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Traduit par : Raymond LEGEAIS. Doyen honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences sociales de l'université de Poitiers

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Texte intégral

(1)

E E SP S P AG A G NO N O L L

Traduit par :

Raymond LEGEAIS

Doyen honoraire de la Faculté de Droit

et des Sciences sociales de l'Université de Poitiers

(2)

A A V V E E R R T T I I S S S S E E M M E E N N T T

Cette traduction a été faite sur le texte du code à jour des réformes jusqu'à la fin de juin 1999.

Parmi les problèmes d'équivalence rencontrés, il nous paraît important de souligner tout particulièrement :

- La terminologie relative aux juridictions : certaines dénominations espagnoles, traditionnelles pour un grand nombre de hautes juridictions, comportent, le terme "Audiencias". Nous avons ainsi repris en français "Audiences nationales", "Audiences provinciales"... Si l'originalité de l'organisation judiciaire espagnole est ainsi rappelée à l'attention, nous pensons qu'il est cependant suffisamment clair pour un lecteur que ce sont des juridictions qui sont dénommées par de telles expressions.

- La terminologie relative aux décisions judiciaires : l'article 141 du code de procédure pénale espagnol classe les décisions judiciaires en providencias, autos, sentencias. Si le terme français de jugement paraît bien convenir pour le terme espagnol sentencia, il paraît difficile d'utiliser notre terme "ordonnance" à la fois pour "providencia" et pour "auto". Le terme

"auto", d'ailleurs à sens multiple dans la langue juridique espagnole, paraît correspondre au "decreto" italien et au "Beschluss" allemand. En attendant qu'une réflexion unificatrice puisse être conduite permettant de choisir en français un terme à la fois précis et bien approprié, nous avons traduit

"auto" par "décision" en plaçant après ce mot une astérisque (*) pour que l'on sache que décision (*) dans le texte français correspond à "auto" du texte espagnol, dans les cas où "auto" y est utilisé au sens de décision judiciaire portant sur l'un des points précisés à l'article 141 du code.

(3)

Tables des matières

LIVRE I Dispositions générales... 7

TITRE I Préliminaires ... 7

Chapitre I Règles générales ... 7

Chapitre II Questions préjudicielles ... 7

TITRE II Compétence des juges et tribunaux en matière pénale ... 8

Chapitre I Règles qui déterminent la compétence... 8

Chapitre II Questions de compétence entre les juges et les tribunaux ordinaires ... 11

Chapitre III Des conflits négatifs et de ceux qui s'élèvent entre juges ou tribunaux spécialisés ainsi que des recours en plainte contre les autorités administratives ... 17

TITRE III Des récusations et des excuses de magistrats, juges, assesseurs et auxiliaires des juges et tribunaux - de l'abstention du ministère public ... 17

Chapitre I Dispositions générales... 17

Chapitre II De l'instruction des récusations de juges d'instruction et de magistrats 18 Chapitre III De l'instruction des récusations de juges municipaux ... 21

Chapitre IV ... De la récusation des auxiliaires des justices municipales et des tribunaux ... 23

Chapitre V Des excuses et récusations des assesseurs... 24

Chapitre VI De l'abstention du ministère public ... 25

TITRE IV Des personnes à qui appartient l'exercice des actions qui naissent des délits et des contraventions ... 26

TITRE V Des droits de la défense et de l'assistance judiciaire gratuite dans les procédures pénales... 29

TITRE VI De la forme pour rendre les ordonnances, décisions* et jugements et de la manière de résoudre les désaccords ... 32

Chapitre I De la forme pour rendre les ordonnances, décisions(*) et jugements ... 32

Chapitre II De la manière de mettre fin aux désaccords ... 37

TITRE VII Des notifications, citations et assignations ... 37

TITRE VIII Des requêtes, des commissions rogatoires et des mandements ... 41

TITRE IX Des délais judiciaires ... 43

TITRE X Des recours contre les décisions des tribunaux et des juges d'instruction ... 46

(4)

TITRE XI Des frais de justice ... 49

TITRE XII Des obligations des juges et des tribunaux relatives aux statistiques judiciaires ... 51

TITRE XIII Des sanctions disciplinaires... 53

LIVRE II De l'instruction préparatoire... 54

TITRE I De la dénonciation ... 54

TITRE II De la plainte ... 57

TITRE III De la police judiciaire... 59

TITRE IV De l'instruction ... 65

Chapitre I De l'instruction préalable et des autorités compétentes pour y procéder ... 65

Chapitre II Des formalités de l'instruction ... 67

TITRE V De la preuve du délit et de la recherche du délinquant ... 71

Chapitre I De l'inspection oculaire ... 71

Chapitre II Du corps du délit ... 72

Chapitre III De l'identité du délinquant et des circonstances qui se rapportent à sa personne... 79

Chapitre IV Des dépositions des personnes poursuivies... 83

Chapitre V Des dépositions de témoins ... 86

Chapitre VI De la confrontation des témoins et des inculpés ... 96

Chapitre VII De l'expertise... 96

TITRE VI De la citation, de l'arrestation et de la détention provisoire... 101

Chapitre I De la citation ... 101

Chapitre II De l'arrestation ... 101

Chapitre III De la détention provisoire... 104

Chapitre IV De l'exercice des droits de la défense, de l'assistance de l'avocat et de la condition des personnes gardées à vue et de celles mises en détention préventive 108 TITRE VII De la liberté provisoire de l'inculpé ... 112

TITRE VIII De l'entrée et de la perquisition dans un lieu clos, de l'examen des livres et documents, et de l'interception ainsi que de l'ouverture de la correspondance écrite et télégraphique... 116

TITRE IX Des cautions et des saisies ... 123

TITRE X De la responsabilité civile des tiers ... 128

TITRE XI De la clôture de l'instruction et du non-lieu ... 129

Chapitre I De la clôture de l'instruction ... 129

(5)

Chapitre II Du non-lieu... 131

TITRE XII Dispositions générales concernant les titres précédents ... 133

LIVRE III Du débat oral... 135

TITRE I De la qualification du délit... 135

TITRE II Des questions préalables... 139

TITRE III Du déroulement du débat oral ... 141

Chapitre I De la publicité des débats... 141

Chapitre II Des pouvoirs du président du tribunal ... 142

Chapitre III ... Du mode d'administration des preuves pendant le débat oral ... 143

Section première De l'aveu des accusés et des personnes civilement responsables ... 143

Section deuxième De l'interrogation des témoins ... 145

Section troisième Du rapport d'expertise ... 148

Section quatrième De la preuve littérale et de l'inspection oculaire ... 149

Section cinquième Dispositions communes aux quatre sections précédentes ... 149

Chapitre IV De l'accusation, de la défense et du jugement ... 150

Chapitre V De la suspension du débat oral ... 152

LIVRE IV Des procédures spéciales... 154

TITRE I Du mode de procéder lorsque est accusé un sénateur ou un député, membre des Cortes ... 154

TITRE II De la procédure préalable nécessaire pour mettre en œuvre la responsabilité pénale des juges et magistrats ... 155

TITRE III De la procédure abrégée pour des délits déterminés ... 155

Chapitre I Dispositions générales... 155

Chapitre II De la préparation du débat oral ... 166

Chapitre III Du débat oral... 170

Chapitre IV De l'exécution des jugements ... 176

TITRE IV De la procédure pour les délits d'injure et de calomnie contre les particuliers 176 TITRE V De la poursuite contre les délits commis au moyen de l'impression, de la gravure ou de tout autre moyen mécanique de publication ... 178

TITRE VI De la procédure d'extradition ... 179

(6)

TITRE VII De la procédure contre les auteurs d'infractions absents ... 181

LIVRE V Des voies de recours, d'appel, de cassation et de révision ... 183

TITRE I Des recours d'appel contre les jugements et certaines décisions (*)... 183

TITRE II Du recours en cassation ... 185

Chapitre I Des recours en cassation pour violation de la loi et pour vice de forme... 185

Section première De l'admissibilité du recours... 185

Section deuxième De la préparation du recours... 187

Section troisième Du recours de plainte en cas de refus de l'expédition demandée pour former le recours en cassation... 189

Section quatrième De l'introduction du recours ... 191

Section cinquième De l'instruction du recours... 193

Section sixième De la décision sur le recours... 195

Chapitre II Des recours en cassation pour vice de forme... 199

Chapitre III De l'introduction, de l'instruction et du jugement du recours en cassation pour violation de la loi et pour vice de forme ... 199

Chapitre IV Du recours en cassation dans les affaires où la peine de mort a été prononcée ... 199

TITRE III Du recours en révision... 200

LIVRE VI De la procédure pour le jugement des contraventions ... 203

LIVRE VII De l'exécution des jugements... 207

Dispositions finales ... 209

(7)

TITRE I Préliminaires Chapitre I Règles générales

Article 1. - Aucune peine ne sera infligée pour des faits punissables dont la répression incombe à la juridiction ordinaire qu'en conformité avec les dispositions du présent code ou des lois spéciales, et en vertu d'un jugement rendu par le juge compétent.

