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Article 282. - La police judiciaire a pour objet, et c'est une obligation pour ceux qui la composent, d'enquêter sur les délits publics qui se commettent sur son territoire ou dans sa circonscription, d'effectuer, selon ses attributions, les actes nécessaires pour rassembler les preuves et découvrir les délinquants, et recueillir tous les objets, instruments ou éléments de preuve du délit pour lesquels il y a un danger de disparition, en les mettant à la disposition de l'autorité judiciaire.

Si le délit est de ceux qui ne peuvent être poursuivis qu'à la demande de la partie habilitée, elle aura les mêmes obligations que celles définies à l'article précédent, si elle est requise à cet effet.

Article 282 bis.

-1. Aux fins qui sont prévues à l'article précédent, et quand il s'agit d'enquêtes qui concernent les activités propres à la délinquance organisée, le juge d'instruction compétent ou le ministère public, en en rendant compte immédiatement au juge, pourront autoriser les fonctionnaires de la police judiciaire, moyennant une décision motivée, et en tenant compte de leur nécessité pour les fins de l'enquête, à agir sous un identité supposée et à acquérir et à transporter les objets, effets et instruments du délit et à différer leur saisie. L'identité supposée leur sera conférée par le Ministère de l'intérieur pour un délai de six mois qui peut être prorogé par périodes de même durée, et ils seront légitimement habilités à agir pour tout ce qui concerne l'enquête concrète et à participer sous cette identité aux rapports juridiques et sociaux.

La décision par laquelle est accordée cette identité supposée devra consigner le nom véritable de l'agent et l'identité supposée avec laquelle il agira dans le cas concret. La décision sera confidentielle et devra être conservée en dehors du dossier avec la sécurité nécessaire.

L'information qu'obtient l'agent dissimulé devra le plus vite possible être portée à la connaissance de celui qui a autorisé l'enquête. De même, ladite information devra être apportée au procès dans son intégralité et sera évaluée en conscience par l'organe judiciaire compétent.

2. Les fonctionnaires de la police judiciaire qui auront agi lors de l'enquête sous une fausse identité conformément à ce qui est prévu à la division 1, pourront conserver ladite identité lorsqu'ils témoigneront au procès qui pourra dériver des faits pour lesquels ils sont intervenus, et cela sera toujours accordé aussi moyennant une décision judiciaire motivée, les dispositions de la loi organique 19/1994, du 23 décembre, devant aussi être respectées.

Aucun fonctionnaire de la police judiciaire ne pourra être obligé d'agir comme agent dissimulé.

3. Quand les actes de l'enquête peuvent affecter les droits fondamentaux, l'agent dissimulé devra solliciter de l'organe judiciaire compétent les autorisations que, par égard pour eux, établissent la Constitution et la loi, comme ils devront aussi respecter les autres dispositions légales applicables.

4. Aux effets prévus par la division 1 du présent article, on considérera comme délinquance organisée l'association de trois personnes ou plus pour réaliser, de forme permanente ou réitérée, des conduites qui ont comme fin de commettre l'un ou plusieurs des délits suivants:

a) Délit de séquestration de personnes prévu aux articles 164 à 166 du code pénal.

b) Délits relatifs à la prostitution prévus aux articles 187 à 189 du code pénal.

c) Délits contre le patrimoine et contre l'ordre socio-économique, prévus aux articles 237, 243, 244, 248 et 301 du code pénal.

d) Délits contre les droits des travailleurs prévus aux articles 312 et 313 du code pénal.

e) Délits de trafic d'espèces de flore et de faune menacées, prévus aux articles 332 et 334 du code pénal.

f) Délit de trafic de matériel nucléaire et radioactif prévu à l'article345 du code pénal.

g) Délits contre la santé publique prévus aux articles 368 à 373 du code pénal.

h) Délits de fausse monnaie prévus à l'article 386 du code pénal.

i) Délit de trafic et d'entrepôt d'armes, munitions ou explosifs, prévus aux articles 566 à 568 du code pénal.

j) Délits de terrorisme prévus aux articles 571 à 578 du code pénal.

k) Délits contre le patrimoine historique, prévus à l'article 2. 1. e) de la loi organique 12/1995, du 12 décembre, pour la répression de la contrebande.

5. L'agent dissimulé sera exempt de responsabilité pénale pour les actes qui sont la conséquence nécessaire du déroulement de l'enquête, dès lors que ces actes restent proportionnés à la finalité de celle-ci et ne constituent pas une provocation au délit.

