• Aucun résultat trouvé

De l'exercice des droits de la défense, de l'assistance de l'avocat

Article 513. - Dans le réquisitoire on indiquera le prénom et les noms de famille, l'emploi, la profession ou la fonction, si on les connaît, de l'inculpé déclaré en fuite, et les signes particuliers permettant de l'identifier, le délit pour lequel il est poursuivi, le territoire où on présume qu'il se trouve, et la prison où il doit être conduit.

Article 514. - On annexera au dossier l'original du réquisitoire et un exemplaire de chacun des journaux où la publication en a été faite.

Article 515. - Le juge ou le tribunal qui a décidé la mise en détention de l'inculpé en fuite et les juges d'instruction à qui ont été adressés les réquisitoires porteront à la connaissance des autorités et des agents de police judiciaire de leurs circonscriptions respectives les renseignements mentionnés à l'article 513.

Article 516. - (abrogé)

Article 517. - La décision (*) ratifiant celle ordonnant la détention préventive et la décision (*) d'élargissement du détenu seront notifiées aux mêmes personnes que la décision (*) de détention préventive.

Contre ces décisions il est possible d'interjeter appel.

Dès que les décisions ont été prises, et pendant les mêmes soixante-douze heures, sera expédié au directeur de la prison où se trouve le détenu le mandat correspondant, dans la forme prévue à l'article 505.

Article 518. - L'appel contre les décisions (*) par lesquelles l'incarcération ou l'élargissement sont ordonnés ou refusés n'aura que l'effet dévolutif.

La procédure se déroulera conformément aux dispositions du titre X du livre I de la présente loi.

Article 519. - Tous les actes d'instruction relatifs à la détention préventive feront l'objet d'un dossier séparé.

Chapitre IV De l'exercice des droits de la défense, de

soixante-douze heures, la personne gardée à vue devra être remise en liberté ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire.

2. Toute personne gardée à vue ou incarcérée sera informée, d'une manière qui lui soit compréhensible, et immédiatement, des faits qui lui sont imputés et des raisons qui motivent sa privation de liberté, comme aussi des droits qui lui sont reconnus et spécialement des suivants:

a) droit de garder le silence en s'abstenant de déposer si elle ne le veut pas, de ne pas répondre aux questions ou à l'une des questions qui lui sont posées, ou à déclarer qu'elle ne déposera que devant le juge;

b) droit de ne pas déposer contre elle-même et de ne pas avouer qu'elle est coupable;

c) droit de désigner un avocat et de demander sa présence pour qu'il assiste aux actes où elle doit répondre devant la police ou le juge et qu'il intervienne lors de toute reconnaissance d'identité dont elle est l'objet. Si la personne gardée à vue ou détenue ne désigne pas d'avocat, il sera procédé d'office à cette désignation.

d) droit de porter à la connaissance d'un membre de sa famille ou de la personne qu'elle souhaite le fait de l'arrestation et le lieu de garde où elle se trouve, à tout moment. Les étrangers ont droit à ce que ces indications soient communiquées aux services consulaires de leur pays.

e) droit à être assistée gratuitement par un interprète, s'il s'agit d'une personne étrangère qui ne comprend pas ou qui ne parle pas le castillan.

f) droit à être examinée par le médecin légiste ou celui qui le remplace légalement et, à son défaut, par le médecin de l'institution où elle se trouve, ou par tout autre médecin dépendant de l'Etat ou des autres administrations publiques.

3. S'il s'agit d'un mineur ou d'un incapable, l'autorité sous la garde de qui se trouve la personne gardée à vue ou détenue notifiera les indications prévues à l'alinéa 2.d) à ceux qui exercent la puissance paternelle, la tutelle ou la garde de fait sur cette personne et, si elles n'ont pas été trouvées, il en sera rendu compte immédiatement au ministère public. Si la personne arrêtée, mineure ou incapable, est étrangère, l'arrestation sera notifiée aux services consulaires de son pays.

4. L'autorité judiciaire et les fonctionnaires, sous la garde de qui se trouve la personne arrêtée ou détenue, s'abstiendront de lui faire des recommandations sur le choix d'un avocat et, dans une forme qui permette qu'on le constate, communiqueront au Collège des avocats le nom de l'avocat choisi pour son assistance par la personne concernée ou sa demande de désignation d'office d'un avocat. Le Collège des avocats notifiera ledit choix à l'avocat désigné, afin qu'il fasse connaître s'il

l'accepte ou s'il le refuse. Au cas où celui qui est désigné n'accepte pas ladite charge, ou s'il n'est pas trouvé ou s'il ne comparaît pas, le Collège d'avocats procédera à la désignation d'un avocat d'office. L'avocat désigné se rendra au centre de détention le plus vite possible et, en tout cas, dans le délai maximum de huit heures, décomptées à partir du moment de la communication dudit collège.