Article 2. - Toutes les autorités et tous les fonctionnaires qui interviennent dans la procédure pénale veilleront, dans les limites de leur compétence respective, à relever et à apprécier les circonstances à charge comme à décharge concernant la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction; ils devront avertir celle-ci, à moins de disposition expresse, de ses droits et des recours qu'elle peut exercer, tant qu'elle ne se trouvera pas assistée d'un défenseur.

Chapitre II Questions préjudicielles

Article 3. - En règle générale, les tribunaux chargés de la justice pénale ont également compétence, aux seuls effets de la répression, pour trancher les questions préjudicielles civiles et administratives invoquées à propos des faits poursuivis, lorsque de telles questions apparaissent si intimement liées au fait punissable qu'il est raisonnablement impossible de les en séparer.

Article 4. - Cependant, si la question préjudicielle est déterminante de la culpabilité ou de l'innocence, le tribunal saisi de l'infraction suspendra le procès jusqu'à ce soit tranchée la question par celui dont elle relève; mais il peut fixer un délai qui n'excède pas deux mois, pour que les parties saisissent le juge ou le tribunal compétent pour les questions civiles ou le contentieux administratif.

Si à l'expiration du délai, l'intéressé ne justifie pas l'avoir utilisé, le tribunal saisi de l'infraction mettra fin à la suspension et le procès continuera.

Le ministère public sera partie lors de ces procédures.

Article 5. - Nonobstant les dispositions des deux articles qui précèdent, les questions civiles préjudicielles portant sur la validité d'un mariage ou la suppression de l'état civil seront toujours déférées au juge ou au tribunal de la compétence de qui elles relèvent, et leur décision servira de base à celle du tribunal saisi de l'infraction.

(8)

Article 6. - Le tribunal saisi de l'infraction pourra trancher la question civile préjudicielle concernant le droit de propriété sur un immeuble ou un autre droit réel, lorsque ces droits se fondent sur un acte authentique ou sur des faits de possession incontestés.

Article 7. - Lorsque le tribunal statuant au pénal doit trancher des questions préjudicielles, conformément aux articles précédents, il appliquera selon les cas les règles du droit civil ou du droit administratif.

TITRE II Compétence des juges et tribunaux en matière pénale

Chapitre I Règles qui déterminent la compétence

Article 8. - La juridiction en matière pénale ne peut jamais être prorogée.

Article 9. - Les juges et tribunaux compétents pour connaître d'une affaire déterminée, ont également cette compétence pour tous les incidents qui s'y rattachent, pour effectuer toute mesure permettant de la mener à son terme, ainsi que pour l'exécution des jugements.

Article 10. - Relève de la juridiction ordinaire la connaissance des causes et procédures pénales, à l'exception des cas que les lois réservent au Sénat, aux cours martiales et aux tribunaux maritimes, ainsi qu'aux autorités administratives ou de police.

Article 11. - La connaissance des affaires pour les délits où sont impliquées à la fois des personnes coupables relevant de la juridiction ordinaire et d'autres relevant d'un statut particulier appartiendra à la juridiction ordinaire, sous réserve des exceptions expressément prévues dans les lois relatives à la compétence d'une autre juridiction.

Article 12. - Nonobstant les dispositions de l'article précédant, la juridiction ordinaire sera toujours compétente pour instruire les affaires concernant les délits dont ceux qui relèvent d'un statut particulier sont les auteurs.

Cette compétence se limitera aux premiers actes d'information, et, ceux-ci étant accomplis, la juridiction ordinaire fera parvenir le dossier au juge ou au tribunal qui doit connaître de l'affaire conformément aux lois et mettra à sa disposition les personnes arrêtées et les objets saisis.

La juridiction ordinaire interrompra ses diligences dès qu'il lui sera connu que la juridiction spécialement compétente procède à une instruction pour le même délit.

(9)

Les ordonnances de dessaisissement que rendent les juges d'instruction de la juridiction ordinaire sont susceptibles d'appel devant l'Audience.

Pendant que s'instruit et se décide le recours en appel, on respectera les dispositions de l'article 22, paragraphe 2, pour l'application desquelles, ainsi que pour l'instruction du recours, le double des pièces approprié sera délivré.

Article 13. - Sont considérées comme actes d'information initiale: la consignation des preuves de l'infraction qui peuvent disparaître, l'acte d'appréhender et de garder à vue une personne dans la mesure où il conduit à établir le délit et à identifier le délinquant, l'arrestation, le cas échéant, des responsables présumés du délit et les actes de protection des personnes lésées ou ayant éprouvé un préjudice du fait de l'infraction, des membres de leur famille ou d'autres personnes, pouvant être prises à cet effet les mesures préventives prévues à l'article 544 bis de la présente loi.

Article 14. - En dehors des cas que, de manière expresse et limitative, la Constitution et les lois attribuent à des juges et tribunaux déterminés, seront compétents:

Premièrement. Pour la connaissance et le jugement des contraventions, le juge d'instruction. Cependant connaîtra des procédures pour les contraventions prévues aux articles 626, 630, 632 et 633 du code pénal, le juge de paix du lieu où elles ont été commises. Les juges de paix connaîtront aussi des procédures pour les contraventions définies à l'article 620, 1° et 2°, du code pénal, sauf quand la personne lésée est l'une des personnes auxquelles se réfère l'article 153 du même code.

Deuxièmement. Pour l'instruction des délits, le juge d'instruction de l'arrondissement où le délit aura été commis et le juge central d'instruction pour les délits que la loi détermine.

Troisièmement. Pour la connaissance et le jugement des affaires pour délits que la loi punit d'une peine privative de liberté qui ne dépasse pas cinq ans ou d'une peine d'amende, quel que soit son montant, ou de toutes autres peines différentes, qu'elles soient prononcées seules ou qu'il s'agisse de peines cumulatives ou alternatives, dès lors que leur durée ne dépasse pas dix ans, de même que pour la connaissance et le jugement des contraventions, qu'elles soient ou non incidentes, imputables aux auteurs de ces délits ou à d'autres personnes, quand la connaissance de la contravention ou sa preuve a un lien avec ces délits, le juge pour les affaires pénales de la circonscription où le délit a été commis ou le juge central pour les affaires pénales dans le domaine qui lui est propre.

Toutefois, aux conditions de compétence du juge qui doit connaître des affaires pénales, si le délit est de ceux attribués au tribunal avec jury, la connaissance et le jugement reviendront à celui-ci.

(10)

Quatrièmement. Pour la connaissance et le jugement des affaires dans les autres cas, l'Audience provinciale de la circonscription où le délit a été commis ou la chambre des affaires pénales de l'Audience nationale.

Toutefois, aux conditions de compétence de l'Audience provinciale, si le délit est de ceux qui sont attribués au tribunal avec jury, la connaissance et le jugement reviendront à celui-ci.

