• Aucun résultat trouvé

Article 402. - L'inculpé pourra lire le procès-verbal de la déposition et le juge l'informera de l'existence de ce droit.

S'il ne l'utilise pas, le greffier fera la lecture de ce procès-verbal en sa présence.

Article 403. - On observera les dispositions de l'article 450 en ce qui concerne les ratures et les rectifications.

Article 404. - Le procès-verbal sera signé de tous ceux qui auront pris part à l'acte et il sera authentifié par le greffier.

Article 405. - Si, lors des dépositions ultérieures, l'inculpé se met en contradiction avec ses premières dépositions ou a rétracté ses premiers aveux, il devra être interrogé sur le mobile de ses contradictions et sur les causes de ses rétractations.

Article 406. - L'aveu de l'inculpé ne dispensera pas le juge d'instruction d'effectuer tous les actes d'instruction nécessaires aux fins d'acquérir la conviction de la sincérité de l'aveu et de l'existence du délit.

A cette fin le juge qui instruit interrogera l'inculpé qui a avoué pour qu'il explicite toutes les circonstances de l'infraction et qu'il contribue, s'il le peut, à conforter son aveu, en précisant s'il a été auteur ou complice et s'il connaît des personnes qui ont été témoins ou qui ont eu connaissance du fait.

Article 407. - Pour ce qui est de l'interdiction pour les inculpés de communiquer, on appliquera les dispositions des articles 506 à 511.

Article 408. - On ne lira pas à l'inculpé les motifs de la décision (*) prenant cette interdiction, quand on la lui notifie, et on ne lui donnera pas copie de ces motifs.

Article 409. - Pour recevoir la déposition de l'inculpé mineur, il n'est pas nécessaire de lui nommer un curateur.

administratif, technique ou de service des missions diplomatiques, de même que les membres de leurs familles, lorsque pour ces personnes sont réunies les conditions exigées par les traités.

Article 412.

-1. Seront aussi dispensées de répondre à la convocation du juge, mais non de déposer, avec la faculté de faire leur déposition par écrit, les autres personnes de la famille royale.

2. Seront dispensés de répondre à la convocation du juge, mais avec la faculté de rapporter par écrit sur les faits dont ils ont connaissance en raison de leur charge:

1.° Le président et les autres membres du Gouvernement.

2.° Les présidents de la Chambre des députés et du Sénat.

3.° Le président du Tribunal constitutionnel.

4.° Le président du Conseil général du pouvoir judiciaire.

5.° Le procureur général de l'Etat.

6.° Les présidents des Communautés autonomes.

3. S'il est utile de recevoir la déposition de l'une des personnes auxquelles se réfère l'alinéa 2, sur des points dont ce n'est pas en raison de sa charge qu'elle a eu à en connaître, on prendra la déposition au domicile de cette personne ou dans son bureau officiel.

4. Ceux qui auront exercé les charges auxquelles se réfère l'alinéa 2 du présent article seront pareillement dispensés de répondre à la convocation du juge, mais non de déposer, avec la faculté de rapporter par écrit sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leur charge.

5. Seront également dispensés de répondre à la convocation du juge, mais non de déposer, avec la faculté de faire leur déposition dans leur bureau officiel ou au siège de l'institution dont ils sont membres:

1.° Les députés et sénateurs.

2.° Les magistrats du Tribunal constitutionnel et les membres du Conseil général du pouvoir judiciaire.

3.° Les membres du Parquet de chambre du Tribunal suprême.

4.° Le Défenseur du Peuple.

5.° Les autorités judiciaires d'un ordre juridictionnel de rang supérieur à celui auquel se trouve celle qui reçoit la déposition.

6.° Les présidents des Assemblées législatives des Communautés autonomes.

7.° Le président et les conseillers permanents du Conseil d'Etat.

8.° Le président et les conseillers du Tribunal des comptes.

9.° Les membres des Conseils de Gouvernement des Communautés autonomes.

10.° Les Secrétaires d'Etat, les Sous-Secrétaires et les personnes qui leur sont assimilées, les Délégués du Gouvernement près des Communautés autonomes ainsi que près de Ceuta et de Melilla, les Gouverneurs civils et les Inspecteurs des impôts.

