à
une
décision
de
la
Commission
 constatant
 la
 non‐violation
 des
 articles
 101
 et
 102
 TFUE.
 Il
 est
 toujours
 possible
 de
 communiquer
au
REC
la
solution
envisagée
en
application
de
l’article
11,
paragraphe
5,
du
 Règlement
 1/2003414,
 comme
 le
 fait,
 par
 exemple,
 de
 manière
 systématique
 en
 France
 l’Autorité
 de
 la
 concurrence
 (envoi
 de
 fiches
 dites
 closed
 cases).
 Enfin,
 la
 décision
 n’a
 pas
 autorité
de
chose
décidée
et
n’empêche
pas
les
éventuelles
«
victimes
»,
si
elles
parviennent
 à
 nourrir
 leur
 dossier,
 d’intenter
 une
 action
 en
 répartition
 devant
 le
 juge
 de
 droit
 européen.415Ainsi,
on
revient
à
la
question
:
quelles
décisions
peuvent
entrer
dans
le
champ
 d’application
du
principe
«
non
bis
in
idem
»
(ou
de
son
corolaire)
?


Les
décisions
imposant
une
amende
aux
entreprises
ne
posent
pas
de
vraie
difficulté,
 dans
la
mesure
où
la
Cour
de
Justice
a
jugé
dans
l’affaire
PVC
III416
qu’elles
constituaient
des
 condamnations
aux
fins
d’application
du
principe
«
non
bis
in
idem
».417

Par
 contre,
 les
 décisions
 d’acceptation
 d’engagements
 au
 titre
 de
 l’article
 9
 du
 règlement
 1/2003
 ne
 peuvent
 pas
 constituer
 un
 acquittement
 ou
 une
 condamnation,
 puisque
 telles
 décisions,
 qui
 ne
 sont
 pas
 prononcées
 sur
 la
 matérialité
 de
 l’infraction,
 ne
 peuvent
être
pourvues
de
l’autorité
de
chose
jugée.
Enfin,
elles
sont
en
général
adoptées
 dans
 des
 affaires
 où
 la
 procédure
 conduite
 par
 la
 Commission
 ne
 vise
 pas
 à
 l’imposition
 d’amende
et
ne
peut
dès
lors
pas
être
qualifiée
de
pénale.418

Les
 décisions
 de
 rejet
 de
 plainte
 n’ont
 pas
 valeur
 d’acquittement,
 car
 de
 telles
 décisions
constituent
l’expression
de
la
discrétion
des
autorités
administratives
d’agir
contre
 une
infraction
ou
de
s’abstenir
de
le
faire.
Ces
décisions
ne
sont
pas
adressées
à
l’entreprise
 visée
 par
 la
 plainte
 et
 elles
 se
 bornent
 à
 statuer
 sur
 la
 position
 du
 plaignant.
 Une
 telle
 procédure
est
administrative
par
essence.419



Néanmoins,
il
existe
des
décisions
de
rejet
de
plainte
motivées
au
fond
par
l’absence
 d’infraction.
En
effet,
leur
dispositif
se
limite
aussi
à
statuer
sur
la
demande
du
plaignant.


101
TFUE
ou
l’article
102
TFUE,
et
ce
afin
de
clarifier
le
droit
et
d’en
assurer
une
application
cohérente
dans
 l’UE,
 en
 particulier
 pour
 ce
 qui
 est
 des
 nouveaux
 types
 d’accords
 ou
 de
 pratiques
 au
 sujet
 desquels
 la
 jurisprudence
et
la
pratique
administrative
existantes
ne
se
sont
pas
prononcées
(point
36).414
«
Les
autorités
de
concurrence
des
États
membres
peuvent
consulter
la
Commission
sur
tout
cas
impliquant
 l'application
du
droit
communautaire
».
415
Laurence
IDOT,
Le
Réseau
européen
de
concurrence
et
l’impact
du
principe
d’autonomie
procédurale,
Europe
 n°1,
Janvier
2011,
alerte
1.
 416
CJCE,
15.10.2002,
Limburgse
Vinyl
Maatschappij
NV
(LVM)
c/
Commission
(PVCIII),
op.cit.
 417
Emile
PAULIS,
Céline
GAUER,
Le
règlement
1/2003
...,
op.cit.,
p.38.
 418
Ibidem.
 419
Emile
PAULIS,
Céline
GAUER,
Le
règlement
1/2003
...,
op.cit.,
p.39.