Article 15. - Lorsqu'on ignore le lieu où une contravention ou un délit a été commis, les juges et tribunaux compétents pour connaître de l'affaire et la juger seront selon les cas:

1.° Celui du territoire municipal, de l'arrondissement ou de la circonscription où ont été découvertes les preuves matérielles du délit.

2.° Celui du territoire municipal, du district ou de la circonscription où l'auteur présumé de l'infraction a été appréhendé.

3° Celui de la résidence de l'auteur présumé.

4° Tout autre juge ou toute autre juridiction qui a eu connaissance du délit.

Si un conflit de compétence s'élève entre juges ou tribunaux, la préférence sera donnée en suivant l'ordre où ils sont retenus dans les numéros qui précèdent.

Dès que se trouve connu le lieu où a été commis le délit, le dossier sera transféré au juge ou au tribunal de la circonscription concernée, et les personnes arrêtées ainsi que les objets saisis seront mis à sa disposition.

Article 16. - C'est la juridiction ordinaire qui sera compétente pour juger les auteurs de délits connexes, dès lors que l'un d'eux en relève, même si les autres relèvent de statuts particuliers.

Les dispositions du paragraphe précédant s'entendent, sans préjudice des exceptions expressément prévues pour des délits déterminés, au présent code ou dans les lois spéciales, et notamment dans les lois pénales pour temps de guerre et dans celles concernant la mer pour les infractions qui y sont prévues.

Article 17. - Sont considérés comme délits connexes:

1.° Ceux qui sont commis simultanément par deux ou plusieurs personnes agissant en réunion, dès lors qu'elles sont soumises à des juges différents ou des tribunaux différents ordinaires ou des tribunaux spécialisés, ou qui peuvent l'être en raison de la nature du délit.

2.° Ceux qui sont commis par deux ou plusieurs personnes dans des lieux ou en des temps différents, s'il y a eu concert préalable.

3.° Ceux qui ont été commis comme moyens pour perpétrer les autres ou faciliter leur exécution.

(11)

4.° Ceux qui ont été commis pour procurer l'impunité pour d'autres délits.

5.° Les différents délits qui sont imputés à une personne lorsqu'on les invoque dans la procédure exercée pour l'un quelconque d'entre eux, s'ils avaient une analogie ou une relation entre eux, de l'appréciation du tribunal, et s'ils n'ont pas encore été jugés jusqu'alors.

Article 18. - Les juges et tribunaux ont compétence pour connaître des affaires pour délits connexes, dans l'ordre suivant:

1.° Celui du territoire sur lequel a été commis le délit pour lequel est prévue la plus forte peine.

2.° Celui qui aura le premier commencé la procédure dans les cas où pour les délits est prévue une peine égale.

3.° Celui que l'Audience compétente en matière criminelle ou le Tribunal suprême désigne dans leurs cas respectifs, quand les procédures auront commencé en même temps ou qu'on ne peut savoir laquelle a commencé d'abord.

Chapitre II Questions de compétence entre les juges et les tribunaux ordinaires

Article 19. - Pourront revendiquer leur compétence et la défendre:

1.° Les juges municipaux en tout état du procès, et les parties depuis la citation jusqu'à l'acte de comparution.

2.° Les juges d'instruction pendant l'instruction.

3.° Les Audiences compétentes pour les affaires pénales pendant l'instruction du procès.

4.° Le ministère public en tout état de la cause.

5.° L'accusateur particulier, avant de formuler sa première demande après qu'il se soit constitué.

6.° L'inculpé et la partie civile, soit qu'elle figure comme demanderesse, soit qu'elle comparaisse comme responsable, dans les trois jours qui suivent celui où les pièces lui sont communiquées pour qualification.

Article 20. - Sont des supérieurs hiérarchiques pour statuer sur les questions de compétence, dans les formes que déterminent les articles suivants:

1.° A l'égard des juges municipaux du même district, le juge d'instruction.

(12)

2.° A l'égard des juges d'instruction d'une même circonscription, l'Audience pour les affaires pénales.

3.° A l'égard des Audiences pour les affaires pénales du même territoire, l'Audience du territoire en assemblée plénière.

4.° A l'égard des Audiences de territoire, ou quand il y a conflit de compétence entre une Audience pour les affaires pénales et la chambre pour les affaires pénales d'une Audience de territoire, le Tribunal suprême.

Lorsque tels des juges ou tribunaux mentionnés aux n°s 1.°, 2.° et 3.° n'ont pas de supérieur commun immédiat, c'est celui qui apparaît commun selon l'ordre hiérarchique qui décidera de la compétence; s'il n'y en a pas, ce sera le Tribunal suprême.

Article 21. - Le Tribunal suprême ne pourra soulever ni susciter de conflits de compétence et aucun juge ou tribunal, non plus qu'une partie, ne pourra en soulever contre lui.

Lorsqu'un juge ou tribunal est venu à connaître d'une affaire dont la connaissance était réservée au Tribunal suprême, celui-ci ordonne à celui- là, d'office, sur réquisition du ministère public ou sur requête d'une partie, de s'abstenir de tout acte de procédure et de transmettre les pièces dans le délai de deux jours, pour statuer à leur vue.

Le Tribunal suprême pourra cependant autoriser, dans la même décision, et jusqu'à ce qu'il statue sur la compétence, que soient poursuivis les actes d'information dont l'urgence ou la nécessité auront été manifestes.

Il n'est pas ouvert de recours contre la décision du Tribunal suprême.

Article 22. - Si deux ou plusieurs juges d'instruction se considèrent comme compétents pour instruire une affaire, si à la première communication, ils ne s'accordent pas sur la compétence, ils rendront compte au supérieur compétent en lui remettant copie des pièces à la vue desquelles celui-ci décidera aussitôt et sans recours ultérieur lequel des juges doit instruire.

Tant que la décision n'est pas prise, chacun des juges d'instruction continuera d'effectuer les actes d'information nécessaires pour établir le délit et tous autres qu'il considère comme d'urgence avérée.

Lorsque le conflit aura été tranché par le supérieur de qui il relève, le juge d'instruction qui cesse d'instruire transmettra les pièces concernant les actes effectués et les objets saisis au juge déclaré compétent, dans les deux jours à compter de celui où il a reçu la décision du supérieur de cesser d'instruire.

(13)

Article 23. - Si pendant l'instruction préalable ou à toute autre phase de l'instruction d'un procès pénal, le ministère public ou l'une des parties considère que le juge qui instruit n'a pas compétence pour instruire la cause, ils pourront porter leur réclamation devant le tribunal supérieur duquel elle relève et celui-ci, ayant pris les informations qu'il estime nécessaires, décidera aussitôt et sans recours ultérieur.

Dans tous les cas on observera ce qui est prévu au deuxième alinéa de l'article précédent.

Article 24. - L'instruction terminée, toute question de compétence soulevée suspendra la procédure jusqu'à ce qu'elle ait été tranchée.

Article 25. - Le juge ou le tribunal qui se considère comme compétent devra revendiquer sa compétence.

De même il se désistera en faveur du juge ou du tribunal compétent, s'il considère que la connaissance de l'affaire ne lui revient pas, même s'il n'y a pas eu jusqu'alors sur ce point de réclamation, ni des intéressés, ni du ministère public.

Les décisions par lesquelles les juges municipaux ou les juges d'instruction se désisteront en faveur d'un autre juge ou d'une autre juridiction pourront être l'objet d'appel, et ce qui est prévu au dernier alinéa de l'article 12 sera observé dans ce cas. Contre les décisions des Audiences le recours en cassation pourra être exercé.

Article 26. - Le ministère public et les parties soulèveront les conflits de compétence soit par requête d'inhibition, soit par déclinatoire.

Le recours à l'un de ces moyens exclut l'autre de manière absolue, tant pendant que l'on instruit sur la compétence qu'une fois que celle-ci est déterminée.

