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conformément aux dispositions du titre V du livre V de la loi organique du pouvoir judiciaire.

A l'expiration dudit délai, la défense pourra seulement proposer la preuve qu'elle apporte au débat pour qu'elle y soit administrée dans son cours même, sans préjudice de ce que, en outre, elle puisse faire connaître son intérêt à ce qu'interviennent préalablement les communications nécessaires, pourvu qu'elle le fasse avec une anticipation suffisante au regard de la date fixée pour le débat et de ce qui est prévu à l'alinéa second de la division 1 de l'article suivant. Tout cela doit s'entendre sans préjudice de ce que, si les personnes concernées considèrent qu'elles n'ont pu se défendre, elles puissent en faire état conformément à ce que prévoit la division 2 de l'article 793.

2. Le mémoire en défense se limitera corrélativement aux points contenus dans les mémoires d'accusation et il pourra y être sollicité de l'organe judiciaire qu'il demande la remise de documents ou qu'il cite des experts ou témoins pour qu'on s'appuie sur eux au titre de la preuve dans les séances du débat; de même, le cas échéant, on pourra y solliciter une administration anticipée de la preuve.

3. Dans son mémoire, signé également par l'accusé, la défense pourra faire connaître son accord avec le mémoire d'accusation qui requiert une peine de plus grande gravité. Cet accord pourra aussi se formaliser de manière conjointe avec le mémoire d'accusation du ministère public.

4. Si, alors que le débat a été ouvert, les accusés se trouvent en lieu inconnu et qu'ils n'ont pas fait la désignation de domicile à laquelle se réfère l'article 789. 4 et, en tout cas, si la peine requise excède les limites établies à l'alinéa 2 de la division 1 de l'article 793, on ordonnera que soit envoyé un réquisitoire pour leur convocation et leur recherche, en les déclarant contumaces, s'ils ne comparaissent pas ou n'ont pas été trouvés, avec les effets prévus par la présente loi.

5. Le mémoire en défense ayant été rédigé par l'accusé, le juge d'instruction remettra le dossier à l'organe compétent pour le jugement, en le notifiant aux parties, sauf quand le jugement relève du juge pour les affaires pénales, et que celui-ci se déplace périodiquement au siège du tribunal d'instruction pour procéder aux jugements qui relèvent de sa compétence, cas dans lequel les dossiers resteront en place à la disposition du juge pour les affaires pénales.

-1. Dans la mesure où les actes se trouvent à la disposition de l'organe compétent pour le jugement, le juge ou le tribunal examinera les propositions de preuve et immédiatement il rendra une décision (*) déclarant admissibles celles qu'il considère comme pertinentes et rejetant les autres; il prévoira le nécessaire pour l'administration anticipée de la preuve et fixera le jour où devront commencer les séances du débat oral.

Dans cette décision on ordonnera que soient faites les communications qui sont nécessaires pour garantir l'administration des preuves qui sont proposées et déclarées admissibles, lorsque les parties l'ont ainsi demandé.

Aucun recours n'est ouvert contre la décision qui rejette une preuve, sans préjudice de ce que la partie à qui on l'a refusée puisse renouveler sa demande au début des séances du débat, jusqu'au moment où pourront être incorporés au dossier les rapports, certificats et autres documents que le ministère public et les parties estiment pertinents et que le juge ou le tribunal y admettent.

2. La fixation de la date pour le débat se fera en tenant compte du caractère flagrant du délit, de la détention préventive de l'accusé et du fait qu'on se soit assuré de sa présence devant le juge, de la complexité de la preuve proposée et de toute circonstance significative.

3. Les dispositions des divisions précédentes s'appliqueront sans préjudice de ce qui est établi pour l'hypothèse prévue à l'alinéa 5 de la division 6 de l'article 790.

Article 793.

-1. Le déroulement du débat oral requiert impérativement la présence de l'accusé et de l'avocat défenseur. Néanmoins, s'il y a plusieurs accusés et que l'un d'eux omette de comparaître sans motif légitime reconnu par le juge ou le tribunal, on pourra ordonner, après que les parties aient été entendues, la continuation du débat pour les autres.

L'absence injustifiée de l'accusé qui a été cité à personne ou à domicile, ou en la personne à laquelle se réfère la division 4 de l'article 789, ne sera pas motif de suspension du débat si le juge ou le tribunal, à la demande du ministère public ou de la partie accusatrice, et après avoir entendu la défense, estime qu'existent des éléments suffisants pour le jugement, quand la peine requise n'excède pas un an de privation de liberté ou si, lorsqu'elle est d'une autre nature, sa durée n'excède pas six ans.

L'absence injustifiée du tiers civilement responsable cité en due forme ne sera pas, par elle-même, motif de suspension du débat.

