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l’analyse
de
l’application
des
normes

Titre
I.
 LA
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
DE
L’ACTIVITÉ
D’ENTREPRISES
DES
ÉTATS
TIERS
 TOUCHANT
AU
MARCHÉ
EUROPÉEN

Chapitre
 1.
 L’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 aux
 entreprises
 des
États
 tiers.
La
réglementation

36.
 Cette
partie
de
la
recherche
commence
par
l’analyse
de
l’application
des
normes

Section
 1.
 L’application
 extraterritoriale
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 par
 des
 autorités
nationales
et
des
juridictions
des
États
membres.


36.
Cette
partie
de
la
recherche
commence
par
l’analyse
de
l’application
des
normes


du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 par
 des
 autorités
 nationales
 des
 Etats
 membres
 aux
 entreprises
des
Etats
tiers.
Il
faut
noter
que
les
autorités
nationales
des
États
membres
ne
 créent
pas
les
normes
ni
les
conditions
d’application
du
droit
européen
de
la
concurrence
 aux
entreprises
d’États
tiers,
mais
elles
appliquent
ces
normes
grâce
au
système
décentralisé
 introduit
 par
 le
 Règlement
 1/2003
 (voir
 paragraphes
 30.1
 et
 s.).
 Par
 conséquent,
 cette
 section
 vise
 à
 examiner
 la
 procédure
 exacte
 d’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
aux
entreprises
des
États
tiers.


Ainsi,
 la
 section
 est
 divisée
 en
 deux
 paragraphes
:
 (1)
 La
 procédure
 d’application
 du
 droit
 européen
 de
 la
 concurrence
 à
 une
 entreprise
 d’un
 État
 tiers
 par
 les
 institutions
 nationales
des
États
membres
et
(2)
Les
conséquences
de
la
non‐coopération
des
entreprises
 des
États
tiers
avec
les
institutions
nationales
des
États
membres
(par
exemple
la
possibilité
 de
l’application
forcée
extérieure
(en
dehors
de
l’UE)).

§
1.
L’application
du
droit
européen
de
la
concurrence
à
une
entreprise
d’un
État
tiers
par
les
 institutions
nationales
des
États
membres.



 Conséquemment,
 le
 présent
 paragraphe
 contient
 deux
 parties
:
 la
 première
 est
 consacrée
 au
 rôle
 des
 autorités
 nationales
 de
 concurrence
 des
 Etats
 membres,
 et
 la
 deuxième
–
aux
juridictions
nationales
des
Etats
membres.



37.
La
première
question
qui
se
pose
dans
le
cadre
de
présente
section
est
de
savoir


quand
 et
 comment
 les
 autorités
 nationales
 de
 concurrence
 appliquent‐elles
 le
 droit
 européen
de
la
concurrence.


Premièrement,
 tout
 dépend
 de
 l’existence
 d’une
 affectation
 du
 commerce


européen248,
 que
 les
 entreprises
 doivent
 apprécier
 ab
 initio,
 afin
 de
 savoir
 quel
 droit
 (national
ou/et
européen)
s’appliquera
à
leur
pratique.
Si
le
commerce
européen
n’est
pas
 affecté,
seul
le
droit
national
de
la
concurrence
s’appliquera.
Si
l’affectation
du
commerce
 européenne
est
avérée,
les
rôles
respectifs
des
droits
nationaux
et
des
articles
101
et
102
 TFUE
seront
plus
complexes.
249



Le
droit
européen
de
la
concurrence
s’applique
certes
d’office,
mais
il
ne
s’applique
 pas
 exclusivement.
 Le
 droit
 national
 reste
 en
 théorie
 compétent.
 Toutefois,
 il
 ne
 trouvera
 pas
souvent
à
s’appliquer
compte
tenu
du
principe
de
primauté
du
droit
européen,
qui
est
 réaffirmé
 par
 le
 texte
 du
 Règlement
 1/2003
 mais
 avec
 certaines
 nuances
 selon
 le
 comportement
en
question.
250
Cette
question
est
réglée
par
l’article
3,
paragraphes
2
et
3,
 du
 Règlement
 1/2003.
251
Aussi
 il
 résulte
 du
 texte
 du
 Traité
 et
 du
 Règlement
 qu’il
 faut
 distinguer
entre
les
ententes
et
les
comportements
unilatéraux.


