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Article 585. - Si l'inculpé est en fuite ou si, alors qu'il a été cité à l'ouverture, il ne veut pas y être présent, ni désigner une personne pour y assister en son nom, le juge qui instruit procédera, néanmoins, à l'ouverture de ladite correspondance.

Article 586. - L'opération consistera dans l'ouverture de la correspondance par le juge lui-même, qui, après l'avoir lue, retiendra ce qui se rapporte à l'affaire et dont il considère que la conservation est nécessaire.

Les enveloppes et les feuilles de cette correspondance, après que le même juge ait pris les notes nécessaires pour que soit effectués les autres actes de l'enquête que la correspondance justifie, seront paraphées de tous les présents et elles seront scellées avec le sceau de la juridiction, le tout étant ensuite enfermé dans une autre enveloppe, sur laquelle on apposera l'étiquette appropriée, le juge la conservant en son pouvoir durant l'instruction, sous sa responsabilité.

Le juge pourra ouvrir ce pli autant de fois qu'il le considère comme nécessaire, en citant l'intéressé préalablement.

Article 587. - La correspondance qui n'a pas de lien avec l'affaire sera remise immédiatement à l'inculpé ou à son représentant.

Si l'inculpé est en fuite, on remettra la correspondance, fermée, à un membre majeur de la famille.

Si aucun parent de l'inculpé n'est connu, ledit pli fermé sera conservé aux mains du juge jusqu'à ce qu'il y ait une personne à qui il puisse le remettre conformément aux dispositions du présent article.

Article 588. - L'ouverture de la correspondance devra être constatée par un procès-verbal, où on consignera tout ce qui est intervenu pendant qu'on l'effectuait.

Ce procès-verbal sera signé par le juge qui instruit, le greffier et tous les autres présents.

Article 590. - Tous les actes relatifs aux cautions et aux saisies seront instruits par dossier séparé.

Article 591. - La caution pourra être une caution personnelle ou consister dans un gage ou une hypothèque.

Elle pourra être fournie en numéraire ou en effets publics à la valeur de souscription, appartenant soit à l'inculpé, soit à une autre personne, et on en fera le dépôt dans l'établissement désigné à cette fin.

Pourront également être admises, de l'appréciation du juge ou du tribunal, les actions et obligations des compagnies de chemins de fer et des sociétés de travaux publics et les autres valeurs commerciales et industrielles dont la cotation en bourse a été dûment autorisée, et on en fera pareillement le dépôt.

Les cautions consistant en un gage portant sur tous autres biens meubles seront également admissibles, de l'appréciation du juge ou du tribunal, une évaluation étant faite préalablement, et on fera le dépôt des biens, selon leur nature, de la manière prescrite aux articles 600 et 601.

Article 592. - Pourra se constituer comme caution personnelle tout espagnol de bonne mœurs, et domicilié dans la circonscription du tribunal, qui a la pleine jouissance de ses droits civils et politiques et qui, dans les trois années précédentes, a payé une contribution qui, à l'appréciation de celui qui instruit, correspond à la propriété de biens ou à l'exercice d'une activité, suffisants pour faire la preuve qu'il est implanté et solvable pour supporter les responsabilités qui peuvent éventuellement devenir effectives.

On n'admettra pas comme caution celui qui l'est déjà ou qui s'est engagé pour une autre personne, tant que le premier cautionnement n'est pas annulé, à moins que, de l'appréciation du juge ou du tribunal, il n'ait une solvabilité notoire pour répondre au titre de deux cautionnements.

Si la caution personnelle est considérée comme suffisante, on fixera en même temps le montant que doit garantir celui qui se porte caution.

