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Article 197. - Les décisions judiciaires seront prises et les actes judiciaires exécutés dans les délais fixés pour chacun d'eux.

Article 198. - Lorsqu'aucun délai n'a été fixé, il s'entendra qu'il faut les prendre ou les exécuter sans délai.

Article 199. - Les juges et les tribunaux infligeront, le cas échéant, la sanction disciplinaire prévue ci-dessus à leurs auxiliaires et subordonnés, sans qu'il soit nécessaire qu'une partie en ait fait la demande; à défaut, ils seront eux-mêmes responsables à leur tour.

Article 200. - Ceux qui se considèrent comme ayant subi des préjudices pour allongement injustifié des délais judiciaires pourront adresser une plainte au Ministère de la justice qui, s'il la tient pour justifiée, la transmettra au ministère public compétent, pour que soit exercé d'office le recours en responsabilité qui apparaît conforme à la loi.

Article 201. - Les jours pendant lesquels les juridictions sont en vacances en vertu de la loi seront néanmoins des jours utiles pour les actes de l'instruction préparatoire.

Article 202. - Les délais judiciaires ne pourront être prolongés, si la loi ne dispose pas expressément le contraire.

Mais, s'il y a un motif légitime et prouvé, ils peuvent être suspendus ou être de nouveau ouverts, si cela est possible sans faire régresser le procès.

On considérera qu'il y a un juste motif, si l'impossibilité de prendre la décision ou d'exécuter l'acte judiciaire est indépendante de la volonté de ceux qui doivent les prendre ou les exécuter.

Article 203. - Les jugements seront rendus et signés dans les trois jours qui suivent celui de l'examen d'un incident ou celui où le débat a pris fin.

Il en va autrement pour les jugements relatifs aux contraventions;

ils doivent être rendus le jour même ou le lendemain.

Article 204. - Les décisions (*) seront prises et signées le lendemain du jour où auront été présentées les demandes sur lesquelles il faut se prononcer ou de celui où la procédure est parvenue en l'état où elles doivent être prises.

Les ordonnances seront prises et signées dès que l'état de la procédure rend nécessaire de les prendre, ou le jour même ou le lendemain du jour où ont été présentées les demandes sur lesquelles elles statuent.

Article 205. - Font exception à ce qui est prévu à l'article précédent les décisions (*) et ordonnances qui doivent être prises dans un délai plus court pour ne pas interrompre le cours du procès public, ou pour ne pas enfreindre, pour retard, une disposition légale.

Article 206. - Le greffier rendra compte au juge ou au tribunal de toute demande écrite, le jour où elle aura été déposée, si le dépôt est intervenu avant ou pendant les heures d'audience, ou le lendemain s'il n'est intervenu qu'après.

Dans tous les cas, il insérera au pied de la demande, au moment où elle sera reçue et en présence de celui qui la dépose, une brève note où seront indiqués le jour et l'heure du dépôt, et on délivrera à l'intéressé qui le voudra un certificat permettant d'en faire la preuve.

Article 207. - Les notifications, citations et assignations qui doivent être faites au siège de la juridiction se feront au plus tard le lendemain du jour où a été rendue la décision qui doit être notifiée ou en vertu de laquelle il faut citer ou assigner.

Article 208. - Si les actes mentionnés doivent être faits en dehors du siège, le greffier remettra l'original à l'huissier ou à son subordonné ou remettra à la partie, selon les cas, la requête, la commission rogatoire ou le mandement, le lendemain du jour où a été rendue la décision.

Article 209. - Les actes sur lesquels porte l'article précédent s'effectueront dans un délai qui n'excédera pas un jour par vingt kilomètres de distance entre le siège de la juridiction et le lieu où ils doivent être faits.

Article 210. - Les autres actes judiciaires s'effectueront dans les délais fixés à cette fin par les décisions qui les ont ordonnés.

Article 211. - Les recours en réformation ou par voie de requête s'exerceront dans les trois jours suivant celui où a été effectuée la dernière notification à ceux qui sont parties au procès.

Article 212. - Le recours d'appel s'exercera dans les cinq jours à compter de celui qui suit la dernière notification de la décision judiciaire qui en est l'objet aux personnes visées à l'article précédent.

La préparation du recours en cassation se fera dans les cinq jours qui suivent la dernière notification du jugement ou de la décision (*) contre qui on entend le faire.

Il en ira autrement pour le recours d'appel contre le jugement rendu lors des procès pour contraventions. Pour ce recours, le délai sera le lendemain du jour où aura été effectuée la dernière notification.

Article 213. - Le recours en plainte pour l'introduction duquel la loi ne précise pas de délai pourra être exercé à tout moment, tant que l'affaire se trouve pendante.

Article 214. - Les greffiers auront l'obligation de porter, sans le moindre retard et sous leur responsabilité, à la connaissance du juge ou du tribunal, l'expiration des délais judiciaires, en constatant par procès-verbal qu'ils ont respecté cette obligation.

Article 215. - Une fois écoulé le délai prévu par la loi ou par le juge ou le tribunal selon les cas, le cours du procès reprendra d'office en l'état où il se trouve.

Si le dossier est aux mains d'une personne, il sera repris sans qu'il y ait besoin d'ordonnance, sous la responsabilité du greffier, à peine d'une amende de 25 à 250 pesètes pour celui qui doit le remettre, s'il ne l'a pas remis sur le champ ou s'il a différé de le remettre quand il avait l'obligation de formuler un avis ou une requête. Dans cette seconde hypothèse le juge ou le tribunal fixera un second délai dont il apprécie la durée; et si, ce délai étant écoulé, elle ne retourne pas le dossier complet, la personne à qui se rapporte le présent article sera poursuivie comme coupable de désobéissance.

Sera pareillement poursuivi sous cette qualification celui qui, même après avoir fait l'objet de l'amende, n'aura pas rendu le dossier.

TITRE X Des recours contre les décisions des