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Chapitre I Dispositions générales

Article 779. - Sans préjudice de ce qui est prescrit pour les autres procès spéciaux, la procédure définie dans le présent titre s'appliquera aux poursuites contre les délits punis d'une peine privative de liberté qui ne dépasse pas neuf ans, ou bien de toutes autres peines de nature différente, qu'elles soient uniques, prononcées de manière cumulative ou alternative, quels que soient leur montant ou leur durée.

Article 780. - La poursuite des délits prévus à l'article précédent se fera selon les règles générales de la présente loi avec les modifications consignées dans le présent titre.

Lorsqu'un procès a été commencé conformément aux règles du présent titre, dans la mesure où il apparaît que les faits ne sont pas compris dans l'une des hypothèses mentionnées à l'article précédent, il se poursuivra conformément aux dispositions générales de la présente loi, sans qu'il y ait lieu de revenir sur la procédure autrement qu'il ne le faut pour effectuer les actes d'information nécessaires ou accomplir des formalités qu'exigent les susdites règles légales. Inversement lorsqu'on aura commencé un procès conformément aux règles générales de la présente loi, on continuera de l'instruire selon celles du présent titre, dans la mesure où il est établi que les faits poursuivis se trouvent compris dans l'une des hypothèses de l'article précédent. Dans les deux cas, le changement de procédure n'impliquera pas de remplacer le juge qui procède à l'instruction.

Lorsqu'un procès a été commencé conformément aux règles de la présente loi, dans la mesure où il apparaît que les faits peuvent constituer un délit dont la connaissance est de la compétence du tribunal avec jury, on s'en tiendra aux dispositions des articles 309 bis ou 789.3, alinéas second et troisième, de la présente loi.

La procédure a suivre ayant été adoptée, on le fera savoir immédiatement au ministère public, à l'inculpé et aux parties qui se sont constituées.

Article 781. - Le ministère public procédera aux formalités nécessaires aux actions pénale et civile conformément à la loi. Il veillera au respect des garanties processuelles de l'inculpé et à la protection des droits de la victime et des personnes lésées par le délit.

Dans ce mode de procédure, il revient au ministère public de manière spéciale de mettre en œuvre et de simplifier son déroulement sans porter atteinte au droit de défense des parties et au caractère contradictoire de la procédure, en donnant à la police judiciaire des instructions générales ou particulières pour la plus grande efficacité de son action, en intervenant dans les actes nécessaires, en apportant les moyens de preuve dont il peut disposer ou en sollicitant le juge d'instruction d'en réunir, de même qu'il peut demander à celui-ci d'adopter des mesures préventives ou d'en donner mainlevée et de mettre fin à l'enquête dès qu'il estime qu'ont été accomplies les diligences nécessaires pour prendre parti sur l'exercice de l'action publique.

Le Procureur général de l'Etat délivrera autant d'ordres et d'instructions qu'il estimera appropriés relativement à la mission du ministère public dans ce mode de procédure, et, en particulier relativement à l'application de ce qui est prescrit dans l'alinéa 1 de l'article 790.

Dès que, pour une affaire, il sera ordonné de commencer la procédure devant le tribunal avec jury, on le fera savoir au ministère public, qui comparaîtra et interviendra dans toutes les opérations qui devront avoir lieu devant celui-ci.

Article 782. - Dans les affaires relevant du présent titre, les questions de compétence qui s'élèvent entre les formations de la juridiction ordinaire seront instruites selon les règles suivantes:

Première. Si une juridiction refuse de connaître d'une affaire ou réclame la connaissance de celle dont est saisie une autre juridiction, et qu'il y ait doute pour déterminer la compétence, s'il n'y a pas d'accord à la suite de la première communication qu'elles s'adressent à ce sujet, elles porteront le fait, sans délai, à la connaissance de leur supérieur hiérarchique, au moyen d'une requête motivée, afin que ledit supérieur, après avoir entendu "in voce" le ministère public et les parties qui se sont constituées, décide sur le champ ce qui lui apparaît conforme au droit, sans recours ultérieur.

