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Section première De l'admissibilité du recours

Article 847. - Le recours en cassation est ouvert pour violation de la loi et pour vice de forme contre:

a) les jugements rendus par la chambre pour les affaires civiles et les affaires pénales des Tribunaux supérieurs de justice en instance unique ou en seconde instance; et

b) les jugements rendus par les Audiences après débat oral et en instance unique.

Article 848. - Contre les décisions (*) rendues, soit sur appel par les chambres pour les affaires civiles et les affaires pénales des Tribunaux supérieurs de justice, soit avec un caractère définitif par les Audiences, seul le recours en cassation est ouvert et il l'est uniquement pour violation de la loi, dans les cas où celle-ci l'autorise de manière expresse.

Aux fins de ce recours, les décisions (*) de non-lieu seront réputées définitives dans le seul cas où ce qui a été décidé l'est sans réserve, parce qu'on a considéré que les faits soumis à l'instruction ne sont pas constitutifs de délit et qu'une personne s'est trouvée poursuivie comme coupable de ces faits.

Article 849. - On considérera qu'il y a eu violation de la loi permettant de former le recours en cassation:

1.° Lorsque, étant donné les faits qui sont considérés comme prouvés dans les décisions prévues aux articles précédents, a été violée une disposition pénale de caractère substantiel ou une autre règle juridique de même caractère qui doit être observée dans l'application de la loi pénale.

2.° Lorsqu'il y a eu une erreur dans l'appréciation de la preuve, qui résulte de documents qui se trouvent au dossier et par lesquels est démontrée l'erreur de la juridiction qui a jugé sans qu'ils soient contredits par d'autres éléments de preuve.

Article 850. - Le recours en cassation pourra être exercé pour vice de forme:

1.° Quand a été refusée une mesure d'administration de la preuve qui, proposée en temps utile et en forme régulière par les parties, devait être considérée comme pertinente.

2.° Quand a été omise la citation de l'accusé, celle du tiers qui est subsidiairement civilement responsable, celle de la partie accusatrice, ou celle du demandeur civil, aux fins de leur comparution au débat oral, à moins que ces parties n'aient comparu en temps utile, en se considérant comme citées.

3.° Quand le président du tribunal, soit en audience publique, soit dans l'un des actes d'information qu'il exécute en dehors d'elle, s'oppose à ce qu'un témoin réponde à la question ou aux questions qui lui sont adressées, alors qu'elles sont pertinentes et d'une importance certaine pour le procès.

4.° Quand une question est écartée comme captieuse, suggestive ou sans pertinence, alors qu'elle ne l'était pas en réalité, dès lors qu'elle a une véritable importance pour l'issue du procès.

5.° Quand le tribunal a décidé de ne pas suspendre le procès pour les accusés qui comparaissaient, dans le cas où l'un des accusés n'a pu être présent, dès lors qu'il y avait une cause justifiée qui s'opposait à ce qu'on les juge séparément, et que n'était pas intervenue une déclaration de contumace.

Article 851. - Le recours en cassation pourra aussi être formé pour le même motif:

1.° Lorsque dans le jugement il n'est pas exprimé de manière claire et concluante quels sont les faits qui sont considérés comme prouvés, ou qu'il apparaît une contradiction manifeste entre eux, ou que l'on consigne comme faits prouvés des concepts qui, en raison de leur caractère juridique, impliquent que l'on ait préjugé de la décision.

2.° Lorsque dans le jugement il est exprimé seulement que les faits allégués par l'accusation n'ont pas été prouvés, sans qu'il y ait référence expresse aux faits qui s'avèrent prouvés.

3.° Quand il n'est pas statué dans le jugement sur tous les points qui ont été l'objet de l'accusation et de la défense.

4.° Lorsque le jugement condamne pour un délit plus grave que celui qui a été objet de l'accusation si le tribunal n'a pas procédé préalablement selon ce que prescrit l'article 733.

5.° Lorsque le jugement a été rendu par un nombre de magistrats inférieur à celui qui est fixé par la loi ou sans que soient réunis les votes correspondant aux exigences de celle-ci.

6.° Lorsqu'a concouru à rendre le jugement un magistrat dont la récusation, faite en temps utile et en forme régulière, et qui était légalement fondée, a été refusée.

Article 852. - abrogé Article 853. - abrogé

Article 854. - Peuvent former le recours en cassation le ministère public, ceux qui ont été parties dans les procédures pénales, ceux qui, sans l'avoir été, se trouvent condamnés dans le jugement et les héritiers des uns et des autres.

Les demandeurs civils ne peuvent former le recours, si ce n'est en ce qui concerne les restitutions, les réparations et les indemnisations qu'ils ont demandées.