La requête d'inhibition sera invoquée devant le juge ou le tribunal qui se considère comme compétent.

Le déclinatoire le sera devant le juge ou le tribunal qui se considère comme incompétent.

Article 27. - Le juge municipal devant qui est présentée la requête d'inhibition, après avoir entendu le ministère public quand ce n'est pas lui qui l'a présentée, décidera dans un délai de deux jours s'il la considère ou non comme fondée.

La décision qui rejette la requête peut faire l'objet d'appel devant le juge d'instruction compétent, avec effet dévolutif et suspensif.

Article 28. - Si le juge municipal estime qu'il y a lieu de requérir l'inhibition, il délivrera un ordre dans lequel il consignera les motifs de sa décision.

(14)

Cet ordre sera obligatoirement transmis dans les vingt-quatre heures.

Article 29. - Le juge municipal qui a reçu la requête d'inhibition, ayant entendu le ministère public, décidera dans un délai de deux jours s'il se désiste ou s'il retient sa compétence.

Dans le premier cas, il transmettra au juge requérant, dans les vingt-quatre heures qui suivent, les pièces relatives aux actes effectués.

S'il retient sa compétence, il le fera savoir dans le même délai en exposant les motifs de sa décision.

Article 30. - Les pièces ayant été reçues par le juge requérant, celui- ci déclarera, sans plus de formalités et dans les vingt-quatre heures, s'il persiste à se reconnaître compétent ou s'il y renonce.

Dans le premier cas, il fera connaître le jour même au juge requis d'avoir à remettre les pièces au juge ou au tribunal qui doit trancher le conflit de compétence conformément aux dispositions de l'article 20, en transmettant les siennes dans les vingt-quatre heures qui suivent.

Dans le second cas, il avisera dans le même délai le juge requis pour que celui-ci puisse continuer à connaître de l'affaire.

Les décisions que prennent les juges requis en acquiesçant à la requête d'inhibition pourront faire l'objet d'appel devant le juge d'instruction compétent. Il en sera de même pour les décisions que prennent les juges requérants lorsqu'ils se désistent de la requête d'inhibition.

Article 31. - Lorsque les pièces seront parvenues à la juridiction appelée à déterminer la compétence, et qu'aura été entendu dans les deux jours le ministère public, la décision sera prise dans les trois jours qui suivront le jour où le ministère public a transmis son avis.

Le recours en cassation est ouvert contre la décision du tribunal ou de l'Audience.

Aucun recours n'est ouvert contre la décision du Tribunal suprême.

Article 32. - Lorsqu'un déclinatoire de compétence est présenté à un juge municipal, celui-ci décidera dans les deux jours, après avoir entendu le ministère public, s'il y accède ou s'il le rejette.

La décision par laquelle il refuse de se considérer comme incompétent peut faire l'objet d'un appel, à effet dévolutif et suspensif, devant la juridiction à laquelle il revient de déterminer la compétence, et celle-ci instruira le recours dans la forme prévue à l'alinéa 1 de l'article précédent.

Le recours en cassation est ouvert contre la décision.

(15)

Article 33. - Devant les tribunaux pour les affaires pénales, la requête d'inhibition sera présentée dans un mémoire signé d'un avocat.

Dans l'acte celui qui le présente exposera qu'il n'a pas eu recours au déclinatoire. Si le contraire s'est produit, il sera condamné aux dépens, même si la compétence est déterminée d'une manière qui lui est favorable ou bien qu'il se soit ensuite désisté.

Article 34. - Le tribunal devant qui est présentée la requête d'inhibition entendra le lendemain ou le surlendemain, selon l'importance de l'affaire, le ministère public, quand ce n'est pas lui qui en est l'auteur, de même que les autres parties au procès desquelles il pourra en même temps savoir que est le tribunal saisi pour qu'il y ait la réquisition et, à sa vue, il décidera dans les deux jours que soit établi un ordre d'inhibition reconnaissant l'incompétence ou qu'il n'y a pas lieu à cela.

Article 35. - Contre la décision qui rejette la requête d'inhibition, seul le recours en cassation est ouvert.

Article 36. - Avec l'ordre d'inhibition sera joint une expédition du mémoire dans lequel était formulée la requête, ce qui a été exposé par le ministère public et par les parties s'il y a lieu, la décision prise et tout ce que le tribunal peut encore considérer comme pertinent pour fonder sa compétence.

L'expédition sera dressée et transmise dans un délai d'un à trois jours, selon l'importance de l'affaire, délai qui ne peut être prorogé.

Article 37. - Le tribunal requis accusera immédiatement réception et, après avoir entendu le ministère public, l'accusateur particulier s'il y en a un, les personnes visées aux articles 118 et 520 qui se seront constituées, et celles qui figurent comme parties civiles, dans un délai qui ne pourra excéder vingt-quatre heures pour chacun, rendra une décision par laquelle il accédera à la requête d'inhibition ou considérera qu'il n'y a pas lieu de le faire.

Contre la décision par laquelle le tribunal se désistera, seul le recours en cassation sera possible.

Article 38. - Si la décision par laquelle le tribunal s'est dessaisi a fait l'objet d'un acquiescement ou lorsqu'elle est devenue exécutoire, l'affaire sera renvoyée, dans un délai de trois jours, au tribunal qui a adressé la requête d'inhibition, avec assignation des parties; les personnes poursuivies, les preuves matérielles de l'infraction et les biens saisis seront mis à sa disposition.

Article 39. - S'il y a rejet de la proposition d'inhibition, la décision sera communiquée au tribunal requérant, avec la copie de ce qui a été exposé par le ministère public et par les parties ainsi que de tout ce que peut encore apparaître utile.

(16)

La copie sera établie et transmise dans les trois jours.

Dans l'ordre même de transmission, il sera exigé que le tribunal requérant précise immédiatement, pour que soit continuée la procédure, s'il ne persiste pas dans sa demande d'inhibition, ou que, dans l'autre cas, il transmette l'affaire à qui il revient de déterminer la compétence.

Article 40. - Ayant reçu l'ordre prévu à l'article précédent, le tribunal qui aura proposé l'inhibition statuera sans plus de formalités dans un délai de deux jours.

Contre la décision renonçant à l'inhibition seul le recours en cassation sera possible.

Article 41. - Si la décision par laquelle le tribunal renonce à l'inhibition fait l'objet d'un acquiescement ou devient exécutoire, ce tribunal en fera communication dans un délai de vingt-quatre heures à la juridiction à qui était proposée l'inhibition, en lui remettant en temps utile toutes les pièces concernant ce qu'il a accompli pour leur jonction au dossier.

Article 42. - Si le tribunal requérant maintient sa compétence, il le fera savoir dans un délai de vingt-quatre heures à celui à qui il a proposé l'inhibition pour qu'il transmette les pièces au tribunal à qui il revient de trancher, en le faisant lui pour ce qu'il a instruit lui-même.

Article 43. - Les questions de compétence seront tranchées par le tribunal dans les trois jours suivant celui où le ministère public aura transmis l'avis qu'il formulera dans un délai de deux jours.

Contre ces décisions, lorsqu'elles proviendront des Audiences territoriales le recours en cassation sera ouvert.

Contre celles prononcées par le Tribunal suprême il n'y aura aucun recours.

Article 44. - Le tribunal qui tranche le conflit pourra condamner au paiement des dépens causés par la requête d'inhibition les parties qui l'auront présentée ou combattue avec une témérité certaine, en déterminant éventuellement dans quelle proportion elles devront les payer.

S'il n'y a pas eu de condamnation spéciale aux dépens, ceux qui auront été causés par les questions de compétence seront considérés comme exposés d'office.

Article 45. - On instruira les déclinatoires de la même manière que les questions préalables.