Lorsque la question surgit pendant la phase d'instruction, chacune des juridictions continuera d'effectuer les actes d'information urgents et absolument indispensables à la vérification du délit et à la découverte ainsi qu'à l'identification de ceux qui peuvent être les coupables.

Deuxième. Aucun juge d'instruction, des affaires pénales, de l'instruction ou des affaires pénales au niveau central, ne pourra soumettre

de questions de compétence à l'Audience, sans lui exposer, le ministère public étant entendu, les raisons qu'il a de croire que la connaissance de l'affaire lui revient.

Le tribunal donnera connaissance de l'exposé et des antécédents au ministère public et aux parties qui se sont constituées, et après les avoir tous entendus, sans plus de formalités, il déterminera dans les trois jours ce qu'il estime conforme au droit, en communiquant sa décision pour exécution à la juridiction qui l'aura suscitée.

Troisième. Lorsqu'un juge d'instruction, des affaires pénales, de l'instruction ou des affaires pénales au niveau central, vient à connaître d'une affaire attribuée à la compétence de l'Audience, celle-ci se limitera à ordonner, après avoir entendu le ministère public et les parties qui se sont constituées, que ce juge s'abstienne de connaître de l'affaire et lui transmette le dossier.

Article 783. - L'exercice par les particuliers, qu'ils soient ou non lésés par le délit, de l'action pénale ou de l'action civile qui en découle, s'effectuera dans la forme et aux conditions prévues au titre II du livre II de la présente loi, étant précisée l'action qui est exercée.

Sans préjudice de ce que prescrit l'alinéa précédent, la personne victime du délit ou lésée par celui-ci sera informée des droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles 109 et 110 de la présente loi et des autres dispositions, et qu'elle peut se constituer partie en la cause sans qu'elle ait besoin de déposer plainte.

Article 784. - Les juges et tribunaux observeront dans le cours des affaires auxquelles se réfère le présent titre les dispositions suivantes:

Première. Le juge ou le tribunal qui ordonne d'effectuer un acte d'information se concertera directement avec le juge, tribunal, autorité ou fonctionnaire chargés de sa réalisation, même lorsque ceux-ci ne lui sont pas immédiatement subordonnés ou ne sont pas ses supérieurs immédiats.

Seconde. Pour la transmission des messages qui s'expédient, on utilisera toujours le moyen le plus rapide, en gardant preuve au moyen d'un procès-verbal des demandes de concours qui n'ont pas été faites par écrit.

Troisième. Si celui qui doit être cité n'a pas de domicile connu ou n'a pas été joint par la police judiciaire dans le délai fixé à cet effet, le juge ou le tribunal ordonnera de publier le titre correspondant par le moyen qu'il estime le plus approprié à le porter à la connaissance de l'intéressé et c'est seulement lorsqu'il le considère comme nécessaire qu'il ordonnera sa divulgation par les moyens de communication sociale.

Quatrième. Les réquisitions qu'il y a lieu de faire parvenir seront insérées dans les ordres généraux des Forces et Corps de sécurité et, si on le considère comme utile, dans les moyens de communication écrite.

Cinquième. Les cautions qui sont exigées pour garantir les responsabilités pécuniaires, en y incluant les frais, pourront être fournies, conformément à ce qui est prescrit à l'article 591 de la présente loi et, de plus, par la garantie d'une banque ou de l'organisme qui assure la responsabilité civile de la personne à qui est imposée la mesure, cette garantie étant formalisée par écrit ou par comparution devant la juridiction, par les intéressés ou par une personne qui peut établir sa qualité de représentant légitime de l'un des organismes de crédit autorisés à opérer sur le territoire national ou de l'organisme d'assurance qui est compétent.