Elles
n’ont
pas
d’autorité
de
la
chose
jugée,
comme
elles
ne
statuent
pas
définitivement
sur
 la
question
de
l’existence
ou
de
l’inexistence
d’une
infraction.420



Les
 décisions
 comportant
 un
 constat
 d’infraction
 et
 un
 ordre
 de
 cessation
 sont
 plus
 complexes,
 car
 elles
 se
 prononcent
 sur
 la
 matérialité
 de
 l’infraction
 en
 la
 constatant
 et
 pourraient
de
ce
fait
être
assimilées
à
des
condamnations
sans
sanction.
Cependant,
il
faut
 distinguer
 les
 constats
 d’infraction
 selon
 le
 type
 de
 procédure
 à
 laquelle
 ils
 mettent
 un
 terme.
 Ainsi,
 lorsqu’une
 décision
 constatant
 une
 infraction
 est
 adoptée
 à
 l’issue
 d’une
 procédure
dans
laquelle
il
n’a
pas
été
question
de
l’imposition
d’une
amende,
il
est
difficile
 de
 soutenir
 que
 l’entreprise
 en
 cause
 a
 fait
 l’objet
 d’une
 accusation
 pénale
 et
 a
 été
 condamnée.
 Un
 tel
 constat
 d’infraction
 apparait
 comme
 un
 pur
 acte
 administratif.
 Par
 contre,
si
la
décision
constatant
l’infraction
conclut
une
procédure
dans
laquelle
l’autorité
 avait
 annoncé
 son
 intention
 d’imposer
 des
 amendes
 et
 y
 a
 finalement
 renoncé
 en
 tenant
 compte
 des
 arguments
 présentés
 par
 les
 entreprises
 dans
 leur
 défense,
 l’application
 du
 principe
«
non
bis
in
idem
»
pourrait
être
possible.421

 
 Ainsi,
après
avoir
analysé
la
mise
en
œuvre
parallèle
des
normes
du
droit
européen
de
 la
concurrence
par
la
Commission
européenne
et
par
les
ANC
des
États
membres,
on
passe
à
 l’examen
aux
questions
qui
apparaissent
en
cas
d’application
simultanée
du
droit
européen
 de
la
concurrence
et
le
droit
national
des
États
membres.
 
 §
2.
L’application
simultanée
du
droit
européen
de
la
concurrence
et
le
droit
national
de
la
 concurrence
des
États
membres.
 
 
 71.
 C’est
l’arrêt
Walt
Wilhelm
c.
Bundeskartellamt,
rendu
en
1969
par
la
Cour,
qui
a
 donné
une
réponse
directe
au
problème
des
rapports
entre
droit
européen
et
droit
national
 de
la
concurrence
et
est
d’un
intérêt
tout
particulier
pour
ce
qui
est
du
principe
«
non
bis
in
 idem
».
 
 La
Cour
a
tranché
en
principe
en
faveur
de
l’application
concurrente
des
deux
ordres
 juridiques,
 au
 motif
 qu’il
 serait
 imprudent
 de
 laisser
 la
 seule
 loi
 nationale
 s’appliquer
 aux
 faits
 car
 un
 tel
 abandon
 pourrait
 mettre
 en
 péril
 l’application
 uniforme
 des
 objectifs
 des


420
Communication
de
la
Commission
relative
au
traitement
par
la
Commission
des
plaintes
déposées
au
titre
 des
articles
81
et
82
du
traité
CE,
para.79,
JOUE
n°
C.
101
du
27
avril
2004,
p.65.



Articles
81
et
82
du
TCE
(articles
101
et
102
TFUE).
Essentiellement,
la
Cour
a
donc
rejeté
 l’idée
 de
 l’invincibilité
 de
 l’exception
 «
non
 bis
 in
 idem
»
 lorsque
 c’est
 une
 juridiction
 nationale
qui
a
rendu
le
jugement
initial.



 Toutefois,
un
tempérament
capital
est
apporté
par
le
paragraphe
11
du
jugement
:
 «
 Si,
 cependant,
 la
 possibilité
 d'une
 double
 procédure,
 devait
 conduire
 à
 un
 cumul
 de
 sanctions,
une
exigence
générale
d'équité,
telle
qu'elle
a
trouvé
par
ailleurs
son
expression
 dans
la
fin
de
l'alinéa
2
de
l'article
90
du
traité
C.E.C.A.,
implique
qu'il
soit
tenu
compte
de
 toute
décision
répressive
antérieure
pour
la
détermination
d'une
éventuelle
sanction
».
 
