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Article 334. - Le juge qui instruit s'emploiera à recueillir dans les premiers moments les armes, instruments ou objets de toute nature qui peuvent avoir une relation avec le délit et qui se trouvent au lieu où celui-ci a été commis, ou dans les environs, ou qui sont en possession du délinquant, ou d'une autre partie identifiée, en faisant en sorte que le procès-verbal relate le lieu, le temps et l'occasion en lesquels on les trouve, en en faisant une description minutieuse pour qu'on puisse se former une idée juste de ce qu'ils sont et des circonstances de leur découverte.

Le procès-verbal sera signé de la personne en possession de qui ils se trouvent, personne à qui sera notifiée la décision (*) qui a ordonné de les saisir.

Article 335. - Si l'on a découvert la personne ou la chose, objet du délit, le juge qui instruit devra décrire de manière détaillée son état et les circonstances, tout spécialement celles qui ont un rapport avec le fait punissable.

Si, lorsqu'il s'agit de faux commis sur des documents ou objets qui se trouvent sous la surveillance de l'Etat, il y a nécessité impérieuse de les soumettre à une vérification d'experts et à l'examen du juge ou du tribunal, on réclamera ces documents ou objets aux Autorités compétentes, sans préjudice de leur restitution à leurs Centres officiels respectifs, au terme du procès.

Article 336. - Dans les cas sur lesquels portent les deux articles précédents, le juge ordonnera aussi la vérification par experts, dès lors que cela est indiqué pour mieux apprécier la relation avec le délit des lieux, armes, instruments et objets auxquels lesdits articles se réfèrent, et il fera constater dans un procès-verbal la vérification et le rapport de l'expert.

La personne poursuivie et son défenseur pourront assister à cet acte aux conditions exprimées à l'article 333.

Article 337. - Si lors de l'acte de description de la personne ou de la chose objet du délit et des lieux, armes, instruments ou objets ayant un lien avec lui, se sont trouvées présentes ou ont été connues des personnes qui peuvent faire des déclarations sur le mode et la forme dont celui-ci a été commis, et sur les causes des altérations qui ont été observées pour lesdits lieux, armes, instruments ou objets, ou sur l'état antérieur, on les interrogera immédiatement après la description et leurs déclarations seront considérées comme un complément de celle-ci.

Article 338. - Les instruments, armes et objets auxquels se réfère l'article 334 seront mis sous scellés, si cela est possible, et on ordonnera leur rétention, conservation ou envoi à l'organisme adéquat en vue de leur dépôt.

Néanmoins, on pourra décider leur destruction, des échantillons suffisants étant prélevés, si cela apparaît nécessaire ou opportun en raison de la nature propre des objets contrôlés ou en raison du danger réel ou potentiel qui s'attache au fait de les emmagasiner ou de les avoir en garde, après qu'aient été entendus le ministère public et le propriétaire, s'il est connu, ou la personne en possession de qui ont été trouvés les objets dont on veut la destruction. S'il s'agit de drogues toxiques, stupéfiants ou substances psychotropes, le juge qui instruit, après avoir entendu le ministère public et les parties, ordonnera leur destruction immédiate en conservant des échantillons suffisants desdites substances pour garantir les vérifications ou investigations ultérieures, le tout sans préjudice de ce que, en le motivant, l'organe judiciaire considère comme nécessaire la conservation de la totalité. Ce qui est conservé sera toujours sous la garde de l'organe judiciaire compétent.

Dans tous les cas on dressera le procès-verbal approprié et, si on a ordonné la destruction, on devra conserver au dossier la preuve de la nature, de la qualité, du poids et des mesures des objets détruits.

S'il n'y a pas eu d'estimation antérieure, on gardera aussi la preuve de leur valeur au cas où leur évaluation serait impossible après la destruction.

Si les objets ne peuvent, en raison de leur nature, se conserver dans leur forme première, le juge décidera ce qu'il estime approprié pour les conserver de la meilleure manière possible et, s'ils sont périssables, il

pourra ordonner leur vente avec les garanties qui conviennent, en tenant compte de leur valeur et en déposant leur produit aux effets de l'issue du procès.

Article 339. - S'il est opportun de recevoir un avis d'expert sur les moyens employés pour faire disparaître le corps du délit ou sur les preuves de quelque nature qui, à son défaut, ont été recueillies, le juge le prescrira immédiatement de la manière prévue au chapitre VII de ce même titre.

