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trois jours suivant celui de la notification; et contre les décisions (*) qui refusent la réformation ainsi sollicitée, aucun recours d'appel ne sera ouvert, ni aucun autre recours; mais pourra être représentée devant l'Audience compétente la demande de poursuite formée par la partie dont cette demande a été rejetée, si, en se constituant devant ledit tribunal, lorsqu'elle fait usage d'un tel droit, elle opère le retour prévu à l'article 627 de la présente loi, en respectant le délai pour lequel lui a été accordée la communication. Le tribunal, dans de tels cas, en prenant la décision (*) que prescrit l'article 630, décidera, en le motivant, ce qui lui semblera; et, sans qu'il puisse laisser la décision à l'appréciation de celui qui instruit, s'il estime appropriées les déclarations d'inculpation sollicitées, il ordonnera au juge d'instruction qu'il fasse les inculpations. Les personnes inculpées, à qui se réfèrent ces décisions de celui qui instruit, pourront exercer directement le recours d'appel, avec un seul effet, sans être obligées d'exercer préalablement le recours en réformation.

Si la décision sur le recours en réformation exercé contre une décision (*) qui a refusé l'inculpation est favorable à l'auteur du recours et que, pour cela, se trouve prononcée l'inculpation premièrement demandée, contre une telle décision les représentants des personnes inculpées qu'elle concerne pourront exercer les mêmes recours en réformation et d'appel que ceux accordés dans le présent article aux personnes inculpées directement.

Article 384 bis. - Lorsqu'est définitive une décision (*) d'inculpation et décidée la détention provisoire pour un délit commis par une personne membre de bandes armées ou ayant des rapports avec elles, par des individus terroristes ou rebelles, l'inculpé qui exerce une fonction ou une charge publique sera automatiquement suspendu tant qu'il se trouve en détention.

Chapitre IV Des dépositions des personnes

Article 387. - On n'imposera pas aux inculpés de prêter serment; ils seront seulement exhortés à dire la vérité et le juge d'instruction les avertira qu'ils doivent répondre de manière précise, claire et véridique aux questions qui leur sont posées.

Article 388. - Lors de la première déposition, on demandera à l'inculpé son prénom, les noms de famille paternel et maternel, son surnom s'il en a un, son âge, sa nationalité, son domicile, son état, profession, art, fonction ou ses moyens d'existence, s'il a des enfants, s'il a déjà été poursuivi, pour quel délit, devant quel juge ou tribunal, quelle peine lui a été infligée, s'il l'a exécutée, s'il sait lire et écrire et s'il connaît le motif pour lequel il est poursuivi.

Article 389. - Les questions qui seront posées, lors de toutes les dépositions qu'il y aura lieu de faire, tendront à l'établissement des faits et à la participation dans ceux-ci de la personne inculpée et des autres personnes qui auront concouru à leur exécution ou à leur dissimulation.

Les questions seront directes, sans qu'en aucune façon elles puissent être faites de manière captieuse ou suggestive.

On ne pourra pas non plus avoir recours à la violence ou à la menace contre la personne inculpée.

Article 390. - Les explications des inculpés ou les réponses qu'ils donnent seront orales. Toutefois, le juge d'instruction, tenant toujours compte des circonstances qui les concernent et de la nature de l'affaire, pourra leur permettre de rédiger en sa présence une réponse écrite sur des points difficiles à expliquer ou qu'aussi ils consultent en sa présence des croquis ou des notes.

Article 391. - On pourra présenter à la personne inculpée tous les objets qui constituent le corps du délit ou ceux que le juge considérera comme à propos, pour qu'elle les reconnaisse.

On l'interrogera sur la provenance desdits objets, leur destination et la raison pour laquelle on les a trouvés en son pouvoir, et de manière générale on l'interrogera toujours sur toute autre circonstance qui conduit à faire apparaître la vérité.

Le juge pourra ordonner à la personne inculpée, mais sans employer aucun moyen de contrainte, qu'elle écrive en sa présence quelques mots ou quelques phrases, s'il considère que cette mesure est utile pour dissiper les doutes qui existent sur l'authenticité d'un écrit qui lui serait attribué.

Article 392. - Si la personne inculpée refuse de répondre ou si elle veut faire croire qu'elle est folle, sourde ou muette, le juge qui instruit l'avertira que, nonobstant son silence et sa simulation de maladie, l'instruction du procès sera poursuivie.

