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pas à sa disposition, il leur fournira les éléments utiles qui ont pu être réunis, en les prévenant que, dans un tel cas, ils ont à taxer et à évaluer les préjudices de manière prudente, en fonction des éléments fournis.

Article 366. - Les actes prévus dans le présent chapitre et dans le précédent s'effectueront par préférence aux autres opérations d'instruction, et leur exécution ne pourra être suspendue, sinon pour s'assurer de la personne du présumé coupable ou pour porter le secours nécessaire aux personnes lésées par le délit.

Article 367. - En aucun cas ne seront admises pendant l'instruction préalable les réclamations ou les interventions de tiers qui ont pour objet la restitution des objets qui constituent le corps du délit, quelles que soit leur nature et la qualité de la personne qui réclame.

Chapitre III De l'identité du délinquant et des

Article 371. - Celui qui détient ou appréhende un présumé coupable prendra les précautions nécessaires pour que le détenu ou l'appréhendé n'ait en sa personne ou ses habits aucun changement qui puisse rendre difficile sa reconnaissance par qui doit la faire.

Article 372. - Les directeurs de prison et les chefs de dépôts de détenus doivent prendre des précautions analogues, et si, dans les établissements dont ils ont la charge, il y a une tenue réglementaire, ils conserveront soigneusement les vêtements que portaient les personnes arrêtées ou détenues à leur entrée dans l'établissement, pour qu'on puisse les leur faire reprendre autant de fois qu'il sera opportun pour les actes de reconnaissance.

Article 373. - S'il s'est élevé un doute sur l'identité de la personne poursuivie, on s'emploiera à établir celle-ci par tous les moyens appropriés.

Article 374. - Le juge devra constater, avec toute la précision possible, les signes distinctifs personnels de l'inculpé, afin que le procès-verbal puisse servir de preuve de l'identité de celui-ci.

Article 375. - Pour vérifier l'âge de l'inculpé et établir son identité, on joindra au dossier d'instruction un certificat de l'inscription de sa naissance sur le Registre de l'état civil ou un certificat de baptême, si la naissance n'a pas été inscrite au Registre.

En tout cas, s'il n'est pas possible de découvrir le Registre civil ou la paroisse où on doit constater la naissance ou le baptême de l'inculpé, ou si les inscriptions et actes n'existent pas, et si, quand l'inculpé ayant fait connaître qu'il est né en un point éloigné, un long délai est nécessaire pour obtenir en la cause le certificat voulu, on n'arrêtera pas l'instruction et on suppléera au document prévu à l'article précédent par un rapport que, en ce qui concerne l'âge de l'inculpé, et après qu'ils l'auront examiné physiquement, feront les médecins légistes ou ceux désignés par le juge.

Article 376. - Si l'identité de l'inculpé ne permet pas le doute et que, de notoriété, il est de l'âge que le code pénal requiert pour pouvoir faire peser la responsabilité pénale dans toute son étendue, on pourra se dispenser de la justification mentionnée à l'article précédent, si son obtention présente quelque difficulté et occasionne des retards exceptionnels.

Dans les actes successifs et pendant le débat l'inculpé sera désigné du nom sous lequel il était connu ou de celui qu'il a lui-même dit être le sien.

Article 377. - Si le juge qui instruit le considère comme opportun, il pourra demander des informations sur la personne de l'inculpé aux maires ou aux fonctionnaires de police de la localité ou des localités où il a résidé.

Ces informations seront justifiées, et s'il n'est pas possible de les justifier, on indiquera le motif qui l'empêche.

Ceux qui les fournissent n'encourront pas de responsabilité, hors le cas de dol ou d'imprudence grave.

Article 378. - Le juge pourra, en plus, recevoir des déclarations sur la conduite de l'inculpé de toutes les personnes qui, en raison de la connaissance qu'elles en avaient, peuvent apporter des éclaircissements sur lui.

Article 379. - Les antécédents judiciaires de l'inculpé seront joints au dossier; ceux qui sont antérieurs à la création du Registre central des condamnés du 20 octobre 1878 seront demandés aux juridictions dont on présume qu'elles ont pu le cas échéant les constater, et ceux qui sont postérieurs exclusivement au Ministère de la justice.

Le responsable du Registre au Ministère est obligé de fournir les antécédents qui lui sont demandés ou, le cas échéant, un certificat négatif, dans un délai de trois jours qui ne peut être prorogé, à compter du jour où il reçoit la demande, en justifiant, s'il n'a pu le faire dans ce délai, le motif légitime qui l'en a empêché.

Dans les juridictions, on s'attachera aussi à remplir ce service en priorité, et les fonctionnaires y apportant du retard seront sanctionnés disciplinairement.

Article 380. - Si l'inculpé a plus de neuf ans et moins de quinze, le juge s'informera sur son discernement et spécialement sur son aptitude à apprécier le caractère criminel du fait qui a donné lieu à l'instruction.

Pour cette information on entendra les personnes qui peuvent fournir des indications précises grâce aux circonstances personnelles et aux relations qu'elles ont eues avec l'inculpé avant et après qu'il ait exécuté le fait. A défaut on désignera deux professeurs d'instruction primaire, pour qu'en liaison avec le médecin légiste ou celui qui le remplace ils examinent l'inculpé et émettent leur avis.

