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Article 306. - Conformément aux dispositions du chapitre précédent, les juges d'instruction procéderont aux instructions des délits publics sous le contrôle direct du ministère public du tribunal compétent.

Le contrôle s'exercera, soit par la présence du ministère public ou de ses collaborateurs aux côtés du juge d'instruction, soit au moyen de rapports appropriés, suffisamment développés que le juge d'instruction remettra périodiquement et autant de fois qu'ils lui seront demandés, le ministère public pouvant dans ce cas présenter ses observations dans une communication qui en tienne compte et formuler ses demandes également par des réquisitions en prenant en considération ces rapports. Le ministère public pourra déléguer ses fonctions aux membres du ministère public municipal.

Dès que se trouve ordonné le début du procès pour les affaires relevant du tribunal avec jury, on le fera savoir au ministère public qui comparaîtra et interviendra pour tous les actes qui seront effectués devant lui.

Article 307. - Au cas où le juge municipal commence à effectuer les premiers actes de l'instruction, une fois qu'auront été exécutés les plus urgents et tous ceux que le juge d'instruction lui aura confiés, il transmettra le dossier, qu'il ne pourra jamais retenir plus de trois jours.

Article 308. - Dès que les juges d'instruction ou les juges municipaux, le cas échéant, auront connaissance de la commission d'un délit, ils le porteront à la connaissance du ministère public de l'Audience, et les juges d'instruction avertiront de plus le président de celle-ci qu'ils procèdent à l'instruction, par un rapport succinct suffisamment précis du fait, de ses circonstances et de ses auteurs, dans les deux jours qui suivent celui où ils auront commencé à instruire.

Les juges municipaux rendront compte immédiatement aux juges d'instruction compétents des actes qu'ils auront fait pour commencer l'instruction.

Article 309. - Si la personne contre qui résultent les charges est l'une de celles qui, en vertu d'une disposition spéciale de la loi organique, est soumise à un tribunal d'exception, une fois effectués les premiers actes et avant de diriger une poursuite contre elle, on attendra les ordres du tribunal compétent aux effets de ce qui est prévu au deuxième alinéa et dans l'ultime partie du cinquième alinéa de l'article 303 de la présente loi.

Si le délit est de ceux qui donnent lieu à la détention préventive conformément aux dispositions de la présente loi et que la personne présumée coupable a été surprise en flagrance, elle pourra aussitôt être arrêtée et mise en détention, si cela est nécessaire sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 309 bis. - Si, dans les termes de la dénonciation ou du rapport circonstancié du fait dans la plainte, de même que si, de quelque diligence procédurale, apparaît contre une personne ou des personnes déterminées l'imputation d'un délit dont la poursuite est attribué au tribunal avec jury, le juge procédera à la mise en mouvement de la poursuite prévue dans la loi qui le réglemente, poursuite en laquelle, dans la forme que cette loi prévoit, on portera immédiatement l'imputation qu'elle comporte à la connaissance des personnes dont on peut présumer qu'elles vont être inculpées.

Le ministère public, les autres parties qui comparaissent et l'inculpé dans tous les cas, pourront le demander aussi, le juge devant décider au cours même de l'audience. S'il ne le fait pas, ou s'il rejette la demande, les parties pourront exercer directement le recours de plainte devant l'Audience provinciale qui statuera avant huit jours, en demandant le rapport de celui qui instruit par le moyen le plus rapide.

Article 310. - Les juges d'instruction pourront déléguer aux juges municipaux l'exécution de tous les actes et diligences que la présente loi ne leur réserve pas de manière exclusive, si un motif justifié les empêche de les exécuter eux-mêmes. Mais ils ne devront avoir recours à cette faculté que de manière modérée et le tribunal immédiatement supérieur veillera à empêcher et à sanctionner la fréquence injustifiée de ces délégations.

Article 311. - Le juge qui procède à l'instruction effectuera les actes que proposent le ministère public ou l'une des parties qui comparaissent, s'il ne les considère pas comme inutiles ou préjudiciables.

Contre la décision(*) n'admettant pas les actes demandés, pourra être exercé le recours d'appel, qui sera admissible avec un seul effet devant l'Audience ou le tribunal compétent.

Si le ministère public ne se trouve pas dans la même localité que le juge d'instruction, au lieu de l'appel, il fera le recours de plainte devant le tribunal compétent, en joignant à cet effet les indications sur les actes d'instruction qu'il considère comme nécessaires, indications que le juge d'instruction lui facilitera et le tribunal, après s'être informé près de celui-ci, décidera ce qu'il estime approprié.

