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Article 649. - Lorsqu'est ordonnée l'ouverture du débat oral, le dossier sera communiqué au ministère public, ou à l'accusateur privé s'il s'agit d'un délit qui ne peut être poursuivi d'office, pour que dans le délai de cinq jours il fasse par écrit la qualification des faits.

A partir du moment où cette qualification est intervenue, tous les actes du procès seront publics.

Article 650. - Le mémoire de qualification se bornera à déterminer dans des conclusions précises et numérotées:

1.° Les faits punissables qui résultent de l'instruction.

2.° La qualification pénale des mêmes faits, avec l'indication précise du délit qu'ils constituent.

3.° La participation à ces faits de l'accusé ou des accusés, s'il y en a plusieurs.

4.° Les faits qui résultent de l'instruction et constituent des circonstances atténuantes ou aggravantes du délit ou des causes excluant la responsabilité pénale.

5.° Les peines encourues par l'accusé ou les accusés, s'il y en a plusieurs, en raison de leur participation respective au délit.

L'accusateur privé, le cas échéant, et le ministère public, s'il soutient l'action civile, feront connaître en outre:

1.° Le montant auquel ils évaluent les dommages et préjudices causés par le délit ou la chose qui doit être restituée.

2.° La personne ou les personnes qui apparaissent comme responsables des dommages et préjudices ou de la restitution de la chose, et le fait en vertu duquel ils sont tenus de cette responsabilité.

Article 651. - Le dossier ayant été retourné par le ministère public, il sera transmis, pour une même durée et dans le même but, à l'accusateur privé, s'il y en a un, et celui-ci présentera le mémoire de qualification, signé de son avocat et de son avoué, dans la forme précédemment indiquée.

S'il y a un demandeur civil, le dossier lui sera transmis lorsqu'il sera retourné par le ministère public ou par l'accusateur privé, pour qu'à son tour, dans un délai identique à celui qui est fixé pour eux et dans les

mêmes formes, il présente des conclusions numérotées sur les deux derniers points prévus à l'article précédent.

Article 652. - Le dossier sera ensuite communiqué aux accusés et aux tiers civilement responsables pour que, dans un délai identique et dans cet ordre, ils fassent connaître par des conclusions numérotées et corrélatives de celles contenant les qualifications qui les concernent, s'ils sont ou non d'accord avec chacune d'elles, ou qu'autrement ils consignent les points de divergence.

A cet effet un avocat et un avoué leur seront désignés, s'ils n'en ont pas déjà choisi eux-mêmes.

Article 653. - Les parties pourront, sur chacun des points qui doivent être l'objet de la qualification, présenter deux ou plusieurs positions en forme alternative pour que, s'il ne résulte pas du débat la pertinence de la première, l'une des autres puisse être retenue dans le jugement.

Article 654. - Le tribunal, en ordonnant que le dossier soit remis aux parties conformément à ce qui est prescrit aux articles précédents, décidera ce qui lui paraît approprié pour que celles-ci puissent prendre connaissance, sans en altérer l'état, de la correspondance, des livres, des papiers et des autres pièces à conviction.

Article 655. - Si la peine demandée par les parties accusatrices est de nature correctionnelle, lorsqu'est transmis aux représentants de l'accusé le mémoire de qualification, ils pourront faire connaître leur accord sans réserve avec la qualification la plus haute, s'il y a plus d'une qualification, et avec la peine qui est demandée; de plus l'avocat défenseur fera connaître si, nonobstant cela, il estime nécessaire la continuation du débat.

S'il ne l'estime pas nécessaire, le tribunal, après avoir demandé à l'accusé son accord, rendra sans plus de formalité le jugement auquel il y a lieu selon la qualification mutuellement acceptée, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à celle qui a été demandée.

Si ce n'est pas cette peine, mais une autre plus grave qui correspond à ladite qualification, le tribunal ordonnera de continuer le débat.

Il l'ordonnera également s'il y a plusieurs accusés et qu'ils n'ont pas tous pareillement fait connaître leur accord.

Si l'accusé ou les accusés ne refusent leur accord que relativement à la responsabilité civile, le débat se limitera à la preuve et aux discussions des points qui se rapportent à ladite responsabilité.

Article 656. - Le ministère public et les parties feront connaître, dans leurs mémoires de qualification respectifs, les preuves dont ils entendent se prévaloir, en présentant des listes d'experts et de témoins qui devront déposer à leur demande.

Dans les listes d'experts et de témoins seront indiqués leurs prénoms et noms de famille, les surnoms, sous lesquels ils sont connus, et leur domicile ou résidence; la partie qui les présente indiquera de plus si les experts et témoins doivent être cités judiciairement ou si elle se charge de les faire comparaître.