6. Lorsqu'il s'agit de charges dont la compétence est limitée territorialement, la dispense sera seulement appliquée pour les dépositions qui doivent être reçues sur le territoire correspondant, exception faite pour les présidents des Communautés autonomes et de leurs Assemblées législatives.

7. En ce qui concerne les membres des Bureaux consulaires, on s'en tiendra aux dispositions des conventions internationales en vigueur.

Article 413. - Pour recevoir la déposition à laquelle se réfère l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge se rendra au domicile ou au bureau officiel de la personne concernée, après l'avoir avisée, en lui indiquant le jour et l'heure.

Le juge procédera pareillement pour recevoir la déposition de l'une des personnes auxquelles se réfère l'alinéa 5 de l'article précédent, si la personne se trouve en son bureau officiel ou au siège de l'institution dont elle est membre.

Article 414. - Le refus de l'une des personnes auxquelles se réfèrent les alinéas 3 et 5 de l'article 412 de recevoir le juge en son domicile ou en sa résidence officielle, ou de déposer dans la mesure de ce qu'il sait sur ce qui lui est demandé relativement aux faits pour lesquels a lieu l'instruction, sera porté à la connaissance du ministère public aux effets qu'il appelle.

Si les personnes mentionnées à l'alinéa 7 dudit article opposent le refus qui y est défini, le juge le fera savoir immédiatement au Ministère de la justice, en remettant un rapport et il s'abstiendra de toute poursuite à leur égard, jusqu'à ce que le Ministre lui communique la position qu'il prend sur le cas.

Article 415. - Seront invitées à faire leur déposition par écrit les personnes mentionnées à l'alinéa second de l'article 411 et à la division 7 de l'article 412, étant remis à cette fin au Ministère de la justice, pour communication à faire au Ministère des affaires étrangères, un questionnaire comprenant tous les points sur lesquels elles doivent répondre, afin qu'elles puissent remettre leur déposition par la voie diplomatique.

Article 416. - Sont dispensés de l'obligation de déposer:

1.° Les parents de l'inculpé en ligne directe ascendante ou descendante, son conjoint, ses frères et sœurs consanguins ou utérins, et les collatéraux consanguins jusqu'au deuxième degré civil, de même que les parents naturels auxquels se réfère le numéro 3.° de l'article 261.

Le juge qui instruit avertira le témoin auquel s'applique l'alinéa précédent qu'il n'a pas l'obligation de déposer contre l'inculpé, mais qu'il peut faire les déclarations qu'il considère comme opportunes, en consignant la réponse qui sera faite après cet avertissement.

2.° L'avocat de l'inculpé relativement aux faits que celui-ci lui a confiés en sa qualité de défenseur.

Si l'un des témoins relève de l'une des relations indiquées dans les alinéas précédents avec un ou plusieurs inculpés, il sera obligé de déposer relativement aux autres, à moins que sa déposition ne puisse nuire à son parent ou à celui qu'il défend.

Article 417. - Ne pourront être obligés de déposer comme témoins:

1.° Les ecclésiastiques et ministres du culte dissidents, sur les faits qui leur ont été révélés dans l'exercice de leur ministère.

2.° Les fonctionnaires publics, tant civils que militaires, de quelque catégorie qu'ils soient, s'ils ne peuvent déposer sans violer le secret qu'ils sont obligés de garder en raison de leurs charges, ou, si, liés par l'obéissance qu'ils doivent, ils n'ont pas été autorisés par leur supérieur hiérarchique à faire la déposition qu'on leur demande.

3.° Les personnes atteintes d'incapacité physique ou morale.

Article 418. - Aucun témoin ne pourra être obligé de déposer relativement à une question dont la réponse peut causer un préjudice matériel ou moral, de manière directe et importante, soit à la personne, soit aux biens, de l'un des parents auxquels se réfère l'article 416.

Il en va autrement au cas où le délit revêt une gravité extrême parce qu'il attente à la sûreté de l'Etat, à la paix publique ou à la personne sacrée du Roi ou de l'héritier présomptif.

Article 419. - Si le témoin s'est trouvé physiquement empêché de répondre à la convocation judiciaire, le juge qui instruit et qui doit recevoir la déposition se rendra à son domicile, pourvu que l'interrogation ne mette pas en danger la vie du malade.