Dans les cas où les responsabilités civiles sont totalement ou partiellement couvertes par le régime d'assurance obligatoire de responsabilité civile, on exigera de l'organisme d'assurance ou du Fonds de garantie, le cas échéant, qu'ils fournissent caution pour couvrir ces responsabilités dans la limite de l'assurance obligatoire. Si la caution exigée est supérieure à la limite fixée, le responsable direct ou subsidiaire sera obligé de fournir une caution ou un aval pour la différence, faute de quoi on procédera à une saisie de leurs biens.

L'organisme tenu de l'assurance obligatoire ne pourra, en cette qualité, être partie au procès, sans préjudice de son droit de défense au titre de son obligation de cautionner, droit à l'effet duquel on admettra le mémoire qu'il présentera, et il sera statué sur ce qu'il demande dans la procédure adéquate.

Sixième. On fournira, pour tout mémoire et pour les documents que l'on présente dans l'affaire, autant de copies littérales réalisées par quelque moyen de reproduction que ce soit, qu'il y a d'autres parties, ainsi qu'une pour le ministère public, et on les leur remettra lorsque leur sera notifiée la décision avec laquelle a un rapport l'écrit concerné.

Le défaut de production des copies ne donnera lieu qu'à leur délivrance par le greffier aux frais du défaillant, si la présentation n'est pas faite au cours d'une audience.

Septième. Pour juger les délits connexes relevant du présent titre, lorsqu'il existe des éléments pour le faire de manière indépendante, et pour juger chacun des accusés lorsqu'il y en a plusieurs, le juge pourra décider la formation de dossiers séparés s'ils apparaissent opportuns pour simplifier et accélérer la procédure.

Huitième. Dans les juridictions d'instruction et celles qui connaissent des affaires pénales et dans les Audiences, on tiendra les registres nécessaires pour les consignations relatives aux procès qui sont

réglés par la présente loi, le nombre et la forme de ces registres étant déterminés par les règlements.

Article 785. - Le juge d'instruction aura recours pour établir le délit et la culpabilité du présumé coupable aux moyens communs et ordinaires prévus par la présente loi, avec les modifications suivantes:

Première. Si les inculpés ou les témoins ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue espagnole, on procédera conformément aux dispositions des articles 398, 440 et 441 de la présente loi, sans qu'il soit nécessaire que l'interprète désigné ait un titre professionnel.

Deuxième. L'information prévue à l'article 364 n'aura à être vérifiée que si, au jugement de celui qui instruit, il y a doute sur la préexistence de la chose qui est l'objet de la soustraction ou de la fraude.

Troisième. Lors des dépositions on fera connaître au Service national d'identité les personnes qui les font. Si, dans une telle circonstance ou pour toute autre, l'identité de l'accusé ne fait pas de doute et que l'on est sûr qu'il a dix-huit ans, on se dispensera de demander en l'affaire le certificat de naissance. Autrement on joindra au dossier ledit certificat et la fiche dactyloscopique correspondante.

Si les faits jugés relèvent de la circulation des véhicules à moteur, on demandera aussi, lors de la première déposition que font les conducteurs, les permis de conduire de ceux-ci, les autorisations de circulation de ceux-là, le certificat d'assurance obligatoire ainsi que le document qui établit la durée de sa validité.

On demandera aussi le certificat d'assurance obligatoire et le document qui établit la durée de sa validité dans ceux des autres cas où l'activité se trouve couverte par une catégorie d'assurance identique.

Quatrième. Les informations et dépositions auxquelles se réfèrent les articles 377 et 378 ne seront demandées et ne seront reçues que dans les cas où le juge les considérera comme indispensables.

Cinquième. On ne retardera pas la clôture de l'instruction pour défaut de certificat de naissance, sans préjudice de ce qu'on l'inclue au dossier lorsqu'on le recevra.

Sixième. Lorsqu'il y a blessures, il ne sera pas nécessaire d'attendre la guérison de la personne blessée, s'il convient de prononcer le classement ou le non-lieu. Dans tout autre cas la procédure pourra se poursuivre sans qu'on ait à attendre cette guérison, s'il est possible de formuler le mémoire d'accusation.