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Chapitre III Des conflits négatifs et de ceux qui s'élèvent entre juges ou tribunaux spécialisés ainsi que des recours en plainte contre les autorités administratives

Article 46. - Lorsque la question de compétence qui s'élèvera entre deux ou plusieurs juges ou tribunaux sera un conflit négatif, tous refusant d'entendre l'affaire, le juge ou le tribunal supérieur et éventuellement le Tribunal suprême la tranchera en suivant pour cela les mêmes formes que celles prescrites pour les autres conflits de compétence.

Article 47. - Dans le cas d'un conflit de compétence négatif entre la juridiction ordinaire et la juridiction compétente lorsqu'il y a privilège de juridiction, c'est la juridiction ordinaire qui commencera ou continuera l'affaire.

Article 48. - abrogé Article 49. - abrogé Article 50. - abrogé Article 51. - abrogé

TITRE III Des récusations et des excuses de magistrats, juges, assesseurs et auxiliaires des juges et tribunaux - de

l'abstention du ministère public Chapitre I Dispositions générales

Article 52. - Les magistrats, juges et assesseurs, quel que soit leur grade et leur rang dans la hiérarchie, ne pourront être récusés que pour un motif légitime.

Article 53. - Pourront seuls exercer la récusation dans les affaires criminelles:

le représentant du ministère public;

l'accusateur particulier ou ceux qui le représentent légalement pour ses droits et actions;

les personnes qui se trouvent dans la situation prévue aux articles 118 et 520;

les personnes civilement responsables pour délit ou contravention.

Article 54. - Sont des motifs légitimes de récusation:

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1.° La parenté de consanguinité ou l'alliance jusqu'au quatrième degré avec l'une des personnes mentionnées à l'article précédent.

2.° La parenté ou l'alliance jusqu'au second degré avec l'avocat de l'une des parties qui sont engagées dans le procès.

3.° Le fait d'être ou d'avoir été dénoncé ou accusé comme auteur, complice ou receleur, pour un délit, ou comme auteur d'une contravention.

4.° Le fait d'avoir été défenseur de l'une des parties, d'avoir comme avocat émis un avis sur le procès ou l'une de ses incidences, ou d'être intervenu dans ce procès ou dans l'une de ses incidences comme ministère public, expert ou témoin.

5.° Le fait d'avoir été dénonciateur ou accusateur privé à l'égard de celui qu'on récuse.

6.° Le fait d'être ou d'avoir été tuteur ou curateur de l'une des parties en cause.

7.° Le fait d'avoir été en tutelle ou sous l'assistance de l'une des personnes mentionnées au numéro précédent.

8.° Le fait d'avoir un procès en cours avec celui qu'on récuse.

9.° Le fait d'avoir un intérêt direct ou indirect dans l'affaire.

10.° L'amitié intime.

11.° L'inimitié manifeste.

12.° Le fait d'avoir instruit dans le procès.

Article 55. - Les magistrats et les juges qui entrent dans l'un des cas exprimés à l'article précédent se dessaisiront de la connaissance de l'affaire sans attendre d'être récusés. Contre ce désistement, il n'y aura aucun recours.

De la même façon, ils se dessaisiront, sans qu'un recours soit possible, lorsqu'étant l'objet d'une récusation quelle qu'en soit la forme, ils estimeront que le motif invoqué est légitime. Dans l'un et l'autre cas ils ordonneront de transmettre les pièces à celui qui doit les remplacer.

Article 56. - La récusation pourra être proposée en tout état de cause, mais jamais après l'ouverture du débat oral, à moins que le motif de récusation ne soit apparu postérieurement.

Chapitre II De l'instruction des récusations de juges d'instruction et de magistrats

Article 57. - La récusation se fera par mémoire écrit signé d'un avocat, d'un avoué et de l'auteur de la récusation s'il sait signer et se

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trouve au lieu de la cause. Ce dernier devra en faire la confirmation devant le juge ou le tribunal.

Si son auteur n'est pas présent, la récusation ne sera signée que de l'avocat et de l'avoué. Dans tous les cas il faudra que soit exprimé dans le mémoire, de manière concrète et claire, le motif de récusation.

Article 58. - Nonobstant les dispositions de l'article qui précède, la personne poursuivie, si elle est soumise à une interdiction de communiquer, pourra effectuer verbalement la récusation lorsqu'on recevra sa déposition ou faire appeler le juge par l'intermédiaire du directeur de la prison pour le récuser.

Dans ce cas le juge d'instruction devra se présenter accompagné du greffier, qui constatera par procès-verbal la demande de récusation et le motif sur lequel elle se fonde.

Si la récusation a été refusée, on avertira la personne qui l'a faite qu'elle pourra la renouveler une fois levée l'interdiction de communiquer.

Article 59. - La décision admettant ou rejetant la récusation sera motivée et il suffira de la notifier à l'avoué de son auteur, bien que celui-ci se trouve dans la ville où se poursuit le procès et qu'il ait signé l'acte de récusation.

Article 60. - Si celui qui est récusé ne se désiste pas, parce qu'il considère qu'il n'est pas concerné par le motif allégué pour la récusation, on ordonnera d'établir un dossier distinct.

Celui-ci contiendra le mémoire original de récusation et la décision de refus de dessaisissement, une copie de l'un et de l'autre restant dans le dossier du procès lui-même.

Article 61. - Pendant l'instruction du dossier séparé celui qui est récusé ne pourra avoir de rôle ni dans l'affaire, ni dans la procédure incidente relative à la récusation, et il sera remplacé par la personne à qui cela revient en vertu de la loi.

Si celui qui est récusé est un juge d'instruction, il devra néanmoins, sous sa responsabilité, effectuer les actes urgents qui ne peuvent être différés, en attendant que son successeur prenne en charge la poursuite de l'instruction.

Article 62. - La récusation n'arrêtera pas le cours de l'affaire. Il en ira autrement si l'incident sur la récusation n'a pas été réglé alors que les parties sont citées pour l'examen d'une question, pour un autre incident ou pour que se tienne le débat oral.

Article 63. - Instruiront le dossier disjoint de récusation:

Quand la personne récusée est le président ou un président de chambre de l'Audience territoriale ou du Tribunal suprême, le président

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de chambre le plus ancien; et si la personne récusée est le président de chambre le plus ancien, le président de chambre le plus ancien après lui.

Quand la personne récusée est le président d'une Audience pour les affaires pénales, le magistrat le plus ancien de la chambre pour les affaires pénales de l'Audience territoriale.

Quand la personne récusée est un magistrat de l'Audience pour les affaires pénales ou de l'Audience territoriale ou du Tribunal suprême, le magistrat le plus ancien de la chambre ou du tribunal dont elle relève; et si cette personne est la plus ancienne, le magistrat le plus ancien après elle.

Si en conséquence de la récusation d'un ou de plusieurs magistrats des Audiences pour les affaires pénales, il ne reste pas dans ces juridictions un nombre suffisant de membres pour former la juridiction, l'instruction du dossier disjoint de récusation sera confiée au magistrat le dernier arrivé à la chambre pour les affaires pénales de l'Audience territoriale.

Quand la personne récusée est le juge d'instruction, le dossier de récusation le concernant sera instruit par le magistrat dernier arrivé à l'Audience.

Article 64. - Le dossier disjoint ayant été formé, on entendra l'autre ou les autres parties qu'il y aura dans l'affaire, dans un délai de trois jours pour chacune, qui ne pourra être prorogé que de deux jours lorsque, de l'appréciation du tribunal, il y aura un juste motif pour cela.

Article 65. - A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, et de sa prorogation éventuelle, l'affaire ayant été reprise sans qu'il y ait besoin d'une demande de l'auteur de la récusation, on recueillera la preuve concernant la procédure incidente de récusation, lorsque il y aura en cause une question de fait, et ce pendant huit jours, durant lesquels on administrera ce qui aura été sollicité par les parties et considéré comme pertinent.

Article 66. - Contre la décision par laquelle les Audiences ou le Tribunal suprême admettront la preuve ou la refuseront, aucun recours ultérieur ne sera ouvert.

