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celui ou ceux avec lesquels il est d'accord, ou en en formulant séparément s'il n'est d'accord avec aucun.

Article 485. - Le juge mettra à la disposition des experts les moyens matériels nécessaires à l'exécution de la mission dont il les a chargés, en les demandant à l'Administration publique, ou en s'adressant à l'Autorité adéquate, avec un avis préalable, s'il existe des moyens déjà préparés pour un tel objet, réserve faite de ce qui est spécialement prévu à l'article 362.

TITRE VI De la citation, de l'arrestation et de la

6°. Celui qui s'évade alors qu'il est arrêté ou détenu pour une affaire en cours.

7°. La personne inculpée ou condamnée qui est en fuite.

Article 491. - Le particulier qui a procédé à l'arrestation d'une autre personne, si celle-ci l'exige, devra justifier avoir agi pour des motifs tels qu'ils puissent raisonnablement faire croire qu'elle se trouvait comprise dans l'un des cas prévus à l'article précédent.

Article 492. - Toute autorité, tout agent de police judiciaire aura l'obligation d'arrêter:

1°. Celui qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 490.

2°. Celui qui est inculpé pour un délit pour lequel est prévue dans le code une peine supérieure à l'emprisonnement correctionnel.

3°. Celui qui est inculpé pour un délit pour lequel est prévue une peine moins grave, si ses antécédents ou les circonstances du fait font présumer qu'il ne comparaîtra pas quand il sera convoqué par l'Autorité judiciaire.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à celui qui, étant inculpé, fournit sur le champ une caution qui, de l'appréciation de l'Autorité ou de l'agent qui entend l'arrêter, est suffisante pour que l'on puisse présumer raisonnablement qu'il comparaîtra lorsqu'il sera convoqué par le juge ou par le tribunal compétent.

4°. Celui qui se trouve dans le cas du numéro précédent, bien qu'il ne soit pas inculpé, dès lors que sont réunies les deux circonstances suivantes: 1ère que l'autorité ou l'agent ont des motifs raisonnablement suffisants pour croire en l'existence d'un fait présentant les caractères de délit; 2ème qu'ils en ont aussi de suffisants pour croire que celui qu'ils entendent arrêter y a participé.

Article 493. - L'autorité ou agent de police judiciaire prendra note des nom, prénoms, domicile et des autres circonstances suffisantes pour retrouver et identifier la personne inculpée ou auteur d'infraction qu'ils n'arrêtent pas, parce qu'elle n'est pas comprise dans l'un des cas prévus à l'article précédent.

Ce qui aura ainsi été noté sera communiqué en temps opportun au juge ou au tribunal qui connaît ou qui doit connaître de l'affaire.

Article 494. - Ledit juge ou tribunal décidera aussi l'arrestation des personnes visées à l'article 492, en excluant alors les autorités de police judiciaire.

Article 495. - On ne pourra faire d'arrestation pour de simples contraventions, à moins que la personne qui est présumée auteur de

l'infraction n'ait pas de domicile connu et qu'elle ne donne pas de caution suffisante, de l'appréciation de l'autorité ou de l'agent qui entend l'arrêter.

Article 496. - Le particulier, l'autorité ou agent de police judiciaire qui a arrêté une personne en vertu des articles précédents devra la libérer ou la remettre au juge le plus proche du lieu où s'est produite l'arrestation dans les vingt-quatre heures qui la suivent.

Celui qui différera la remise encourra la responsabilité édictée par le code pénal quand on diffère de plus de vingt-quatre heures.

Article 497. - Si le juge ou le tribunal à qui a été faite la remise est celui qui connaît de l'affaire, et si l'arrestation a été faite en vertu de ce qui est prévu aux numéros 1°, 2° et 6°, et que le cas concerne la personne inculpée mentionnée au 7° de l'article 490 et aux 2°, 3° et 4° de l'article 492, il transformera l'arrestation en détention provisoire ou y mettra fin dans le délai de soixante-douze heures, à compter du moment où la personne arrêtée lui a été remise.

Le juge ou le tribunal agira de même, dans un délai identique, à l'égard de la personne dont il a lui-même décidé l'arrestation.

Article 498. - Si celui qui a été arrêté, en vertu du numéro 6° et dans le premier cas du 7° de l'article 490, ainsi que dans les cas des 2° et 3° de l'article 492, a été remis à un juge différent du juge ou du tribunal qui connaît de l'affaire, ce juge établira un procès-verbal où il précisera la personne qui a fait l'arrestation, son domicile et les autres circonstances suffisantes pour la retrouver et l'identifier, les motifs qu'elle a déclaré avoir eus pour l'arrestation, les prénoms et noms de la personne arrêtée ainsi que les circonstances qui ont un intérêt relativement à elle.

Ce procès-verbal sera signé du juge, du greffier, de la personne qui a effectué l'arrestation et des autres personnes présentes. Deux témoins signeront pour celui qui ne le fera pas.

Immédiatement après on transmettra ce procès-verbal au juge ou au tribunal qui connaît de l'affaire et la personne arrêtée sera mise à sa disposition.

Article 499. - Si la personne arrêtée l'a été parce qu'elle se trouve comprise dans les numéros 1° et 2° de l'article 490, et dans le 4°de l'article 492, le juge d'instruction auquel elle a été remise accomplira les premiers actes d'instruction et transformera l'arrestation en détention préventive ou ordonnera la mise en liberté de la personne arrêtée, selon ce qu'il convient, dans le délai prévu à l'article 497.

Ayant fait cela, si ce n'est pas lui le juge compétent, il transmettra les pièces à celui qui l'est et si la personne arrêtée est en son pouvoir, il la remettra à ce juge.

Article 500. - Si la personne arrêtée l'est en vertu des causes 3ème, 4ème, 5ème, et que le cas concerne une personne condamnée comme le prévoit le 7èmement de l'article 490, le juge a qui elle est remise ou qui a ordonné l'arrestation décidera qu'on la remette immédiatement à l'établissement ou au lieu où elle doit purger sa condamnation.

Article 501. - La décision convertissant l'arrestation en détention préventive ou y mettant fin, sera portée à la connaissance du ministère public, et elle sera notifiée au plaignant particulier, s'il y en a un, ainsi qu'à l'inculpé, qui sera en même temps informé du droit qui lui est accordé de demander oralement ou par écrit le réexamen de la décision(*), les déclarations qu'il fera devant être consignées dans le procès-verbal de notification.