Article 340. - Si l'instruction a lieu pour cause de mort violente ou suspectée d'origine criminelle, avant de procéder à l'enterrement du cadavre ou immédiatement après son exhumation, la description prescrite à l'article 355 ayant été faite, on l'identifiera en recourant à des témoins qui, à sa vue, montreront d'une manière convaincante qu'ils le connaissent.

Article 341. - A défaut de témoins pour l'identifier, si l'état du cadavre le permet, on l'exposera en public avant de pratiquer l'autopsie, pour une durée de vingt-quatre heures au moins, en indiquant sur un écriteau que l'on fixera à la porte du lieu où sera déposé le cadavre, l'endroit, l'heure et le jour où on a trouvé celui-ci et le juge qui conduit l'instruction, afin que quiconque a un élément qui puisse permettre l'identification du cadavre ou l'élucidation du délit et de ses circonstances le communique à ce juge.

Article 342. - Si, malgré de telles démarches, le cadavre n'est pas identifié, le juge recueillera les habits avec lesquels on l'a trouvé, afin qu'ils puissent opportunément servir pour l'identification.

Article 343. - Dans les instructions auxquelles se réfère l'article 340, même lorsque par l'inspection oculaire on peut présumer la cause de la mort, on fera procéder à l'autopsie du cadavre par les médecins légistes ou, à défaut par ceux que le juge désigne, lesquels, après avoir exactement décrit ladite opération, feront leur rapport sur l'origine du décès et ses circonstances.

Pour pratiquer l'autopsie, on observera la disposition de l'article 353.

Article 344. - Avec le nom de médecin légiste, il y aura en chaque tribunal d'instruction un médecin chargé d'apporter son concours à l'administration de la justice dans tous les cas et pour toutes les mesures où l'intervention et les services de sa profession sont nécessaires ou utiles en tout point de la circonscription judiciaire.

Article 345. - Le médecin légiste résidera au siège de la juridiction pour laquelle il a été nommé et il ne pourra s'en absenter sans autorisation du juge, du président de l'Audience pour les affaires pénales ou du

Ministre de la justice, selon que son absence durera huit jours au plus dans le premier cas, vingt dans le second cas, et le temps que le Ministre estimera convenable dans le troisième cas.

Article 346. - Lorsqu'il est absent, malade ou en vacances, le médecin légiste est remplacé par un autre praticien qui exerce une charge comparable dans la même localité; et s'il n'y en a pas, c'est celui que le juge désigne, en en rendant compte au président de l'Audience pour les affaires pénales.

Le juge qui instruit agira de même lorsque, pour tout autre motif, il ne pourra avoir recours au médecin légiste. Ceux qui refuseront d'accomplir ce devoir ou l'éluderont encourront une amende de 125 à 500 pesètes.

Article 347. - Le médecin légiste est obligé de pratiquer tout acte ou diligence propres à sa profession et tenu au zèle, au soin et à la rapidité que la nature du cas exige et que requière l'administration de la justice.

Article 348. - Si dans un cas, en plus de l'intervention du médecin légiste, le juge estime nécessaire le concours d'un ou plusieurs médecins, il a la possibilité de les désigner.

Ce qui est prévu à l'alinéa précédent aura également lieu si, en raison de la gravité du cas, le médecin légiste considère comme nécessaire la collaboration d'un ou de plusieurs de ses confrères et que le juge l'estime aussi.

Article 349. - Pourvu que cela soit compatible avec la bonne administration de la justice, le juge pourra accorder avec prudence un délai au médecin légiste pour qu'il fasse ses déclarations, procède à ses rapports et consultations et rédige les autres documents qui sont nécessaires, en lui permettant pareillement de fixer les heures qu'il considère comme opportunes pour pratiquer les autopsies et les exhumations de cadavres.

Article 350. - Dans les cas d'empoisonnement, de blessures et d'autres lésions, quelles qu'elles soient, le médecin légiste sera chargé de l'assistance médicale du malade, à moins que celui-ci ou sa famille ne préfère un ou plusieurs praticiens de leur choix, cas où celui-là conservera le contrôle et la surveillance qui lui incombent pour remplir le service propre du médecin légiste.

La personne poursuivie aura le droit de désigner un praticien qui, avec ceux désignés par le juge qui instruit ou celui désigné par la partie qui accuse, interviendra pour assister le malade.