 La
 plupart
 des
 auteurs
 en
 ont
 déduit
 que
 la
 Cour
 devait
 en
 définitive
 opérer
 une
 distinction
entre
les
effets
du
comportement
incriminé
sur
le
marché
national
(lesquels
ne
 peuvent
être
examinés
par
la
Cour
en
raison
de
l’exception
«
non
bis
in
idem
»
mais
aussi
 pour
a
simple
raison
que
la
Cour
n’est
pas
compétente
pour
trancher
une
matière
purement
 nationale)
 et
 ceux
 sur
 le
 marché
 européen,
 lesquels
 constituent
 une
 matière
 à
 laquelle
 l’examen
de
la
Cour
peut
toujours
succéder
à
celui
de
la
juridiction
ou
de
l’autorité
nationale.
 Surtout,
la
conséquence
pratique
de
cette
décision
est
que
la
Cour
doit
déduire
de
l’amende
 à
laquelle
elle
condamne
la
somme
infligée
initialement
par
l’autorité
nationale.422

Néanmoins,
la
décision
rendue
dans
l’affaire
Walt
Wilhelm
est
limitée
à
deux
égards.
 
 Premièrement,
 elle
 ne
 permet
 guère
 de
 trancher
 l’hypothèse
 où
 une
 même
 règle
 européenne
(ou
le
même
ensemble
de
règles
européennes)
est
appliqué
successivement
aux
 faits
incriminés
par
deux
autorités
nationales.423


 Ensuite,
 certains
 auteurs
 en
 doctrine
 estiment
 que
 le
 fondement
 même
 de
 la
 jurisprudence
Walt
Wilhelm
a
été
ébranlé
par
le
Règlement
1/2003,
le
principe
de
juridiction
 concurrente
 imposant
 désormais
 aux
 autorités
 nationales
 de
 faire
 respecter
 les
 règles
 européennes
 –
 par
 conséquent,
 le
 droit
 national
 ne
 peut
 plus
 être
 appliqué
 seul
 si
 le
 commerce
entre
les
États
membres
est
affecté
;
les
règles
de
conflit
interdisent
désormais
 aux
règles
nationales
de
conduire
à
un
résultat
différent
de
celui
des
règles
européennes
;
 enfin,
la
plupart
des
règles
nationales
est
en
pratique
inspiré
des
dispositions
européennes.


422
Voir
 Silke
 BRAMMER,
 Co‐operation
 between
 national
 competition
 agencies
 in
 the
 enforcement
 of
 EC


Competition
Law,
Oxford
:
Hart,
2009,
pp.
343‐419.
Voir
aussi
Jean
BOULOUIS,
Daniel
FASQUELLE,
Roger‐Michel


CHEVALLIER,
 Marc
 BLANQUET,
 Les
 grands
 arrêts
 de
 la
 jurisprudence
 communautaire,
 Tome
 2,
 Dalloz,
 Paris,
 2002,
400‐406pp.



Par
conséquent,
il
est
hautement
contestable
d’opposer
les
buts
du
droit
européen
aux
buts
 du
droit
national.424

Par
 ailleurs,
 la
 lecture
 de
 l’arrêt
 Fischer
 c.
 Autriche425
rendu
 par
 la
 Cour
 EDH,
 selon
 certains
auteurs,426
semble
devoir
imposer
l’application
du
principe
«
non
bis
in
idem
»
dès
 que
 les
 éléments
 essentiels
 de
 l’infraction
 sont
 identiques
 en
 tout
 ou
 partie,
 même
 si
 l’intitulé
 de
 ces
 infractions
 diffère,
 ce
 qui
 devrait
 imposer
 de
 sévères
 limites
 à
 la
 jurisprudence
Wilhelm,
ou
même
l’abolir
totalement.



 Toutefois,
il
faut
prendre
en
considération
qu’aujourd’hui,
le
droit
national
des
États
 membres
 concernant
 la
 concurrence
 est
 harmonisé
 avec
 le
 droit
 européen,
 sauf
 quelques
 exceptions
concernant
les
comportements
unilatéraux.



 Néanmoins,
comme
on
l’a
mentionné
dans
les
Chapitres
1
et
2
du
Titre
I
de
la
thèse,
le
 droit
 national
 peut
 être
 tout
 à
 fait
 appliqué
 en
 parallèle
 ou
 suite
 à
 l’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence,
 surtout
 dans
 le
 cas
 où
 il
 poursuit
 un
 but
 différent.
 Aussi,
 comme
 c’était
 noté
 auparavant,
 ils
 peuvent
 exister
 les
 lois
 nationales
 plus
 strictes
 que
 l’article
102
TFUE.
Pourtant,
comme
c’était
expliqué
auparavant
dans
les
chapitres
précités,
 il
n’existe
pas
les
normes
du
droit
national
plus
strictes
que
l’article
101
TFUE.


Section
3.
L’application
extraterritoriale
du
principe
«
non
bis
in
idem
»
par
les
institutions
 européennes.



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