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Article 456. - Le juge ordonnera l'expertise lorsque, pour connaître ou apprécier un fait ou une circonstance qui ont une importance pour l'instruction, des connaissances sont nécessaires ou utiles sur les arts ou sur les sciences.

Article 457. - Les experts peuvent être titulaires ou non titulaires.

Les experts titulaires sont ceux qui ont le diplôme officiel pour une science ou un art dont l'exercice est réglementé par l'Administration.

Les experts non titulaires sont ceux qui, n'ayant pas de diplôme officiel, ont néanmoins des connaissances ou une expérience pratique particulières dans une science ou un art.

Article 458. - Le juge aura recours à des experts titulaires, de préférence à ceux qui n'ont pas le diplôme officiel.

Article 459. - Toute expertise sera faite par deux experts.

On fera exception lorsqu'il n'y en a pas plus d'un sur place et qu'il n'est pas possible d'attendre l'arrivée d'un autre sans de graves inconvénients pour le cours de l'instruction.

Article 460. - La nomination des experts leur sera notifiée au moyen d'une commission officielle qui leur sera remise par huissier ou par l'appariteur de la juridiction d'instruction, dans les formes prévues pour la citation des témoins, en remplaçant le titre original, aux effets de l'article 175, par une attestation que rédigera l'huissier ou l'appariteur chargé de la remise.

Article 461. - Si l'urgence de l'affaire l'exige, la convocation à l'ordre du juge pourra se faire verbalement et on le constatera dans les actes; mais celui qui est chargé d'exécuter l'ordre de convocation établira toujours l'attestation prévue à l'article précédent.

Article 462. - Personne ne pourra refuser de répondre à la convocation du juge pour exercer une mission d'expertise, s'il n'a pas d'empêchement légitime.

S'il en a un, celui à qui est notifiée sa nomination doit, au moment même, avertir le juge pour qu'il décide ce qui convient.

Article 463. - L'expert qui, sans alléguer d'excuse justifiée, s'abstient de répondre à la convocation du juge ou se refuse à fournir son avis, encourra les responsabilités prévues pour les témoins à l'article 420.

Article 464. - Ne peuvent rendre un avis d'expert au sujet du délit, quelle que soit la personne lésée, ceux qui, aux termes de l'article 416, sont dispensés de déposer comme témoins.

L'expert qui, se trouvant compris dans l'un des cas prévus audit article, rend un avis sans porter préalablement cette circonstance à la connaissance du juge qui l'a nommé, encourra une amende de 25 à 250 pesètes, à moins que le fait ne donne lieu à responsabilité pénale.

Article 465. - Ceux qui apportent leur concours comme experts en vertu d'un ordre judiciaire ont droit de demander de justes honoraires et indemnités, s'ils n'ont pas, en tant qu'experts de cette qualité, une rémunération fixe versée par l'Etat, la Province ou la commune.

Article 466. - Une fois faite, la nomination des experts sera notifiée immédiatement, aussi bien au plaignant particulier, s'il y en a un, qu'à

l'inculpé s'il est à la disposition du juge ou s'il se trouve au lieu même où se fait l'instruction, ou à son représentant s'il en a un.

Article 467. - Si les investigations et le rapport de l'expert peuvent être renouvelés lors du débat, les experts nommés ne pourront être récusés par les parties.

S'il n'est pas possible de les renouveler lors du débat, il y a place pour la récusation.

Article 468. - Sont des motifs de récusation des experts:

1.° La parenté de consanguinité ou d'alliance jusqu'au quatrième degré avec le plaignant ou avec l'inculpé.

2.° L'intérêt direct ou indirect dans l'affaire ou dans une autre affaire de même nature.

3.° L'amitié intime ou l'inimitié manifeste.

Article 469. - Le plaignant ou l'inculpé qui entend récuser l'expert ou les experts nommés par le juge devra le faire par un mémoire avant le début des opérations d'expertise, en indiquant le motif de récusation et la preuve par témoins qu'il en offre et en joignant les documents constituant preuve écrite ou en désignant le lieu où ils se trouvent s'il ne les a pas à sa disposition.

Pour présenter les documents, il ne sera pas obligé de recourir à un avoué.

Article 470. - Le juge, sans désemparer, examinera les documents produits par celui qui récuse et il entendra sur le champ les témoins qu'il présente, en décidant ce qu'il estime juste en ce qui concerne la récusation.

S'il y a lieu à celle-ci, il suspendra l'expertise du temps strictement nécessaire pour nommer l'expert qui doit remplacer celui qui est récusé, pour informer celui qui est nommé et pour que ce dernier se rende au lieu où doit se faire l'expertise.

S'il refuse la récusation, on procédera comme s'il n'y avait pas eu usage de la faculté de récuser.

Si l'auteur de la récusation n'a pas produit les documents, mais a désigné les archives ou le lieu où ils se trouvent, le juge qui instruit les demandera et les examinera une fois reçus, sans arrêter pour cela le cours de l'expertise; s'il résulte des documents que le motif de récusation est justifié, il annulera le rapport d'expertise qui a été remis, en ordonnant que les opérations soient recommencées.

Article 471. - Dans le cas de l'alinéa second de l'article 467, le plaignant aura le droit de nommer à ses frais un expert qui interviendra à l'expertise.