Article 67. - Lorsque, parce qu'il s'agit d'une question de droit, il n'y a pas lieu à recueillir de preuve pour la procédure incidente de récusation ou lorsque le délai prévu par l'article 65 se sera écoulé, on fera citer les parties en fixant le jour d'examen.

Article 68. - Statueront sur les incidents de récusation:

Quand la personne récusée est le président ou un président de chambre de l'Audience territoriale ou du Tribunal suprême, la juridiction en formation plénière. On procédera de la même façon quand les

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personnes récusées seront deux ou plusieurs magistrats d'une même chambre ou d'une même section de ces juridictions.

Dans les autres cas statueront, lors de ces procédures incidentes, les juridictions ou les chambres auxquelles appartiennent les magistrats qui auront instruit les dossiers disjoints.

Article 69. - Les décisions qui admettront la récusation ou qui l'écarteront seront toujours motivées.

Contre les décisions rendues par les Audiences le recours en cassation sera seul ouvert.

Contre la décision rendue par le Tribunal suprême aucun recours n'est ouvert.

Article 70. - Dans les décisions qui rejettent la récusation on condamnera aux dépens celui qui l'avait demandée. Lorsqu'il apparaîtra que cette demande était téméraire ou qu'elle avait été faite de mauvaise foi, on infligera en plus une amende de 200 à 2000 pesètes, quand la personne récusée est un juge d'instruction; de 500 à 2500 pesètes quand il s'agit d'un magistrat des Audiences et de 1000 à 5000 pesètes s'il s'agit d'un membre du Tribunal suprême.

Le ministère public ne peut être condamné, ni aux dépens, ni à une amende.

Article 71. - Si les amendes respectivement prévues à l'article précédent ne sont pas effectivement payées, celui qui a été condamné à l'amende demeurera soumis à la responsabilité personnelle subsidiaire correspondante qui s'exercera par voie de substitution et de contrainte corporelle, conformément aux dispositions du code pénal relativement aux affaires pour délits.

Chapitre III De l'instruction des récusations de juges municipaux

Article 72. - Lors des procédures relatives aux contraventions la récusation sera proposée au moment même de la comparution.

Article 73. - Au vu de l'acte de récusation, si le motif allégué est de ceux prévus à l'article 54, et s'il est réel, le juge municipal se tiendra pour récusé, en transmettant à son suppléant la connaissance de la contravention.

Article 74. - Si le juge récusé ne considère pas la récusation comme justifiée, il transmettra à son suppléant la connaissance de la procédure incidente, et il le fera constater par procès-verbal.

Dans ce cas, comme dans celui prévu à l'article précédent, aucun recours ne sera possible contre ce qui est décidé par le juge municipal.

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Article 75. - Le juge municipal récusé ne pourra intervenir dans l'instruction du dossier de récusation et la procédure de jugement des contraventions sera suspendue tant qu'il n'y a pas eu de décision le concernant.

Article 76. - Le juge suppléant chargé d'instruire le dossier de récusation fera comparaître les parties en sa présence, et il recevra sur le champ les preuves qu'on lui propose et qu'il juge pertinentes, quand il s'agit d'une question de fait.

Contre la décision qui rejette la preuve un nouvel examen pourra être demandé au moment où on fait connaître cette décision aux parties.

Article 77. - Ayant reçu la preuve, ou si la preuve n'est pas nécessaire pour résoudre une question de droit, le juge municipal suppléant dira s'il y a lieu ou non à récusation dans une décision motivée et séance tenante si possible. En aucun cas il ne pourra omettre de le faire le lendemain. Dans le procès-verbal à établir, il doit mentionner ce qui a été fait ainsi que la décision.

S'il rejette la récusation, il condamnera l'auteur de celle-ci aux dépens et à une amende de 25 à 100 pesètes, avec la responsabilité personnelle subsidiaire prévue à l'article 71.

Dans ce cas, la disposition de l'alinéa 2 de l'article 70 s'applique à l'amende.

Article 78. - Contre la décision du juge suppléant qui déclare qu'il y a lieu à récusation, il n'est ouvert aucun recours.

Contre la décision qui rejette la récusation, l'appel est possible devant le juge d'instruction.

Article 79. - L'appel sera formé verbalement sur le champ lors de la comparution devant le juge municipal suppléant lui-même, si celui-ci s'est décidé immédiatement.

S'il a utilisé pour sa décision le délai de deux jours, l'appel sera formé lors de la notification si elle est faite à personne, autrement dans les vingt-quatre heures qui la suivent. Dans ce cas l'appel se fera aussi verbalement devant le greffier du juge et celui-ci en dressera procès- verbal.

Article 80. - S'il n'y a pas eu d'appel dans les délais prévus à l'article précédent, la décision du juge suppléant sera définitive.

Si l'appel a été exercé à temps, les pièces seront remises au juge d'instruction qu'il y a lieu de saisir avec citation des parties aux frais de l'appelant.

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Article 81. - Le greffier rendra compte immédiatement au tribunal d'instruction, sans procédure écrite, et les parties seront citées à comparaître dans le délai de deux jours.

Les intéressés ou leurs mandataires pourront lors de la comparution, après autorisation du juge, faire verbalement les observations qu'ils souhaiteront.

Le juge rendra sa décision le jour même ou le lendemain et il n'est ouvert aucun recours contre elle.

Si le juge qui instruit considère que le juge municipal suppléant doit rapporter la décision rejetant la preuve à laquelle se réfère l'alinéa 2 de l'article 76, il le déclarera ainsi, en s'abstenant de se prononcer sur le fond, et il ordonnera de transmettre les pièces à la justice municipale de laquelle elles proviennent pour que soit administrée la preuve proposée et qu'une nouvelle décision soit prise.

A cette décision les dispositions des articles 78 à 81 sont applicables.

Article 82. - S'il y a décision de confirmation, l'appelant sera condamné aux dépens.

Article 83. - Si la récusation est reconnue comme justifiée par une décision définitive, le suppléant procédera au jugement.

Si on la déclare infondée, le juge récusé reprendra à connaître de la contravention.

Chapitre IV De la récusation des auxiliaires des justices municipales et des tribunaux

Article 84. - Les greffiers des justices municipales, des tribunaux d'instruction, des Audiences et du Tribunal suprême peuvent être récusés.

Il en va de même pour les huissiers.

Article 85. - Sont applicables aux greffiers et aux huissiers les prescriptions du présent titre avec les modifications qu'établissent les articles qui suivent.

Article 86. - Si les personnes récusées sont auxiliaires des tribunaux d'instruction, des Audiences ou du Tribunal suprême, le dossier de récusation sera instruit par le juge d'instruction respectif ou par le magistrat le dernier arrivé, et le jugement sera rendu par le même juge ou par le tribunal correspondant.

Le juge ou le magistrat instructeur pourra déléguer l'exécution des actes qu'il ne peut assurer lui-même au juge municipal ou à l'un des juges d'instruction de la circonscription.

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Article 87. - Les auxiliaires récusés ne pourront accomplir d'actes dans l'affaire à l'occasion de laquelle ils sont récusés, ni dans le procès de récusation, et si la récusation est admise ils seront remplacés par ceux qui sont habilités pour un tel remplacement.

Article 88. - Pour les récusations des greffiers des justices municipales, là où il n'y a qu'un seul juge municipal, c'est lui qui instruira et qui décidera sur l'incident de récusation.

S'il y en a deux, ce sera celui de la justice dont ne dépend pas la personne récusée; et s'il y en a trois ou davantage, ce sera le juge le plus ancien en âge.

Article 89. - Si la récusation n'est pas admise, celui qui l'a demandée sera condamné aux dépens.

Article 90. - Si la décision qui admet la récusation est définitive l'auxiliaire qui est récusé restera écarté de toute activité en la cause, son remplacement continuant d'être assuré par celui qui lui a été substitué durant l'instruction de l'incident; et s'il s'agit d'un greffier de justice municipale ou de tribunal d'instruction, il ne percevra d'émoluments d'aucune sorte à partir du moment où la récusation a été demandée ou depuis qu'ayant connu le motif allégué il ne s'est pas abstenu de la connaissance de l'affaire.