Article 420. - Celui qui, sans y être empêché, n'a pas répondu à la première convocation judiciaire, à l'exception des personnes mentionnées à l'article 412, ou qui a refusé de déposer sur ce qu'il savait des faits pour lesquels il était interrogé, alors qu'il ne peut se prévaloir des exceptions prévues aux articles précédents, encourra une amende de 5000 à 25000 pesètes, et s'il persiste en son refus, il sera conduit dans le premier cas en

présence du juge qui instruit par les agents de l'Autorité, et inculpé pour le délit de refus de concours qu'en ce qui concerne les experts et les témoins définit le code pénal, et dans le second cas il sera aussi inculpé pour désobéissance grave à l'Autorité.

L'amende sera infligée dès que l'infraction a été constatée ou commise .

Article 421. - Le juge d'instruction ou le juge municipal, le cas échéant, fera venir en sa présence et il interrogera les témoins indiqués dans la dénonciation ou la plainte, ou dans toute autre déposition ou acte d'instruction, et tous ceux encore qui ont connaissance des faits et circonstances, ou qui possède des éléments appropriés pour la constatation ou l'investigation concernant l'infraction ou le délinquant.

On pourra néanmoins s'abstenir de convocations sans rapport avec l'affaire ou inutiles.

Article 422. - Si le témoin réside hors de l'arrondissement ou du territoire municipal du juge qui conduit l'instruction, celui-ci s'abstiendra de lui ordonner de comparaître, à moins qu'il ne considère cette comparution comme absolument nécessaire pour constater le délit ou pour l'identification du délinquant, et il l'ordonnera dans ce cas par décision (*) motivée.

Il devra aussi éviter de faire comparaître: les agents de la police de sûreté qui ont leur résidence en un point distinct du siège de sa juridiction, les chefs de station, mécaniciens, chauffeurs, conducteurs, employés du télégraphe, facteurs, receveurs, aiguilleurs et autres agents qui exercent des fonctions analogues, personnes qu'il citera par l'entremise de leurs chefs immédiats, si leur comparution est absolument nécessaire.

Article 423. - Lorsqu'il y lieu d'appliquer la règle générale définie à l'alinéa premier de l'article précédent, comme aussi dans le cas prévu à l'alinéa second, si l'urgence de la déposition est telle qu'elle ne permet pas le retard qu'entraîne la citation du témoin par l'entremise de ses chefs immédiats, et, si l'employé dont il s'agit ne peut abandonner le service qu'il effectue sans grave danger ou préjudice pour le public, le juge qui instruit l'affaire commettra pour recevoir la déposition le juge de la circonscription municipale ou de l'arrondissement où se trouve le témoin.

Article 424. - Si le témoin réside à l'étranger, on adressera une commission rogatoire par la voie diplomatique et par l'intermédiaire du Ministre de la justice au juge étranger compétent pour recevoir la déposition. La requête devra contenir les rappels nécessaires et indiquer les questions qui doivent être posées au témoin, sans préjudice pour ledit juge de les étendre selon ce que lui suggéreront son bon sens et sa prudence.

Si la comparution du témoin devant le juge qui instruit ou le tribunal est indispensable et qu'il ne se présente pas volontairement, on le fera connaître au Ministre de la justice pour qu'il prenne la décision qu'il estime opportune.

Article 425. - Si la personne appelée à déposer exerce des fonctions ou charges publiques, on avisera, en même temps qu'on effectuera la citation, son supérieur immédiat pour qu'il désigne un remplaçant en son absence, si l'intérêt ou la sécurité publics l'exigent.

Article 426. - Les témoins seront cités en la forme définie au titre VII du livre I du présent code.

Article 427. - Si le témoin n'a pas à comparaître devant le juge qui instruit pour faire sa déposition, il faudra constater, dans la requête ou la commission rogatoire ou le mandement, que soient formulées les circonstances précises qui permettront de désigner le témoin et les questions auxquelles il doit répondre, sans préjudice de celles que le juge ou le tribunal qui recevra la déposition considérera comme utiles à poser pour une plus complète explicitation des faits.