Article 657. - Chaque partie présentera autant d'exemplaires des listes d'experts et de témoins qu'il y a d'autres parties constituées et à chacune de celles-ci sera remis un desdits exemplaires le jour même où ils seront présentés

Les originaux des listes seront joints au dossier.

Les parties pourront de plus demander que soient effectués immédiatement les actes d'administration de la preuve qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent s'accomplir au cours du débat ou qui peuvent justifier sa suspension.

Article 658. - Lorsque les mémoires de qualification auront été déposés ou que le dossier aura été repris à celui qui l'avait en communication, après l'expiration du délai prévu à l'article 649, le tribunal rendra une décision (*) déclarant que la qualification est faite, et ordonnant que les pièces soient transmises au rapporteur pour une durée de trois jours, en vue de l'examen des preuves proposées.

Article 659. - Lorsque le dossier aura été retourné par le rapporteur, le tribunal examinera les preuves proposées et il rendra immédiatement une décision (*) pour déclarer admissibles celles qu'il considère comme pertinentes et refuser les autres.

Avant de rejeter celles qu'a proposées l'accusateur privé, il devra entendre le ministère public s'il intervient en la cause.

Il n'y a pas de recours possible contre la partie de la décision (*) qui déclare les preuves admissibles ou qui ordonne d'administrer celles que prévoit l'alinéa 3 de l'article 657.

Contre celles des dispositions qui ont refusé l'administration des preuves ou dénié leur admissibilité, le recours en cassation pourra être exercé le temps venu, s'il a été préparé en temps voulu par la protestation appropriée.

Dans la même décision (*) le tribunal fixera le jour où devront commencer les séances du débat, en prenant en considération la priorité d'autres affaires et le temps nécessaire aux citations et aux comparutions des experts et des témoins.

Article 660. - Le tribunal ordonnera que soient expédiés les commissions rogatoires ou les mandements nécessaires à la citation des experts et des témoins qu'une partie a désignés.

Les commissions rogatoires ou mandements seront transmis d'office pour leur exécution, à moins que la partie ne demande qu'on les lui remette.

Dans ce cas, on fixera un délai dans lequel elle devra les retourner exécutés.

Article 661. - Les citations des experts et des témoins seront effectuées dans les formes prescrites au titre VII du livre premier.

Les experts et les témoins qui ne comparaissent pas, sans qu'une cause légitime les en ait empêchés, encourront l'amende fixée au numéro 5.° de l'article 175.

Si, sur nouvelle citation, ils s'abstiennent encore de comparaître, ils seront poursuivis pour le délit de refus de collaboration que définit le code pénal pour les experts et les témoins.

Article 662. - Les parties pourront récuser les experts portés sur les listes, pour l'un des motifs prévus à l'article 468.

La récusation se fera dans les trois jours qui suivent la remise à l'auteur de la récusation de la liste qui contient le nom de celui qui est récusé.

La récusation étant présentée, on donnera copie de la requête, pour une même durée, à la partie qui entend se prévaloir du concours de l'expert récusé.

Le délai étant passé, et les pièces retournées ou reprises, les preuves seront reçues pendant six jours, chacune des parties administrant celles qui lui paraissent pertinentes.

Le délai de réception des preuves étant expiré, on fixera une audience pour leur examen, audience à laquelle pourront assister les parties et leurs défenseurs et le tribunal statuera sur la récusation dans le délai légal.

Il n'y a pas de recours possible contre la décision (*).

Article 663. - L'expert qui n'a pas été récusé dans le délai fixé à l'article précédent ne pourra l'être ensuite, à moins que ne survienne postérieurement l'un des motifs de récusation.

Article 664. - Le tribunal ordonnera aussi que les accusés qui se trouvent incarcérés soient immédiatement conduits à la prison du lieu où doit se tenir le débat; ils seront cités à celui-ci, de même que ceux qui se trouvent en liberté provisoire, pour comparaître au jour fixé par le tribunal, la décision (*) de fixation étant également notifiée aux cautions et propriétaires des biens fournis en caution. On délivrera les commissions rogatoires et les mandements nécessaires à cet effet.

Le défaut de la citation prévue à l'alinéa précédent sera motif de cassation, si la partie qui n'a pas été citée ne comparaît pas au débat.

Article 665. - Si, après qu'aient été présentés les mémoires de qualification et examinées les preuves proposées, le président de l'Audience, ou celui de la chambre pour les affaires pénales, considère qu'il y a lieu de constituer une section dans une localité déterminée pour que s'y tienne le débat, il le décidera en en donnant connaissance au Ministère de la justice.