248
Communication
de
la
Commission,
Lignes
directrices
relatives
à
la
notion
d’affectation
du
commerce
figurant
 aux
 articles
 81
 et
 82
 du
 traité,
 2004/C
 101/07,
 27
 avril
 2004,
 JO
 n°
 C
 101
du
 27.4.2004.
 Comme
 le
 critère


d’affectation
 du
 commerce
 entre
 les
 États
 membres
 s’appliquent
 de
 même
 manière
 aux
 entreprises
 européennes
 et
 représente
 un
 sujet
 d’analyse
 indépendant
 on
 se
 limitera
 à
 se
 référer
 à
 la
 doctrine
 la
 plus
 récente
 comme
:
 Jean‐Christophe
 RODA,
David
 BOSCO,
Irène
 LUC,
Pascal
 CARDONNEL,
Philippe
 RINCAZAUX,
Affectation
 du
 commerce
 entre
 États
 membres
 et
 pratiques
 anticoncurrentielles
:
 Une
 question


d’actualité,
Concurrences,
N°
2‐2011,
n°35745,
pp.
 17‐32;
 Catherine
 PRIETO,
 Une
 conception
 étroite
 de
 la
 notion
d’affectation
du
commerce
entre
les
États
membres,
Revue
des
contrats,
Janvier
2010
n°
1,
p.122.249Le
nouveau
droit
communautaire
de
la
concurrence,
sous
la
direction
de
François
BRUNET
et
Guy
CANIVET,
 L.G.D.J.,
Paris,
2008,
p.447.
 250
Ibidem,
p.451.
 251
“L’application
du
droit
national
de
la
concurrence
ne
peut
pas
entraîner
l’interdiction
d’accords,
de
décisions
 d’associations
d’entreprises
ou
de
pratiques
concertées
qui
sont
susceptible
d’affecter
le
commerce
entre
les
 États
membres,
mais
qui
n’ont
pas
pour
effet
de
restreindre
la
concurrence
au
sens
de
l’article
81,
paragraphe
 1,
du
traité,
ou
qui
satisfont
aux
conditions
énoncées
à
l’article
81,
paragraphe
3,
du
traité
ou
qui
sont
couverts
 par
un
règlement
ayant
pour
objet
l’application
de
l’article
81,
paragraphe
3,
du
traité.
Le
présent
règlement
 n’empêche
pas
les
États
membres
d’adopter
et
de
mettre
en
œuvre
sur
leur
territoire
des
lois
nationales
plus
 strictes
qui
interdisent
ou
sanctionnent
un
comportement
unilatéral
d’une
entreprise.
 3.
Sans
préjudice
des
principes
généraux
et
des
autres
dispositions
du
droit
communautaire,
les
paragraphes
1
 et
2
ne
s’appliquent
pas
lorsque
les
autorités
de
concurrence
et
les
juridictions
des
États
membres
appliquent
 la
 législation
 nationale
 relative
 au
 contrôle
 des
 concentrations,
 et
 ils
 n’interdisent
 pas
 l’application
 de
 dispositions
de
droit
national
qui
visent
à
titre
principal
un
objectif
différent
de
celui
visé
par
les
articles
81
et
 82
du
traité
».



37.1.
La
régulation
des
ententes.
Le
droit
européen
de
la
concurrence
s’applique
aux


ententes
 avec
 une
 primauté
 renforcée.
 Ainsi,
 eu
 égard
 aux
 ententes,
 dès
 lors
 qu’il
 y
 a
 affectation
du
marché
européen,
c’est
le
droit
européen
qui
s’applique,
le
droit
national
de
 la
concurrence
reste
applicable
dans
la
mesure
où
il
respecte
le
droit
européen.
Par
exemple,
 l’autorité
qui
aura
décidé
qu’en
droit
européen
la
pratique
affectant
le
commerce
européen
 ne
 doit
 pas
 être
 condamnée,
 ne
 pourra
 pas
 la
 sanctionner
 sur
 le
 fondement
 du
 droit
 national.252

37.2.
La
régulation
des
comportements
unilatéraux.
La
solution
est
différente
pour


les
 comportements
 unilatéraux.
 Si
 un
 comportement
 n’est
 pas
 qualifié
 d’abus
 de
 position
 dominante
en
droit
européen
de
la
concurrence,
il
pourra
néanmoins
être
sanctionné
sur
le
 fondement
des
droits
nationaux.
Toutefois,
on
remarque
qu’en
droit
français,
il
pourra
l’être
 sur
le
fondement
de
l’abus
de
dépendance
économique
(article
L.
420‐2,
alinéa
2,
du
Code
 de
 commerce),
 ou
 de
 la
 pratique
 de
 prix
 abusivement
 bas
 (article
 L.
 420‐5
 du
 Code
 de
 commerce).
Les
lois
nationales
plus
strictes
que
l’article
102
TFUE
peuvent
donc
exister.
253

37.3.
 Les
 normes
 du
 droit
 national
 des
 Etats
 membres
 ayant
 un
 but
 différent.


L’article
 3,
 paragraphe
 3,
 du
 Règlement
 1/2003
 prévoit
 aussi
 que
 les
 paragraphes
 1
 et
 2
 n’interdisent
pas
l’application
des
normes
nationales
ayant
un
but
différent
de
celui
visé
par
 les
articles
101
et
102
TFUE.


