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De l'entrée et de la perquisition dans un lieu clos, de l'examen des

l'interception ainsi que de l'ouverture de la correspondance

écrite et télégraphique

Article 545. - Nul ne pourra pénétrer au domicile d'un espagnol ou d'un étranger résidant en Espagne sans son consentement, sauf dans les cas et de la manière prévus par les lois.

Article 546. - Le juge ou le tribunal qui connaît de l'affaire pourra ordonner l'entrée et la perquisition, de jour et de nuit, dans tous les édifices et lieux publics, quel que soit le territoire où ils sont situés, s'il y a des indices que s'y trouvent la personne poursuivie ou des effets et instruments du délit, ou des livres, documents ou autres objets qui peuvent servir pour le découvrir et en établir la preuve.

Article 547. - Seront réputés édifices ou lieux publics pour l'application des dispositions du présent chapitre:

1.° Ceux qui sont destinés à un service officiel militaire ou civil de l'Etat, la Province ou la commune, encore qu'y habitent les personnes chargées dudit service ou celles qui entretiennent ou surveillent l'édifice ou le lieu.

2.° Ceux qui sont destinés à être des lieux de réunion ou de loisir, qu'ils le soient d'une manière licite ou non.

3.° Tous autres édifices ou lieux clos qui ne constituent pas le domicile d'un particulier aux termes de l'article 554.

4° Les navires de l'Etat.

Article 548. - Pour l'entrée et la perquisition dans le palais de l'un des Corps législatifs, le juge doit obtenir l'autorisation de leur président respectif.

Article 549. - Pour pénétrer et perquisitionner dans les églises et autres lieux à caractère religieux, il lui suffira d'avertir préalablement les personnes qui en ont la charge.

Article 550. - Le juge qui instruit pourra pareillement ordonner dans les cas prévus à l'article 546 l'entrée et la perquisition, de jour ou de nuit, s'il y a urgence, dans tout édifice ou lieu clos ou une de leur partie,

qui constituent le domicile d'un espagnol ou d'un étranger résidant en Espagne, mais toujours avec le consentement préalable de l'intéressé conformément à l'article 6 de la Constitution, ou, à défaut de consentement, en vertu d'une décision (*) motivée qui sera notifiée à la personne intéressée immédiatement ou au plus tard dans les vingt-quatre heures après qu'elle aura été prise.

Article 551. - On considérera que donne son consentement la personne qui, s'étant vu demander l'autorisation par celui qui doit s'introduire à son domicile et y perquisitionner, exécute pour sa part les actes nécessaires à cet effet et qui dépendent d'elle, sans invoquer l'inviolabilité reconnue au domicile par l'article 6 de la Constitution.

Article 552. - Lors des perquisitions, on devra éviter les investigations inutiles, en veillant à ne pas porter préjudice à l'intéressé ou à l'importuner plus qu'il ne le faut, et on prendra toutes précautions pour ne pas compromettre sa réputation et respecter ses secrets s'ils n'intéressent pas l'instruction.

Article 553. - Les agents de police judiciaire pourront aussi procéder de leur propre autorité à l'arrestation immédiate des personnes, s'ils ont un ordre d'incarcération contre elles, lorsqu'elles sont surprises en flagrant délit, lorsqu'un délinquant, immédiatement poursuivi par les agents de l'autorité, se cache ou se réfugie dans une maison ou, dans les cas d'exceptionnelle ou urgente nécessité, lorsqu'il s'agit de présumés responsables des actions auxquelles se réfère l'article 384 bis, quel que soit le lieu ou le domicile où ils se cachent ou se réfugient; ils pourront également procéder à l'occasion de cette arrestation à une perquisition dans lesdits lieux et à la saisie des objets et instruments qui s'y trouvent et qui peuvent avoir un lien avec le délit poursuivi.

Il sera rendu compte immédiatement au juge compétent de la perquisition effectuée, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, avec l'indication des causes qui l'ont motivée, comme des résultats qui y ont été obtenus, et avec un rapport spécial sur les arrestations qui, le cas échéant, ont été effectuées. De même, on indiquera les personnes qui sont intervenues et les incidents qui sont survenus.

Article 554. - Sont réputés domiciles aux effets des articles précédents:

1.° Les palais royaux, qu'ils soient ou non habités par le Monarque au temps de l'entrée ou de la perquisition.

2.° L'édifice ou le lieu clos, ou celle de leur partie, destinés principalement à l'habitation d'un espagnol ou d'un étranger résidant en Espagne et de sa famille.

3° Les navires nationaux de la marine marchande.

Article 555. - Pour perquisitionner dans le palais où réside le Monarque, le juge sollicitera l'autorisation royale par l'intermédiaire du premier majordome de sa Majesté.