Article 351. - Si le médecin légiste ou, à son défaut, le médecin ou les médecins désignés par le juge qui instruit n'approuvent pas le traitement ou plan curatif suivi par les médecins que le patient ou sa

famille auront choisis, ils le feront savoir audit juge qui instruit aux effets qui importent pour la justice.

Le juge qui instruit, lorsqu'un tel désaccord apparaîtra, désignera un plus grand nombre de praticiens pour qu'ils expriment leur avis, et, après avoir consigné tous les éléments nécessaires, ils seront présents lorsque le temps venu il faudra décider en la cause.

Article 352. - Les dispositions des articles précédents sont applicables quand le patient est entré en prison, à l'hôpital ou dans un autre établissement, et qu'il est soigné par les médecins de l'institution.

Article 353. - Les autopsies se feront dans un local public que, dans chaque localité ou arrondissement, l'administration affectera à cet objet et aux dépôts des cadavres. Le juge d'instruction pourra cependant ordonner, lorsqu'il le considère comme opportun, que l'opération se pratique en un autre lieu ou au domicile du défunt, si la famille le demande et si cela ne doit pas compromettre le succès de l'instruction.

Si le juge d'instruction ne peut assister à l'autopsie, il déléguera un fonctionnaire de la police judiciaire, et le greffier constatera sa présence comme il le fera aussi de tout ce qui est intervenu au cours de l'opération.

Article 354. - Si la mort est survenue à la suite d'un accident sur les voies ferrées, un train se trouvant en marche, on arrêtera celui-ci uniquement du temps nécessaire pour enlever le cadavre ou les cadavres de la voie, en faisant dresser préalablement constat de leur situation et de leur état, soit par l'Autorité ou le fonctionnaire de la police judiciaire qui se présente immédiatement sur les lieux du sinistre, soit par ceux qui se trouvent fortuitement dans le même train, soit, à défaut de ces personnes, par l'employé le plus élevé en grade à qui cette obligation incombe, la préférence devant dans ce cas être donnée aux employés et agents du gouvernement.

On décidera pareillement ce qui est opportun pour que, sans empêcher le train de poursuivre sa marche, soit avisée l'Autorité qui doit effectuer les premiers actes d'instruction et décider de l'enlèvement des cadavres; les personnes susdites recueilleront immédiatement les indices et antécédents précis, qu'ils communiqueront dans les meilleurs délais à l'Autorité compétente pour effectuer les premiers actes d'instruction afin de déterminer la cause de l'accident.

Article 355. - Si le fait criminel qui a motivé l'ouverture de l'instruction consiste en lésions, les médecins qui soignent la victime seront obligés de rendre compte de son état au juge qui instruit et de le faire par la suite aux dates qui leur seront fixées; ils doivent aussi lui faire savoir aussitôt tout fait nouveau qu'il lui importe de connaître.

Article 356. - Les opérations d'analyse chimique dont on a besoin au soutien de l'instruction des procès criminels sont pratiquées par des docteurs en médecine, en pharmacie ou en sciences physico-chimiques, ou par des ingénieurs qui se sont spécialisés en chimie. S'il n'y a pas de docteurs dans de telles sciences, on pourra désigner les licenciés qui ont les connaissances et la pratique suffisantes pour faire lesdites opérations.

Les juges d'instruction désigneront parmi les personnes comprises dans l'alinéa précédent les experts qui doivent faire l'analyse des substances qui est exigée dans chaque cas par l'Administration de la justice.

Si dans l'arrondissement judiciaire où s'instruit le procès il n'y a aucun des experts auxquels se réfère le premier alinéa, ou si ceux qui y résident ont un empêchement légal ou physique, le juge qui instruit le fera savoir au président de la chambre ou de l'Audience pour les affaires pénales, et celui-ci nommera l'expert ou les experts qui auront à effectuer ledit service parmi les personnes que désigne l'alinéa premier qui sont domiciliées dans le ressort. En même temps il communiquera la désignation des experts au juge qui instruit pour qu'il mette à leur disposition, avec les précautions et formalités nécessaires, les substances qui doivent être analysées.

L'inculpé ou les inculpés auront droit de désigner un expert qui opérera avec ceux désignés par le juge.

Article 357. - Les praticiens désignés fourniront ce service à titre d'experts titulaires et ne pourront refuser de le rendre sans juste motif, sinon la disposition de l'alinéa 2 de l'article 346 leur sera applicable.