Premièrement,
 sont
 visés
 les
 textes
 sur
 les
 pratiques
 commerciales
 déloyales,
 sans
 impact
 sur
 le
 marché,
 ce
 qu’on
 appelle
 en
 droit
 français
 les
 pratiques
 restrictives
 de
 concurrence.
254
Cela
vise
aussi
le
droit
de
la
concurrence
déloyale,
régi
en
France
comme
au
 Luxembourg
par
le
fameux
article
1382
du
Code
civil
(sur
la
concurrence
déloyale,
voir
aussi
 le
Chapitre
3
du
Titre
II
de
la
thèse).
C’est
aussi
pour
le
droit
de
la
responsabilité
civile
(voir
 l’article
L.442‐6
du
Code
de
commerce
ou
l’article
1382
du
Code
civil)
qui
n’a
pas
le
même
 objectif
 que
 la
 lutte
 contre
 les
 pratiques
 anticoncurrentielles,
 qui,
 quant
 à
 elle,
 a
 pour
 objectif
la
protection
du
marché.
255

252
Voir
 Laurence
 IDOT,
 Le
 nouveau
 système
 communautaire
 de
 mise
 en
 œuvre
 des
 articles
 82
 et
 82
 CE


(Règlement
 1/2003
 et
 projets
 de
 textes
 d’application,
 Cahiers
 du
 Droit
 Européen,
 n°
 70,
 2003,
 cité
 par
 Le
 nouveau
droit
communautaire
de
la
concurrence,
sous
la
direction
de
François
BRUNET
et
Guy
CANIVET,
op.cit.,
 p.452.
 253
Le
nouveau
droit
communautaire
de
la
concurrence,
sous
la
direction
de
François
BRUNET
et
Guy
CANIVET,
 op.cit.,
p.453.
 254
Ibidem,
p.453.
 255
Le
problème
de
la
concurrence
déloyale
sera
analysé
en
détailles
dans
le
Chapitre
«
L’application
simultanée
 du
droit
international
privé
et
du
droit
européen
de
la
concurrence
aux
entreprises
des
États
tiers».



 Ainsi,
ces
dispositions
peuvent
continuer
à
s’appliquer
indépendamment
des
articles
 101
et
102
TFUE,
mais
à
la
condition
qu’il
n’y
ait
pas
d’incompatibilité.
Par
exemple,
si
un
 accord
vertical
est
exempté,
sera‐t‐il
possible
d’invoquer,
sur
le
fondement
de
l’article
L.442‐ 6
du
Code
de
commerce,
une
pratique
discriminatoire
?
L’admettre
reviendrait
à
priver
les
 entreprises
du
bénéfice
réel
de
l’exemption.
256



Deuxièmement,
 sont
 visées
 les
 normes
 qui
 imposent
 des
 sanctions
 pénales
 aux
 personnes
physiques.
Cependant,
le
considérant
8
du
Règlement
1/2003
ajoute
«
sauf
si
les
 dites
 sanctions
 constituent
 un
 moyen
 d’assurer
 l’application
 des
 règles
 de
 concurrence
 applicables
 aux
 entreprises
».Par
 exemple,
 c’est
 le
 cas
 pour
 l’article
 L.420‐6
 du
 Code
 de
 commerce,
qui
sanctionne
d’un
emprisonnement
de
4
ans
et
d’une
amende
de
75
000
euros
 toute
personne
physique
qui
prend
frauduleusement
une
part
personnelle
et
déterminante
 dans
 la
 conception,
 l’organisation
 ou
 la
 mise
 en
 œuvre
 des
 pratiques
 visées
 aux
 articles
 L.420‐1
et
L.420‐2
(ententes
et
abus
de
domination
respectivement).
Le
lien
ici
est
très
clair,
 et
la
primauté
du
droit
européen
s’appliquera
(sauf
si
la
personne
physique
est
poursuivie
 pour
avoir
participé
à
un
abus
de
dépendance
économique,
lui‐même
soustrait
au
principe
 de
primauté
du
droit
européen).
25738.
Les
compétences
respectives
des
autorités
nationales
des
Etats
membres
et
de


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