Article 556. - Dans les résidences royales où ne se trouve pas le Monarque au temps de la perquisition, sera nécessaire l'autorisation du chef ou de l'employé du service de sa Majesté qui a en charge la garde de l'édifice ou, en leur absence, l'autorisation de celui qui les remplace au moment où l'autorisation est demandée.

Article 557. - Les cafés, restaurants, hôtels et auberges ne seront pas réputés domiciles de ceux qui s'y trouvent ou qui y résident de manière accidentelle ou temporaire, et ils le seront seulement des cafetiers, restaurateurs, hôteliers et aubergistes qui se trouvent à leur tête et qui y habitent avec leur famille dans la partie de l'édifice destinée à cet office.

Article 558. - La décision (*) d'entrée et de perquisition au domicile d'un particulier sera toujours motivée, et le juge y déterminera de manière précise l'édifice et le lieu clos où elles se réaliseront, si elles auront lieu seulement de jour, et quelle autorité ou quel fonctionnaire devront y procéder.

Article 559. - Pour l'entrée et la perquisition dans les édifices destinés à l'habitation des représentants des nations étrangères accréditées près du gouvernement espagnol ou dans leurs bureaux, le juge en fera la requête en bonne forme en demandant une réponse dans le délai de douze heures.

Article 560. - Si ce délai s'écoule sans qu'il y ait de réponse, ou si le représentant étranger refuse l'autorisation, le juge le fera savoir immédiatement au Ministère de la justice, en recourant pour cela au télégraphe s'il le peut. En attendant que le Ministre fasse connaître sa décision, il s'abstiendra d'entrer et de perquisitionner dans l'édifice; mais il prendra les mesures de surveillance auxquelles se réfère l'article 567.

Article 561. - On ne pourra non plus pénétrer et perquisitionner sur les navires étrangers de la marine marchande sans l'autorisation du capitaine, ou si celui-ci la refuse, sans l'autorisation du consul de sa nation.

Pour les navires de guerre étrangers, on suppléera au défaut d'autorisation du commandant par l'autorisation de l'ambassadeur ou du ministre de la nation à laquelle ils appartiennent.

Article 562. - On pourra pénétrer dans les habitations des consuls étrangers et dans leurs bureaux, en adressant préalablement un avis en bonne forme et en observant les formalités prescrites dans la Constitution et dans les lois.

Article 563. - Si l'édifice ou le lieu clos se trouve dans la circonscription du juge qui instruit, il pourra charger de l'entrée et de la

perquisition le juge municipal du territoire sur lequel sont situés cet édifice ou ce lieu clos, ou toute autorité ou agent de police judiciaire. Si c'est le juge municipal qui ordonne l'entrée et la perquisition, il pourra en charger aussi les mêmes autorités et agents de police judiciaire.

Si l'édifice ou le lieu clos sont hors la circonscription du juge, il chargera des opérations le juge du même grade sur la circonscription duquel ils sont situés et celui-ci à son tour pourra les déléguer aux autorités ou agents de police judiciaire.

Article 564. - S'il s'agit d'un édifice ou d'un lieu public compris dans les numéros 1.° et 3.° de l'article 547, le juge s'adressera, officiellement et par écrit, à l'autorité ou au chef de qui ils dépendent dans la localité.

S'ils ne répondent pas dans le délai qui leur a été fixé dans la demande, la décision(*) qui ordonne l'entrée et la perquisition sera notifiée à celui qui est chargé de l'entretien ou de la garde de l'édifice ou du lieu dans lequel il faut entrer et perquisitionner.

S'il s'agit de navires de l'Etat, les communications seront adressées à leurs commandants respectifs.

Article 565. - Si l'édifice ou le lieu est compris au numéro 2.° de l'article 547, la notification se fera à la personne qui se trouve à la tête de l'établissement de réunion ou de loisir, ou, en cas d'absence, à celui qui la remplace.

Article 566. - Si l'entrée et la perquisition doivent se faire au domicile d'un particulier, la décision (*) lui sera notifiée, et, si on ne l'a pas joint à la première recherche, à son préposé.

Si on n'a pas joint non plus de préposé, la notification sera faite à toute autre personne majeure qui se trouve au domicile, en choisissant de préférence les membres de la famille de l'intéressé.

Si on ne trouve personne, on devra le constater par procès-verbal, établi en présence de deux témoins qui le signeront.

Article 567. - Dès le moment où le juge décide l'entrée et la perquisition dans un édifice ou lieu clos, on prendra les mesures de surveillance appropriées pour éviter la fuite de la personne poursuivie ou la soustraction des effets et instruments du délit, des livres, papiers ou toutes autres choses qui doivent faire l'objet de la perquisition.