Le greffier fera un relevé de ces circonstances; et le juge qui instruit procédera à la vérification de la maladie dont se prévaut la personne inculpée, en observant à cet effet les dispositions des articles respectifs des chapitres II et VII du présent titre.

Article 393. - Si l'audition de la personne inculpée se prolonge pendant longtemps, ou lorsque le nombre des questions qui lui sont posées a été si considérable qu'elle a perdu la sérénité de jugement nécessaire pour répondre à ce qui doit lui être demandé encore, on suspendra l'interrogatoire, en lui accordant le temps nécessaire pour qu'elle se repose et retrouve le calme. On constatera toujours dans le procès-verbal de la déposition elle-même le temps qui a été utilisé pour l'interrogatoire.

Article 394. - Abrogé.

Article 395. - La personne inculpée ne pourra, sous prétexte d'incompétence du juge, se dispenser de répondre aux questions qui lui sont adressées, même si elle peut exciper de l'incompétence; si elle invoque celle-ci, on le consignera dans les actes.

Article 396. - Il sera permis à la personne inculpée de s'exprimer autant qu'il convient pour se disculper ou pour expliciter les faits, en donnant suite dès que possible aux citations qu'elle demande et aux autres actes d'instruction qu'elle propose, si le juge les estime opportuns pour la vérification de ses déclarations.

En aucun cas on ne pourra charger la personne inculpée ni lui faire de réfutations et on ne lui lira aucune partie du dossier d'instruction, en dehors de ses dépositions précédentes, si elle le demande, à moins que le juge n'ait autorisé la publicité du dossier en tout ou en partie.

Article 397. - La personne inculpée pourra formuler elle-même ses dépositions. Si elle ne l'a pas fait, le juge le fera, en s'efforçant autant que possible, de consigner les mots mêmes que celle-ci a utilisés

Article 398. - Si la personne inculpée ne connaît pas la langue espagnole ou si elle est sourde et muette, on observera les dispositions des articles 440, 441 et 442.

Article 399. - Si le juge considère comme approprié l'interrogatoire de la personne inculpée sur le lieu des faits, au sujet desquels elle doit être interrogée, ou en présence des personnes ou des choses ayant un rapport avec ces faits, on observera les dispositions de l'article 438.

Article 400. - La personne inculpée pourra déposer autant de fois qu'elle le voudra et le juge recevra immédiatement la déposition si elle a un rapport avec l'affaire.

Article 401. - Dans les procès-verbaux des dépositions seront consignées intégralement les questions et les réponses.

Article 402. - L'inculpé pourra lire le procès-verbal de la déposition et le juge l'informera de l'existence de ce droit.

S'il ne l'utilise pas, le greffier fera la lecture de ce procès-verbal en sa présence.

Article 403. - On observera les dispositions de l'article 450 en ce qui concerne les ratures et les rectifications.

Article 404. - Le procès-verbal sera signé de tous ceux qui auront pris part à l'acte et il sera authentifié par le greffier.

Article 405. - Si, lors des dépositions ultérieures, l'inculpé se met en contradiction avec ses premières dépositions ou a rétracté ses premiers aveux, il devra être interrogé sur le mobile de ses contradictions et sur les causes de ses rétractations.

Article 406. - L'aveu de l'inculpé ne dispensera pas le juge d'instruction d'effectuer tous les actes d'instruction nécessaires aux fins d'acquérir la conviction de la sincérité de l'aveu et de l'existence du délit.

A cette fin le juge qui instruit interrogera l'inculpé qui a avoué pour qu'il explicite toutes les circonstances de l'infraction et qu'il contribue, s'il le peut, à conforter son aveu, en précisant s'il a été auteur ou complice et s'il connaît des personnes qui ont été témoins ou qui ont eu connaissance du fait.

Article 407. - Pour ce qui est de l'interdiction pour les inculpés de communiquer, on appliquera les dispositions des articles 506 à 511.

Article 408. - On ne lira pas à l'inculpé les motifs de la décision (*) prenant cette interdiction, quand on la lui notifie, et on ne lui donnera pas copie de ces motifs.

Article 409. - Pour recevoir la déposition de l'inculpé mineur, il n'est pas nécessaire de lui nommer un curateur.