Section deuxième De la préparation du recours

Article 855. - Celui qui entend former le recours en cassation demandera au tribunal qui a rendu la décision définitive une expédition de celle-ci et il fera connaître l'espèce ou les espèces de motifs qu'il se propose d'invoquer.

Si celui qui exerce le recours entend le fonder sur le numéro 2.° de l'article 849, il devra désigner, sans argumentation, les passages du document qui démontrent l'erreur dans l'appréciation de la preuve.

S'il entend invoquer le vice de forme, il désignera, sans aucune argumentation, la faute ou les fautes qu'il considère avoir été commises et, s'il y a lieu, rappellera la réclamation qui a été faite en vue d'y apporter remède, ainsi que la date de cette réclamation.

Article 856. - La demande prévue au précédent article se formulera dans un mémoire approuvé par un avocat et un avoué, dans les cinq jours suivant la dernière notification du jugement ou de la décision (*) contre lesquels on entend introduire le recours.

Article 857. - Dans ledit mémoire sera consignée la promesse solennelle de constituer le dépôt prescrit par l'article 875 de la présente loi.

Si la partie qui prépare le recours est déclarée insolvable, soit en totalité, soit en partie, ou en état de pauvreté, par un jugement exécutoire, elle demandera au tribunal qu'il constate expressément cette circonstance

dans la copie certifiée du jugement qu'elle doit fournir et elle s'obligera de plus à répondre, si elle vient à meilleure fortune, du montant du dépôt qui, selon les cas, doit être constitué.

Article 858. - Le tribunal dans les trois jours suivants, sans entendre les parties, considérera le recours comme préparé si la décision dont le texte est demandé est susceptible de recours en cassation et si ont été remplies toutes les conditions exigées dans les articles précédents; au cas contraire, il le refusera par décision (*) motivée, dont il fournira un exemplaire authentifié lors de la notification à la partie formant le recours.

Article 859. - La même décision qui constatera que le recours est préparé ordonnera la transmission dans les trois jours de l'expédition du jugement ou de l'ordonnance qui est l'objet du recours. Une fois cette transmission faite, on assignera les parties à comparaître devant la seconde chambre du Tribunal suprême dans un délai de quinze jours qui ne peut être prorogé, si les décisions auxquelles on se réfère ont été rendues par des tribunaux dont le siège est dans la Péninsule, dans un délai de vingt jours, si le siège de ces tribunaux est dans les îles Baléares, dans un délai de trente jours si ce siège est aux Canaries, et dans un délai de soixante jours si ce siège est en Afrique espagnole.

Article 860. - Lorsque le demande l'auteur du recours, défendu comme pauvre ou déclaré insolvable totalement ou partiellement, le tribunal qui a rendu la décision transmettra directement à la seconde chambre du Tribunal suprême l'expédition nécessaire pour l'introduction du recours ou, le cas échéant, la copie certifiée de la décision (*) qui refuse ce recours.

La chambre ordonnera la désignation d'un avocat et d'un avoué qui puissent introduire le recours auquel il y a lieu, si l'auteur du recours n'en a pas choisi. Dans l'un et l'autre cas la chambre fixera un délai dans lequel la présentation devra être faite.

Article 861. - Le tribunal qui a rendu la décision, le jour même où il remet ou transmet l'expédition du jugement ou de l'ordonnance, enverra à la seconde chambre du Tribunal suprême une copie certifiée des votes réservés, s'il y en eu, ou, le cas échéant, une attestation qu'il n'y en a pas eu, et il ordonnera que soit notifiée à ceux qui sont parties au procès, en plus de l'auteur du recours, la remise ou la transmission de l'expédition, en les assignant pour qu'ils puissent comparaître devant ladite chambre pour faire valoir leurs droits dans les délais fixés à l'article 859.

En même temps que sera transmise par le tribunal qui a rendu la décision la copie certifiée prescrite, un autre document certifié sera expédié par son greffier, dans lequel seront présentés un résumé de l'affaire, les noms des parties, le délit et la date de remise de l'expédition

de la décision à l'auteur du recours, ainsi que celle de l'assignation des parties.

Sera également transmis le dossier ou la partie de celui-ci dans laquelle on suppose que la faute a été commise ou qui contient le document authentique quand le recours a été préparé pour violation de forme ou à la faveur du 2° de l'article 849.

La partie qui n'a pas préparé le recours pourra s'y joindre, pendant le délai de l'assignation ou lorsqu'elle a connaissance de ce que l'autre partie a rédigé, et elle alléguera les motifs sur lesquels elle se fonde.

Article 861. bis. a) - Les jugements contre lesquels peut être formé le recours en cassation ne seront pas mis à exécution avant que ne se soit écoulé le délai fixé pour sa préparation.