Si, une fois écoulé ce délai de huit heures, aucun avocat ne se présente sans qu'il y ait de justification, au lieu où se trouve celui qui est gardé à vue ou détenu, il sera possible de recevoir sa déposition ou de procéder à son identification, s'il y consent, sans préjudice des responsabilités encourues en cas de manquement à leurs obligations de la part des avocats désignés.

5. Nonobstant, la personne gardée à vue ou détenue pourra renoncer à l'assistance obligatoire de l'avocat, si son arrestation l'a été pour des faits susceptibles d'être qualifiés exclusivement comme délits contre la sécurité de la circulation.

6. L'assistance de l'avocat consistera à:

a) demander, le cas échéant, que la personne gardée à vue ou détenue soit informée des droits définis au numéro 2 du présent article et qu'il soit procédé à l'examen médical prévu à sa division f).

b) demander à l'autorité judiciaire ou au fonctionnaire qui auront exécuté l'acte d'instruction auquel l'avocat est intervenu, une fois celui-ci terminé, le texte de la déposition ou l'ampliation des extraits qu'il considère comme utiles, comme aussi la consignation dans le procès-verbal de tout incident qui a eu lieu au cours de son exécution.

c) d'avoir une entrevue confidentielle avec la personne gardée à vue, une fois terminé l'acte auquel il est intervenu.

Article 520. bis

-1. Toute personne arrêtée parce qu'on présume qu'elle a participé à l'un des délits visés à l'article 384 bis sera mise à disposition du juge compétent dans les soixante-douze heures qui suivent l'arrestation.

Néanmoins la garde à vue pourra se prolonger du temps nécessaire aux fins de l'enquête, jusqu'à une limite maxima de quarante-huit heures encore, dès lors que, cette prorogation, demandée par communication motivée dans les premières quarante-huit heures après l'arrestation, a été autorisée par le juge dans les vingt-quatre suivantes. L'autorisation et le refus de prorogation se prendront par décision motivée.

2. Une personne ayant été arrêtée pour les motifs exprimés au numéro précédent, il pourra être sollicité du juge une mesure d'interdiction de communiquer; le juge devra se prononcer à cet égard, par décision motivée, dans le délai de vingt-quatre heures. Lorsque

l'interdiction de communiquer a été demandée, la personne gardée à vue sera dans tous les cas mise au secret, sans préjudice des droits relatifs à la défense qui lui sont reconnus et de ce qui est prévu aux articles 520 et 527, jusqu'à ce que le juge ait rendu sa décision.

3. Le juge pourra à tout moment demander des informations sur la situation de la personne gardée à vue et avoir connaissance, par une démarche personnelle ou par délégation au juge d'instruction de l'arrondissement ou de la circonscription où elle se trouve, de la situation qui est la sienne.

Article 521. - Les personnes gardées à vue seront, dans toute la mesure du possible, séparées les unes des autres.

Si la séparation n'est pas possible, le juge qui instruit ou le tribunal veillera à ce que ne soient pas maintenues ensemble des personnes de sexe différent, ni des co délinquants, dans une même prison, et que les jeunes délinquants et les délinquants primaires se trouvent séparés des adultes et des récidivistes.

Pour cette séparation on tiendra compte du degré d'éducation de la personne arrêtée, de son âge et de la nature du délit qu'on lui impute.

Article 522. - Toute personne gardée à vue ou détenue pourra se procurer à ses frais les commodités ou occupations compatibles avec l'objet de la mesure et le régime de l'établissement où elle se trouve, pourvu que, ni sa sécurité, ni le secret de l'instruction, en soient compromis.

Article 523. - Si la personne gardée à vue ou détenue souhaite recevoir la visite d'un ministre de sa religion, d'un médecin, de ses parents ou de personnes avec lesquelles elle est en relation d'intérêts, ou de personnes qui peuvent lui donner leurs conseils, on le lui permettra aux conditions prescrites dans le règlement des prisons, si le secret et le succès de l'instruction n'en sont pas affectés. Il ne pourra être mis obstacle à ses rapports avec l'avocat défenseur tant qu'elle n'est pas mise au secret.

Article 524. - Le juge qui instruit autorisera, dans la mesure où le succès de l'instruction n'en souffre pas, les moyens de correspondance et de communication dont peut faire usage la personne gardée à vue ou détenue.

Mais en aucun cas on ne doit faire obstacle à la liberté des personnes gardées à vue ou détenues d'écrire aux fonctionnaires supérieurs de l'ordre judiciaire.

Article 525. - On n'appliquera contre la personne gardée à vue ou détenue une mesure extraordinaire de sécurité que dans le cas de désobéissance, de violence ou de rébellion, ou lorsque elle conçoit ou exécute des préparatifs pour s'enfuir.

Une telle mesure devra être temporaire et ne durera que du temps strictement nécessaire.