Article 568. - Les actes prévus aux articles précédents ayant été effectués, on procédera à l'entrée et à la perquisition, en ayant recours à la force s'il le faut.

Article 569. - La perquisition se fera en présence de l'intéressé ou de la personne qui le représente légitimement.

Si celui-ci ne peut pas être trouvé, s'il refuse d'y assister et de nommer un représentant, on opérera en présence d'un membre majeur de sa famille.

S'il n'y en a pas, ce sera en présence de deux témoins, voisins de la même localité.

La perquisition sera toujours effectuée en présence du greffier de la juridiction qui l'a autorisée, ou du greffier du service de garde qui le remplace, et il établira un procès-verbal du résultat de l'opération et de ses incidences qui sera signé de tous les présents. Toutefois, en cas de nécessité, le greffier pourra être remplacé dans la forme prévue par la loi d'organisation du pouvoir judiciaire.

Le refus de l'intéressé, de son représentant, des membres de la famille et des témoins d'assister à la perquisition leur fera encourir la responsabilité définie dans le code pénal pour les personnes coupables du délit de désobéissance grave à l'Autorité, sans préjudice de l'exécution des opérations.

Si n'ont pas été trouvés les personnes ou les objets recherchés et que n'ont pas été découverts d'indices suspects, on délivrera une copie certifiée du procès-verbal à la partie intéressée qui le demande.

Article 570. - Si la perquisition s'effectue au domicile d'un particulier et qu'elle n'est pas terminée de jour, celui qui y procède demandera à l'intéressé ou à son représentant, s'ils sont présents, d'en permettre la continuation pendant la nuit. S'ils s'y opposent, on suspendra l'opération, sous réserve des dispositions des articles 546 et 550, en fermant et en scellant le local ou les meubles concernés, dans la mesure où cette précaution est considérée comme nécessaire pour éviter la fuite de la personne ou la soustraction des choses que l'on cherche.

En outre celui qui effectue la perquisition avertira les personnes qui se trouvent dans l'édifice ou dans le lieu qu'elles ne doivent pas lever les scellés, ni fracturer les fermetures, ni permettre que d'autres personnes le fassent, sous peine d'encourir la responsabilité établie dans le code pénal.

Article 571. - La perquisition ne sera pas interrompue, sinon pendant le temps où il ne sera pas possible de la continuer, et on prendra pendant la suspension les mesures de surveillance auxquelles se réfère l'article 567.

Article 572. Le procès-verbal d'entrée et de perquisition dans le lieu clos consignera le nom du juge qui les a effectuées ou de son délégué, celui des autres personnes qui sont intervenues, les incidents qui ont eu lieu, les heures de début et de fin des opérations, le rapport sur la perquisition dans l'ordre où elle s'est déroulée, ainsi que les résultats obtenus.

Article 573. - On n'ordonnera pas de perquisitionner dans les livres et papiers de comptabilité de l'inculpé ou d'une autre personne, sauf lorsqu'il y a des indices graves que la perquisition permettrait la découverte ou la vérification d'un fait ou d'une circonstance importante de l'affaire.

Article 574. - Le juge saisira les instruments et les objets relatifs au délit et il pourra saisir également les livres, papiers ou toutes autres choses qu'il aura trouvés, si cela est nécessaire aux fins de l'instruction.

Les livres et papiers saisis seront numérotés, scellés et paraphés sur toutes leurs pages par le juge, le greffier, l'intéressé, ou ceux qui interviennent à leur place, et par toutes les autres personnes qui ont assisté à la perquisition.

Article 575. - Toute personne est tenue de représenter les objets et papiers qui peuvent avoir un lien avec l'affaire.

Si celui qui les détient se refuse à les présenter, il sera puni d'une amende de 125 à 500 pesètes; et s'il persiste en son refus, si l'objet ou le document sont d'importance et que l'enquête relative au délit le justifie, il sera poursuivi comme auteur de désobéissance à l'autorité, à moins qu'il ne puisse être poursuivi légalement comme receleur ou receleur bénéficiaire.

Article 576. - Les dispositions des articles 552 et 569 s'appliquent à la perquisition des documents et effets.

Article 577. - Si pour statuer sur la saisie des choses qui ont été trouvées lors de la perquisition, la vérification par un expert est nécessaire, elle sera ordonnée sur le champ par le juge dans la forme prescrite au chapitre VII du livre V.

Article 578. - Si le livre qui doit être l'objet de la perquisition est le répertoire de recueil de minutes d'actes notariés, on procédera conformément à ce que prescrit la loi sur le Notariat.