2. Le débat oral commencera par la lecture que fera le greffier des mémoires d'accusation et de défense. Ensuite, à la demande d'une partie, le juge ou le tribunal ouvrira un tour d'intervention pour que les parties

puissent exposer ce qu'elles estiment pertinent, relativement à la compétence de l'organe judiciaire, à la violation d'un droit fondamental, à l'existence de points donnant lieu à questions préjudicielles, aux motifs de suspension du débat, ainsi que relativement au contenu et à la finalité des preuves qu'elles ont proposées ou qu'elles se proposent de faire administrer sur le champ. Le juge ou le tribunal statuera dans la même décision sur les questions présentées ce qu'il estime conforme au droit.

3. Avant le commencement de l'administration de la preuve, l'accusation et la défense, avec l'accord de l'accusé présent, pourront demander au juge ou au tribunal qu'il rende un jugement se conformant au mémoire d'accusation qui retient une peine de plus grande gravité, ou avec celui présenté à ce moment de la procédure, qui ne pourra se référer à un fait différent, ni contenir une qualification plus grave que celle du mémoire d'accusation. Si la peine n'excède pas six ans, le juge ou le tribunal rendra un jugement strictement conforme avec la peine acceptée par les parties.

Néanmoins si, à partir de la description du fait acceptée par toutes les parties, le juge ou le tribunal estime que ce même fait n'entre pas dans une qualification pénale ou qu'il résulte de manière manifeste qu'y a été présente une circonstance qui détermine l'exemption de la peine ou son atténuation obligatoire, après avoir entendu les parties sur le champ, il rendra le jugement dans les termes qu'il faut.

Dans les cas de limitation de la responsabilité pénale, les accords sur l'adoption des mesures de protection ne lient pas le juge ou le tribunal.

4. L'administration de la preuve s'effectuera de manière continue, dans les séances consécutives qui seront nécessaires. Exceptionnellement, le juge ou le tribunal pourront ordonner la suspension ou le report de la séance, dans la limite maxima de trente jours, dans les hypothèses prévues à l'article 746 de la présente loi; les actes réalisés conserveront leurs effets, sauf s'il y a remplacement du juge ou d'un membre du tribunal, dans le cas prévu au numéro 4.° dudit article.

Ne sera pas un motif de suspension du débat le défaut de retour complet à la santé, de la détermination des dommages ou de la vérification d'une autre circonstance de signification analogue, dès lors que ce n'est pas une condition indispensable pour la qualification des faits. Dans ce cas, la détermination de ce qui sera dû au titre de la responsabilité civile sera différée lors des formalités d'exécution, le jugement en fixant seulement les bases.

5. Le rapport d'expertise pourra n'être fourni que par un seul expert.

6. L'administration de la preuve une fois achevée, le juge ou le président du tribunal demandera à l'accusation et à la défense de faire

connaître s'ils ratifient ou modifient les conclusions des mémoires initialement présentés et d'exposer oralement ce qu'ils estiment pertinent sur la valeur de la preuve et la qualification juridique des faits.

Il pourra même être demandé au ministère public et aux défenseurs de mieux éclairer certains aspects concrets de la preuve et l'appréciation juridique des faits, comme aussi de débattre d'une ou de plusieurs questions sur des points déterminés.

7. Si, dans ses conclusions définitives, l'accusation change la qualification pénale des faits ou y reconnaît un degré de participation ou d'exécution plus important, ou des circonstances d'aggravation de la peine, le juge ou le tribunal pourra accorder un report de la séance, dans la limite de dix jours, à la demande de la défense, pour que celle-ci puisse apporter les éléments de preuve et les éléments à décharge qu'elle estime pertinents. Après l'administration d'une nouvelle preuve demandée par la défense, les parties accusatrices pourront, à leur tour, modifier leurs conclusions définitives.

8. Si toutes les parties accusatrices qualifient les faits comme délits punis d'une peine qui excède la compétence du juge pour les affaires pénales, celui-ci constatera qu'il est incompétent pour juger; il déclarera le débat terminé et transmettra le dossier à l'Audience compétente. En dehors de l'hypothèse précédente, le juge pour les affaires pénales décidera ce qu'il estime convenable relativement à la poursuite ou à la clôture du débat.

9. Il sera établi un procès-verbal du déroulement du débat, que signeront le juge ou le président et les magistrats, le greffier, le ministère public et les avocats de l'accusation et de la défense; y seront consignés le contenu essentiel de la preuve qui a été administrée, les incidents et les réclamations qui se sont produits et les décisions qui ont été prises, ce procès-verbal pouvant être complété ou remplacé par un moyen technologique de reproduction, oral ou écrit, le greffier faisant foi de l'authenticité.

Article 794.

-1. Le jugement sera rendu dans la forme prévue à l'article 248.3 de la loi organique du pouvoir judiciaire, dans les cinq jours qui suivent la clôture du débat oral.

2. Le juge pour les affaires pénales pourra rendre le jugement oralement, sur le siège, le dispositif étant conservé moyennant la certification du greffier ou en annexe du procès-verbal, sans préjudice de la rédaction ultérieure de ce jugement conformément à ce que prescrit la division précédente. Si le ministère public et les parties, connaissant le dispositif, expriment leur décision de ne pas exercer de recours, le juge, dans le même acte, déclarera que le jugement est définitif et, après avoir

entendu les parties, il se prononcera sur le caractère conditionnel de la condamnation.

