• Aucun résultat trouvé

TITRE X Des recours contre les décisions des

Article 224. - Si le recours d'appel est admis avec les deux effets, on fera remettre les pièces originales(*) au tribunal qui aura à connaître de l'appel, et on assignera les parties pour qu'elles se constituent devant celui-ci dans le délai de quinze jours ou de dix jours, selon que ledit tribunal est le Tribunal suprême ou l'Audience.

Article 225. - Si le recours n'a été admis qu'avec un seul effet, le juge, dans la même décision que celle où il a pris ce parti conformément à l'article 223, fera délivrer copie, de la décision sur laquelle a porté le premier recours, des mémoires qui concernent le recours en réformation, de la décision dont il est fait appel et de toutes les autres pièces particulières qu'il considère comme nécessaires d'inclure à ce dossier, et il fixe le délai dans lequel doit être expédié celui-ci, délai qui se décomptera à partir de la date qui suit celle de la décision qui le fixe.

Dans les deux jours qui suivent celui où cette ordonnance leur est notifiée, sans qu'il en soit besoin d'une autre, le ministère public et l'auteur de l'appel pourront demander au juge que soient inclus dans le dossier les pièces particulières qu'ils croient nécessaire d'inclure, et le juge prendra parti sur ce qui est demandé, le lendemain, sans recours ultérieur, en ayant toujours présent le caractère confidentiel de l'instruction préparatoire. Si les différentes parties ont demandé copie d'une même pièce particulière, on n'insérera celle-ci qu'une fois, et on refusera la nouvelle insertion des pièces que le juge a déjà décider d'insérer.

Le délai que, selon ce que prévoit le premier alinéa du présent article, doit fixer le juge pour expédier le dossier n'excédera jamais quinze jours, étant entendu qu'il peut être prorogé jusqu'à cette limite à la demande du greffier s'il est fixé pour un temps moindre; mais si, avant que n'expirent les quinze jours, le greffier présente au juge plus de cent feuillets de dossier, sans que celui-ci soit terminé, le juge pourra accorder une prorogation pour un délai qu'il appréciera qui, en aucun cas, ne doit excéder dix jours. La présentation des feuillets, en nombre supérieur à cent, avant que n'expire le premier délai, devra être constatée par un procès-verbal que signeront le juge et le greffier du lieu où le dossier doit être remis, les parties ayant droit de se faire présenter ce procès-verbal lorsque leur est notifiée l'ordonnance de prorogation.

Article 226. - Pour indiquer les pièces particulières dont il demande copie, l'appelant ne pourra avoir connaissance des pièces qui ont à son égard un caractère confidentiel.

Article 227. - L'expédition délivrée, on assignera les parties, dans le délai fixé à l'article 224, pour qu'elles se constituent devant le tribunal qui doit connaître du recours.

Article 228. - Les pièces ayant été reçues par le tribunal supérieur, si, dans le délai de l'assignation, l'appelant ne s'est pas constitué, on

déclarera d'office que le recours a été abandonné, et on le fera savoir immédiatement au juge, en lui renvoyant les pièces originales si le recours avait été admis avec les deux effets.

Le jour même où a été reçu au tribunal supérieur le dossier des copies aux fins d'instruction d'un appel, ou le lendemain, on adressera un accusé de réception au juge d'instruction, qui le joindra au dossier d'instruction. Si cet accusé de réception n'a pas été remis, le juge le réclamera respectueusement au président du tribunal à qui il revient de connaître de l'appel; et si ce document ne lui est pas encore parvenu avec la rapidité prescrite, il le fera savoir aux fins adéquates directement au président du Tribunal suprême.

Article 229. - Si l'appelant s'est constitué, on lui donnera connaissance des pièces, dans un délai de trois jours pour qu'il les étudie.

Puis, dans un délai identique, on les fera connaître aux autres parties qui se sont constituées, et en dernier au ministère public, s'il s'agit d'une affaire pour délit qui donne lieu à une poursuite d'office, ou de l'un des délits qui peuvent être poursuivis après une dénonciation des intéressés.

Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, on ne donnera pas connaissance aux parties de ce qui a un caractère confidentiel.

Article 230. - Les pièces ayant été retournées par le ministère public ou, si celui-ci n'est pas partie à la cause, par la dernière des personnes à qui elles ont été communiquées, on fixera un jour pour l'audience au cours de laquelle le ministère public, s'il est partie, et les défenseurs des autres parties pourront faire connaître ce qu'ils tiennent pour conforme à leur droit.

L'audience se déroulera au jour fixé, que les parties y assistent ou non, sans qu'entre le jour de fixation et celui de l'audience il y ait plus de dix jours. La présence du ministère publique est obligatoire dans toutes les affaires où il intervient. Et la suspension ne pourra être accordée pour aucun motif, étant rejetées de plano, sans recours ultérieur, autant de demandes de suspension qu'il en est formulé.

Le président de l'Audience ou le président de la section qui connaît de l'appel veillera, sous sa responsabilité, à ce que le recours soit instruit dans le délai aussi bref que possible, sans qu'en aucun cas ne s'écoulent plus de deux mois entre le jour d'arrivée à l'Audience du dossier en vue de l'appel, ou, le cas échéant, du jour de l'instruction préparatoire et du jour de l'audience.

Article 231. - Les parties pourront présenter avant le jour de l'audience les documents qu'elles considèrent comme pertinents pour justifier de leurs prétentions.

Aucun autre moyen de preuve ne sera admissible.

Article 232. - Quand sera signée la décision (*) prise, on la communiquera au juge pour exécution, le dossier étant repris s'il y avait eu appel avec les deux effets.

Le président du tribunal qui a connu de l'appel veillera, sous sa responsabilité, à ce qu'en aucun cas on n'omette de retourner les pièces au juge d'instruction ou qu'on n'omette de lui communiquer la décision nouvellement prise dans les trois jours qui suivent celui où elle a été signée, si l'instruction préparatoire n'a pas encore été terminée; et on mettra en œuvre la responsabilité qui en résulte si le greffier dont relève la transmission ne l'a pas effectuée dans le délai fixé. Le juge accusera immédiatement réception, et s'il ne l'a pas fait, on le lui réclamera avec les avertissements consécutifs.

Article 233. - Si le recours de plainte a été exercé, le tribunal ordonnera au juge qu'il présente un rapport dans le bref délai qu'il fixe à cet effet.

Article 234. -A sa réception ce rapport sera transmis au ministère public, s'il s'agit d'une affaire pour délit dans laquelle il doit intervenir, pour qu'il émette un avis par écrit dans le délai de trois jours.

Article 235. - Au vu de cet avis, s'il a été donné, et du rapport du juge, le tribunal décidera ce qu'il estime juste.

La décision (*) qu'il prend ne pourra affecter l'état où se trouvera l'affaire si le recours a été introduit en dehors du délai ordinaire des appels, sans préjudice de ce que le tribunal décidera le jour venu et s'il vient à connaître de l'affaire.

Article 236. - Contre les décisions (*) des tribunaux pour les affaires pénales on pourra exercer le recours par voie de requête devant le tribunal même qui les a prises.

Article 237. - Il en va autrement pour les décisions (*) contre lesquelles la loi accorde expressément un autre recours.

Article 238. - Le recours par voie de requête contre la décision (*) d'un tribunal sera instruit selon la procédure prévue pour le recours en réformation lorsqu'il s'exerce contre une décision du juge d'instruction.