S'il s'agit d'un volume du Registre de la propriété, on se conformera aux dispositions de la loi hypothécaire.

S'il s'agit d'un volume du Registre d'état civil ou du Registre du commerce, ce sera conformément à ce que prévoient la loi et les règlements concernant ces services.

Article 579.

-1. Le juge pourra ordonner la saisie de la correspondance privée, postale et télégraphique que l'inculpé envoie ou reçoit et son ouverture ainsi que son examen, s'il a des indices d'obtenir par ces moyens la découverte ou l'établissement de la preuve d'un fait ou d'une circonstance importante de l'affaire.

2. Pareillement, le juge pourra décider, dans une ordonnance motivée, l'interception des communications téléphoniques de l'inculpé, s'il a des indices qu'il obtiendra par ces moyens la découverte ou l'établissement de la preuve d'un fait ou d'une circonstance importante de l'affaire.

3. De la même manière, le juge pourra décider, dans une ordonnance motivée, pour une durée allant jusqu'à trois mois, pouvant être prorogée pour des périodes égales, la surveillance des communications postales, télégraphiques ou téléphoniques des personnes pour lesquelles existent des indices de responsabilité pénale, de même que les communications de celles qui s'en servent pour réaliser leurs fins délictueuses.

4. En cas d'urgence, si les investigations sont effectuées pour établir la preuve de délits ayant un rapport avec les agissements de bandes armées ou d'éléments terroristes ou rebelles, la mesure prévue au numéro 3.° du présent article pourra être ordonnée par le Ministre de l'intérieur ou, à son défaut, par le Directeur de la sûreté de l'Etat, connaissance en étant donnée aussitôt par écrit motivé au juge compétent qui, dans une forme également motivée, révoquera ou confirmera cette décision dans un délai maximum de soixante-douze heures à compter du moment où a été ordonnée la surveillance.

Article 580. - Les dispositions des articles 563 et 564 sont applicables à la saisie des correspondances.

On pourra également confier l'exécution de cette opération à l'Administrateur des postes et télégraphes ou au chef du bureau dans lequel la correspondance doit se trouver.

Article 581. - L'employé qui fait l'interception remettra immédiatement la correspondance interceptée au juge qui instruit l'affaire.

Article 582. - Le juge pourra pareillement ordonner que l'administration des télégraphes lui procure des copies des télégrammes transmis par elle, s'ils peuvent servir à élucider les faits de la cause.

Article 583. - La décision (*) motivée qui ordonne l'interception et l'examen de la correspondance ou la remise de copies des télégrammes transmis, spécifiera la correspondance qui doit être interceptée ou contrôlée, ou les télégrammes dont les copies doivent être transmises, en désignant les personnes au nom de qui l'expédition est faite, ou grâce à d'autres circonstances également précises.

Article 584. - Pour l'ouverture et l'examen de la correspondance postale, on citera l'intéressé.

Celui-ci ou la personne qu'il désigne pourront être présents à l'opération.

Article 585. - Si l'inculpé est en fuite ou si, alors qu'il a été cité à l'ouverture, il ne veut pas y être présent, ni désigner une personne pour y assister en son nom, le juge qui instruit procédera, néanmoins, à l'ouverture de ladite correspondance.

Article 586. - L'opération consistera dans l'ouverture de la correspondance par le juge lui-même, qui, après l'avoir lue, retiendra ce qui se rapporte à l'affaire et dont il considère que la conservation est nécessaire.

Les enveloppes et les feuilles de cette correspondance, après que le même juge ait pris les notes nécessaires pour que soit effectués les autres actes de l'enquête que la correspondance justifie, seront paraphées de tous les présents et elles seront scellées avec le sceau de la juridiction, le tout étant ensuite enfermé dans une autre enveloppe, sur laquelle on apposera l'étiquette appropriée, le juge la conservant en son pouvoir durant l'instruction, sous sa responsabilité.

Le juge pourra ouvrir ce pli autant de fois qu'il le considère comme nécessaire, en citant l'intéressé préalablement.

Article 587. - La correspondance qui n'a pas de lien avec l'affaire sera remise immédiatement à l'inculpé ou à son représentant.

Si l'inculpé est en fuite, on remettra la correspondance, fermée, à un membre majeur de la famille.

Si aucun parent de l'inculpé n'est connu, ledit pli fermé sera conservé aux mains du juge jusqu'à ce qu'il y ait une personne à qui il puisse le remettre conformément aux dispositions du présent article.

Article 588. - L'ouverture de la correspondance devra être constatée par un procès-verbal, où on consignera tout ce qui est intervenu pendant qu'on l'effectuait.

Ce procès-verbal sera signé par le juge qui instruit, le greffier et tous les autres présents.