Article 526. - Le juge qui instruit visitera une fois par semaine, sans avis préalable ni jour fixé, les prisons de la localité, accompagné d'un membre du ministère public, qui pourra être le ministère public municipal délégué à cet effet par le ministère public de l'Audience; et là où existe cette juridiction, c'est le président de celle-ci ou celui de la chambre pour les affaires pénales ainsi qu'un magistrat, qui feront la visite, avec un membre du ministère public et la présence du juge d'instruction.

Au cours de la visite, ils s'informeront de tout ce qui concerne la situation des personnes gardées à vue ou détenues, et prendront les mesures qui relèvent de leurs attributions pour corriger les abus dont ils auront connaissance.

Article 527. - La personne gardée à vue ou détenue, lorsqu'elle se trouve soumise à l'interdiction de communiquer, ne pourra jouir des droits prévus au présent chapitre, à l'exception de ceux définis à l'article 520, avec les modifications suivantes:

a) dans tous les cas, son avocat sera désigné d'office;

b) elle n'aura pas droit à la communication prévue à la division d) du numéro 2;

c) elle n'aura pas droit non plus à l'entrevue avec son avocat prévue à la division c) du numéro 6.

TITRE VII De la liberté provisoire de l'inculpé

Article 528. - La détention préventive ne durera que pendant le temps où persistent les motifs qui l'ont occasionnée.

La personne gardée à vue ou détenue sera mise en liberté en tout état de cause dès que son innocence sera reconnue.

Toutes les autorités qui interviennent dans un procès ont l'obligation de limiter autant que possible la garde à vue et la détention préventive des personnes qui sont inculpées ou poursuivies.

Article 529. - Si l'inculpé l'est pour un délit passible d'une peine de prison mineure ou d'une peine inférieure, et qu'il n'est pas d'autre part compris au numéro 3° de l'article 492, que son emprisonnement temporaire n'a pas non plus été ordonné en application des articles 503 ou 504 de la présente loi, le juge ou le tribunal qui connaît de l'affaire décidera s'il doit ou non donner caution pour rester en liberté provisoire.

Dans la même décision (*), si le juge impose une caution, il fixera la nature et le montant de ce qui doit être fourni.

Cette décision sera portée à la connaissance du ministère public et sera notifiée au plaignant particulier et à l'inculpé et elle pourra faire l'objet d'appel avec un seul effet.

Article 529 bis. - Lorsqu'il est décidé de poursuivre une personne autorisée à conduire les véhicules à moteur pour un délit commis en raison de la conduite, si l'inculpé doit rester en liberté, le juge, discrétionnairement, pourra lui interdire provisoirement d'utiliser le permis; il lui retirera le document qui l'établit et l'incorporera au dossier, et il le fera savoir à l'organisme administratif qui l'a délivré.

Article 530. - L'inculpé qui doit rester en liberté provisoire avec ou sans caution prendra l'obligation devant le juge de se présenter aux jours qui sont prévus dans la décision (*) correspondante, et de plus autant de fois qu'il sera convoqué devant le juge ou le tribunal qui connaît de l'affaire.

Article 531. - Pour déterminer la nature et le montant de la caution on prendra en compte la nature du délit, la situation sociale et les antécédents de l'inculpé et les autres circonstances qui peuvent influer pour accroître ou réduire son intérêt à se mettre hors d'atteinte de l'autorité judiciaire.

Article 532. - La caution aura pour but de garantir la comparution de l'inculpé lorsqu'il sera convoqué par le juge ou le tribunal qui connaît de l'affaire. Son montant servira à couvrir les frais de la procédure particulière nécessaire à sa constitution, et le surplus sera attribué à l'Etat.

Article 533. - Les règles qui s'appliquent aux cautions offertes pour obtenir la liberté provisoire d'une personne inculpée pour tout ce qui concerne leur nature, constitution, admission, qualification, substitution, sont déterminées aux articles 591 et suivants, jusqu'à l'article 596 inclus, du titre IX du présent livre.

Article 534. - Si, à la première convocation judiciaire, l'inculpé ne comparaît pas ou ne justifie pas de l'impossibilité de le faire, on impartira à la caution personnelle ou au propriétaire des biens de toute nature fournis en caution un délai de dix jours pour que se présente le défaillant.

Article 535. - Si la caution personnelle ou le propriétaire des biens fournis en caution ne fait pas se présenter le défaillant dans le délai fixé, la caution sera réalisée; elle sera déclarée acquise à l'Etat et versée à l'Administration des pensions la plus proche, sous déduction des frais indiqués à la fin de l'article 532.

Article 536. - Pour réaliser une caution on procédera par voie d'exécution.

Lorsqu'il y a cautionnement personnel, on procédera de la même manière par voie d'exécution contre les biens de celui qui s'est porté

caution, jusqu'à ce que soit obtenu le montant fixé dans la décision admettant la caution.