Article 428. - Le greffier du juge commis et qui doit authentifier la déposition établira le titre prévu à l'article 175, avec toutes les circonstances qui y sont mentionnées et celui qui établira qu'il a reçu la déposition en vertu de la requête, la commission rogatoire ou le mandement.

Article 429. - Les témoins qui dépendent de la juridiction militaire peuvent, selon que le juge d'instruction l'estime opportun, être interrogés, comme les autres témoins, ou par le juge militaire compétent. Dans le premier cas, le juge d'instruction devra ordonner que la citation faite au témoin soit portée à la connaissance du chef du corps auquel il appartient.

Dans le second cas on observera les dispositions des deux articles précédents.

Si un témoin qui dépend de la juridiction militaire refuse de comparaître devant le juge d'instruction, ou se refuse à prêter serment ou à répondre aux interrogations qui lui sont faites, le juge d'instruction s'adressera au supérieur du témoin désobéissant et ce supérieur, outre qu'il infligera au témoin une sanction, ce dont il donnera immédiatement connaissance au juge d'instruction, le fera comparaître devant celui-ci pour qu'il fasse sa déposition.

Article 430. - Les témoins pourront être cités à personne là où ils sont trouvés.

Si l'audition d'un témoin est urgente, on pourra citer celui-ci pour qu'il comparaisse sur le champ sans attendre l'expédition du titre prévu à

l'article 175, en faisant néanmoins constater dans les actes ce qui caractérise l'urgence.

Le juge qui instruit peut aussi, dans un tel cas, se rendre au domicile d'un témoin ou au lieu où il se trouve pour recevoir sa déposition.

Article 431. - Le juge qui instruit, s'il le considère comme opportun, pourra habiliter les agents de police à effectuer les citations verbales ou écrites.

Article 432. - Si le témoin n'a pas de domicile connu ou si l'on ignore où il se trouve actuellement, le juge qui instruit ordonnera ce qui est opportun aux fonctionnaires de police ou il chargera l'Autorité administrative compétente de le rechercher et de lui faire connaître le résultat dans le délai qu'il lui aura fixé. Une fois passé ce délai, sans qu'on ait découvert où se trouve le témoin, on publiera le titre de citation dans le journal officiel de la localité de la résidence du juge et, à défaut, dans tout autre journal qui s'y publie.

Si le juge l'estime utile, on insérera aussi le titre dans les journaux officiels ou privés de la capitale de la province et dans ceux du lieu où on présume que se trouve le témoin, et dans la Gazette de Madrid.

Dans ce cas on joindra aux dossier un exemplaire de chaque journal où a été publiée la citation.

Article 433. - Lorsqu'ils se présenteront pour déposer, les témoins remettront au greffier la copie du titre de citation.

Les témoins pubères prêteront serment de dire tout ce qu'ils savent relativement à ce qui leur sera demandé.

Le juge qui instruit, avant de recevoir serment du témoin pubère et d'interroger l'impubère, les informera de l'obligation qu'ils ont de dire la vérité et des peines dont le code pénal sanctionne, lorsqu'il a lieu, le délit de faux témoignage dans une affaire pénale.

Article 434. - Le serment sera prêté au nom de Dieu.

Les témoins prêteront le serment selon les règles de leur religion.

Article 435. - Les témoins déposeront séparément et secrètement en présence du juge qui instruit et du greffier.

Article 436. - Le témoin déclarera d'abord ses prénom, noms de famille paternel et maternel, son âge, son état et sa profession, s'il connaît ou non l'inculpé et les autres parties et s'il a avec eux une parenté, une amitié ou des relations d'une autre nature quelle qu'elle soit, s'il a fait l'objet de poursuites judiciaires et quelle peine lui a été infligée.

Le juge laissera le témoin relater sans interruption les faits sur lesquels il dépose et il exigera seulement les explications complémentaires propres à éclairer les points obscurs ou contradictoires. Puis il posera les questions qui lui apparaissent opportunes pour élucider les faits.

Article 437. - Les témoins déposeront de vive voix, sans qu'il leur soit permis de lire une déclaration ou une réponse qu'ils auraient préalablement écrites.