Septième. Le rapport d'expertise pourra être délivré par un seul expert si le juge considère que cela suffit.

Huitième. Le juge pourra décider:

a) La garde à vue ou la détention préventive de l'inculpé ou sa liberté provisoire, avec ou sans caution, dans les cas où l'on procède conformément aux règle générales de la présente loi. Les décisions (*) de détention préventive qui sont rendues dans ces affaires n'ont pas besoin d'être ratifiées.

Les incidents pour l'application de ces mesures donneront lieu à dossier séparé.

b) Les garanties des responsabilités pécuniaires de ceux qui pourront être considérés comme civilement responsables directs ou subsidiaires.

De telles mesures seront ordonnées moyennant une décision (*) et se formaliseront par dossier séparé.

c) La mise sous contrôle immédiate du véhicule et le retrait du permis de circulation de celui-ci pour le temps indispensable, s'il est nécessaire d'effectuer une investigation sur lui ou pour garantir les responsabilités pécuniaires, dans la mesure où l'on n'a pas la preuve de la solvabilité de l'inculpé ou du tiers civilement responsable.

On pourra ordonner la remise du permis de conduire en exigeant de l'inculpé qu'il s'abstienne de conduire des véhicules à moteur, tant que subsiste la mesure, en prenant la précaution prescrite à l'article 237 du code pénal.

Les mesures susdites, une fois adoptées, impliqueront le retrait des documents respectifs et elles seront portées à la connaissance des organismes administratifs correspondants.

d) Dans les affaires qui sont liés à l'usage des véhicules à moteur, la fixation de la pension provisoire que, selon les circonstances, il considère comme nécessaire, dans son montant et sa durée, en tenant compte des besoins de la victime et des personnes qui sont à sa charge. Le paiement de la pension se fera d'avance aux dates que le juge fixera discrétionnairement, à la charge de l'assureur, s'il en existe un, et dans la limite de l'assurance obligatoire, ou bien à la charge de la caution ou du Fonds de garantie, dans les cas de responsabilité finale de celui-ci, conformément aux dispositions qui lui sont propres.

Pareille mesure pourra être ordonnée lorsque la responsabilité civile qui découle du fait est garantie par une assurance obligatoire.

Tout ce qui a trait à cette mesure donnera lieu à des actes qui formeront un dossier séparé.

L'exercice des voies de recours ne suspendra pas l'obligation de payer la pension.

e) Que, s'il le considère comme nécessaire, il soit procédé par le médecin légiste ou par un autre expert à l'obtention d'échantillons ou de traces dont l'analyse pourra faciliter la meilleure qualification du fait, en en constatant dans les procès-verbaux la remise au laboratoire compétent qui devra envoyer le résultat dans les cinq jours.

f) Que l'on s'abstienne de pratiquer l'autopsie quand le médecin légiste ou celui qui le remplace peut, sans qu'il soit besoin d'y recourir, se prononcer complètement sur la cause de la mort.

g) L'assistance due aux blessés, malades et à toute autre personne qui, en raison des faits, ont besoin d'une assistance médicale, en déterminant éventuellement le lieu de leur traitement, internement ou hospitalisation.

h) Après avoir entendu le ministère public, de dispenser les inculpés pour délits liés à l'utilisation des véhicules à moteur de la détention préventive et les autoriser à quitter le territoire espagnol, si, antérieurement aux faits, ils avaient leur domicile ou leur résidence à l'étranger. Pour cela il sera indispensable que soient suffisamment garanties les responsabilités pécuniaires de tous ordres qui découlent du fait à juger, que soit désignée une personne ayant un domicile fixe en Espagne pour recevoir les notifications, citations et assignations qu'il y a lieu de leur faire, et demeurant la réserve prévue à l'alinéa 4 de l'article 789 quant à la possibilité de procéder au jugement en leur absence; il doit aussi être donné une caution réelle lorsqu'il n'en a pas déjà été fourni une de cette nature, pour permettre la liberté provisoire, afin d'assurer la comparution à la date et dans le délai qui leur sont fixés.