Les effets publics, les actions et les obligations des compagnies de chemins de fer et des sociétés de travaux publics ainsi que les autres valeurs commerciales et industrielles seront vendus par un agent de change ou, à défaut, par un courtier. S'il n'y en a pas là où s'instruit l'affaire, on les remettra pour leur aliénation au juge ou au tribunal du lieu le plus proche où il y en a un.

Les autres meubles donnés en gage, de même que les immeubles hypothéqués, seront vendus aux enchères publiques, leur mise à prix ayant été faite préalablement.

Article 537. - Si les biens fournis en caution sont la propriété de l'inculpé, la caution sera réalisée et attribuée à l'Etat, dès que l'inculpé aura omis de répondre à la convocation judiciaire ou de justifier de son impossibilité de le faire.

Article 538. - Pour tout acte concernant l'aliénation des biens fournis en caution et le versement du prix au Trésor public, le ministère public interviendra.

Le ministère public près de l'Audience pourra déléguer son pouvoir au ministère public municipal du lieu où se trouve le juge d'instruction, ou bien demander que lui soit remis le dossier lorsqu'il y en a un, en cherchant si cela est possible à présenter ses réquisitions dans un rapport unique.

Article 539. - Les décisions (*) concernant la détention préventive et la mise en liberté provisoire ainsi que les cautions pourront être rapportées pendant tout le cours de l'affaire.

En conséquence, l'inculpé pourra être incarcéré et remis en liberté autant de fois qu'il le faudra, et la caution pourra être modifiée selon ce qui apparaît nécessaire pour assurer les conséquences du procès.

Pour que soient décidées l'incarcération ou la liberté provisoire de celui qui est en liberté ou aggravées les conditions de la liberté provisoire déjà accordée, il faudra une requête du ministère public ou d'un accusateur privé, lorsque se conclura l'audience prévue à l'article 504 bis.

Toutefois, si le juge ou le tribunal, considère qu'il existe un risque de fuite, il lui reviendra de prendre une décision (*) réformant la mesure préventive, ou emportant mise en détention, si l'inculpé se trouve en liberté, mais avec obligation de faire, dans les soixante-douze heures qui suivent, la convocation pour la comparution qui est indiquée.

Dès lors que le juge ou le tribunal veut procéder à la mise en liberté ou à la modification de la liberté provisoire de celui qui est soumis à la mesure en des termes qui lui soient plus favorables, il pourra le décider, à

tout moment, d'office, et sans que sa décision dépende d'une demande d'une partie.

Article 540. - Si l'inculpé ne fournit pas ou n'augmente pas la caution dans le délai qui lui a été fixé, il sera incarcéré.

Article 541. - La caution sera annulée:

1.° Lorsque celui qui fournit la caution le demande, alors que l'inculpé se présente en même temps.

2.° Lorsque celui-ci a été incarcéré.

3.° Lorsqu'est prise une décision (*) de classement ou un jugement définitif d'acquittement ou, lorsque l'auteur de l'infraction ayant été condamné il se présente pour exécuter la condamnation.

4.° En cas de décès de la personne poursuivie, alors que l'affaire est pendante.

Article 542. - Si un jugement définitif de condamnation a été rendu et que la personne poursuivie ne comparaît pas à la première convocation ou ne justifie pas de son impossibilité de le faire, la caution sera attribuée à l'Etat dans les termes prévus à l'article 535.

Article 543. - Une fois la caution attribuée, celui qui l'a fournie n'aura pas d'action en restitution, mais il pourra demander son indemnisation à la personne poursuivie ou à ses ayants causes.

Article 544. - Les actes relatifs à la détention préventive et à la liberté provisoire comme aussi ceux concernant les cautions seront instruits par dossier séparé.

Article 544 bis. - Dans les affaires où l'on instruit un délit de ceux mentionnés à l'article 57 du code pénal, le juge ou le tribunal pourra, en motivant sa décision, et lorsque cela est absolument nécessaire pour protéger la victime, imposer à l'inculpé, à titre préventif, l'interdiction de résider en un lieu déterminé, quartier, commune, province ou autre entité territoriale ou Communauté autonome.

Aux mêmes conditions, il pourra lui imposer comme mesure préventive l'interdiction de venir dans des lieux déterminés, quartiers, communes, provinces ou autres entités territoriales ou Communautés autonomes, ou encore de s'en rapprocher ou d'y avoir des communication avec des personnes déterminées, selon la gradation nécessaire.

Ces mesures seront prises en tenant compte de la situation économique de l'inculpé et des exigences de sa santé, de sa situation familiale et de son activité professionnelle. On veillera spécialement à ce que celle-ci puisse continuer, tant pendant que la mesure sera en vigueur qu'après qu'il y aura été mis fin.