Article 312. - Si une plainte a été présentée, le juge d'instruction, après l'avoir admise si elle est pertinente, ordonnera d'effectuer les actes qui y sont proposés, à moins qu'il ne considère qu'ils sont contraires aux lois ou inutiles ou préjudiciables à l'objet de la plainte, en les rejetant alors par une décision motivée.

Article 313. - Il rejettera en la même forme la plainte, si les faits sur lesquels elle se fonde ne constituent pas un délit, ou s'il ne se considère pas comme compétent pour conduire l'instruction sur l'objet de cette plainte.

Contre la décision (*) à laquelle se réfère le présent article, le recours d'appel est ouvert et il sera admissible avec les deux effets.

Article 314. - Les actes demandés et refusés lors de l'instruction pourront être proposés de nouveau lors du débat oral.

Article 315. - Le juge fera constater tous les actes qui sont effectués à la demande des parties.

Pour les actes ordonnés d'office, il ne dressera constat dans le dossier d'instruction que de ceux dont le résultat a été utile pour l'objet de celle-ci.

Article 316. - abrogé

Article 317. - Le juge municipal aura les mêmes facultés que le juge d'instruction pour ne pas faire connaître au plaignant les actes qu'ils aura effectués.

Article 318. - Nonobstant l'obligation qui pèse sur les juges municipaux de pourvoir, le cas échéant, aux premiers actes des instructions, si le juge d'instruction a reçu le signalement d'un délit qui présente un caractère de gravité, ou dont l'établissement est difficile en raison de circonstances spéciales, ou qui a causé un trouble, il se transportera immédiatement au lieu du délit et procédera à l'instruction lui-même; il prendra en charge les actions qu'aura pratiquées le juge municipal et recevra les indices et renseignements que lui fournissent les fonctionnaires de la police judiciaire. Il restera audit lieu le temps nécessaire pour effectuer tous les actes dont le report pourrait présenter des inconvénients.

Article 319. - Si le ministère public de l'Audience a connaissance de la commission de l'un des délits prévus à l'article précédent, il devra se transporter personnellement, ou ordonner que se transportent au lieu de

l'évènement certains de ses subordonnés pour concourir avec le juge d'instruction à une élucidation des faits plus complètement et plus vite, si d'autres occupations aussi graves ou plus graves n'y font pas obstacle, sans préjudice pour lui de procéder de manière semblable en tout autre cas où il considérerait cela comme approprié.

Article 320. - L'intervention du demandeur civil dans l'instruction se limitera à faire effectuer les actes qui peuvent conduire à la réussite de son action, actes dont la demande sera appréciée discrétionnairement par le juge qui instruit.

Article 321. - Les juges d'instruction procéderont à l'instruction en présence de leurs greffiers.

En l'absence de ceux-ci, dans les cas urgents et exceptionnels, les juges d'instruction pourront procéder avec l'intervention d'un notaire ou de deux citoyens majeurs, sachant lire et écrire, et qui jureront d'agir fidèlement et de garder le secret.

Article 322. - Les actes de l'instruction qui doivent être effectués en dehors de la circonscription du juge d'instruction ou du territoire du juge municipal qui les ordonnent auront lieu en la forme que détermine le titre VIII du livre I, et ils seront secrets pour tous ceux qui n'ont pas à y intervenir.

Article 323. - Nonobstant les dispositions de l'article précédent, si le lieu où il faut effectuer un acte de l'instruction se trouve en dehors de la juridiction du juge qui instruit, mais dans un lieu proche du point où il se trouve, et qu'il y ait péril en la demeure à différer cet acte, ledit juge l'effectuera en avisant immédiatement le juge compétent.

Article 324. - Si, à la fin du mois au cours duquel il a commencé une instruction, il ne l'a pas terminée, le juge fera connaître chaque semaine aux autorités qu'il a informées de son ouverture les raisons qui l'ont empêché d'en faire la clôture.

Après examen de chacun de ces avis, les présidents à qui on les a transmis, et le tribunal compétent, ordonneront, selon leurs attributions respectives, ce qu'ils considèrent opportun pour que l'instruction soit menée à son terme le plus vite possible.

Sans préjudice de ce qui est prévu au présent article, les juges d'instruction sont obligés de transmettre au ministère public des Audiences autant de notices qu'ils le demandera, en dehors des époques prescrites, sur l'état et les perspectives des instructions.

Article 325. - abrogé

TITRE V De la preuve du délit et de la recherche du