Article 381. - Si le juge a décelé chez l'inculpé des signes d'aliénation mentale, il le soumettra immédiatement à l'observation de médecins légistes dans l'établissement où il est détenu ou dans un autre établissement public si cela est plus opportun ou s'il se trouve en liberté.

Les médecins fourniront dans ce cas leur rapport de la manière prévue au chapitre VII du présent titre.

Article 382. - Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, le juge prendra des renseignements sur l'aliénation mentale de l'inculpé, en la forme prévue à l'article 380.

Article 383. - Si la démence est survenue après la commission du délit, alors que l'instruction était close, le tribunal compétent fera classer l'affaire jusqu'à ce que l'inculpé recouvre la santé, et on appliquera cependant à son endroit ce que le code pénal prescrit pour ceux qui exécutent le fait en état de démence.

S'il y a une autre personne inculpée en raison du même fait et qui ne se trouve pas dans l'état prévu précédemment, la poursuite continuera, mais seulement à son égard.

Article 384. - Dès qu'il résultera de l'instruction un indice sérieux de responsabilité pénale contre une personne déterminée, on rendra une décision (*) déclarant qu'elle est inculpée et ordonnant que soient exécutées contre elle les actes d'instruction en la forme et de la manière prévues dans le présent titre et dans les autres titres de la présente loi.

La personne inculpée pourra, à partir de ce moment, se faire assister d'un avocat, dès lors qu'elle n'est pas soumise à l'interdiction de communiquer, et recourir à lui, soit pour provoquer la clôture rapide de l'instruction, soit pour demander que soient effectués les actes qui ont un intérêt pour elle et pour formuler des requêtes utiles à sa cause. Dans le premier cas, elle pourra exercer le recours de plainte devant l'Audience, et, dans les deux autres, l'appel devant l'Audience également, si le juge qui instruit n'a pas fait droit à ses demandes.

Ces appels ne seront admissibles qu'à un seul effet.

Pour l'application des dispositions du présent article, le juge qui instruit ordonnera que la personne inculpée, si elle est mineure, ait le concours d'un avoué et d'un avocat, à moins que celle-ci ou son représentant légal ne désignent des personnes de confiance pour lesdites représentation et défense.

Contre les décisions (*) que prennent les juges d'instruction, en ordonnant l'inculpation d'une personne, pourra être exercé par les représentants de cette personne le recours en réformation dans les trois jours qui suivent celui où la décision (*) a été notifiée; et contre les décisions (*) qui rejettent ce recours pourra être exercé le recours d'appel, avec un seul effet, dans les cinq jours qui suivent celui où la décision (*) a été notifiée au représentant qui a fait le recours. Le recours d'appel pourra aussi être exercé, avec effet subsidiaire, en même temps que le recours en réformation et, dans ce cas, le juge qui instruit, lorsqu'il aura rejeté celui-ci, tiendra pour admissible celui-là. S'il y a lieu à réformation, les mesures décidées antérieurement restant sans effets, on se conformera à ce que prescrit l'alinéa suivant quant au renouvellement devant l'Audience de la requête qui demande la poursuite.

Contre les décisions (*) qui refusent la poursuite, seul sera ouvert à ceux qui les ont demandées le recours en réformation, à exercer dans les

trois jours suivant celui de la notification; et contre les décisions (*) qui refusent la réformation ainsi sollicitée, aucun recours d'appel ne sera ouvert, ni aucun autre recours; mais pourra être représentée devant l'Audience compétente la demande de poursuite formée par la partie dont cette demande a été rejetée, si, en se constituant devant ledit tribunal, lorsqu'elle fait usage d'un tel droit, elle opère le retour prévu à l'article 627 de la présente loi, en respectant le délai pour lequel lui a été accordée la communication. Le tribunal, dans de tels cas, en prenant la décision (*) que prescrit l'article 630, décidera, en le motivant, ce qui lui semblera; et, sans qu'il puisse laisser la décision à l'appréciation de celui qui instruit, s'il estime appropriées les déclarations d'inculpation sollicitées, il ordonnera au juge d'instruction qu'il fasse les inculpations. Les personnes inculpées, à qui se réfèrent ces décisions de celui qui instruit, pourront exercer directement le recours d'appel, avec un seul effet, sans être obligées d'exercer préalablement le recours en réformation.

Si la décision sur le recours en réformation exercé contre une décision (*) qui a refusé l'inculpation est favorable à l'auteur du recours et que, pour cela, se trouve prononcée l'inculpation premièrement demandée, contre une telle décision les représentants des personnes inculpées qu'elle concerne pourront exercer les mêmes recours en réformation et d'appel que ceux accordés dans le présent article aux personnes inculpées directement.

Article 384 bis. - Lorsqu'est définitive une décision (*) d'inculpation et décidée la détention provisoire pour un délit commis par une personne membre de bandes armées ou ayant des rapports avec elles, par des individus terroristes ou rebelles, l'inculpé qui exerce une fonction ou une charge publique sera automatiquement suspendu tant qu'il se trouve en détention.

Chapitre IV Des dépositions des personnes