Article 91. - Si la récusation a été rejetée par une décision définitive, l'auxiliaire récusé reprendra l'exercice de ses fonctions; et s'il s'agit d'un greffier de justice municipale ou d'un tribunal d'instruction, l'auteur de la récusation lui paiera les émoluments correspondant aux actes qui auront été effectués dans l'affaire, en faisant un paiement égal à celui qui a assuré le remplacement.

Article 92. - Les auxiliaires ne pourront pas être récusés après que les parties auront été citées pour jugement ni durant l'exécution de l'un des actes dont ils ont été chargés, ni après l'ouverture du débat oral.

Article 93. - Est applicable aux greffiers rédacteurs et aux greffiers de chambre:

1.° ce qui est prévu par les articles précédents relativement aux récusations des greffiers, et

2.° ce qui est prévu aux articles 90 et 91 pour le paiement des émoluments.

Chapitre V Des excuses et récusations des assesseurs

Article 94. - Les assesseurs des juges municipaux, lorsque ceux-ci sont chargés de manière occasionnelle des fonctions de juges d'instruction,

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doivent s'excuser lorsqu'ils sont concernés par l'un des motifs énumérés à l'article 54 de la présente loi.

Le juge municipal appréciera lui-même s'il y a lieu à excuse ou non.

S'il estime qu'il n'y a pas lieu à excuse, l'assesseur pourra recourir en plainte devant l'Audience et celle-ci, demandant informations et antécédents, décidera définitivement sans possibilité de recours ultérieur ce qu'elle croit conforme au droit.

Article 95. - Ceux qui sont parties dans une affaire pourront récuser l'assesseur pour l'un des motifs prévus à l'article 54.

La récusation se fera par acte écrit adressé au juge municipal.

Contre les décisions de la justice municipale estimant qu'il n'y a pas lieu à récusation, le recours en plainte sera également recevable devant l'Audience correspondante.

Chapitre VI De l'abstention du ministère public

Article 96. - Les représentants du ministère public ne pourront être récusés mais ils s'abstiendront d'intervenir dans les actes judiciaires lorsqu'ils seront concernés par l'un des motifs énumérés à l'article 54 de la présente loi.

Article 97. - Si le Procureur général près le Tribunal suprême ou les Procureurs généraux près des Audiences sont concernés par l'un des motifs en raison desquels ils doivent s'abstenir conformément à la disposition de l'article précédent, ils désigneront pour leur remplacement le Procureur général adjoint et à défaut les avocats généraux en tenant compte de l'ordre hiérarchique et de l'ancienneté.

Ce que prévoit l'alinéa précédent est applicable aux Procureurs généraux adjoints et aux avocats généraux lorsqu'ils exercent les fonctions de leur chef respectif.

Article 98. - Les Procureurs généraux adjoints et les avocats généraux du Tribunal suprême et des Audiences doivent présenter leur excuse à leur supérieur respectif, qui les dispensera d'intervenir dans les actes judiciaires et désignera pour les remplacer celui de ses subordonnés qui lui paraîtra convenir.

Article 99. - Si les représentants du ministère public ne s'excusent pas, bien qu'ils sachent qu'ils sont concernés par l'un des motifs énumérés à l'article 54, les personnes qui considèrent qu'elles en éprouvent un préjudice pourront présenter une plainte au supérieur immédiat.

Celui-ci entendra le subordonné qui a fait l'objet de la plainte et, s'il la considère comme fondée, il ordonnera le remplacement. S'il ne considère pas la plainte comme fondée, il pourra permettre à son

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subordonné d'intervenir dans le procès. Contre cette décision il n'est ouvert aucun recours.

Les Procureurs généraux près des Audiences de territoire statueront sur les plaintes dirigées contre les Procureurs généraux près des Audiences pour les affaires pénales.

Si c'est le Procureur général près le Tribunal suprême qui est l'objet de la plainte, celle-ci est présentée au Ministère de la Justice par l'entremise du Président du même Tribunal. Le Ministre de la Justice, après avoir entendu la chambre d'administration du Tribunal suprême s'il l'estime opportun, décidera ce qu'il considère comme conforme au droit.

TITRE IV Des personnes à qui appartient l'exercice des actions qui naissent des délits et des contraventions

Article 100. - De tout délit ou contravention naît une action pénale pour le châtiment du coupable, et peut naître également une action civile pour la restitution de la chose, la réparation du dommage et l'indemnisation des préjudices causés par le fait punissable.

Article 101. - L'action pénale est une action publique.

Tous les citoyens espagnols pourront l'exercer dans le respect des prescriptions de la loi.

Article 102. - Nonobstant ce qui est prévu à l'article précédent, ne pourront exercer l'action pénale:

1.° Celui qui ne jouit pas de la plénitude de ses droits civils.

2.° Celui qui aura été condamné deux fois par jugement définitif comme coupable du délit de dénonciation ou de plainte calomnieuses.

3.° Le juge ou le magistrat.

Les personnes comprises dans les numéros précédents pourront, cependant, exercer l'action pénale pour délit ou contravention commis contre leurs personnes ou leurs biens, les personnes ou les biens de leurs conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs consanguins ou utérins et alliés.

Les personnes comprises au numéros 2.° et 3.° pourront exercer également l'action pénale pour délit ou contravention commis contre les personnes ou les biens de ceux qui sont sous leur garde légale.

Article 103. - Ne pourront pas non plus exercer les actions pénales les uns contre les autres:

1.° Les conjoints, sauf pour délit ou contravention commis par l'un contre la personne de l'autre ou de ses enfants, et pour les délits

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2.° Les ascendants, descendants, frères et sœurs consanguins ou utérins et les alliés, sauf pour le délit ou la contravention commis par les uns sur la personne des autres.

Article 104. - Les actions pénales qui naissent des délits de viol, calomnie et injure ne pourront pas non plus être exercées par d'autres personnes, ni d'une manière différente, en dehors des personnes et de la manière retenues par les articles respectifs du code pénal.

Les contraventions qui consistent à diffuser par voie de presse des faits inexacts ou qui sont relatifs à la vie privée en portant préjudice aux particuliers ou en les offensant, et celles consistant en injures légères, ne pourront être poursuivies que par les personnes offensées ou par leurs représentants légitimes.

Article 105. - Les fonctionnaires du ministère public auront l'obligation d'exercer conformément aux dispositions de la loi toutes les actions pénales qu'ils considèrent comme fondées, qu'il y ait ou non un accusateur privé, sauf celles que le code pénal réserve exclusivement à la plainte privée. Ils devront aussi les exercer dans les affaires pour délits contre les mœurs qui, conformément aux prescriptions du code pénal, doivent être dénoncées préalablement par les intéressés, ou quand le ministère public doit, de son côté, les dénoncer parce que lesdits délits concernent des personnes abandonnées ou incapables.

Article 106. - L'action pénale pour délit ou contravention qui donne lieu à une procédure d'office ne s'éteint pas par la renonciation de la personne offensée.

Mais pour ce motif s'éteindront les actions qui naissent de délits ou de contraventions qui ne peuvent être poursuivis qu'à l'initiative des parties, et les actions civiles, quels que soient le délit ou la contravention sur lesquels elles se fondent.

Article 107. - La renonciation à l'action civile ou à l'action pénale, lorsque cette renonciation est possible, ne préjudiciera à personne d'autre qu'à celui qui renonce; et l'exercice de l'action pénale pourra être poursuivi dans l'état où elle se trouve, ou l'action pénale pourra être exercée de manière nouvelle par les autres personnes à qui elle appartient aussi.

Article 108. - L'action civile sera exercée par le ministère public en même temps que l'action pénale, qu'il y ait ou non au procès un accusateur particulier; mais si la personne lésée a renoncé expressément à son droit aux restitutions, réparation ou indemnisation, le ministère public se limitera à demander le châtiment des coupables.