L'inculpé aura le même droit.

S'il y a plusieurs plaignants ou plusieurs inculpés, ils se mettront respectivement d'accord entre eux pour faire la nomination.

Ces experts devront être titulaires, à moins qu'il n'y en ait pas de cette catégorie dans l'arrondissement ou la circonscription, cas où des non titulaires pourront être nommés.

Si l'exécution de l'expertise ne peut être différée, on fera en sorte que le plaignant et l'inculpé puissent y intervenir autant que les circonstances le permettront.

Article 472. - Si les parties ont fait usage de la faculté qui leur est reconnue à l'article précédent, elles feront connaître au juge le nom de l'expert et en même temps elles apporteront la preuve que la personne désignée a la qualité nécessaire pour une telle expertise.

En aucun cas il ne pourra être fait usage de ladite faculté une fois qu'auront commencé les opérations d'expertise.

Article 473. - Le juge statuera sur l'admission desdits experts en la forme définie à l'article 470 pour les récusations.

Article 474. - Avant de commencer les opérations d'expertise, tous les experts, aussi bien ceux nommés par le juge que ceux désignés par les parties, prêteront serment, conformément à l'article 434, de procéder honnêtement et fidèlement dans leurs opérations et de ne poursuivre d'autre but que celui de découvrir et d'exprimer la vérité.

Article 475. - Le juge indiquera aux experts l'objet de leur mission clairement et expressément.

Article 476. - Pourront être présents à l'expertise, dans le cas prévu à l'alinéa second de l'article 467, le plaignant, s'il y en a un, avec ses représentants, et l'inculpé avec les siens, même s'il est détenu, le juge prenant dans ce dernier cas les précautions opportunes.

Article 477. - Les opérations d'expertise seront présidées par le juge qui instruit ou, en vertu de sa délégation, par le juge municipal. Dans le cas prévu à l'article 353, la délégation pourra aussi être faite à un fonctionnaire de la police judiciaire.

Le greffier du juge qui instruit sera toujours présent à l'expertise.

Article 478. - Le rapport d'expertise comprendra si cela est possible:

1.° La description de la personne ou de la chose qui ont été l'objet de l'expertise dans l'état ou la manière d'être où elles ont été trouvées.

Le greffier rédigera cette description, sous la dictée des experts, et elle sera signée de tous les présents.

2° La relation détaillée de toutes les opérations effectuées par les experts et leurs résultats, rédigée et authentifiée de la manière prévue ci-dessus.

3° Les conclusions que, conformément aux principes et aux règles de leur science ou de leur art, les experts formulent à la vue de ces données.

Article 479. - Si les experts sont dans la nécessité de détruire ou d'altérer les objets qu'ils analysent, on devra conserver, autant que possible, une partie de ceux-ci en la possession du juge pour que, si cela est nécessaire, une nouvelle analyse puisse avoir lieu.

Article 480. - Les parties qui assistent aux opérations ou aux vérifications pourront soumettre aux experts les observations qu'ils estiment pertinentes, en les faisant consigner dans le procès-verbal.

Article 481. - Une fois faites les vérifications, les experts pourront, s'ils le demandent, se retirer pendant le temps qui est absolument nécessaire au lieu que le juge leur assigne pour qu'ils puissent délibérer et rédiger leurs conclusions.

Article 482. - Si les experts ont besoin de repos, le juge ou le fonctionnaire qui le représente pourra leur accorder le temps nécessaire.

Il pourra aussi suspendre les opérations jusqu'à une autre heure ou un autre jour, si la nature de l'expertise l'exige.

Dans ce cas le juge ou celui qui le représente adopteront les précautions appropriées pour éviter toute altération des objets soumis à l'expertise.

Article 483. - Le juge pourra, de sa propre initiative ou à la requête des parties ou de leurs défenseurs, poser aux experts, lorsqu'ils produiront leurs conclusions, les questions qu'il estimera pertinentes et leur demander les éclaircissements nécessaires.

Les réponses des experts seront considérées comme faisant partie de leurs rapports.

Article 484. - Si les experts sont en désaccord et que leur nombre est pair, le juge en nommera un autre.

Avec la participation de celui qui est nouvellement nommé, les opérations que les premiers experts avaient effectuées seront recommencées, si cela est possible, et seront de plus exécutées les opérations qui apparaîtront opportunes.

S'il n'est pas possible de refaire les opérations ni d'en pratiquer de nouvelles, l'intervention de l'expert nommé en dernier lieu se limitera à délibérer avec les autres, en prenant connaissance des opérations de vérification effectuées, et à formuler ensuite des conclusions motivées avec

celui ou ceux avec lesquels il est d'accord, ou en en formulant séparément s'il n'est d'accord avec aucun.

Article 485. - Le juge mettra à la disposition des experts les moyens matériels nécessaires à l'exécution de la mission dont il les a chargés, en les demandant à l'Administration publique, ou en s'adressant à l'Autorité adéquate, avec un avis préalable, s'il existe des moyens déjà préparés pour un tel objet, réserve faite de ce qui est spécialement prévu à l'article 362.

TITRE VI De la citation, de l'arrestation et de la