Article 593. - La caution sous forme d'hypothèque pourra se substituer à celle fournie en numéraire, effets publics, ou valeurs et autres meubles, tels que les énumère l'article 591, dans la mesure où la valeur des biens hypothéqués sera double du numéraire fixé pour la caution, et un quart de plus que l'estimation des effets ou valeurs au prix de leur cotation. Si la substitution se fait par tous autres meubles donnés en gage, le valeur de ceux-ci devra être du double de la caution constituée en numéraire.

Article 594. - Les biens des cautions sous la forme d'hypothèque ou de gage seront évalués par deux experts nommés par le juge qui instruit ou par le tribunal qui connaît de l'affaire, et les titres de propriété relatifs

aux immeubles offerts en hypothèque seront examinés par le ministère public; le juge ou le tribunal lui-même devra les déclarer suffisants si on procède de cette façon.

Article 595. - La caution sous forme d'hypothèque pourra être consentie par acte public ou devant le juge, avec remise dans ce dernier cas de l'ordre écrit nécessaire à son inscription au Registre de la propriété.

Cet ordre sera retourné par le responsable du Registre et annexé au dossier.

On y joindra également le reçu qui fait foi du dépôt du numéraire, comme de celui des effets publics et des autres valeurs, dans les cas où c'est de cette manière qu'a été fournie la caution.

Article 596. - Les décisions (*) que le juge rend pour statuer sur le caractère suffisant de la caution sont susceptibles d'appel.

Article 597. - Si, le lendemain du jour de la notification de la décision qui a été rendue conformément aux dispositions de l'article 589, la caution n'est pas fournie, on procédera à la saisie de biens appartenant à l'inculpé, en le sommant d'en désigner qui soient suffisants pour couvrir le montant qui a été fixé en vue des responsabilités pécuniaires.

Article 598. - Si l'inculpé n'a pas été touché, on fera cette sommation à sa femme, à ses enfants, à son mandataire, à ses employés ou à ceux qui se trouvent à son domicile.

Si on ne trouve personne, ou si les personnes qu'on a trouvées, ou l'inculpé ou son mandataire le cas échéant, ne veulent pas déterminer les biens, on procédera à la saisie de ceux qui sont réputés être la propriété de l'inculpé, en respectant l'ordre établi à l'article 1447 du code de procédure civile et sous l'interdiction contenue dans les articles 1448 et 1449 du même code.

Article 599. - Si des biens ont été indiqués et que l'huissier chargé de procéder les considère comme insuffisants, il saisira aussi ceux qu'il estimera nécessaires, en respectant les dispositions de l'article précédent.

Article 600. - Si les biens saisis consistent en numéraire, effets publics, valeurs commerciales ou industrielles cotées, bijoux en or, argent ou pierres précieuses, ils seront déposés selon les cas à la Caisse des dépôts, à la Banque d'Espagne ou dans tout autre établissement public destiné à cet effet; les autres biens meubles seront mis en dépôt, après inventaire, par celui qui est chargé de la saisie, chez le voisin dont la maison est ouverte qu'il désigne.

Le dépositaire signera le procès-verbal de réception, en s'obligeant à maintenir les biens à la disposition du juge ou du tribunal qui connaît de l'affaire, ou autrement à payer le montant pour la garantie duquel la saisie a été faite, sans préjudice de la responsabilité pénale qu'il peut encourir.

Le dépositaire pourra recueillir et conserver en sa possession les biens saisis ou les laisser, sous sa responsabilité, au domicile de l'inculpé.

Article 601. - Si les biens saisis consistent en un cheptel, on demandera à l'inculpé qu'il fasse connaître s'il choisit qu'on aliène les animaux ou qu'on conserve en dépôt le cheptel, en en faisant la gestion.

S'il choisit l'aliénation, on procédera à la vente aux enchères, avec mise à prix, jusqu'à ce que soit couvert le montant fixé pour la caution, que l'on déposera dans l'établissement public destiné à cet effet.

S'il choisit le dépôt assorti de la gestion, le juge nommera un dépositaire administrateur qui prendra en charge les animaux, sous inventaire, et qui sera tenu de fournir à la justice un compte justifié de ses frais et des produits quand on le lui ordonnera.