Ils pourront, cependant consulter un croquis ou un aide-mémoire qui contienne des détails qu'il est difficile de se remémorer.

Le témoin pourra dicter lui-même les réponses.

Article 438. - Le juge qui instruit pourra ordonner que le témoin soit conduit au lieu où les faits se sont déroulés et qu'il y soit interrogé ou que soient placés en sa présence les objets sur lesquels doit porter la déposition.

Dans ce dernier cas le juge qui instruit pourra mettre en présence du témoin lesdits objets, seuls ou mêlés à d'autres semblables, en prenant en plus toutes les mesures que sa prudence lui suggérera pour que la déposition ait la plus grande exactitude.

Article 439. - On n'adressera pas au témoin de questions captieuses ou suggestives, et on ne recourra ni à la violence, ni au mensonge, ni aux promesses, ni à la ruse pour l'obliger ou l'inciter à déposer dans un sens déterminé.

Article 440. - Si le témoin ne comprend pas ou ne parle pas la langue espagnole, on lui nommera un interprète qui, en sa présence, prêtera serment de se conduire honnêtement et fidèlement dans l'exécution de sa mission.

C'est par l'interprète que les questions seront posées au témoin et on recevra les réponses de celui-ci qui pourra les dicter par l'intermédiaire de celui-là.

Dans ce cas la déposition devra être consignée au dossier dans la langue utilisée par le témoin et traduite ensuite en espagnol.

Article 441. - L'interprète sera choisi parmi ceux qui ont les titres appropriés s'il y en a dans la localité. A défaut on désignera un professeur de la langue correspondante et, s'il n'y en a pas, toute personne qui en a une connaissance.

Si, même de cette manière, on ne peut pas obtenir la traduction, et que les révélations attendues du témoin sont importantes, on établira une liste des questions qui lui ont été posées et on la soumettra au bureau d'interprétation des langues du Ministère d'Etat pour que, en priorité par

rapport à tout autre travail, elle soit traduite dans la langue que parle le témoin.

La liste des questions une fois traduite, on la remettra au témoin pour qu'en présence du juge il ait connaissance de son contenu et formule par écrit dans sa langue les réponses appropriées, qui seront, de la même manière que les questions, soumises au bureau d'interprétation des langues.

Les juges effectueront ces diligences au plus vite.

Article 442. - Si le témoin est sourd-muet, mais sachant lire, on lui posera par écrit les questions. S'il sait écrire, il répondra par écrit. Mais s'il ne sait ni lire ni écrire, on désignera un interprète, par l'intermédiaire duquel on posera les questions et on recevra les réponses.

On désignera comme interprète un professeur, ayant une compétence de spécialiste pour les sourds-muets, s'il y en a un dans la localité et, à défaut, une personne qui sait communiquer avec le témoin.

La personne désignée prêtera serment en présence du sourd-muet avant de remplir sa mission.

Article 443. - Le témoin pourra lire lui-même le procès-verbal de sa déposition et, s'il ne le peut pas, parce qu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles 440 et 442, c'est l'interprète qui le lira et, dans les autres cas, ce sera le greffier.

Le juge informera toujours les intéressés du droit qu'ils ont de lire eux-mêmes leur déposition.

Article 444. - Les dépositions seront signées du juge et de tous ceux qui y sont intervenus, s'ils savent et peuvent le faire, et elles seront authentifiées par le greffier.

Article 445. - On ne consignera pas dans les actes les dépositions des témoins qui, selon le juge, ont été manifestement sans utilité pour la vérification des faits, objets de l'instruction. On ne consignera pas non plus dans chaque déposition les indications du témoin qui sont déjà au dossier, mais on consignera toujours tout ce qui peut servir aussi bien à charge qu'à décharge.

Dans le premier cas on constatera la comparution du témoin dans un procès-verbal qui indiquera le motif pour lequel sa déposition n'a pas été transcrite.

Article 446. - La déposition achevée, le juge qui instruit fera connaître au témoin son obligation de comparaître pour déposer de nouveau devant le tribunal compétent s'il est cité pour cela, ainsi que celle de porter à la connaissance du juge qui procède à l'instruction les changements de domicile qu'il fera jusqu'à ce qu'il soit cité pour le débat,