Si, au cours dudit délai, le recours est préparé, le tribunal ordonnera, lorsqu'il transmet le dossier ou une part de celui-ci, que soit remise une attestation qu'a été reçue la décision soumise au recours, ce récépissé étant conservé avec les pièces séparées du dossier en vue de son exécution, s'il y a lieu.

Dans la même décision il ordonnera que soit maintenue ou modifiée la situation de l'auteur ou des auteurs de l'infraction et ce qui est pertinent relativement aux responsabilités pécuniaires, de même qu'il prendra, à partir des mêmes pièces, les mesures opportunes durant le déroulement du recours pour assurer dans tous les cas l'exécution du jugement qui interviendra.

Si le jugement soumis au recours est un jugement d'acquittement et que celui à qui est imputée l'infraction est détenu, il sera remis en liberté.

Article 861. bis. b) - Si le recours a été préparé par l'une des personnes poursuivies, le jugement pourra produire ses effets immédiatement à l'égard des autres, sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 903.

Article 861. bis. c) -Le désistement du recours pourra intervenir en tout état de la procédure, s'il y a ratification préalable de l'intéressé ou si son avoué présente un pouvoir suffisant pour cela. Si les parties ont été citées pour qu'il soit décidé sur le recours, le particulier qui se désiste perdra la moitié du dépôt, s'il en a été constitué un, et il paiera les frais de procédure qui ont été occasionnés par sa faute.

Section troisième Du recours de plainte en cas de refus de l'expédition demandée pour former le recours en cassation

Article 862. - Si l'auteur du recours s'estime lésé par la décision (*) de refus sur ce qui est prévu à l'article 858, il pourra recourir en plainte devant le deuxième chambre du Tribunal suprême, en présentant ce

recours au tribunal qui s'est prononcé, dans les deux jours qui suivent la notification de la décision (*), aux effets de ce qui est prévu à l'article 863.

Article 863. - Le tribunal fera transmettre une copie authentifiée de la décision de refus à la deuxième chambre du Tribunal suprême, et il ordonnera d'assigner les parties pour qu'elles comparaissent devant ladite chambre dans les délais que détermine l'article 859, selon les cas respectifs.

Article 864. - Dans les copies authentifiées des décisions (*) de refus dont il est parlé dans les articles précédents, il faudra aussi constater l'état de fortune de ceux qui introduisent la plainte, dans les termes prévus à l'article 858.

Article 865. - abrogé

Article 866. - A l'expiration du délai de l'assignation, sans que l'auteur de la plainte se soit constitué, la chambre rendra une décision déclarant le recours sans effet, et, par conséquent, la décision de refus (*)définitive et tenue pour acceptée tant pour le refus que pour l'imputation des frais, et elle en informera le tribunal qui a rendu la décision aux effets correspondants.

Article 867. - Si l'auteur de la plainte se constitue en temps utile, il formulera en la présentant ce qui la justifie dans un mémoire signé d'un avocat et d'un avoué, avec le maximum de concision et de clarté. Il fournira des copies certifiées dudit mémoire et de la décision (*) pour les autres parties qui se sont constituées dans l'affaire; une desdites copies sera remise au ministère public et, passés trois jours, durant lesquels celui-ci devra exposer à la chambre ce qu'il estime approprié sur le caractère recevable ou non de la plainte, le dossier sera transmis au magistrat rapporteur.

Article 867. bis. - Si l'une des parties assignées se constitue en due forme dans le délai de l'assignation, on lui fournira une copie du mémoire justifiant le recours et de la décision (*) de refus pour que, si elle l'estime opportun, elle puisse apporter ses arguments dans ce même délai de trois jours accordé au ministère public.

Article 868. - Si celui qui forme le recours est insolvable, totalement ou partiellement, ou s'il a été admis à l'assistance judiciaire, et que, dans le délai de comparution, il se soit constitué devant la seconde chambre du Tribunal suprême dans la forme que prévoit l'article 874, la chambre ordonnera la désignation d'office d'un avocat et d'un avoué pour sa défense, et que lui soit remise la copie certifiée de la décision (*) de refus pour que, dans le délai de trois jours, soit formalisé par les défenseurs le recours de plainte, s'ils le considèrent opportun, ou que l'avocat s'en dispense au cas où il ne le trouverait pas justifié.

Article 869. - La deuxième chambre du Tribunal suprême, après le rapport du magistrat rapporteur, et sans plus de formalités, rendra, au vu des mémoires présentés, la décision qui convient.

Article 870. - Si la chambre estime la plainte fondée, elle infirmera la décision (*) de refus et ordonnera au tribunal qui l'a rendue de transmettre l'exemplaire certifié de la décision réclamée et d'effectuer tout ce qui est encore prescrit dans les articles 858 et 861.