3. Le jugement ne pourra infliger de peine qui excède celle demandée pour la plus grave des accusations, ni condamner pour un délit différent quand cela implique une différence de bien juridique protégé ou un changement substantiel du fait soumis au jugement.

Article 795.

-1. Le jugement rendu par le juge pour les affaires pénales est susceptible d'appel devant l'Audience provinciale compétente et celui du juge central devant la chambre pour les affaires pénales de l'Audience nationale, dans le délai de dix jours à partir du lendemain de la notification. Pendant ce délai les pièces se trouveront au greffe à disposition des parties.

2. Dans le mémoire formalisant le recours, qui sera présenté à l'organe qui a pris la décision attaquée, on exposera, dans l'ordre suivant, les allégations sur la violation des règles et garanties processuelles, l'erreur d'appréciation des preuves ou la violation d'un principe constitutionnel ou légal sur lesquels se base le recours et on déterminera le domicile pour les notifications.

Si dans le recours est demandée la déclaration de nullité du débat pour violation des règles ou garanties processuelles qui ont empêché celui qui forme le recours de se défendre, en des termes tels qu'il ne peut y être porté remède en la seconde instance, on citera les normes légales ou constitutionnelles qui sont considérées comme ayant été violées et on exprimera les raisons qui ont empêché la défense. De la même manière on devra rendre crédible que l'on a demandé qu'il soit porté remède à l'irrégularité ou à l'infraction lors de la première instance, sauf dans le cas où ces manquements ont été commis à un moment où la réclamation était impossible.

3. Dans le même mémoire de formalisation, l'auteur du recours pourra demander l'administration des preuves qu'il n'a pu proposer en première instance, de celles qui, étant proposées ont été rejetées de manière injustifiée, dès lors qu'ont été formulées, en leur temps, les réserves opportunes, et de celles qui, ayant été déclarées admissibles, n'ont pas été administrées pour des causes qui ne lui sont pas imputables; on exposera les raisons pour lesquelles ces manquements au titre de l'administration de la preuve ont empêché la défense.

4. Le mémoire de formalisation du recours ayant été reçu, le juge en fera la transmission aux autres parties pour une durée commune de dix jours et, à l'expiration de ce délai, qu'aient été présentés ou non des mémoires de contestation ou d'accord, il transmettra à l'Audience, dans les

deux jours qui suivent, les pièces originales avec tous les mémoires présentés.

5. Les pièces ayant été reçues, si dans le recours il n'est pas proposé de preuve, l'Audience les examinera et rendra un jugement dans le délai de dix jours, en faisant retour des pièces au juge aux fins d'exécution de ce qui a été décidé.

6. Lorsqu'elle l'estime nécessaire pour que se forme régulièrement une conviction fondée, l'Audience pourra ordonner qu'une séance d'examen de l'affaire ait lieu, en y faisant citer les parties.

7. Si les mémoires de recours contiennent des propositions de preuve, l'Audience décidera dans les trois jours sur le caractère admissible de la preuve proposée et, dans le même acte, elle fixera un jour pour l'examen de l'affaire dans les quinze jours qui suivent.

8. La séance se déroulera en commençant par l'administration de la preuve. Puis les parties résumeront oralement le résultat de celle-ci et les justifications de ce qu'elles demandent.

Article 796.

-1. Le jugement d'appel sera rendu dans les cinq jours suivant l'examen de l'affaire et il ne sera admis contre lui d'autre recours que celui de la révision, quand il y a lieu, et celui qui est prévu à l'article suivant, le cas échéant.

2. Si le jugement dont il est fait appel est annulé pour violation d'une forme essentielle de procédure, le tribunal, sans se pencher sur le fond du jugement, ordonnera que soit repris le procès dans l'état où il se trouvait au moment où la faute a été commise, sans préjudice du maintien de validité de tous ceux des actes dont le contenu serait le même nonobstant la faute commise.

Article 797.

-1. A tout moment où il comparaît où à celui où on s'est assuré de lui, celui qui a été condamné en son absence, conformément à ce qui est prescrit dans l'alinéa 2.° de la division 1 de l'article 793, se verra notifier le jugement qui a été rendu en première instance ou en appel aux effets de l'exécution de la peine qui n'est pas encore prescrite. Lors de la notification du jugement on l'informera de son droit d'exercer le recours qui est prévu à la division suivante, avec l'indication du délai pour ce recours et de l'organe compétent pour en connaître.

2. Le jugement rendu en son absence, qu'il ait ou non fait l'objet d'appel, est susceptible d'être attaqué en annulation par le condamné dans le même délai et aux mêmes conditions et effets que ceux établis pour le recours d'appel. Le délai se décomptera à partir du moment où il est prouvé que le condamné a eu connaissance du jugement.