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Article 259. - Celui qui a été présent lors de la commission d'un délit public a l'obligation d'en donner immédiatement connaissance au juge d'instruction, au juge de paix, au juge de circonscription ou au juge municipal, ou au représentant du ministère public le plus proche du lieu où il se trouve, sous peine d'une amende de 25 à 250 pesètes.

Article 260. - L'obligation établie à l'article précédent ne concerne pas les impubères ni ceux qui ne jouissent pas de la plénitude de leur raison.

Article 261. - Ne seront pas non plus obligés de dénoncer:

1.° Le conjoint du délinquant.

2.° Les ascendants et les descendants consanguins ou alliés du délinquant et ses collatéraux consanguins ou utérins et ses alliés jusqu'au second degré inclusivement.

3.° Les enfants naturels à l'égard de leur mère dans tous les cas et à l'égard du père s'ils ont été reconnus, comme aussi leur mère et leur père dans les mêmes cas.

Article 262. - Ceux qui, en raison de leur charge, profession ou fonction auraient connaissance d'un délit public seront obligés de le dénoncer immédiatement au ministère public, au tribunal compétent, au juge d'instruction, et à défaut, au juge municipal ou au fonctionnaire de police le plus proche du lieu, s'il s'agit d'un délit flagrant.

Ceux qui ne respecteront pas cette obligation encourront l'amende fixée à l'article 259, qui sera infligée disciplinairement.

Si c'est un professionnel de médecine, chirurgie ou pharmacie qui a omis de donner connaissance et qu'il y ait un lien avec ses activités professionnelles, l'amende ne pourra être inférieure à 125 pesètes ni supérieure à 250.

Si celui à qui est reprochée l'omission occupe un emploi public, on le portera en outre à la connaissance de son supérieur immédiat pour les suites à donner dans l'ordre administratif.

Ce qui est prévu au présent article s'entend quand l'omission ne produit pas d'autre responsabilité en vertu des lois.

Article 263. - L'obligation définie à l'alinéa 1 de l'article précédent ne concerne pas les avocats ni les avoués relativement aux instructions et

aux explications qu'ils reçoivent de leurs clients. Elle ne concerne pas non plus les ecclésiastiques, ni les ministres du culte dissident, relativement aux confidences qui leur sont faites dans l'exercice de leur ministère.

Article 263 bis.

-1. Le juge d'instruction compétent et le ministère public, comme aussi les chefs des unités organiques de police judiciaire à l'échelon central ou à l'échelon provincial et leurs autorités hiérarchiques, pourront autoriser la circulation ou la livraison surveillée de drogues toxiques, stupéfiants et substances psychotropes, de même que d'autres substances prohibées. Cette mesure devra être ordonnée par une décision motivée qui déterminera explicitement, dans la mesure du possible, l'objet de l'autorisation et de la livraison surveillée, comme aussi le type et la quantité de la substance dont il s'agit. Pour prendre de telles mesures on tiendra compte de leur nécessité aux fins de recherche, en rapport avec l'importance du délit et les possibilités de surveillance. Le juge qui prend la décision transmettra une copie de celle-ci au juge doyen de sa juridiction, lequel aura en garde un registre de telles décisions.

Pourront être également autorisées la circulation ou la livraison surveillée des équipements, ingrédients et substances auxquels se réfère l'article 371 du code pénal, des biens et profits mentionnés à l'article 301 dudit code dans tous les cas qui y sont prévus, comme aussi des biens, ingrédients, objets et espèces animales et végétales, auxquels se réfèrent les articles 332, 334, 386, 556, 568 et 569, toujours du code pénal.

2. On entendra par circulation ou livraison surveillée la technique consistant à permettre que les remises illicites ou suspectes de drogues toxiques, de substances psychotropes ou d'autres substances prohibées auxquelles se réfère l'alinéa précédent, des substances par lesquelles ont été remplacées celles antérieurement mentionnées, comme aussi des biens et profits provenant des activités délictueuses définies aux articles 301 à 304 et 368 à 373 du code pénal, circulent par le territoire espagnol ou sortent de ce territoire ou y entrent sans que l'autorité ou ses agents, moyennant leur surveillance, interviennent pour y faire obstacle, afin de découvrir ou d'identifier les personnes impliquées dans la commission d'un délit relatif aux dites drogues, substances, équipements, ingrédients, biens et profits, comme aussi pour apporter aux mêmes fins leur concours aux autorités étrangères.

3. Le recours à la remise surveillée se fera cas par cas et, sur le plan international, il se fera dans le respect des dispositions des traités internationaux.

Les fonctionnaires des unités organiques de la police judiciaire, à l'échelon central ou à l'échelon provincial, ou leurs chefs hiérarchiques, rendront compte immédiatement au ministère public des autorisations qui

ont été accordées conformément à la division 1 du présent article et, si une procédure judiciaire été ouverte, au juge d'instruction compétent.

4. L'interception et l'ouverture des envois postaux que l'on suspecte de contenir des stupéfiants et, le cas échéant, le remplacement de drogue qu'il y avait à l'intérieur, s'effectueront, en respectant à tout moment les garanties judiciaires établies dans l'ordre juridique, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 584 de la présente loi.

Article 264. - Celui qui, par un moyen différent de ceux qui ont été mentionnés, aura eu connaissance de la commission d'un délit, de ceux qui doivent être poursuivis d'office, devra le dénoncer au ministère public, au tribunal compétent ou au juge d'instruction ou au juge municipal, ou au fonctionnaire de police, sans qu'il se considère obligé pour cela de prouver les faits dénoncés ou de formuler une plainte.

Le dénonciateur n'encourra en aucun cas d'autre responsabilité que celle correspondant aux infractions qu'il aurait commises au moyen de la dénonciation ou à son occasion.

Article 265. - Les dénonciations pourront être faites par écrit ou verbalement, personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial.

Article 266. - La dénonciation qui se fera par écrit devra être signée du dénonciateur, et, s'il ne peut le faire, d'une autre personne à sa demande. L'autorité ou le fonctionnaire qui la recevra la paraphera et y portera le sceau sur toutes les pages, en présence de celui qui la présente, et qui pourra aussi parapher lui-même ou la faire parapher par une autre personne à sa demande.

Article 267. - Si la dénonciation est verbale, l'autorité ou le fonctionnaire qui la reçoit en dressera acte; cet acte, en forme de déclaration, consignera autant d'informations qu'en donne le dénonciateur relativement au fait dénoncé et à ses circonstances et il sera ensuite signé aussitôt de l'auteur de la dénonciation et de celui qui la reçoit. Si le dénonciateur ne peut signer, une autre personne le fera à sa demande.

Article 268. - Le juge, le tribunal, l'autorité ou le fonctionnaire qui recevront une dénonciation verbale ou écrite devront vérifier l'identité de la personne du dénonciateur, par la carte d'identité ou par tous autres moyens qu'ils estiment suffisants.

Si le dénonciateur l'exige, ils donneront le récépissé établissant qu'ils ont formalisé la dénonciation.

Article 269. - La dénonciation ayant été formalisée, on procédera, ou on fera procéder immédiatement par le juge ou le fonctionnaire à qui elle est faite, à la vérification du fait dénoncé, à moins que celui-ci ne revête pas le caractère d'infraction ou que la dénonciation ne soit

manifestement fausse. Dans chacun de ces deux cas, le tribunal ou le fonctionnaire s'abstiendra de toute procédure, sans préjudice de la responsabilité qu'ils encourront s'ils repoussent la dénonciation indûment.