Si la plainte n'est pas justifiée, de l'appréciation de la chambre, elle la rejettera en faisant supporter les frais à son auteur et elle le fera connaître au tribunal qui a pris la décision aux effets correspondants.

Si les faits allégués comme fondements de la plainte s'avèrent faux, la chambre pourra infliger au particulier qui a fait le recours une amende qui ne sera pas inférieure à 250 et n'excédera pas 1000 pesètes.

Article 871. - Contre la décision de la seconde chambre du Tribunal suprême ayant statué sur la plainte aucun recours n'est ouvert.

Article 872. - abrogé

Section quatrième De l'introduction du recours

Article 873. - Le recours en cassation sera introduit devant la deuxième chambre du Tribunal suprême dans les délais fixés à l'article 859. A l'expiration de ces délais sans qu'il ait été introduit, ou passé le délai qu'a pu éventuellement concéder la chambre conformément à ce qui prévoit l'article 860, on tiendra pour définitive et acceptée ladite décision.

Dans les mêmes délais, les autres parties pourront se joindre au recours, conformément à ce que prévoit l'article 861.

Article 874. - Ce recours s'introduira par un mémoire, signé d'un avocat et d'un avoué habilité par un pouvoir suffisant, sans qu'en aucun cas puisse être admis un refus de le présenter. Dans ledit mémoire on consignera en alinéas numérotés, avec la plus grande concision et clarté:

1.° Le fondement ou les fondements doctrinaux et légaux présentés comme motifs de cassation pour vice de forme, pour violation de la loi, ou pour l'une et l'autre causes, avec, en tête, un bref extrait de leur contenu.

2.° L'article de la présente loi qui admet chacun des motifs de cassation.

3.° La réclamation ou les réclamations qui ont été faites pour demander que soit couvert le vice de forme que l'on considérait comme commis et leur date, si la faute est de celles qui exigent cette condition.

Avec ce mémoire on présentera l'expédition à laquelle se réfère l'article 859, s'il a été remis à l'auteur du recours, et une copie littérale de

cette expédition et du recours, authentifiée par ceux qui représentent l'auteur de celui-ci, pour chacune des autres parties assignées.

Le défaut de présentation des copies entraînera le rejet du mémoire et, le cas échéant, on considérera qu'il y a lieu à application du numéro 4.°

de l'article 884.

L'adhésion au recours se fera en la forme prescrite dans les alinéas précédents du présent article.

Article 875. - Lorsque l'auteur du recours est l'accusateur privé et que le délit est de ceux qui peuvent être poursuivis d'office, son avoué présentera, avec le mémoire d'introduction, le récépissé prouvant qu'il a déposé 12000 pesètes dans l'établissement public destiné à cet effet, autant de dépôts étant à consigner qu'il y a d'accusateurs à exercer le recours, à moins que tous aient comparu sous la même représentation.

Lorsque le délit est de ceux qui ne peuvent être poursuivis qu'à la demande d'une partie, le dépôt sera de 6000 pesètes.

Quand l'auteur du recours est le demandeur civil, le dépôt sera de 7500 pesètes.

Si le recours est introduit le dernier jour, on considérera comme remplie la condition du dépôt si le mémoire est accompagné du montant nécessaire en monnaie ayant cours légal, et que, dans le délai des quarante-huit heures qui suivent, lui est substitué le reçu qui fait foi que le dépôt a été effectué dans l'établissement destiné à cet effet.

Si l'auteur du recours s'est vu reconnaître le droit à l'assistance juridique gratuite ou s'il a été déclaré insolvable, totalement ou partiellement, il restera obligé de répondre du montant auquel il a été fait référence, s'il vient à meilleure fortune, comme le prévoit l'article 857.

Article 876. - Si pendant le délai fixé pour l'assignation ou le jour qui suit sa désignation, l'avoué de l'auteur du recours fait connaître son intention d'introduire le recours, ou, si le ministère public l'a demandé, il sera ordonné par la chambre d'ouvrir le pli qui contient l'attestation relative aux votes réservés, et cette attestation sera communiquée aux parties avec les autres pièces. Autrement on n'ouvrira pas ce pli avant que le recours ait été introduit et les parties pourront en prendre connaissance au greffe entre le jour où est fixée la date pour l'examen du recours et la tenue de l'audience pour cet examen.

Article 877. - Les recours recevront un numéro correspondant à l'ordre de leur présentation, et il sera délivré un certificat constatant ce numéro à chaque partie qui le demandera.

En plus de la numérotation générale, on en établira une séparée pour les recours introduits contre les décisions concernant des affaires dans lesquelles les condamnés se trouvent détenus ou dans lesquelles est