Le juge ou le tribunal qui doit connaître de l'affaire dispose du même pouvoir et aux mêmes conditions.

Si l'inculpé ne comparaît pas, il sera déclaré contumace et le montant de la caution sera adjugé à l'Etat; on observera alors les dispositions de l'article 843, sauf lorsque sont remplies les conditions légales pour que l'on procède au jugement en son absence.

Article 785 bis.

-1. Quand le ministère public a connaissance d'un fait qui semble être un délit, soit de manière directe, soit parce que lui ont été présentés une dénonciation ou un rapport, il exécutera lui-même ou ordonnera à la police judiciaire d'exécuter les actes d'information qu'il estime pertinents pour que soient établis le fait ou la responsabilité de ceux qui y ont participé. Le ministère public décidera de classer le dossier si le fait ne revêt pas les caractères d'un délit, en le faisant savoir, avec formulation de cette circonstance, à ceux qui ont allégué en avoir subi un préjudice ou en avoir été victimes, afin qu'ils puissent renouveler leur plainte devant le juge d'instruction. Dans tous les autres cas, il demandera au juge

d'instruction de commencer les actes d'information préalable qui conviennent en lui transmettant le dossier, en mettant à sa disposition la personne arrêtée, s'il y en a une, ainsi que les objets se rapportant au délit.

2. Le ministère public pourra faire comparaître une personne devant lui, dans les délais fixés par la présente loi pour la citation judiciaire, aux fins de recevoir sa déposition, pour laquelle on observera les mêmes garanties que celles prévues par la présente loi pour celle qui est faite devant le juge ou devant le tribunal.

3. Le ministère public mettra fin aux actes d'information qu'il accomplit, dès qu'il aura connaissance de l'existence d'une procédure judiciaire portant sur les mêmes faits.

Article 786. - Les membres de la police judiciaire, lorsqu'ils enquêtent sur les faits qui relèvent du présent titre, observeront les règles générales et les règles spéciales suivantes:

Première. Ils demanderont que les accompagne un praticien qui est habilité à donner, le cas échéant, les soins utiles à la victime. Le praticien requis, même s'il ne l'a été que verbalement, qui ne répond pas à cette réquisition, sera puni d'une amende de 1000 à 10000 pesètes, sans préjudice de la responsabilité pénale qu'il a pu encourir.

Seconde. Les membres de la police judiciaire, en plus de l'identification, de la prise des données personnelles et de l'adresse des personnes qui se trouvent sur le lieu où a été commis le délit, pourront:

a) Mettre sous séquestre les objets qu'il y a en ce lieu jusqu'à l'arrivée de l'autorité judiciaire, dès lors qu'il y a danger que, sans cela, puissent disparaître certaines preuves des faits.

b) Si le fait a causé la mort d'une personne, et que le cadavre se trouve sur la voie publique ou dans un autre lieu inapproprié, le transporter au lieu le plus proche qui s'avère convenir le mieux, compte tenu des circonstances, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire prenne les mesures opportunes. Dans les situations exceptionnelles où il faut adopter une telle mesure d'urgence, on relèvera préalablement la position du corps à déplacer, en prenant des photographies et en gardant traces sur le lieu de la place exacte qu'il occupait.

c) Procéder au contrôle du véhicule et des documents qui sont mentionnés, à la rubrique c) de la règle huitième de l'article 785 dans les hypothèses auxquelles cet article se réfère.

d) Citer les personnes indiquées à l'alinéa premier de la présente règle ou dans la règle précédente pour qu'elles comparaissent immédiatement ou dans les vingt-quatre heures qui suivent devant l'autorité judiciaire compétente.