Article 109. - En recevant la déclaration de la personne lésée qui aura la capacité légale nécessaire, on l'instruira du droit qu'elle a de se constituer partie civile au procès et de renoncer ou non à la restitution de

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la chose, à la réparation du dommage ou à l'indemnisation du préjudice causé par le fait punissable.

Si elle n'a pas la capacité légale, le même avertissement sera donné à son représentant.

En dehors des cas prévus aux alinéas qui précèdent, il ne sera pas fait aux personnes intéressées aux actions civiles ou pénales de notification qui prolonge ou arrête le cours de l'affaire; cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le juge fasse informer de son droit la personne lésée absente.

En tout cas, dans les procès qui concernent les délits prévus à l'article 57 du code pénal, le juge veillera à ce que l'on fasse connaître à la victime les actes de la procédure qui peuvent affecter sa sécurité.

Article 110. - Les personnes lésées par un délit ou une contravention qui n'auront pas renoncé à leur droit, pourront se constituer comme parties en la cause, si elles le font avant la formalité de qualification du délit, et exercer les actions civiles et pénales afférentes, ou seulement les unes ou les autres, à leur convenance, sans que pour cela on revienne sur le cours de la procédure.

Même si les personnes lésées ne se constituent pas comme parties, elles ne seront pas considérées comme ayant renoncé au droit à la restitution, à la réparation ou à l'indemnisation qu'un jugement définitif peut leur reconnaître; la renonciation à ce droit ne peut nécessairement se faire que d'une manière expresse et formelle.

Article 111. - Les actions qui naissent d'un délit ou d'une contravention peuvent être exercées ensemble ou séparément; mais tant que l'action pénale sera pendante, l'action civile ne pourra s'exercer de manière séparée avant que l'action pénale n'ait été résolue par un jugement définitif, sous réserve, dans tous les cas, des dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent code.

Article 112. - Si l'action pénale est exercée seule, on considérera que l'action civile est exercée aussi, à moins que la personne ayant subi un dommage ou un préjudice n'y ait renoncé ou ne l'ait réservée expressément pour l'exercer une fois terminé le procès pénal, s'il y a lieu à celui-ci.

Si n'a été exercée que la seule action civile qui naît d'un délit, de ceux qui ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une plainte particulière, on considérera dès lors l'action pénale comme éteinte.

Article 113. - Pourront exercer les deux actions une même ou plusieurs personnes; mais dès lors qu'elles sont deux ou davantage, les personnes par qui sont mises en œuvre les actions qui dérivent d'une délit

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ou d'une contravention les feront valoir en un seul procès et si possible sous une même direction et représentation, à l'appréciation du tribunal.

Article 114. - Lorsqu'est mise en œuvre une procédure pénale pour établir un délit ou une contravention, un procès civil sur le même fait ne pourra suivre son cours; il sera suspendu, s'il y en a un, dans l'état où il se trouve, jusqu'à ce qu'intervienne le jugement définitif dans le procès pénal.

Il ne sera pas nécessaire pour l'exercice de l'action pénale qu'ait été préalablement exercée l'action civile née du même délit ou de la même contravention.

Ce qui est prévu au présent article doit se comprendre sans préjudice des dispositions du chapitre II, titre II, du présent livre, relatives aux questions préjudicielles.

Article 115. - L'action pénale s'éteint par la mort du coupable; mais dans ce cas l'action civile subsiste contre les héritiers et ayants cause de celui-ci, en ne pouvant s'exercer que devant la juridiction civile et par la voie civile.

Article 116. - L'extinction de l'action pénale n'entraîne pas, par elle- même, l'extinction de l'action civile, à moins que l'extinction de l'action pénale ne résulte de la déclaration d'un jugement définitif que n'existe pas le fait duquel pouvait naître l'action civile.

Dans les autres cas, la personne à qui appartient l'action civile pourra l'exercer devant la juridiction civile, et par la voie civile dont elle relève, contre celui qui sera obligé à la restitution de la chose, à la réparation du dommage ou à l'indemnisation du préjudice souffert.

Article 117. - L'extinction de l'action civile n'entraîne pas non plus avec elle celle de l'action pénale qui naît du même délit ou de la même contravention.

Le jugement définitif exonérant le défendeur, rendu dans le procès sur exercice de l'action civile, ne fera pas obstacle à l'exercice de l'action pénale correspondante.

Ce qui est prévu au présent article s'entend sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I du présent livre et des articles 106, 107, 110 et de l'alinéa 2 de l'article 112.

TITRE V Des droits de la défense et de l'assistance judiciaire gratuite dans les procédures pénales

Article 118. - Toute personne à qui est imputé un acte punissable pourra exercer les droits de la défense en participant à la procédure quelle qu'elle soit, dès le moment où elle en connaît l'existence, qu'elle soit l'objet

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de détention ou de toute autre mesure préventive ou que soit décidée son accusation; elle devra être informée de ce droit.

L'admission d'une dénonciation ou d'une plainte et de tout acte de procédure duquel résulte l'imputation d'un délit contre une personne ou des personnes déterminées sera portée immédiatement à la connaissance des personnes dont on présume l'inculpation.

Pour exercer le droit qui leur est reconnu à l'alinéa 1, les personnes intéressées devront être représentées par un avoué et défendues par un avocat, qui seront désignés d'office quand elles ne les auront pas choisis elles-mêmes et qu'elles l'auront demandé, et en tout cas quand elles n'auront pas l'aptitude légale pour effectuer le choix.

Lorsque l'avoué et l'avocat n'ont pas été désignés, on demandera aux intéressés de les choisir ou on les désignera d'office, si, alors qu'étant requis de le faire, ces intéressés n'ont pas fait le choix de ces représentant et défenseur, et si l'affaire arrive à un stade où leur conseil est nécessaire ou qu'il faut exercer un recours pour lequel est indispensable leur concours.

Article 119. - abrogé Article 120. - abrogé

Article 121. - Tous ceux qui sont parties à un procès, à moins que ne leur ait été reconnu le droit à l'assistance gratuite, auront l'obligation de régler les émoluments des avoués qui les représentent, les honoraires des avocats qui les défendent, ceux des experts qui rapportent à leur initiative et les indemnisations des témoins qu'ils ont présentés, lorsque les experts et témoins auront formulé leurs demandes et que le juge ou le tribunal en aura fait l'évaluation.

Ni pendant le procès, ni après qu'il y ait été mis fin, ils n'auront l'obligation de payer les autres frais de justice, à moins qu'ils n'y aient été condamnés.

L'avoué qui, choisi par ceux qui ont été parties dans un procès, a accepté de les représenter, aura l'obligation de régler les honoraires des avocats auxquels leurs clients ont eu recours pour leur défense.

Ceux à qui a été reconnu le droit à l'assistance judiciaire gratuite pourront avoir recours à un avocat et à un avoué de leur choix; mais dans ce cas ils sont obligés de régler leurs honoraires et émoluments, comme il l'est prévu pour ceux auxquels n'a pas été reconnu le droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que les professionnels librement choisis ne renoncent à la perception de leurs honoraires et émoluments dans les termes prévus à l'article 27 de la loi sur l'assistance judiciaire gratuite.

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Article 122. - On utilisera du papier timbré dans les procédures relatives aux contraventions et aux affaires pénales, sans préjudice du remboursement correspondant s'il y a condamnation aux dépens.

Article 123. - abrogé Article 124. - abrogé Article 125. - abrogé Article 126. - abrogé Article 127. - abrogé Article 128. - abrogé Article 129. - abrogé Article 130. - abrogé Article 131. - abrogé Article 132. - abrogé Article 133. - abrogé Article 134. - abrogé Article 135. - abrogé Article 136. - abrogé Article 137. - abrogé Article 138. - abrogé Article 139. - abrogé Article 140. - abrogé

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