Pour pouvoir procéder pénalement contre l'agent pour les actes réalisés aux fins de l'enquête, le juge compétent pour connaître de l'affaire devra, dès qu'il aura connaissance qu'un agent est intervenu dans celle-ci sous un faux nom, demander les informations relatives à cette circonstance à celui qui aura autorisé l'identité supposée, et, à leur examen, il décidera ce qui, de son appréciation, est conforme au droit.

Article 283. - Constituent la police judiciaire et sont auxiliaires des juges et tribunaux compétents en matière pénale et du ministère public, en étant obligés de suivre les instructions qu'ils reçoivent de ces autorités aux fins d'enquêter sur les infractions et de poursuivre les délinquants.:

1.° Les autorités administratives chargées de la sécurité publique et de la poursuite de tous les délits ou de certains délits spéciaux.

2.° Les employés ou les subordonnés de la police de sûreté, quelle que soit leur dénomination.

3° Les maires, leurs adjoints et les maires de quartier.

4.° Les chefs, les officiers et les membres de la garde civile ou de toute autre force chargée de la poursuite des malfaiteurs.

5.° Les veilleurs de nuit, surveillants et tous autres agents municipaux de la police urbaine ou rurale.

6.° Les gardes forestiers et les gardes-champêtres, assermentés ou confirmés par l'Administration.

7.° Les fonctionnaires du corps particulier des prisons.

8.° Les agents judiciaires et les préposés des juridictions.

9.° Le personnel qui dépend de la Direction centrale de la circulation, chargé des enquêtes techniques sur les accidents.

Article 284. - Dès que les fonctionnaires de police judiciaire auront connaissance d'un délit public ou auront été requis de faire les actes préliminaires à l'instruction d'un délit privé, ils en feront part à l'autorité judiciaire ou au représentant du ministère public, s'ils peuvent le faire sans arrêter l'exécution de ces actes préparatoires.

Dans les autres cas, ils le feront dès qu'ils les auront terminés.

Article 285. - S'il arrive sur les lieux un fonctionnaire de police judiciaire supérieur à celui qui procède aux actes, celui-ci devra donner connaissance à celui-là de ce qui a été effectué et se mettre à sa disposition.

Article 286. - Si le juge d'instruction ou le juge municipal se présentent pour procéder à l'instruction, il sera mis fin aux actes de préparation qu'une autorité ou un agent de police judiciaire était en train d'effectuer; ceux-ci devront sur le champ, remettre les pièces audit juge, de même que les objets concernant le délit qu'ils auront recueillis, et tenir à sa disposition les personnes arrêtées, s'ils les ont en leur pouvoir.

Article 287. - Les fonctionnaires qui constituent la police judiciaire exécuteront sans délai, selon leurs compétences respectives, les actes que les fonctionnaires du ministère public leur commanderont pour l'établissement du délit et l'identification des délinquants, ainsi que tous ceux, encore que durant le cours de l'affaire, leur confieront les juges d'instruction et les juges municipaux.

Article 288. - Le ministère public, les juges d'instruction et les juges municipaux pourront s'entendre directement avec les fonctionnaires de police judiciaire, quelle que soit leur catégorie, pour tout ce qui concerne le présent titre; mais si le service qu'ils exigent d'eux permet un délai, ils devront s'adresser au supérieur respectif du fonctionnaire de police judiciaire, tandis qu'ils n'ont pas besoin du concours immédiat de celui-ci.

Article 289. - Le fonctionnaire de police judiciaire qui, pour quelque raison, ne peut satisfaire à la réquisition ou à l'ordre qu'il a reçu du ministère public, du juge d'instruction, du juge municipal ou de l'autorité

ou agent qui a accompli les premiers actes le portera immédiatement à la connaissance de celui qui a fait la réquisition ou donné l'ordre pour qu'il pourvoie d'une autre manière à leur exécution.

Article 290. - Si le motif n'est pas légitime et qu'il y a eu ordre donné ou réquisition faite, on informera le supérieur hiérarchique de celui qui s'excuse aux fins de sanction disciplinaire, à moins qu'il n'ait encouru une responsabilité plus grande en vertu des lois.

Le supérieur hiérarchique communiquera à l'autorité ou au fonctionnaire qui l'aura saisi de la plainte la décision qu'il aura prise à l'égard du subordonné.