Article 358. - Chacun des praticiens cités qui rapporte comme expert en vertu d'un mandat judiciaire percevra comme honoraires et indemnisation des frais que l'accomplissement de ce service occasionne les sommes que fixent les règlements, étant entendu qu'il n'est pas astreint à ce service plus de trois heures par jour, sauf dans des cas urgents ou extraordinaires, ce qui sera constaté dans le dossier.

Article 359. - L'analyse étant achevée, et signée la déclaration correspondante, les praticiens transmettront au juge qui instruit ou au président de la chambre ou, le cas échéant, à celui de l'Audience pour les affaires pénales, un relevé signé des objets ou substances analysés et des honoraires qui leur sont dus conformément aux dispositions de l'article précédent.

Le juge d'instruction ou le président de la chambre adressera ce relevé, avec les observations qu'il croit justes, au président de l'Audience pour les affaires pénales qui les transmettra au Ministère de la justice, si le nombre d'heures qui sont supposées consacrées à l'analyse n'apparaît pas excessif; sinon il ordonnera que trois collègues des experts fassent un

rapport après vérification, et, au vu de ce rapport, il confirmera ou réduira les honoraires réclamés, en remettant le tout avec son rapport audit Ministre.

Le président de l'Audience en fera autant si l'analyse est effectuée au cours du débat oral.

Article 360. - Le Ministre de la justice, s'il juge les honoraires excessifs, pourra aussi, avant de décider leur paiement, demander un rapport, et éventuellement une nouvelle taxation de ceux-ci à l'Académie des sciences exactes, physiques et naturelles, et à la vue de ce que cette institution exposera ou de la nouvelle estimation qu'elle aura effectuée, les honoraires seront confirmés ou réduits à ce qui a été considéré comme juste et le paiement en sera ordonné.

Article 361. - Pour assurer ce paiement, le Ministre de la justice réservera au début de chaque année la somme qu'il considérera comme nécessaire.

Article 362. - Les praticiens mentionnés ne pourront réclamer en vertu de leur service d'autres honoraires que ceux ainsi fixés, ni exiger que le juge ou le tribunal leur fournissent les moyens matériels de laboratoire ou les réactifs, non plus que du personnel de service pour effectuer la mission qui leur est confiée.

Si, par manque d'experts, de laboratoire ou de réactifs, il n'est pas possible d'effectuer l'analyse dans la circonscription de l'Audience pour les affaires pénales, on l'effectuera dans la capitale de la province et, en dernier recours, dans celle du Royaume.

Article 363. - Les juridictions n'ordonneront les analyses chimiques que dans les cas où ils les considéreront comme absolument indispensables pour les recherches judiciaires et la bonne administration de la justice.

Article 364. - Pour les délits de vol, larcin, escroquerie et pour tout autre où il faut constater la préexistence des choses volées, dérobées ou escroquées, s'il n'y a pas de témoins oculaires du fait, on recueillera des informations sur les antécédents de celui qui se présente comme lésé et sur toutes les circonstances qui fourniront des indices que ces choses se trouvaient en sa possession au temps où a été commis le délit.

Article 365. - Si, pour la qualification de l'infraction ou de ses circonstances, il est nécessaire d'estimer la valeur de la chose qui en a été l'objet ou l'importance du préjudice causé ou qui aurait pu être causé, le juge entendra sur ce point le propriétaire ou le lésé, et il ordonnera ensuite la reconnaissance par experts en la forme déterminée au chapitre VII du présent titre. Le juge remettra aux experts désignés les choses et éléments directs d'appréciation sur lesquels ils baseront leur rapport, et, s'il ne les a

pas à sa disposition, il leur fournira les éléments utiles qui ont pu être réunis, en les prévenant que, dans un tel cas, ils ont à taxer et à évaluer les préjudices de manière prudente, en fonction des éléments fournis.

Article 366. - Les actes prévus dans le présent chapitre et dans le précédent s'effectueront par préférence aux autres opérations d'instruction, et leur exécution ne pourra être suspendue, sinon pour s'assurer de la personne du présumé coupable ou pour porter le secours nécessaire aux personnes lésées par le délit.

Article 367. - En aucun cas ne seront admises pendant l'instruction préalable les réclamations ou les interventions de tiers qui ont pour objet la restitution des objets qui constituent le corps du délit, quelles que soit leur nature et la qualité de la personne qui réclame.

Chapitre III De l'identité du délinquant et des