Article 602. - Le dépositaire administrateur veillera à ce que le cheptel génère les produits propres à sa nature conformément aux possibilités du pays et il assurera sa conservation et son croît.

S'il estime approprié d'aliéner tous les animaux ou une partie d'entre eux, il demandera à la justice l'autorisation nécessaire.

On les aliénera, même contre la volonté de l'inculpé et l'avis du dépositaire administrateur, dès que les frais de gestion et de conservation excéderont les produits, à moins que le paiement desdits frais ne soit assuré par l'inculpé ou par une autre personne en son nom.

Article 603. - Lorsque ce sont des biens immeubles qui sont saisis, le juge déterminera si la saisie doit ou non s'étendre aux fruits ainsi qu'aux loyers et fermages.

Article 604. - On délivrera aussi un ordre écrit aux fins de l'inscription prévue par la loi sur les hypothèques.

Article 605. - Si l'on a saisi des semailles, des semis, des plantations, des fruits, des loyers et fermages ainsi que d'autres biens comparables, le juge pourra décider, lorsqu'au vu des circonstances il le croit approprié, que l'inculpé continue à les gérer, par lui-même ou par une personne qu'il désigne; dans ce cas un contrôleur sera nommé.

Si l'inculpé fait connaître qu'il ne veut pas gérer par lui-même, ou quand le juge estime qu'il n'est pas approprié de lui confier la gestion, on nommera une personne pour assurer celle-ci, en demandant dans ce cas à l'inculpé de désigner un contrôleur en qui il ait confiance.

Article 606. - Le juge déterminera sous sa responsabilité si l'administrateur devra donner caution pour garantir la bonne exécution de sa charge et, le cas échéant, le montant de la caution.

Article 607. - L'administrateur aura droit à une rémunération:

1.° D'un pour cent sur le produit net de la vente des fruits.

2.° De cinq pour cent sur le produit net de gestion dans les autres cas.

Si on n'aliène pas de biens, ou s'il n'y a pas de produits nets, le juge fixera la rémunération de l'administrateur d'après les usages locaux.

Article 608. - L'administrateur portera à la connaissance du contrôleur les actes d'administration qu'il se propose d'effectuer et, si celui-ci ne les considère pas comme appropriés, il lui fera les observations opportunes.

Mais si l'administrateur insiste pour exécuter les actes d'administration auxquels s'est opposé le contrôleur, celui-ci en rendra compte au juge qui décidera ce qui convient.

Article 609. - Si l'administrateur n'a pas fourni caution, le contrôleur aura une clef du local ou du coffre où sont conservés les fruits ou déposé le prix de leur vente; le juge peut aussi prévoir les mesures qu'il croit appropriées pour éviter toute perte.

Article 610. - Si la saisie porte sur des salaires ou indemnités journalières, des soldes ou des rémunérations, on appliquera les dispositions de l'article 1451 du code de procédure civile.

Article 611. - Si pendant le cours du procès des motifs suffisants viennent faire croire que les responsabilités pécuniaires seront en définitive supérieures au montant pour lequel a été préalablement fixée la caution qui puisse les garantir, on ordonnera par une décision (*) que la caution ou la saisie soient augmentées.

Article 612. - On rendra aussi une décision (*) ordonnant de réduire la caution et la saisie, si des motifs suffisants viennent faire croire que le montant de la caution ordonné préalablement est supérieur aux responsabilités pécuniaires susceptibles d'être imposées en définitive à l'inculpé.

Article 613. - Lorsqu'il y aura lieu de rendre effectives les responsabilités pécuniaires auxquelles se réfère le présent titre, on procédera de la manière prescrite à l'article 536.

Article 614. - Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent titre, les juges et tribunaux appliqueront les dispositions de la législation civile sur les cautionnements et les saisies.