Article 291. - Le commandant d'une force publique, quelle qu'elle soit, qui ne peut fournir le concours qui lui a été demandé par les juges d'instruction ou les juges municipaux ou par un fonctionnaire de la police judiciaire, se conformera aussi aux dispositions de l'article 289.

Celui qui aura fait la réquisition en donnera connaissance au supérieur hiérarchique immédiat du commandant qui s'est excusé, en la forme et aux fins exprimées aux alinéas de l'article précédent.

Article 292. - Les fonctionnaires de police dresseront, soit sur papier timbré, soit sur papier ordinaire, un procès-verbal des actes qu'ils effectuent, sur lequel ils spécifieront aussi exactement que possible les faits qu'ils ont constatés, en insérant les déclarations et les informations reçues et en mentionnant toutes les circonstances qu'ils auront observées et qui peuvent constituer une preuve ou un indice du délit.

Article 293. - Le procès-verbal sera signé de celui qui l'aura établi et, s'il se sert du sceau, il l'apposera sur toutes les pages qu'il paraphera aussi.

Les personnes présentes, experts et témoins, qui seraient intervenues lors des actes constatés dans le procès-verbal, seront invitées à le signer dans la partie qui les concerne. Si elles ne le font pas, on en indiquera la raison.

Article 294. - S'il n'a pu rédiger le procès-verbal, le fonctionnaire à qui il revenait de le faire le remplacera par une relation verbale circonstanciée que reprendra dans un écrit, d'une manière qui fera foi, le fonctionnaire du ministère public, le juge d'instruction ou le juge municipal à qui doit être présenté le procès-verbal, et on indiquera la raison pour laquelle il n'y a pas eu de rédaction en la forme ordinaire.

Article 295. - En aucun cas, sauf s'il y a force majeure, les fonctionnaires de police judiciaire ne pourront laisser passer plus de vingt-quatre heures sans donner connaissance à l'autorité judiciaire ou au ministère public des actes qu'ils auront effectués.

Ceux qui enfreignent cette disposition seront punis disciplinairement d'une amende de 250 à 1000 pesètes, si l'omission ne

mérite pas la qualification de délit, et, en même temps, on considérera ladite infraction comme contravention grave la première fois et comme contravention très grave les fois suivantes.

Ceux qui, sans qu'ait été dépassée la durée de vingt-quatre heures, auront tardé plus qu'il n'était nécessaire à donner connaissance seront punis disciplinairement d'une amende de 100 à 350 pesètes; de plus cette infraction constituera aux effets du dossier personnel de l'intéressé une contravention légère la première fois, grave les deux fois suivantes, et très grave toutes les autres fois.

Article 296. - Si les actes ont été exécutés sur ordre ou réquisition de l'autorité judiciaire ou du ministère public, le résultat obtenu leur sera communiqué dans les délais fixés par l'ordre ou la réquisition.

Article 297. - Les procès-verbaux qu'auront rédigés et les déclarations qu'auront faites les fonctionnaires de la police judiciaire, en conséquence des constatations qu'ils auront effectuées, seront, pour leurs effets légaux, considérés comme des dénonciations.

Les autres déclarations qu'ils feront devront être signées et elles auront valeur de déclarations de témoins dans la mesure où elles se réfèrent aux faits dont ils ont eu une connaissance personnelle.

Dans tous les cas les fonctionnaires de la police judiciaire sont obligés de respecter strictement les formalités légales dans tous les actes qu'ils accomplissent et ils s'abstiendront d'user de moyens de recherche que la loi n'autorise pas.

Article 298. - Les juges d'instruction et les membres du ministère public apprécient dans un registre confidentiel le comportement des fonctionnaires qui, sous leur contrôle, effectuent les tâches de police judiciaire, et chaque semestre, en se référant audit registre, ils communiqueront au supérieur de chacun, à toutes fins utiles, l'appréciation motivée de son comportement.

Si les fonctionnaires de la police judiciaire qui doivent être sanctionnés disciplinairement en vertu de la présente loi sont d'un rang supérieur à celui de l'autorité judiciaire ou du membre du ministère public qui connaissent des actes à l'occasion desquels a été commise la contravention, ces derniers s'abstiendront d'infliger eux-mêmes la sanction, se limitant à faire connaître ce qui est arrivé au supérieur immédiat de celui qui doit être sanctionné.